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Document du 15 décembre 2004
publié le 17 janvier 2005

Accord national dento-mutualiste 2005-2006

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service public federal securite sociale
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15/12/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


15 DECEMBRE 2004. - Accord national dento-mutualiste 2005-2006


En vertu des articles 26, 50 et 51 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la Commission nationale dento-mutualiste, réunie sous la présidence de M. Gabriel PERL, a conclu le 15 décembre 2004 l'accord suivant valable pour les années 2005 et 2006. 1. Accréditation des praticiens de l'art dentaire 1.1. Les parties conviennent que le système d'accréditation pour 2005 est régi par le texte repris en annexe. Il sera la base du système d'accréditation pour 2006. 1.2. Nonobstant la dénonciation du présent accord par une des parties, les dispositions relatives au point 1.1. restent d'application jusqu'au 31 décembre 2006. 1.3. La Commission nationale établit un groupe de travail qui est chargé d'élaborer, à l'imitation de la réglementation existante pour les médecins, une proposition de réglementation fondée sur l'article 36bis, § 2 L140794 par lequel l'accréditation est découplée de l'accord en tant que système de promotion de la qualité chez les dentistes. Cette réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 2007. 2. Nomenclature 2.1. La nomenclature des prestations de santé à laquelle se réfère le présent accord est celle qui est en vigueur au 1er janvier 2005 à savoir la nomenclature publiée le 27 avril 2001 et adaptées par les modifications publiées les 17 août 2001 (arrêté royal du 15 juin 2001), 23 novembre 2001 (arrêté royal du 13 novembre 2001), 29 mars 2002 (arrêté royal du 28 février 2002), 17 octobre 2002 (arrêté royal du 20 septembre 2002), 28 décembre 2002 (arrêté royal du 20 décembre 2002) et 30 janvier 2004 (arrêté royal du 21 janvier 2004). 2.2. Cette nomenclature sera adaptée, dans les délais indiqués ci-dessous, sur la base des propositions que le Conseil technique dentaire (CTD) formulera concernant les projets suivants : * Nomenclature 2005 : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Le financement de ces projets s'effectue de la manière suivante : Les économies résultant de la suppression des extractions chirurgicales dépassent de euro 900.000, les économies demandées par le Gouvernement ( euro 4.900.000 d'économies pour euro 4.000.000 d'économies demandées par le Gouvernement); (**) La Commission demande que pour 2006, un budget annuel de 8.367.000 euro soit prévu pour assurer la continuité de la prise en charge totale des soins dentaires aux enfants jusque 12 ans (projet N0506/04). * NOMENCLATURE 2006 : Pour la consultation du tableau, voir image Cette mesure entre en vigueur si, après l'évaluation en avril 2005 des dépenses 2004, le dépassement ( euro 12.347.000) tel qu'estimé dans la note du Ministre des Affaires sociales ne se réalise pas et pour autant qu'il se confirme en septembre 2005 que les dépenses du secteur sont inférieures aux estimations qui ont servi pour fixer l'objectif partiel 2005.

Les projets prioritaires tels que la Commission nationale les a fixés ci-dessous, sont mis en oeuvre pour autant que l'objectif budgétaire partiel 2006 le permette : Pour la consultation du tableau, voir image Pour 2006, la Commission nationale demande que soit prévu effectivement un budget pour la continuité de la sensibilisation des enfants jusqu'à 12 ans. Ceci a été prévu par la Cellule stratégique du Ministre des Affaires sociales dans un courrier du 1er octobre 2004. 2.3. Aucune modification de l'arrêté royal établissant la nomenclature des prestations de santé, en dehors de celles qui sont visées au point 2.2 et des mesures de correction visées sous le point 5, n'est opposable au praticien de l'art dentaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a accepté les termes de l'accord.

En l'absence de manifestation contraire de la volonté du praticien de l'art dentaire dans les trente jours qui suivent la publication d'une telle modification, celle-ci est toutefois considérée comme incluse dans les termes du présent accord. 3. Honoraires 3.1. Toutes les prestations de l'article 5 de la nomenclature des prestations de santé sont indexées de façon linéaire de 1,55 % à partir du 1er janvier 2005. 3.2. Dans le cadre des limites légales, l'indexation des honoraires sera négociée avant le 30 novembre 2005 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2006. 4. Du bon usage du tiers payant. 4.1. Les parties de la CNDM conviennent de maintenir le Groupe paritaire qui était chargé d'examiner les litiges découlant de l'application du régime du tiers payant instauré par l'Accord du 9 décembre 1992. 4.2. Les organismes assureurs rassemblent, d'une manière établie par la Commission nationale, du matériel chiffré sur l'usage aberrant du tiers-payant tel que défini dans l'arrêté royal du 10 octobre 1986. On peut tenir compte des caractéristiques sociales mesurables de la patientèle du dentiste. Les organismes assureurs transmettent ces données de manière anonymisée à la Commission nationale. La Commission nationale détermine ensuite à partir de quel point les dentistes individuels sont sélectionnés pour être contrôlés par les organismes assureurs dans le cadre d'une procédure contradictoire quant au respect de leurs engagements. 4.3. En adhérant au présent accord, le dentiste s'engage à respecter la réglementation en matière de tiers-payant et déclare reconnaître l'exactitude de ce matériel chiffré jusqu'à preuve du contraire, à fournir par lui. 4.4. Les organismes assureurs feront annuellement rapport à la Commission nationale du résultat de ce contrôle. A l'occasion de ces rapports, les organismes assureurs fournissent toutes les informations mises à disposition au cours de l'année écoulée et qui peuvent être utiles pour mieux maîtriser la problématique de l'usage aberrant du tiers-payant et de l'utilisation de la notion de « situation financière individuelle de détresse » Sur base de la procédure et des données prévues ci-dessus, le Collège intermutualiste national peut retirer au dentiste contrevenant, son adhésion à l'accord national dento-mutualiste en cours pour une période courant jusqu'au terme de cet accord. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce retrait peut être définitf. 4.5 La Commission demande que soit prévue à l'article 4bis, §5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, al. 8 L140794, une modification qui prévoierait une sanction réglementaire en cas d'abus de l'utilisation de la notion de « situation financière individuelle de détresse », à savoir l'insertion des termes « 3° le prestataire abuse des situations d'exception prévues à l'article 6 du présent arrêté. » 5. Mesures de correction L'objectif budgétaire partiel pour 2005 fixé par le Comité de l'assurance s'élève à 536.328 milliers euro .

Dès que l'objectif budgétaire partiel est dépassé ou risque d'être dépassé au sens des dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités précitée, une ou plusieurs des mesures de correction de la liste non limitative devront être appliquées, en fonction des analyses des dépenses constatées et exclusivement sur proposition de la Commission nationale dento-mutualiste.

Ces mesures ne seront cependant pas prises si le dépassement est imputable à une hausse significative des dépenses qui soit résultent de dispositions légales ou réglementaires prises contre l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste, soit sont considérées comme des dépenses exceptionnelles ou particulières visées à l'article 40, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Seule la Commission nationale dento-mutualiste est compétente pour évaluer si cet accroissement significatif s'est ou non produit.

Mesures de correction : * adaptation des limites d'âges pour les prothèses; * adaptation de la rubrique « prévention »; * à partir de 2006, adaptation des limites d'âge pour le screening parodontologique.

Le dépassement budgétaire éventuel du projet N0506/04 ne donnera pas lieu à des mesures de correction sur d'autres secteurs de la nomenclature dentaire.

En cas d'insuffisance des mécanismes de correction susvisés ou en cas de non-application de ces mécanismes ou si les mesures de correction mentionnées à l'article 51, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas prises en temps utile ou sont insuffisantes, il est appliqué une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires ou autres montants ou des tarifs de remboursements en cas de dépassement significatif ou de risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel, selon les règles fixées aux alinéas 5 à 7 de l'article 51, § 2 susvisé. 6. Statut social Pour les années 2005 et 2006, la Commission formule l'avis que ces avantages devraient être indexés annuellement conformément à l'évolution de l'indice santé constatée le 30 juin de l'année précédente.La Commission recommande que le montant pour 2005 soit alors fixé à euro 1850, 48.

La CNDM insiste pour qu'aucune modification ne soit apportée aux modalités d'exécution du statut social, à moins que ce ne soit après concertation avec elle.

La CNDM insiste aussi pour que les arrêtés royaux qui portent les montants des avantages sociaux soient publiés au plus tôt dans l'année concernée. La Commission recommande une modification légale qui stipulerait la date limite à laquelle doivent être publiés les montants annuels en matière d'avantages sociaux. 7. Divers 7.1. Par analogie avec le secteur médical et sur base de l'article 36sexies L140794, la Commission nationale fera une proposition de texte selon lequel l'assurance soins de santé accorde une intervention financière aux dentistes pour l'utilisation de la télématique. Si la Commission nationale constate qu' une marge budgétaire suffisante existe au 1er septembre 2005, la mise en oeuvre de ces mesures se fera au 1er janvier 2006. 7.2. Sur base de l'article 36 nonies L140794, la Commission nationale exige que si une initiative était concrétisée en ce domaine pour les médecins, un initiative analogue soit prise pour les organisations professionnelles de dentistes. 8. Durée de l'accord Cet accord est conclu pour une période de deux ans soit du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.Il n'est pas tacitement reconductible. Il peut cependant être dénoncé, par lettre motivée recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission nationale dento-mutualiste : 1. par une des parties : a) avant le 1er décembre 2005 pour l'année suivante, quand cette partie estime qu'un des points du présent accord n'a pas été respecté;b) si les adaptations de nomenclature ne sont pas entrées en vigueur aux dates prévues sous le point 2, l'une des parties de la Commission nationale dento-mutualiste peut dénoncer le présent accord par courrier recommandé à la poste.c) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge, de mesures de correction qui ne résultent pas de l'application du point 5 et de celles qui ne sont pas approuvées par les représentants des dentistes conformément aux règles qui sont fixées au § 8 de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.d) dans les trente jours de la non-exécution d'un des points de l'accord où une date d'exécution est prévue. Cette dénonciation peut être générale ou limitée à certaines prestations ou groupes de prestations concernés par les mesures de correction.

En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.

Cette dénonciation sort ses effets à la date d'entrée en vigueur desdites mesures de correction.

Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins six des membres qui la représentent; 2. par un praticien de l'art dentaire : a) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge de mesures de correction telles que visées au point 1.b) ci-dessus.

Cette dénonciation peut être générale ou être limitée à certaines prestations ou à certains groupes de prestations.

En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.

Cette dénonciation porte ses effets à la date d'entrée en vigueur des mesures de correction en question. b) avant le 15 décembre 2005 pour l'année suivante. En cas de dénonciation limitée de l'accord dans le courant de l'année 2005, la dénonciation est considérée comme concernant l'ensemble de l'accord à partir du 1er janvier 2006. 9. Conditions d'application de l'accord 9.1. Sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire, telles que le lieu ou l'heure du traitement sans qu'il y ait pour cela une nécessité dentaire ou médicale absolue, les taux d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord sont appliqués aux consultations et aux prestations techniques effectuées dans les conditions suivantes : a) lorsque le praticien de l'art dentaire indique au moins 32 heures réparties sur 4 jours au minimum comme activité aux conditions de l'accord, en mentionnant le(s) lieu(x) de cette activité;b) lorsque le praticien de l'art dentaire indique les 3/4 de son activité globale comme activité aux conditions de l'accord, avec un minimum de 8 heures, en mentionnant les heures et le(s) lieu(x) de son activité globale. 9.2. En cas de dépassement des honoraires fixés par le présent accord, le bénéficiaire peut réclamer au praticien de l'art dentaire une indemnité forfaitaire s'élevant à trois fois le montant du dépassement, avec un minimum de euro 12, 50. 9.3. Les plafonds des revenus annuels bruts, jusqu'auxquels les taux d'honoraires prévus par le présent accord sont appliqués, sont fixés comme suit : - euro 54.676,00 par ménage, augmentés de euro 1.822,00 par personne à charge lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire; - euro 36.450,00 par titulaire, augmentés de euro 1.822,00 par personne à charge lorsqu'il y a plusieurs titulaires. 9.4. La Commission nationale dento-mutualiste est compétente pour concilier les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou de l'exécution de l'accord; elle peut prendre l'avis du Conseil technique dentaire lorsque la contestation porte sur l'interprétation de la nomenclature des prestations de santé. 10. Formalités 10.1. Les praticiens de l'art dentaire qui refusent d'adhérer aux termes du présent accord notifient leur refus, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, par lettre recommandée à la poste, adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, dont le siège est établi au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles.

Cette lettre comportera les mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image déclare refuser d'adhérer aux termes de l'accord national dento-mutualiste, conclu le 15 décembre 2004.

Date : . . . . .

Signature : . . . . . 10.2. Les praticiens de l'art dentaire, autres que ceux qui ont notifié, conformément aux dispositions prévues sous 10.1, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord conclu le 15 décembre 2004 à la Commission nationale dento-mutualiste, sont réputés d'office avoir adhéré à cet accord pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, communiqué les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses dudit accord : ils appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés;

Cette communication doit se faire par lettre recommandée à la poste adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, et ce, à l'adresse mentionnée sous 10.1. La lettre comportera les mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image déclare limiter mon activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord national dento-mutualiste, conclu le 15 décembre 2004, dans les conditions de temps et de lieu suivantes : a) Activité professionnelle représentant au moins 32 heures par semaine aux conditions de l'Accord : Pour la consultation du tableau, voir image b) Activité professionnelle représentant moins de 32 heures aux conditions de l'Accord et comportant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle complète, avec un minimum de 8 heures aux conditions de l'Accord : Pour la consultation du tableau, voir image L'activité exercée en dehors des conditions de l'accord national dento-mutualiste est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Date : .. . . .

Signature : . . . . . 10.3. Tous changements ultérieurs des conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses de l'accord, les praticiens de l'art dentaire visés sous 10.2 appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés, peuvent être appliqués soit après un préavis de trente jours soit, sans préavis, après affichage de ces changements dans leur cabinet de consultation.

Ces changements doivent être communiqués par les praticiens intéressésau secrétariat de la Commission nationale dento-mutualiste, soit, sans délai, dès leur application lorsqu'ils sont appliqués après affichage et sans préavis, soit trente jours avant leur application, la date de 0.0.leur communication constituant le début du délai de préavis visé au premier alinéa. 10.4. Les praticiens de l'art dentaire n'ayant pas notifié, dans les délais fixés par la loi, leur refus d'adhérer à l'accord afficheront dans leur salle d'attente et, en ce qui concerne les institutions, soit dans la salle d'attente, soit dans le local de réception, soit dans le local d'inscription, un document établi suivant les directives du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I., et qui indique s'ils ont adhéré à l'accord ainsi que les jours et heures de consultation auxquels ils appliquent les tarifs de cet accord et ceux auxquels ils ne les appliquent pas.

Bruxelles, le 15 décembre 2004.

Les représentants des organisations professionnelles des praticiens de l'art dentaire, Les représentants des organismes assureurs,

Annexe Institut national d'assurance maladie-invalidité Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 Avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles Service des soins de santé ACCREDITATION DES PRATICIENS DE L'ART DENTAIRE EN 2005 Le praticien de l'art dentaire ne doit plus envoyer de demande et doit satisfaire aux exigences suivantes pour pouvoir entrer en ligne de compte pour l' Accréditation 2005. 1. Obtenir, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, des unités d'accréditation dans le cadre de la formation complémentaire, comme décrit au point 1.2. Participer, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, à des activités dans le cadre du peer-review, comme décrit au point 2. 3. Collaborer, sur demande écrite expresse du Groupe de direction « Promotion de la Qualité » (ci-dessous appelé Groupe de direction), à la collecte de données relatives à la politique menée en matière de soins bucco-dentaires dans le cadre de l'I.N.A.M.I., comme décrit au point 3. 4. Satisfaire à la condition du seuil d'activité dans le courant de l'année 2005, comme décrit au point 4.5. Rentrer la feuille individuelle de présence par recommandé avant le 31 mars 2006 et l 'envoyer à Monsieur le Président du Groupe de direction « Promotion de la Qualité », Praticiens de l'art dentaire, Avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, comme décrit au point 4. Si c'est la première année d'accréditation ou si les données concernant le registre du cabinet dentaire sont changées, le registre doit être rempli et envoyé avec la feuille individuelle de présence (annexe 1.2.). 1. LA FORMATION COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE L'ACCREDITATION 1.Structure et contenu La formation complémentaire dans le cadre de l'accréditation se déroule par cycles de 5 ans. Afin d'obtenir l'accréditation et de pouvoir entrer en ligne de compte pour l'accréditation après le cycle de cinq, le praticien de l'art dentaire doit, au cours de ce cycle, suivre un ensemble de formations complémentaires qui couvre le domaine complet de l'art dentaire. Dans ce but toutes les activités de formation complémentaire sont réparties dans les sous-domaines suivants : 1. Domaine médical;2. Aspects éthiques, socio-économiques et organisationnels de la profession;3. Imagerie de la région orofaciale, y compris la radio-protection;4. Dentisterie préventive, conservatrice et endodontie;5. Pédodontie et orthodontie;6. Pathologie buccale, et parodontologie;7. Prothèses fixes et amovibles, occlusion, (dys)fonctions cranio-mandibulaires;0. Sous -domaines combinés; Pour toutes les activités de formation complémentaire (y compris celles à l'étranger), le sujet, le/les orateur(s), la durée et le contenu sont clairement mentionnés.

Toutes les activités organisées dans le cadre du sous-domaine 3 doivent traiter de l'imagerie en ce compris la radio-protection.

Pour continuer à entrer en ligne de compte pour l'accréditation, il faut parcourir tous les sous-domaines au cours du cycle de cinq ans, à l'exception du sous -domaine 0, qui n'est pas obligatoire. Le praticien de l'art dentaire peut accentuer certains sous-domaines de la formation complémentaire, en fonction de la pratique personnelle.

La mise en oeuvre pratique de ces principes implique l'obtention de 500 unités d'accréditation sur cinq ans, dont 50 obligatoirement dans le sous-domaine 2. 2. Agrément des organisateurs d'activités de formation complémentaire 2.1. L'organisateur d'activités de formation continue doit être « non commercial ». Ceci implique que : 2.1.1. L'organisateur doit avoir une comptabilité ouverte qui peut être contrôlée à la demande du Groupe de direction.

Les fonds générés par l'organisation des cours ne peuvent être utilisés que pour la préparation, l'organisation, la promotion de la formation complémentaire en ce compris la recherche scientifique. 2.1.2. Une entreprise (laboratoire dentaire, firme dentaire, entreprise pharmaceutique, etc...) ne peut pas être agréée comme organisatrice, mais peut intervenir en qualité de sponsor. 2.1.3. Les annonces imprimées, les lettres de convocation, le matériel de cours, etc., doivent porter l'en-tête de l'organisateur responsable. Le nom du sponsor peut néanmoins être mentionné discrètement. 2.1.4. L'organisateur ne peut pas admettre la présence de stands publicitaires des sponsors à l'intérieur des locaux de cours durant les activités de formation complémentaire. Ces stands publicitaires peuvent être admis dans un espace séparé (la réception, le hall, etc...). 2.1.5. Le sponsoring peut concerner toutes les modalités, à l'exception des honoraires des orateurs et des modérateurs. Afin de garantir l'indépendance, les honoraires doivent toujours être payés par l'organisateur responsable. 2.1.6. L'organisateur doit toujours bien identifier le sponsor. Le message publicitaire doit également être toujours bien identifié et limité dans le temps et dans l'espace. 2.1.7. Les organisateurs acceptent la présence d'observateurs déléguéspar le Groupe de Direction aux cours qu'ils organisent. 2.2. A la fin de toute activité de formation complémentaire, l'organisateur doit faire compléter par les participants, le formulaire d'évaluation figurant en annexe 4 et conserver celui-ci pendant 5 ans. Il enregistre avec exactitude les présences des participants et transmet, après chaque activité de formation complémentaire, un e-mail au Groupe de direction avec la liste des participants sous la forme précisée dans l'annexe 6 ci-joint. Si le Groupe de direction accepte l'activité de formation complémentaire avant qu'elle n'ait lieu, l'envoi de l'e-mail doit s'effectuer dans les 60 jours qui suivent l'activité. Si le Groupe de direction accepte l'activité de formation complémentaire après qu'elle ait eu lieu, l'envoi de l'e-mail doit s'effectuer dans les 60 jours qui suivent la reconnaissance. L'organisateur doit faire l'évaluation de l'activité à l'aide du formulaire repris en annexe 5. Ces résultats doivent obligatoirement être envoyés avec la demande d'accréditation en cas des cours répétitifs, ainsi sur la demande du Groupe de direction. 2.3. L'organisateur de formation complémentaire doit être prêt à collaborer gratuitement à la formation des organisateurs et modérateurs des peer -reviews, afin de les harmoniser. Un organisateur de formation complémentaire qui désire organiser une telle formation peut faire une demande d'accréditation pour cette activité. 2.4. Tout organisateur accepte le règlement de l'accréditation et le règlement de fonctionnement concernant les organisateurs d'activités de formation complémentaire et de sessions de peer -review.

L'organisateur doit signer le formulaire de prise de connaissance figurant en annexe au règlement de fonctionnement et renvoyer celui-ci au Groupe de direction dans les 30 jours de reception. Tout organisateur doit être parrainé par au moins dix dentistes (avec n° INAMI). Un organisateur s'engage à organiser régulièrement des cours pendant la durée du cycle. Le numéro de l'organisateur disparaît automatiquement s'il n'organise aucune activité dans le cadre de l'accréditation au cours de l'année civile. Un organisateur qui perd son numéro devra, s'il souhaite à nouveau organiser des cours, suivre la procédure habituelle de demande de numéro d'organisateur.

L'organisateur s'engage à transmettre chaque mise à jour de ses statuts au Groupe de Direction. 3. Agrément des activités de formation complémentaire Le Groupe de direction agrée les activités de formation complémentaire sur avis motivé de la Commission d'évaluation. Les activités de formation complémentaire organisées à l'étranger peuvent être agréées par le Groupe de direction. L'agrément est demandé, au préalable, par le praticien de l'art dentaire lui-même, au moyen du formulaire en annexe 2/1 et 2/2 avant la date de l'activité, suivi par un rapport personnel concernant l'activité. Ce rapport personnel doit reprendre l'ensemble du cours et porter sur tous les domaines demandés par le participant. Le nombre maximum d 'unités obtenues pour les activités à l'étranger s 'élève à 50. Ce nombre peut être augmenté à 80 pour des organisateurs pour lesquels les demandeurs peuvent démontrer qu'ils sont dans un système officiel d'accréditation.

Les activités de formation complémentaire organisées en Belgique, peuvent être agréées par le Groupe de direction. L 'agrément est demandé, au préalable, par l 'organisateur, au moyen du formulaire en annexe 3/1 et 3/2 avant la date de l'activité.

Si l 'organisateur souhaite connaître la décision du Groupe pour le jour ou se tient l'activité, il veillera à introduire la demande 120 jours avant la date de l'activité.

Des cours de répétition sont des cours identiques aux cours accréditées déjà organisés, tant en ce qui concerne le contenu, la durée que les orateurs. Lors de l'introduction d'un dossier pour un cours de répétition, l'organisateur joint une copie de la reconnaissance du Groupe de Direction du cours originel et de la dernière évaluation disponible de ce cours. 4. La formation complémentaire d'accréditation en 2005 En 2005, on accorde 10 unités d'accréditation par module de 90 minutes agréées d'activité de formation complémentaire. L'accréditation en 2005 doit être considérée comme une partie d'un cycle de 5 ans. Dans ce délai de 5 ans, chaque praticien de l'art dentaire doit suivre un ensemble d'activités de formation complémentaire qui couvre tout le domaine de l'art dentaire; dans la pratique, cela signifie que chaque praticien de l'art dentaire, au cours du cycle de 5 ans, doit suivre au moins une activité de formation complémentaire dans les sous-domaines de 1 jusqu'au sous domaine 7, excepte pour le sous-domaine 0. Sur les 500 unités d'accréditation à acquérir au cours d'une période de 5 ans, 50 relèvent obligatoirement du sous-domaine 2 « Aspects éthiques, socio-économiques et organisationnels de la profession ».

Dans cette optique, les sous-domaines attribués aux activités de formation complémentaire suivies (même ceux excèdent les 160 unités d'accréditation) pendant les années précédentes et reconnues, seront pris en compte pour le cycle complet.

Au cours de 5 ans 500 unités d'accréditation doivent être acquises, dont un minimum de 100 unités et un maximum de 160 unités pour la première année du cycle.

Pour les années suivantes du cycle un minimum de 40 unités et un maximum de 160 unités doivent être obtenues, étant entendu que la moyenne pour les années écoulées du cycle doit s'élever au moins à 100 unités par an.

Le transfert d'unités d'accréditation des années précédentes et reconnues à l'année en cours est possible durant le cycle. Si la moyenne des unités d'accréditation obtenues durant les années précédentes excéde 100, le surplus peut être utilisé en cas de insuffisance durant l'année en cours.

Les unités d'accréditation et les sous -domaines ne peuvent pas être reportées d'un cycle à un autre cycle.

Quelques exemples et conséquences : * Un praticien de l'art dentaire qui a acquis 100 unités dans la première année de son cycle et 80 unités dans la deuxième, n'obtient qu'une moyenne de 90 au cours de ces deux années et ne répond donc pas aux conditions pour la deuxième année. * Pour un praticien de l'art dentaire qui a acquis 100 unités dans la première année, et 150 unités dans la deuxième, 50 unités suffisent dans la troisième année pour qu'il réponde à la condition de cette année. * Celui, qui participe pour la première fois à l'accréditation et qui acquiert 60 unités ne satisfait pas aux conditions, car il faut un minimum de 100 unités dans la première année du cycle. 2. PEER-REVIEW Une partie importante de la garantie de la qualité dans l'art dentaire est le peer-review. La notion de « peer-review », qui est basée sur l'échange d'expérience personnelle, doit être considérée comme un élément positif par le praticien de l'art dentaire parce qu'il encourage l'approche de sujets généralement négligés mais instructifs, comme l'économie de la santé, et diminue dans la pratique les aspects négatifs du fait qu'on est souvent seul dans le cabinet.

Les groupements de peer-review pourront d'autre part recevoir, des services de l'INAMI et du groupe de travail Médicométrie de la Commission nationale dento-mutualiste, les éléments statistiques utiles à leur évaluation.

Le but final est d'améliorer la qualité des soins dispensés aux patients, par l'échange entre confrères de connaissances pratiques et d'expériences.

En 2005, le praticien de l'art dentaire doit suivre au moins deux sessions, chacune d'une durée effective de 90 minutes. Cela se fait en groupes d'au moins 8 et de maximum 20 dentistes.

Les groupes sont formés sur base volontaire. Les participations aux séances de peer-review ne sont pas comptabilisées dans les UA de formation complémentaire.

La seule condition concernant le local de réunion est que ses dimensions doivent être en rapport avec le nombre de participants.

Le Groupe de direction peut suggérer annuellement quelques sujets au niveau national.

Chaque groupe de peer-review est animé par un praticien de l'art dentaire qui s'engage à s'occuper de l'aspect administratif et organisationnel pendant une période d'au moins un an. Cet organisateur est un praticien de l'art dentaire qui est accrédité pour l'année 2003. Il organise, invite (en accord mutuel), remplit le formulaire de présence individuelle, enregistre avec exactitude les présences des participants et communique dans les 60 jours après la session une disquette au Groupe de direction avec la liste des participants ainsi que le rapport. Le dentiste qui désire se proposer en tant qu'organisateur doit se présenter auprès de l'INAMI à l'aide du formulaire en annexe 7.

Il/elle recevra un numéro en tant qu'organisateur et une lettre-type pour annoncer les sessions, des instructions concernant la façon de transmettre les données sur disquettes à l'INAMI, un formulaire type pour le rapport et le règlement de fonctionnement concernant les organisateurs d activités de formation complémentaire et de sessions de peer-review. L'organisateur doit signer le formulaire de prise de connaissance figurant en annexe 4 au règlement de fonctionnement et renvoyer celui-ci au Groupe de Direction dans les 30 jours de réception.

Les réunions sont dirigées par un modérateur. Le modérateur, choisi par le groupe de peer-review, introduit le sujet et est responsable de la bonne conduite des discussions. Le modérateur peut changer selon les sessions.

Les frais occasionnés par l'organisateur doivent être raisonnables et sont partagés entre les présents. 3. ENREGISTREMENT DE DONNEES. L'enregistrement de données auquel il vous sera demandé de participer au cours de votre accréditation consiste en une collecte de données ponctuelle, et donc pendant une période limitée dans le temps où l'on ne fait participer qu'une partie des praticiens de l'art dentaire accrédités par sujet traité. Des campagnes distinctes en matière d'enregistrement de données auront lieu et porteront sur différents sujets.

La collecte de données a pour but de fournir des instruments en vue de la gestion concrète en matière de soins dentaires telle qu'elle est définie au sein de la Commission nationale dento-mutualiste et du Conseil technique dentaire.

Méthodologie utilisée pour l'enregistrement de données 1. L'enregistrement des données n'est pas permanent. Il n'est donc pas demandé de passer en revue l'activité passée (donc pas de travaux de recherche dans son fichier patient sur les soins effectués dans le passé).

Il est demandé d'entamer l'enregistrement à partir d'une certaine date, pour une durée limitée à un mois, deux ou trois (exemple : noter des renseignements sur les extractions effectuées à partir d'aujourd'hui pendant 2 mois). 2. Une sélection des praticiens de l'art dentaire appelés à participer à l'enquête est faite selon des critères statistiques de constitution d'un échantillon représentatif, comme : lieu de résidence (arrondissement), âge du praticien, etc... 3. Exceptionnellement un refus motivé de participer à l'enquête proposée reste possible pour le praticien appelé.Le refus de participation dûment motivé est à adresser au Groupe de direction qui décide de l'acceptation ou non du refus dans les trente jours. 4. L'enregistrement des données se fait sur support papier.5. La méthode d'enregistrement et de traitement des données se fera après avis favorable de la Commission de la protection de la vie privée et en conformité avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution.6. Le traitement des données et l'analyse des résultats sont effectués sous la responsabilité et la supervision du Groupe de direction, où siègent paritairement les Universités, les Organismes Assureurs et les représentants des Praticiens de l'Art dentaire. En aucun cas, les données recueillies ne peuvent être utilisées pour établir une image individualisée de l'activité d'un praticien, ni du schéma de soins du patient. Les données collectées sont la propriété exclusive du Groupe de direction. 4. LA FEUILLE DE PRESENCE INDIVIDUELLE. La feuille de présence individuelle doit être renvoyée par recommandé au plus tard pour le 31 mars 2006 à Monsieur le Président du Groupe de direction « Promotion de la Qualité », Praticiens de l'art dentaire Avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles (Annexe 1/1).

Au cours de chaque activité de formation complémentaire, le praticien de l'art dentaire recevra un formulaire d'évaluation et le remettra rempli à l'organisateur après l'activité. Celui-ci remettra alors une souche détachable ou tout autre document reprenant au moins les mêmes données, revêtu de son cachet et de sa signature. En cas de contestation des données envoyées par les organisateurs, les souches détachables ou tout autre document reprenant au moins les mêmes données pourront, éventuellement, servir de preuve de présence à une activité.

La feuille de présence individuelle ne constitue plus une preuve de présence aux activités de formation complémentaire.

A la fin d'une session de peer review, l'organisateur doit apposer son cachet et sa signature à l'endroit prévu à cet effet sur la feuille de présence individuelle. En cas de contestation des données envoyées par les organisateurs, la feuille de présence individuelle peut servir de preuve de présence à la session de peer review en question.

Seules les présences de formation complémentaire et de peer review qui sont transmises respectivement par e-mail et disquette seront prises en compte en premier lieu.

Les souches détachables du formulaire d'évaluation ou tout autre document reprenant au moins les mêmes données, ne sont pas à envoyer à l'INAMI. Le registre du cabinet dentaire Si c'est la première année d'accréditation ou si les données concernant le registre du cabinet dentaire sont changées, le registre doit être rempli et envoyé avec la feuille individuelle de présence (Annexe 1/2).

Seuil d'activité La feuille individuelle d 'accréditation 2005 contient une rubrique dans laquelle le praticien de l'art dentaire déclare sur l'honneur avoir effectué dans le courant de l'année 2005 un minimum de 300 prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.

Au terme du cycle de 5 ans, les déclarations sur l'honneur pour chaque année du cycle seront vérifiées au moyen des données alors disponibles et, le cas échéant, une évaluation de l'activité réelle constatée sera faite en fonction du seuil d'activité. S'il ressort de cette vérification et de cette évaluation que le seuil d'activité n'a pas été atteint, les honoraires d'accréditation pour la dernière année de cycle ne seront pas dus.

Pour les dentistes jeunes diplômés, le critère concernant le seuil d'activité de 300 prestations par an entrera en vigueur à partir de la cinqième année du cycle de 5 ans.

Comme pour toute déclaration faite dans le cadre de l'accréditation, il y a lieu cependant de faire remarquer d'emblée que de fausses déclarations peuvent entraîner la suspension immédiate de l'accréditation avec remboursement des honoraires d'accréditation. 5. L'HONORAIRE FORFAITAIRE D'ACCREDITATION Le montant de l'honoraire forfaitaire d'accréditation pour l'année 2005 est euro 2.137,81.

L' honoraire forfaitaire d'accréditation accordé au praticien de l'art dentaire qui satisfait aux conditions annuelles, demeure acquis et n'est pas récupérable, à moins que ultérieurement il s'avère que le praticien de l'art dentaire ne remplit pas ces conditions. Seul le praticien de l'art dentaire qui, à la fin du cycle de cinq ans, répond aux conditions de la cinquième année et aux conditions du cycle entier, a droit aux honoraires d'accréditation pour la cinquième année.

La procédure d'approbation de l'accréditation individuelle 2005 se déroule comme suit : 1) Après avoir reçu la feuille de présence individuelle et sur base des données que les organisateurs d'activités de formation complémentaire et de peer review auront envoyées respectivement par e-mail et disquette à l'INAMI, le Groupe de direction décidera de l'accréditation individuelle.L' honoraire d' accréditation sera ensuite versé sur le compte bancaire indiqué sur la feuille de présence individuelle. 2) Si le groupe de direction n' accorde pas l'accréditation au praticien de l'art dentaire et que celui-ci conteste cette décision, il pourra interjeter appel contre cette décision conformément à la procédure prévue à cet effet.La feuille de présence individuelle (pour les sessions de peer review) et les souches détachables du formulaire d'évaluation ou tout autre document reprenant au moins les mêmes données (pour les activités de formation complémentaire) pourront alors servir de preuve de présence.

Pour la consultation du tableau, voir image

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