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Document du 13 décembre 2001
publié le 26 avril 2002

Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif VAL-I-PAC, avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages

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commission interregionale de l'emballage
numac
2002018000
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26/04/2002
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13/12/2001
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13 DECEMBRE 2001. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif VAL-I-PAC, avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages


La Commission interrégionale de l'emballage Vu la Directive du Conseil 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, telle que modifiée;

Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, adopté par décret du Parlement flamand le 21 janvier 1997, par décret du Conseil régional wallon le 16 janvier 1997 et par ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 janvier 1997, désigné ci-après accord de coopération;

Vu les décisions du gouvernement flamand du 15 avril 1997, du gouvernement bruxellois du 30 mai 1996 et du gouvernement wallon du 27 février 1997 instituant la Commission interrégionale de l'Emballage;

Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage du 9 février 2001 et du 3 mai 2001 portant respectivement désignation du président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Vu la demande d'agrément introduite par VAL-I-PAC le 29 juin 2001; vu la recevabilité de cette demande;

Vu le supplément d'information fourni par VAL-I-PAC dans sa lettre en date du 24 septembre 2001;

Considérant qu'en vertu des statuts de VAL-I-PAC publiés au Moniteur belge du 18 juin 1998, VAL-I-PAC est constitué en association sans but lucratif et a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses membres de l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 de l'accord de coopération;

Considérant qu'en vertu des déclarations envoyées par courrier en date du 24 septembre 2001, les administrateurs de VAL-I-PAC et les personnes pouvant engager VAL-I-PAC jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne;

Considérant que VAL-I-PAC dispose des moyens suffisants pour satisfaire à l'obligation de reprise;

Considérant qu'il revient à la Commission interrégionale de l'Emballage de déterminer le champ d'activité de VAL-I-PAC;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir une liste qui mette en oeuvre les critères qui déterminent en termes généraux les déchets d'emballages pour lesquels VAL-I-PAC est agréé;

Considérant que la liste doit également pouvoir déroger à ces critères lorsque ceux-ci, pour certaines familles de produits, ne correspondent pas à la réalité du terrain; qu'il revient en définitive à la Commission interrégionale de l'Emballage d'apprécier si les critères correspondent ou non à cette réalité;

Considérant qu'il est difficile de calculer séparément pour chaque emballage industriel complexe les objectifs de recyclage compte tenu de la grande diversité de ces emballages complexes;

Considérant que, conformément à l'article 3, § 2 de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage est compétente pour élaborer les méthodes de calcul des taux de recyclage et que conformément à l'article 25, § 2 de l'accord de coopération, elle doit pouvoir vérifier comment ces taux sont atteints;

Considérant que ces méthodes doivent également être prévues dans les contrats de VAL-I-PAC avec les opérateurs;

Considérant que le numérateur de la fraction de recyclage est calculé sur la base des quantités de déchets d'emballages collectés par les opérateurs privés qui ont contracté avec VAL-I-PAC; que ces opérateurs ne font toutefois pas de distinction entre les déchets d'emballages industriels et les autres déchets industriels;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage doit disposer de toutes les garanties possibles concernant la détermination correcte du pourcentage de déchets d'emballages industriels dans les flux de déchets industriels;

Considérant qu'il faut tenir compte des pertes en matériaux qui interviennent dans chaque processus de recyclage lors du calcul des taux de recyclage;

Considérant que des études spécifiques doivent permettre à terme de revoir, pour certains matériaux, les pertes moyennes dans le processus de recyclage afin de faire correspondre les taux de recyclage à la réalité; qu'on tiendra également compte de leur impact sur la possibilité d'atteindre les objectifs de l'Accord de coopération, ainsi que des décisions prises au niveau européen en ce qui concerne cette problématique;

Considérant que les notions de « déballeur » et de « consommateur de produits (ou de biens) emballés » ont la même signification; que le terme de « consommateur de produits (ou de biens) emballés » est utilisé tant à l'article 2, 19°, c) qu'à l'article 16, § 2 de l'accord de coopération; que le terme de « déballeur » peut y être assimilé;

Considérant que l'article 3, § 1er, 4° de l'accord de coopération impose comme principe général celui de la couverture du coût réel et complet; que les législateurs n'ont pu expressément prévoir les modalités d'exécution de ce principe pour les organismes agréés pour les déchets d'emballages industriels, en raison de l'imprévisibilité des futurs schémas opérationnels; qu'actuellement, l'intérêt général requiert de développer plus avant ces modalités dans un esprit de continuité;

Considérant que dans sa demande d'agrément, VAL-I-PAC fait des propositions en vue d'accroître considérablement son intervention financière;

Considérant que l'importance du coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages industriels est également tributaire de la valeur marchande des matériaux; qu'un suivi régulier du prix des matériaux s'impose;

Considérant que dans le cadre de la politique des déchets et de la politique relative aux emballages et déchets d'emballages, une approche spécifique est nécessaire vis-à-vis des détaillants et PME's; que VAL-I-PAC propose lui-même différentes mesures à cet effet, mais que des initiatives supplémentaires doivent être prises à l'attention des détaillants et PME's, en vue d'au maximum réaliser la couverture globale du coût réel et complet, tel que l'Accord de coopération l'impose aux organismes agréés pour les déchets d'emballages industriels; qu'il revient à VAL-I-PAC de faire les propositions nécessaires;

Considérant que la création de mécanismes particuliers de suivi est indiquée et qu'il faut en autres pouvoir vérifier quels types d'entreprises reçoivent les forfaits recyclage et conteneurs;

Considérant qu'outre les interventions financières, des actions en matière de communication et de sensibilisation sont également indispensables; qu'une attitude proactive est demandée de la part de VAL-I-PAC;

Considérant que la position exceptionnelle de VAL-I-PAC sur le marché ne peut conduire à une quelconque forme de discrimination; qu'en ce qui concerne le contrat avec les opérateurs, la Commission Interrégionale de l'Emballage exige donc certaines garanties en matière de transparence et de libre concurrence;

Considérant que le contrat avec les opérateurs faisait partie de la demande d'agrément de VAL-I-PAC, que toute modification de ce contrat peut être raisonnablement soumise à la surveillance de la Commission Interrégionale de l'Emballage, dans les limites néanmoins de l'Accord de coopération;

Considérant qu'il faut imposer un niveau de contrôle approprié afin que, conformément à l'article 25, § 2 de l'accord de coopération, la Commission Interrégionale de l'Emballage puisse constater avec suffisamment d'assurance l'accomplissement des objectifs de recyclage et de valorisation; qu'à cet égard, toutes les garanties possibles doivent être offertes afin d'assurer un traitement confidentiel des données obtenues par les divers contrôleurs;

Considérant que VAL-I-PAC entend desservir l'intégralité du territoire belge avec son scénario opérationel; que VAL-I-PAC entend être un organisme agréé multi-matériaux et multi-sectoriel; que VAL-I-PAC veut en principe comptabiliser tous les déchets d'emballages industriels sans en distinguer l'origine;

Considérant que pour la durée de cet agrément, on peut accepter que VAL-I-PAC impose à tout responsable d'emballages qui souhaite adhérer, de le faire pour tous ses déchets d'emballages industriels mais qu'il faudra rechercher à terme d'autres possibilités plus flexibles;

Considérant que la demande d'agrément ne contient aucune méthode de calcul pour les tarifs des membres et que les tarifs sont fixés annuellement par une décision des organes compétents de VAL-I-PAC; que cette lacune dans la demande d'agrément peut seulement être admise si la Commission Interrégionale de l'Emballage a un droit d'appréciation sur les tarifs que VAL-I-PAC a l'intention d'appliquer; que l'appréciation de la Commission Interrégionale de l'Emballage peut néanmoins être limitée au strict nécessaire;

Considérant que les coûts d'ouverture d'un dossier ne peuvent être perçus qu'une seule fois; que les cotisations doivent, autant que faire ce peut, être proportionnelles aux emballages mis sur le marché et qu'il faut limiter le caractère forfaitaire de la « cotisation minimale »;

Considérant qu'en cas d'adhésion tardive, un responsable d'emballages ne peut tirer profit du non-respect de ses obligations légales, étant donné que l'article 12, 4° de l'accord de coopération impose aux cotisations de ne pas engendrer d'effet discriminatoire;

Considérant qu'on ne peut obliger un responsable d'emballages à conclure un contrat de longue durée avec VAL-I-PAC, vu la position exceptionnelle de ce dernier sur le marché;

Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 5° de l'accord de coopération, le contrat-type avec les responsables d'emballages, également appelé contrat d'adhésion', fait partie du dossier de demande d'agrément; que VAL-I-PAC doit adapter le projet de contrat d'adhésion avec ses membres adhérents aux dispositions de cet agrément; que la Commission Interrégionale de l'Emballage doit pouvoir le vérifier;

Considérant que VAL-I-PAC a déclaré par le passé ne pas souhaiter mener d'actions de prévention ou de 'Research & Development'; que certaines actions sont toutefois autorisées dans le cadre de l'Accord de coopération; qu'en tout cas, VAL-I-PAC peut présenter un programme d'actions pour approbation auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage, approbation de la Commission Interrégionale de l'Emballage qui a pour seul but de vérifier la conformité de ce programme à l'Accord de coopération;

Considérant que dans le cadre de la politique (inter)régionale en matière de prévention, il faut accorder une attention spéciale à l'impact de la tarification et à l'évolution des sortes de plastiques mis sur le marché;

Considérant qu'une approche systématique et planifiée est nécessaire en ce qui concerne la communication auprès des déballeurs;

Considérant qu'il faut imposer à VAL-I-PAC un certain nombre d'obligations d'information particulières, en vue de renforcer la transparence du système VAL-I-PAC et vis-à-vis de la nécessité de disposer de certaines données essentielles;

Considérant qu'en matière de déchets d'emballages potentiellement dangereux, la collecte par VAL-I-PAC des données prévues à l'article 17, § 1, 5° de l'Accord de coopération, peut rendre inutile un rapportage séparé des membres de VAL-I-PAC; qu'une telle simplification administrative cadre dans les objectifs globaux d'un organisme agréé;

Considérant que l'article 10, § 2, 2° de l'Accord de coopération impose à VAL-I-PAC de joindre un plan financier et un budget à sa demande d'agrément pour la durée totale de l'agrément; que VAL-I-PAC affirme ne pas être totalement en mesure de les joindre; que la transmission annuelle du budget est une exigence minimale;

Considérant que, afin d'évaluer la mise en pratique des conditions d'agrément imposées à VAL-I-PAC, il est nécessaire d'instituer un Comité de suivi;

Considérant qu'un suivi minutieux du développement ultérieur du système VAL-I-PAC s'impose;

Considérant qu'un agrément peut être accordé pour la période maximale définie dans l'Accord de coopération; que les pourcentages de l'obligation de reprise vont être toutefois considérablement augmentés, sous réserve de l'approbation des parlements régionaux; que le risque subsiste que VAL-I-PAC rencontre des problèmes structurels à satisfaire à cette obligation de reprise renforcée, avec les moyens qu'il met actuellement en oeuvre aux fins d'atteindre ces pourcentages;

Considérant que la couverture maximale du coût réel et complet, telle que l'Accord de coopération l'impose aux organismes agréés pour les déchets d'emballages industriels, doit être réalisée;

Considérant que la Commission Interrégionale de l'Emballage doit prévoir la possibilité d'intervenir à la lumière de l'intérêt général; que l'on peut déjà prévoir maintenant une évaluation du fonctionnement du système VAL-I-PAC, qui détaille les points à évaluer; que la Commission Interrégionale de l'Emballage doit pouvoir disposer de toute l'information nécessaire qui lui permette de prendre une décision proportionelle et raisonnable;

Considérant qu'il faut offrir à VAL-I-PAC et à ses membres une sécurité juridique maximale, Décide : Section 1re. - Agrément

Article 1er.§ 1er. VAL-I-PAC est agréé en tant qu'organisme tel que visé à l'article 9 de l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Cet agrément est accordé pour les déchets des emballages d'origine industrielle, à savoir : a) à l'exception des dispositions contraires de la liste visée au § 4 et approuvée par la Commission interrégionale de l'Emballage, tous les déchets d'emballages à l'exclusion de ceux qui proviennent des emballages suivants : 1) les emballages primaires des produits consommables destinés à l'activité normale des ménages dont le volume ou le poids nominal est : - <= 10 l pour les produits liquides ou pâteux, - <= 10 kg pour les produits solides ou en poudre, - <= 50 l ou 50 kg pour les produits non synthétiques d'amendement du sol de jardin, - <= 7,5 l pour les caisses en bois de fruits et légumes; à l'exception des produits visés en 2), 6) et 7); 2) les emballages primaires des produits visés à l'article 379bis, § 1er de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, visant à achever la structure fédérale de l'Etat, Livre III, à savoir les récipients qui contiennent des produits industriels destinés à un usage non professionnel dont le volume ne dépasse pas les seuils définis au dit article;3) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages qui sont proposés à la vente à la pièce;4) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages de moins de 0,5 m3 pour les produits vendus par lot;5) les emballages secondaires destinés à l'activité normale des ménages, d'un volume maximum de 0,5 m3, contenant ou ayant contenu les emballages primaires visés aux points 1 à 4 ci-dessus et conçus de manière à constituer au point de vente, une unité de vente, vendue telle quelle à l'utilisateur final ou au consommateur;6) les emballages primaires de boissons dont le volume est <= 20 l;7) les emballages primaires de colles visés en 2) dont le volume est <= 20 l;8) les emballages de service destinés à l'utilisation des ménages;b) et qui proviennent exclusivement des emballages présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1) ils constituent un support (concave, plan ou convexe) ou un élément de support des produits mis en vente;2) leurs fonctions principales sont de contenir, protéger, permettre la manutention et l'acheminement, ou assurer la présentation de marchandises données;3) ils ne font pas partie intégrante du produit;4) ils contiennent le plus souvent un produit consommable, à savoir un produit dont l'usage entraîne la disparition progressive de celui-ci ou de son principe actif;5) dans les cas où le contenu n'est pas un produit consommable, soit ils ne sont pas techniquement nécessaires à la bonne conservation du produit entre les utilisations successives de celui-ci, soit ils possèdent des caractéristiques telles que leur durée de vie sera en tout cas nettement inférieure à celle de leur contenu. § 3. VAL-I-PAC soumet à la Commission les cas problématiques d'interprétation du § 2 ci-dessus. § 4. Une liste, détaillée par famille de produits et basée sur les critères énoncés au § 2 ci-dessus, est établie à l'attention des responsables d'emballages. Cette liste est approuvée par la Commission interrégionale de l'Emballage. La liste fait l'objet d'une évaluation annuelle. Les adaptations éventuelles sont soumises à l'approbation préalable de la Commission interrégionale de l'Emballage.

La liste approuvée est utilisée par VAL-I-PAC comme unique critère pour déterminer les emballages pouvant faire l'objet d'une adhésion.

Lorsque la liste approuvée ne s'applique pas de manière univoque à un emballage particulier, les critères du § 2 ci-dessus sont appliqués.

La liste approuvée est disponible dans sa version officielle auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage. VAL-I-PAC met un exemplaire de cette liste à disposition de chacun de ses membres qui en fait la demande. Section 2. - Coût réel et complet

Art. 2.Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la Directive 94/62/CE, les pourcentages de recyclage définis à l'article 3, concernent les matériaux suivants : - le papier-carton; - les plastiques; - les métaux; - le bois.

Les pourcentages de recyclage des emballages complexes sont comptabilisés en fonction du matériau prépondérant dans l'emballage.

Art. 3.§ 1er. VAL-I-PAC se conforme aux modalités de calcul des pourcentages de recyclage élaborés par la Commission interrégionale de l'Emballage. Ces modalités sont détaillées aux §§ 2 à 4. § 2. Calcul du dénominateur des pourcentages de recyclage Le dénominateur des pourcentages de recyclage correspond à la quantité de matériau d'emballages perdus exprimée en poids, telle que celle-ci est mise sur le marché par les membres de VAL-I-PAC et pour laquelle ils adhèrent à VAL-I-PAC. § 3. Calcul des quantités de déchets d'emballages rentrants dans le recyclage ou la valorisation 1° Sont prises en compte pour le calcul des quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle qui rentrent dans le recyclage ou la valorisation, les quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge exprimés en poids qui sont apportés au recyclage ou à la valorisation par les opérateurs qui ont conclu avec VAL-I-PAC le modèle de contrat prescrit conformément à l'article 6, § 1er.2° Les quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle visées au 1° sont déterminées sur la base d'analyses statistique, analyses réalisées par un bureau d'analyse indépendant, éventuellement sous la supervision de VAL-I-PAC, auprès de chaque opérateur qui a conclu avec VAL-I-PAC le contrat-type prescrit, sauf si la Commission interrégionale de l'Emballage limite l'étendue des analyses en application du principe de bon sens.VAL-I-PAC soumet un plan stratégique pour l'exécution des analyses statistiques à l'approbation de la CIE. Les modalités d'exécution des analyses statistiques, y compris la procédure d'échantillonnage à utiliser, sont reprises dans un projet de contrat préalablement soumis à la Commission interrégionale de l'Emballage.

Chaque analyse statistique fait l'objet d'un rapport de la part d'un bureau d'analyse indépendant. Le rapport précise notamment : - la date à laquelle les analyses ont commencé et la durée de celles-ci; - la description des personnes présentes lors de l'analyse; - les coordonnées de l'opérateur contrôlé; - les caractéristiques de l'échantillon analysé et la méthode d'échantillonnage; - par matériau visé à l'article 2, les tonnages de ce matériau dans l'échantillon et sa teneur en déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge, en distinguant les quantités destinées au recyclage et à la valorisation; - une estimation de la marge d'erreur sur les résultats et des circonstances qui l'ont potentiellement influencé.

Le rapport est envoyé par le bureau d'analyse indépendant conjointement à VAL-I-PAC et à la Commission interrégionale de l'Emballage. 3° Afin de permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage d'accomplir les missions de contrôle qui lui sont conférées par l'accord de coopération, VAL-I-PAC informe la Commission interrégionale de l'Emballage, au moins deux jours ouvrables à l'avance, des lieux et dates de la réalisation des analyses statistiques visées en 2°. § 4. Calcul des quantités de déchets d'emballages recyclés Les quantités de déchets d'emballages recyclés (QN,i) sont calculées à l'entrée du processus de recyclage. La quantité de matériau (i) d'emballages recyclé s'obtient en multipliant la quantité de déchets d'emballages (QD,i) collectés et triés, entrant dans le processus de recyclage, par le taux de pureté du déchet d'emballage (1 - xi) et par le rendement forfaitaire de recyclage (|gh*P,i).

QN,i = QD,i. (1 - xi). |gh*P,i avec : QN,i : quantité de déchets d'emballages de matériau (i) recyclés.

QD,i : quantité de déchets d'emballages de matériau (i) collectés et triés, et entrant dans le processus de recyclage et mesurée conformément à l'article 3, § 3 du présent agrément. xi : taux d'impuretés présentes dans les déchets d'emballages de matériau (i) collectés et triés.

On entend par « impuretés du déchet d'emballage (i) » toute matière autre que le matériau d'emballage i tel qu'il a été mis sur le marché et comptabilisé au dénominateur des objectifs de recyclage du matériau (i).

La notion « d'impuretés » comprend donc, d'une part, l'ensemble des contaminants (restes de contenus, souillures, humidité,...) autres que le matériau d'emballage, et d'autre part, les matériaux d'emballages autres que le matériau d'emballage (i). |gh*P,i : rendement forfaitaire de recyclage dû aux pertes en matériau d'emballage (i) au cours du processus de recyclage.

Ce rendement est fonction de la nature du matériau d'emballage (i) et du type de processus de recyclage. En l'absence d'une connaissance suffisante des performances du processus de recyclage, ce rendement sera forfaitairement fixé au rendement du processus de recyclage du matériau (i) le moins performant de l'état de la technique.

Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la Directive 94/62/CE, la formule [(1 - xi). |gh*P,i] est égale à 1 pour tous les matériaux d'emballages pendant la durée de cet agrément, sous réserves cependant d'une adaptation éventuelle des conditions d'agrément, conformément à l'article 22 du présent agrément.

Art. 4.§ 1er. VAL-I-PAC est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens et d'utiliser les systèmes nécessaires en vue d'exécuter l'obligation de reprise qui lui a été confiée. § 2. VAL-I-PAC met en oeuvre au moins les moyens et systèmes suivants : 1° Un forfait conteneur destiné à encourager la collecte sélective de déchets d'emballages industriels.Le forfait conteneur est payé au déballeur par VAL-I-PAC à titre d'intervention dans le coût de location des conteneurs sélectifs pour déchets d'emballages industriels; il fait partie de l'indemnisation du coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages industriels. 2° Un forfait recyclage destiné à encourager le recyclage de certains matériaux.Le forfait recyclage est payé au déballeur par VAL-I-PAC; il fait partie de l'indemnisation du coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages industriels. 3° Un plan d'action auprès des petits déballeurs, c'est-à-dire les déballeurs qui emploient moins de 50 personnes, et notamment auprès des détaillants, qui a pour but : - de stimuler la collecte sélective des déchets d'emballages industriels, par exemple en instaurant des forfaits adaptés ou d'autres interventions financières qui tiennent compte des initiatives régionales en matière de collecte de déchets auprès des PME's; - dans ce contexte, de continuer à développer la communication et la sensibilisation, ainsi que les adapter aux groupes-cibles; - dans ce contexte, d'organiser la coordination pratique des actions, entre autres par une collaboration avec les communes, les intercommunales, les régions, les associations (de fait) de petits déballeurs, ainsi qu'avec d'autres organismes agréés.

Pour ce plan d'action, VAL-I-PAC met chaque année à disposition un budget total qui équivaut à 50 % du montant total des forfaits conteneurs demandés par la totalité des déballeurs au cours de l'année calendrier précédente pour les conteneurs pivotants, indépendamment de leur contenu.

En complément à ce plan d'action et à partir du 1er janvier 2002, VAL-I-PAC pourra déjà débuter des projets pilotes de manière provisoire et ceci, sans attendre l'avis définitif de la Commission interrégionale de l'Emballage.

En ce qui concerne les moyens et systèmes à mettre en place, VAL-I-PAC reste tenu aux engagements avancés dans sa demande d'agrément. § 3. Les forfaits prévus au § 2 peuvent être combinés les uns avec les autres. § 4. Sont considérés comme conteneurs sélectifs pour déchets d'emballages industriels au moins les conteneurs suivants : - les conteneurs pivotants mono-matériaux, ou les récipients comparables, qui contiennent au moins 70 % de déchets d'emballages recyclables d'origine industrielle, générés sur le territoire belge et qui ne contiennent pas de substances pouvant entraver le recyclage; - les conteneurs mono-matériaux qui contiennent au moins 90 % de déchets d'emballages recyclables d'origine industrielle, générés sur le territoire belge et qui ne contiennent pas de substances pouvant entraver le recyclage; - les conteneurs multi-matériaux qui contiennent au moins 80 % de déchets d'emballages recyclables d'origine industrielle, générés sur le territoire belge, qui ne sont pas utilisés pour la collecte du papier/carton ou du verre en fractions non-scindées et qui ne contiennent pas de substances pouvant entraver le recyclage. § 5. VAL-I-PAC communique à la Commission interrégionale de l'Emballage, annuellement et au moins 2 mois avant la fin de l'année, les montants des forfaits conteneur et recyclage pour l'année calendrier qui suit.

En ce qui concerne les montants des forfaits conteneur et recyclage, VAL-I-PAC reste tenu aux engagements avancés dans sa demande d'agrément.

Par le biais des forfaits conteneur et recyclage, ainsi que via le plan d'action, VAL-I-PAC s'efforce d'atteindre une couverture du coût réel et complet dans la gestion des déchets d'emballages, en ajustant et maintenant ces forfaits au niveau du coût réel et complet et en permettant au plus grand nombre possible de déballeurs industriels d'y accéder.

VAL-I-PAC assure un suivi annuel des coûts de gestion des déchets d'emballages et transmet les résultats de ce suivi à la Commission interrégionale de l'Emballage et ceci, au moins au moment où il communique les montants des forfaits.

La Commission interrégionale de l'Emballage se réserve le droit d'évaluer les montants des forfaits communiqués par VAL-I-PAC à la lumière de ce qui est mentionné précédemment et, le cas échéant, d'appliquer l'article 22 du présent agrément. § 6. VAL-I-PAC met le § 2, 3° de cet article à exécution, au plus tard le 1er janvier 2003. VAL-I-PAC transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage les propositions nécessaires à cet effet, le 30 septembre 2002 au plus tard. Les propositions de VAL-I-PAC sont préparées dans un groupe de travail constitué de représentants de VAL-I-PAC et de la Commission interrégionale de l'Emballage. § 7. VAL-I-PAC examine auprès des déballeurs de déchets d'emballages industriels qui reçoivent les forfaits prévus au § 2, s'ils sont en outre membres de VAL-I-PAC. Il demande également à chaque fois le chiffre d'affaires et le personnel effectif de ces entreprises.

VAL-I-PAC transmet annuellement les résultats de sa demande et de son étude, selon les modalités pratiques définies par la Commission interrégionale de l'Emballage après discussion au sein du comité de suivi. Section 3. - Aspects opérationnels

Art. 5.VAL-I-PAC complète son modèle de convention en annexe à la demande d'agrément par les modalités pratiques pour la déclaration annuelle et mensuelle des contractants en ce qui concerne le traitement des déchets d'emballages. Ces modalités sont définies par VAL-I-PAC en concertation avec la CIE et soumises à l'approbation de la CIE dans leur version définitive, dans un délai maximum de trois mois après l'octroi de l'agrément.

Art. 6.§ 1er. VAL-I-PAC est tenu d'obtenir, par l'intermédiaire de conventions écrites, de la part des opérateurs les informations en matière de recyclage et de valorisation, afin de pouvoir rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation de reprise qui lui a été confiée.

VAL-I-PAC est tenu d'adapter tous les contrats existants avec les opérateurs au modèle de convention qui figure en annexe à la demande d'agrément, tel qu'il est cependant adapté conformément à l'article 5.

Toute convention avec un opérateur prévoit l'obligation pour celui-ci de se soumettre aux contrôles définis à l'article 8, § 1er et de fournir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des données contrôlées.

VAL-I-PAC est tenu de fournir à la Commission interrégionale de l'Emballage, sur simple demande, une copie de chaque convention qu'il conclut avec un opérateur. § 2. Si VAL-I-PAC limite l'objet d'une convention avec un opérateur, VAL-I-PAC en informe la Commission interrégionale de l'Emballage au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la convention.

VAL-I-PAC est tenu au respect du principe d'égalité.

Art. 7.§ 1er. VAL-I-PAC ne peut contracter avec un opérateur que s'il répond au moins aux conditions suivantes : - garantie du respect des réglementations environnementales applicables; - présence des capacités techniques lui permettant d'assurer sa mission; - présence des capacités administratives et logistiques garantissant la qualité des informations transmises à VAL-I-PAC; - acceptation de soumettre à VAL-I-PAC toutes les données demandées par VAL-I-PAC concernant la nature, l'origine et la destination des déchets d'emballages industriels collectés. § 2. Chaque opérateur qui a été refusé par VAL-I-PAC pour une des raisons figurant au § 1er, peut réintroduire une demande de contracter avec VAL-I-PAC après avoir rapporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires.

Art. 8.§ 1er. VAL-I-PAC est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir un niveau de contrôle suffisant sur l'exactitude des informations concernant le recyclage et la valorisation.

Ce contrôle a lieu par le biais : 1° de contrôles propres de VAL-I-PAC auprès des opérateurs;2° de contrôles comptables annuels auprès de chacun des opérateurs par des contrôleurs indépendants, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;3° de contrôles par sondage effectués par un bureau d'expertise totalement indépendant, de la réalité et de l'efficacité des processus de recyclage et de valorisation, avec au moins un contrôle tous les deux ans auprès de chaque opérateur qui a signé un contrat avec VAL-I-PAC;4° de contrôles orientés effectués par un bureau d'expertise totalement indépendant (le même bureau que celui visé au 3°, ou un autre), de la réalité et de l'efficacité des processus de recyclage et de valorisation, suivant les besoins de VAL-I-PAC, auprès d'un ou de plusieurs opérateurs qui ont signé un contrat avec VAL-I-PAC. Les contrats que VAL-I-PAC signe avec les contrôleurs visés au 2° et avec les bureaux d'expertise visés au 3° et au 4° sont communiqués par VAL-I-PAC à la Commission interrégionale de l'Emballage au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du contrat. § 2. Les contrôles visés au § 1er, 3° et 4°, ont pour objectif de vérifier que les déchets d'emballages que les opérateurs ayant contracté avec VAL-I-PAC rapportent comme étant recyclés ou valorisés : 1° sont collectés auprès des déballeurs industriels installés sur le territoire belge;2° sont effectivement des déchets d'emballages d'origine industrielle, générés sur le territoire belge;3° ont été réellement et entièrement confiés à un centre de recyclage ou de valorisation en vue de leur recyclage ou de leur valorisation, la Commission interrégionale de l'Emballage veillant à l'interprétation correcte des notions de recyclage et de valorisation. Les contrôles consistent notamment en la vérification auprès de l'opérateur des chiffres et données financiers et techniques fournis par lui en matière de flux entrants de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge, ainsi qu'en ce qui concerne les quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge, introduites dans un processus de recyclage ou de valorisation, en distinguant la destination belge ou étrangère des déchets d'emballages.

Dans les limites du § 1er, VAL-I-PAC détermine la fréquence des contrôles par échantillonnage, tandis que le bureau d'expertise indépendant décide en toute autonomie de l'objet, du lieu et du moment de chaque contrôle par échantillonnage. VAL-I-PAC ne dirige pas la conduite de ces contrôles et n'y participe en principe pas. Si VAL-I-PAC participe quand même exceptionnellement à ces contrôles, ce dernier en fera connaître les raisons suffisantes à la Commission interrégionale de l'Emballage.

Pour remplir sa mission, le bureau d'expertise indépendant a accès à toute information, confidentielle ou autre, portant sur l'exécution de la convention entre VAL-I-PAC et les opérateurs. Il peut procéder à toute inspection, échantillonnage, sondage, analyse et contrôle nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Le bureau d'expertise indépendant respecte les règles de la confidentialité.

A l'issue de ses missions de contrôle, le bureau d'expertise indépendant rédige un rapport sur les méthodes de contrôle, d'échantillonnage, de sondage et d'analyse utilisées et sur la nature des informations qui ont fait l'objet du contrôle. Ce rapport formule une opinion motivée en ce qui concerne la bonne exécution des contrats conclus entre VAL-I-PAC et les opérateurs et la fiabilité des informations communiquées par ceux-ci. Le bureau d'expertise transmet son rapport à l'opérateur, en sorte que celui-ci puisse formuler ses remarques. Celles-ci sont jointes en annexe au rapport. Le rapport final, en ce compris les annexes, est envoyé par le bureau d'expertise conjointement à VAL-I-PAC et à la Commission interrégionale de l'Emballage. § 3. Afin de permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage d'exécuter les missions de contrôle qui lui ont été confiées en vertu de l'accord de coopération, VAL-I-PAC informe celle-ci au moins 2 jours ouvrables à l'avance des contrôles visés au § 1er, 1° et 4°.

Afin de permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage d'exécuter les missions de contrôle qui lui ont été confiées en vertu de l'accord de coopération, le bureau d'expertise indépendant informe celle-ci au moins 2 jours ouvrables à l'avance des contrôles visés au § 1er, 3°. § 4. Le contrat entre VAL-I-PAC et les opérateurs prévoit les mesures nécessaires qui doivent être appliquées en cas de non-respect par l'opérateur des règles de contrôle préalablement fixées ou en cas de constat par le bureau d'expertise indépendant lors de contrôles effectués conformément au § 1er, 3° ou 4°, ou par le contrôleur lors de contrôles effectués conformément au § 2, 2°, de distorsions supérieures à 10 % dans les déclarations à VAL-I-PAC relatives aux quantités de déchets d'emballages industriels qui ont été rapportées par l'opérateur.

Art. 9.Dans les deux mois qui suivent l'octroi de l'agrément actuel, VAL-I-PAC adapte son contrat avec le bureau d'expertise indépendant aux conditions de l'agrément dans le sens de l'article 8, § 1er, 3°.

Le projet de contrat est préalablement porté à la connaissance de la Commission interrégionale de l'Emballage. Section 4. - Contrat d'adhésion avec les responsables d'emballages

Art. 10.§ 1er. VAL-I-PAC doit accepter l'adhésion de tout responsable d'emballages qui souhaite adhérer pour l'ensemble de ses emballages industriels. § 2. Le responsable d'emballage a, pour la durée de cet agrément, le droit de mettre fin à son contrat d'adhésion à la fin de chaque année civile, sans qu'aucune indemnité ne soit due, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Art. 11.§ 1er. Chaque année et au moins 2 mois avant la fin de l'année, VAL-I-PAC soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage les tarifs destinés à ses membres. Ces tarifs satisfont au moins à la condition de principe de maintenir le lien actuel entre la tarification et la recyclabilité des emballages.

Si les tarifs ne satisfont pas à cette condition, la Commission interrégionale de l'Emballage pourra les refuser, au quel cas, VAL-I-PAC transmettra de nouvelles propositions. § 2. La première année d'adhésion, les membres paient à VAL-I-PAC une cotisation minimale' qui ne peut dépasser 123,00 EUR et qui est destinée à couvrir les frais d'ouverture de dossier.

A partir de la deuxième année d'adhésion, les membres paient une cotisation minimale' qui ne peut dépasser 37,00 EUR par an. § 3. VAL-I-PAC peut imposer un droit d'entrée aux nouveaux adhérents.

Ce droit d'entrée ne peut dépasser 25 % de la cotisation pour l'année en cours du responsable d'emballages.

Art. 12.§ 1er. VAL-I-PAC doit, à la demande du responsable d'emballages, accepter une adhésion rétroactive de ce dernier à partir du 5 mars 1998. § 2. VAL-I-PAC ne peut pas accepter d'adhésion rétroactive si le responsable d'emballages fait l'objet d'un contrôle dans le sens de l'article 28 de l'Accord de Coopération donnant lieu à l'établissement d'un procès verbal par la Commission interrégionale de l'Emballage, sous peine de nullité de l'adhésion rétroactive. § 3. Il n'y a pas d'adhésion rétroactive et les cotisations rétroactives ne sont donc pas dues pour les années pour lesquelles : 1. le responsable d'emballages établit de façon probante qu'il a rempli son obligation de reprise seul ou en contractant avec une tierce personne;2. le responsable d'emballages a subi une sanction pénale ou administrative telle que prévue aux articles 30 et 33 de l'Accord de Coopération. § 4. A partir du 1er juillet 1999, en cas d'adhésion rétroactive, VAL-I-PAC peut imposer des intérêts de retard qui sont équivalents à la somme qui serait due si un intérêt calculé au taux légal était appliqué aux cotisations rétroactives. § 5. Tous les mois, VAL-I-PAC communique à la Commission interrégionale de l'Emballage la liste des nouveaux adhérents rétroactifs, sans préjudice de l'obligation pour VAL-I-PAC de communiquer annuellement la liste complète des responsables d'emballages, conformément à l'article 18, 1° de l'accord de coopération. Section 5. - Autres obligations de l'organisme agrée

Art. 13.VAL-I-PAC doit contracter une assurance pour la totalité de sa responsabilité contractuelle et extra-contractuelle dans le cadre de chacune de ses activités. Les termes de la couverture d'assurance ne peuvent être restrictifs.

Art. 14.§ 1er. VAL-I-PAC communique à la Commission toutes les informations utiles concernant l'impact de la tarification de VAL-I-PAC sur la prévention quantitative et qualitative, ainsi que sur la promotion des emballages réutilisables. § 2. VAL-I-PAC transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage, annuellement et selon les modalités pratiques définies au sein du comité de suivi, une étude concernant les emballages plastiques mis sur le marché belge par les responsables d'emballages au cours de l'année calendrier précédente, étude qui vérifie quelles sortes de plastiques ont été mises sur le marché et dans quelles proportions, les unes par rapport aux autres. Sont considérés comme sortes de plastiques : les (LD)PE, HDPE, PET, PVC, PP, PS (à l'exception de l'EPS), EPS et « autres ».

Art. 15.VAL-I-PAC transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage un plan de communication au profit des déballeurs, et notamment des petits déballeurs, c'est-à-dire les déballeurs employant moins de 50 personnes, dont le but est de faire en sorte, au moyen d'actions ciblées de communication adaptées aux groupes-cibles, que tout secteur professionnel et tout type de déballeur aient un accès maximal au système de remboursement des déballeurs.

En outre, VAL-I-PAC impose à ses contractants, au sens de l'article 6, § 1er, l'obligation d'entreprendre de telles actions de communication.

Les projets de dispositions contractuelles font partie du plan de communication. Section 6. - Information à l'égard de la commission interrégionale de

l'emballage

Art. 16.§ 1er. VAL-I-PAC doit prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer aux obligations d'information vis-à-vis de la Commission interrégionale de l'Emballage prévues aux articles 17 et 18 de l'Accord de Coopération. VAL-I-PAC transmet également ces données par secteur professionnel, selon les modalités pratiques définies par la Commission interrégionale de l'Emballage après discussion au sein du comité de suivi.

VAL-I-PAC transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage les données relatives aux déchets d'emballages potentiellement dangereux, tel que le prévoit l'article 17, § 1er, 5° de l'Accord de coopération, selon les modalités pratiques définies par la Commission interrégionale de l'Emballage après discussion au sein du comité de suivi.

VAL-I-PAC transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage toutes les données dont il dispose et qui sont nécessaires au rapportage que les autorités belges sont obligées d'effectuer à l'attention de la Commission européenne. § 2. VAL-I-PAC communique également les statistiques visées par l'article 17, § 1er, 1° et 4° de l'accord de coopération pour le matériau d'emballage « verre ». § 3. Les données relatives au recyclage et à la valorisation des déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge distinguent, par matériau d'emballages visés à l'article 2, la destination belge ou étrangère des déchets d'emballages comptabilisés. § 4. Les membres du Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent accéder librement et sans notification préalable à l'ensemble des bases de données de VAL-I-PAC. Ces données sont accessibles via un support informatique compatible avec le système informatique de la Commission interrégionale de l'Emballage. § 5. VAL-I-PAC assure un suivi mensuel des prix de vente des matériaux énumérés à l'article 2. VAL-I-PAC établit chaque année, et ce pour la première fois le 31 septembre 2002, un bref rapport à l'attention de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant les prix de vente des matériaux. La forme de ce rapport et les modalités de sa transmission sont définies après discussion au sein du comité de suivi.

Art. 17.§ 1er. VAL-I-PAC communique son budget à la Commission interrégionale de l'Emballage annuellement et immédiatement après l'approbation de celui-ci par ses organes compétents. § 2. Conformément à l'article 12, 5° de l'accord de coopération, VAL-I-PAC doit accéder à toute demande de la Commission interrégionale de l'emballage relative aux entrées financières, y compris celle concernant l'éventuelle cotisation d'entrée et les cotisations rétroactives.

L'éventuelle cotisation d'entrée et les cotisations rétroactives doivent être mentionnées comme postes spécifiques dans le budget de VAL-I-PAC.

Art. 18.§ 1er. VAL-I-PAC communique à la Commission interrégionale de l'Emballage tout projet d'adaptation de son système de déclaration pour les responsables d'emballages, à l'exception des tarifs pour ses membres, et ce dans un délai d'un mois avant la prise de cours de l'adaptation. § 2. Le système proposé ne peut introduire de discrimination entre les responsables d'emballages adhérant à VAL-I-PAC. Section 7. - Suivi et évaluation de l'agrément

Art. 19.Il est institué un comité de suivi, composé de représentants du Secrétariat permanent et de VAL-I-PAC dont le rôle est d'évaluer l'impact des décisions prises par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre de cet agrément.

Ce comité de suivi ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel.

Chaque réunion du comité de suivi fait l'objet d'un procès verbal rédigé en français et en néerlandais La présidence et le secrétariat du comité de suivi sont assurés par le Secrétariat permanent.

Art. 20.§ 1er. VAL-I-PAC transmet chaque année avant le 31 mars, un rapport sur l'exécution et le respect des conditions de cet agrément et de l'accord de coopération au cours de l'année civile écoulée..

Ce rapport reprend notamment les points suivants : - la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation; - par matériau d'emballages, la liste des récupérateurs, recycleurs ou valorisateurs à qui les déchets d'emballages comptabilisés ont été cédés par les opérateurs qui ont signé avec VAL-I-PAC un contrat au sens de l'article 6, conformément aux modalités pratiques concernant la déclaration annuelle des contractants relative au traitement des déchets d'emballages, telles qu'elles sont prévues en application de l'article 5 du présent agrément; - la mise en application dans le chef des responsables d'emballages des coûts liés à l'obligation de reprise et la manière dont est couvert le coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages industriels des déballeurs; - les forfaits et le plan d'action prévus à l'article 4, § 2; - la situation relative au plan de communication prévu à l'article 15; - l'emploi social; - l'évaluation des contrôles effectués par VAL-I-PAC au cours de l'année écoulée. § 2. VAL-I-PAC tient les rapports des contrôles visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2° à la disposition de la Commission interrégionale de l'Emballage pendant 5 ans.

Art. 21.§ 1er. Toute adaptation significative des moyens et systèmes mis en oeuvre par VAL-I-PAC aux fins de remplir son obligation de reprise, doit être transmise par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage, au moins deux mois à l'avance, de manière suffisamment motivée et en faisant référence au présent article.

L'adaptation ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que la communication se soit déroulée selon les conditions définies par le présent article. § 2. Toute adaptation qui pourrait être incompatible avec le présent agrément doit être soumise au moins 3 mois à l'avance à la Commission interrégionale de l'Emballage, afin de lui permettre, le cas échéant, de statuer sur une modification des conditions de l'agrément.

Pour savoir si un problème de compatibilité peut se poser, VAL-I-PAC peut toujours s'adresser au Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage, par exemple dans le cadre du comité de suivi. Section 8. - Dispositions finales

Art. 22.§ 1er. L'agrément prend cours le 1er janvier 2002 et reste valable jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. Les conditions d'agrément actuelles restent d'application au moins jusqu'au 31 décembre 2004. Si cela s'avère nécessaire, des conditions d'agrément adaptées seront imposées à partir du 1er janvier 2005, après avoir entendu la représentation de VAL-I-PAC et en fonction de l'évaluation du fonctionnement du système VAL-I-PAC, telle qu'elle est prévue au § 3. § 2. En décembre 2003, VAL-I-PAC transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage une étude actuelle relative aux moyens techniques et à l'infrastructure permettant d'atteindre les pourcentages de l'obligation de reprise pour la durée restante de l'agrément. Cette étude reprend au moins une description des capacités techniques, ainsi que des capacités disponibles pour le recyclage et la valorisation, en mentionnant à chaque fois le procédé de recyclage ou de valorisation appliqué, et ceci, que ces capacités se trouvent en Belgique ou à une distance raisonnable de la frontière belge, que ces capacités soient mises gratuitement à disposition ou contre rémunération raisonnable, qu'il s'agisse de grandes installations ou que celles-ci soient relativement petites.

Les modalités pratiques, quant à l'exécution et la transmission de l'étude, seront définies après discussion au sein du comité de suivi. § 3. Au cours de l'année 2004, la Commission interrégionale de l'Emballage procèdera à une évaluation approfondie du fonctionnement du système VAL-I-PAC. VAL-I-PAC participera activement à cette évaluation.

L'évaluation a pour but : - de vérifier dans quelle mesure VAL-I-PAC couvre le coût réel et complet dans la gestion des déchets d'emballages, conformément à l'article 4, § 5 de l'agrément actuel, en tenant compte des coûts de gestion des déchets d'emballages au moment de l'évaluation; on vérifiera en outre si l'accès au système de remboursement des déballeurs est suffisant dans chaque secteur professionnel et pour chaque type de déballeur; - d'évaluer l'efficacité du plan de communication prévu à l'article 15 du présent agrément; - d'apprécier la transparence et la contrôlabilité du système VAL-I-PAC; - d'évaluer la manière dont VAL-I-PAC met à exécution le présent agrément, de même que les dispositions de l'Accord de coopération, telles qu'elles sont d'application au moment de l'évaluation; - de juger de la nécessité de modifier le dernier alinéa de l'article 3, § 4 du présent agrément, en vérifiant notamment pour les différents matériaux si l'équivalence à 1 de la formule (1 - xi). |gh*P,i est toujours conforme à la réalité du terrain; - de confronter le champ d'actions de VAL-I-PAC à la réalité du terrain; - de constater d'éventuels problèmes dans le fonctionnement de VAL-I-PAC et de développer des solutions.

Au plus tard le 1er décembre de l'année de l'évaluation, la Commission interrégionale de l'Emballage avertira VAL-I-PAC, par le biais d'une lettre recommandée, des résolutions qu'elle aura prises de : - soit adapter certains points de l'agrément à compter de la prochaine année calendrier, - soit prolonger d'un an la période d'évaluation, les conditions d'agrément actuelles restant ainsi d'application pour une année supplémentaire.

Si, au 1er décembre de l'année de l'évaluation, VAL-I-PAC n'a pas reçu la notification visée à l'alinéa précédent, la période d'évaluation est prolongée d'un an de plein droit et les conditions d'agrément actuelles restent d'application pour une année supplémentaire.

Bruxelles, le 13 décembre 2001.

D. HELLIN, Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage G. VAN KELECOM, Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage G. HAEMELS, Président de la Commission interrégionale de l'Emballage

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