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Document du 18 décembre 2003
publié le 12 février 2004

Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif FOST Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages

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commission interregionale de l'emballage
numac
2004018010
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12/02/2004
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18/12/2003
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18 DECEMBRE 2003. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif FOST Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages


La Commission interrégionale de l'Emballage, Vu la Directive du Conseil 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991;

Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, adopté par décret du Parlement flamand du 21 janvier 1997, par décret du Conseil régional wallon du 16 janvier 1997 et par ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 1997, désigné ci-après 'accord de coopération';

Vu les plans régionaux des déchets;

Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage du 6 février et du 11 mars 2003 approuvant respectivement la désignation du président, ainsi que des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Vu la demande d'agrément introduite par FOST Plus le 30 juin 2003; vu la recevabilité de ladite demande;

Considérant que la personne de droit privé à laquelle les responsables de déchets d'emballages d'origine ménagère confient leurs obligations de reprise, accomplit une mission de service public sous le contrôle des pouvoirs publics;

Considérant que FOST Plus satisfait à l'ensemble des conditions requises en vertu de l'article 9 de l'accord de coopération;

Considérant qu'en vertu des statuts de FOST Plus, publiés au Moniteur belge et coordonnés le 10 janvier 2002, FOST Plus est constituée en association sans but lucratif et a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 de l'accord de coopération;

Considérant que les administrateurs et les personnes pouvant engager FOST Plus jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un état membre de l'Union européenne;

Considérant que FOST Plus dispose des moyens suffisants pour satisfaire à l'obligation de reprise;

Considérant que le présent agrément fixe les conditions auxquelles l'organisme agréé est tenu de se conformer;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage fixe le champ d'application de l'organisme agréé;

Considérant que les critères généraux déterminant les déchets d'emballages pour lesquels FOST Plus est agréé peuvent parfois donner lieu à des difficultés d'interprétation et que, pour cette raison, il est nécessaire d'établir une liste d'exemples qui mettent ces critères en pratique;

Considérant que la liste doit également pouvoir déroger aux critères généraux lorsque ceux-ci, pour certaines familles de produits, ne correspondent pas à la réalité du marché; qu'il revient en définitive à la Commission interrégionale de l'Emballage d'apprécier si les critères correspondent ou non à cette réalité;

Considérant que l'article 13, § 1er, 1° et 3° de l'accord de coopération prévoit que l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère doit couvrir l'intégralité du territoire de manière homogène et qu'il doit desservir un pourcentage de population équivalent dans chaque région;

Considérant que l'organisme agréé doit atteindre le pourcentage minimum de recyclage défini par l'accord de coopération, pour chacun des matériaux qui entrent dans le calcul du pourcentage global de recyclage et qui représentent des quantités pertinentes dans la globalité des déchets d'emballages d'origine ménagère;

Considérant qu'il est difficile de prévoir des pourcentages spécifiques pour les « emballages composites », compte tenu de la grande diversité desdits emballages; que l'on peut toutefois identifier les « cartons à boissons » en tant que matériau distinct d'emballage de par l'ampleur de cette fraction, son homogénéité et l'existence d'une filière de recyclage propre à celle-ci;

Considérant que conformément à l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage fixe de manière autonome les méthodes de calcul des pourcentages de recyclage, y compris les modalités relatives à d'éventuelles corrections, et qu'elle doit pouvoir vérifier la manière dont les pourcentages de recyclage sont atteints dans la pratique;

Considérant qu'il doit être possible de prendre également en compte des flux non sélectifs et/ou non ménagers dans le calcul des déchets d'emballages ménagers collectés par l'organisme agréé en vue d'être recyclés, pour autant que l'on puisse totalement exclure les déchets ne provenant pas d'emballages ménagers ou perdus pour le recyclage, tout ceci dans le but que le système corresponde de la manière la plus proche possible à la réalité du terrain;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage suivra, lors du calcul des quantités réellement recyclées, les décisions européennes relatives aux « pertes en matériaux » qui interviennent au cours de tout processus de recyclage, ainsi que celles relatives aux impuretés et à l'humidité présentes dans les déchets d'emballages; qu'en cette matière, la Commission interrégionale de l'Emballage doit cependant être en mesure de demander les données disponibles auprès de l'organisme agréé, afin de mettre en pratique les décisions communautaires actuelles et à venir;

Considérant que le remboursement des frais de collecte et de tri des déchets d'emballages en vue du recyclage doit s'effectuer selon des modalités qui s'inspirent du principe d'égalité et du principe de l'indemnisation au coût réel et complet, comme prévus aux articles 3, 10 et 13 de l'accord de coopération;

Considérant qu'en ce qui concerne le remboursement du coût réel et complet des collectes sélectives visant le recyclage, les parties concernées doivent bénéficier d'une certaine marge de négociation dans les limites de l'accord de coopération;

Considérant que l'organisme agréé doit viser à l'optimisation par un service aussi efficient que possible pour minimaliser les coûts résultant de l'obligation de reprise auprès des consommateurs;

Considérant que dans le même esprit, la fixation détaillée dans l'agrément d'un scénario de base remboursé au coût réel et complet doit s'entendre comme référence donnée en matière de coûts, lorsque l'organisme agréé rembourse les frais de collecte et de tri des personnes morales de droit public ayant mis en place d'autres scénarii plus onéreux;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage garantit l'objectivité des coûts et valeurs de référence calculés chaque année; qu'elle se base à cet effet sur les propositions concrètes élaborées par FOST Plus; qu'elle consulte également les personnes morales de droit public;

Considérant qu'il est de la plus haute importance que les personnes morales de droit public soient assurées, le plus rapidement possible et de manière transparente, du montant exact de leur indemnisation par l'organisme agréé; que cela implique également de prévoir pour certains montants une indexation dans l'agrément;

Considérant que le scénario de base doit pouvoir être adapté de manière raisonnable à certaines particularités locales;

Considérant qu'une collecte duo de papier/carton et de PMC peut être équivalente, d'un point de vue économique, écologique et social, à une collecte séparée des fractions;

Considérant qu'il faut adapter la densité du réseau de bulles à verre (de surface) à la densité de population et aux conditions géographiques; qu'il faut également tenir compte de la qualité du réseau;

Considérant que des mesures spécifiques en matière de fréquence de collectes sélectives sont souhaitables pour certaines grandes villes; qu'il faut néanmoins traiter ces mesures avec un maximum de précaution, afin de ne pas encourager de modalités de collecte injustifiables;

Considérant que les bulles à verre souterraines constituent parfois l'option la plus réaliste pour un environnement donné et qu'il faut, par conséquent et uniquement dans ce cas, soumettre leur remboursement à un système avantageux, en tenant compte notamment de frais d'investissement plus élevés; qu'on ne peut toutefois accepter que les personnes morales de droit public soient traitées de manière fondamentalement différente; que concrètement, il faut prévoir une indemnité forfaitaire équitable, à la lumière de la totalité des données financières dont dispose la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant qu'il est logique de prévoir également une indemnité forfaitaire équitable pour la collecte mensuelle de verre en porte-à-porte; qu'une indemnité forfaitaire progressive est souhaitable, afin de préserver la stabilité du système FOST Plus; qu'il faut cependant considérer l'indemnité forfaitaire comme une mesure de transition et développer un arrangement définitif par toutes les parties ensemble;

Considérant que conformément à l'article 10, § 2, 6° de l'accord de coopération, la responsabilité financière de l'organisme agréé s'étend également à d'autres flux de matériaux collectés par les personnes morales de droit public, que ceux prévus dans le scénario de base, dans la mesure où il s'agit de déchets provenant d'emballages ménagers et pour autant que leur recyclage puisse être démontré;

Considérant que les projets pilotes sont souhaitables, afin de rechercher des scénarii alternatifs efficaces en matière de coûts et de résultats; qu'ils sont utiles à toutes les parties; que les projets pilotes peuvent également avoir pour but de trouver un meilleur équilibre entre la prévention et la gestion des déchets d'emballages;

Considérant qu'il convient d'entourer les projets pilotes et leur évaluation de conditions préalables qui garantissent la stabilité budgétaire de l'organisme agréé et le principe d'égalité de traitement entre les personnes morales de droit public;

Considérant qu'il faut superviser et évaluer les projets pilotes; que l'évaluation doit se dérouler de manière objective et opposable;

Considérant que le choix du scénario de collecte par la personne morale de droit public peut influencer défavorablement la valeur marchande des matériaux, qui revient en principe à FOST Plus; qu'il faut éviter que cette liberté laissée aux personnes morales de droit public ne nuise au finances de FOST Plus;

Considérant que l'organisme agréé prend en charge, avec la personne morale de droit public, l'organisation de la collecte en porte-à-porte de la fraction papier/carton mêlé; que, par conséquent, il convient de fixer la part de déchets d'emballages contenus dans ce flux, en prenant compte, outre le poids, de la différence de densité entre le papier et le carton et de l'influence de cette densité sur les coûts des 2 sous-fractions, ainsi que des autres facteurs pertinents;

Considérant qu'il est vrai qu'un système de remboursement simplifié pourra être appliqué à très court terme, mais que toutes les parties concernées devront développer ensemble un arrangement définitif le plus rapidement possible; qu'une étude commune peut être prévue à cet effet, dont les résultats pourront être acceptés par toutes les parties à la lumière des dispositions de l'accord de coopération; que dans le cadre de cette étude, il faut également étudier la collecte du carton dans les parcs à conteneurs;

Considérant qu'il est nécessaire de préciser quels sont les flux de déchets d'emballages à prendre prioritairement en compte pour que l'organisme agréé atteigne le taux de valorisation fixé dans l'accord de coopération et ce, d'une manière qui vise à responsabiliser les différentes parties; qu'en ce qui concerne les résidus de tri PMC notamment, il existe une responsabilité partagée entre FOST Plus, les centres de tri et les personnes morales de droit public;

Considérant que sur la base de l'article 13, § 1er, 1° et 3° de l'accord de coopération, il convient que l'organisme agréé intervienne dans les coûts de la même manière pour chaque région en matière de frais de collecte, de transport et d'incinération avec récupération d'énergie de flux non sélectifs; qu'à cet effet, une clé fixe de répartition s'impose entre les régions; que la hauteur des indemnités est fixée sur base de la totalité des données dont la Commission interrégionale de l'Emballage dispose;

Considérant qu'un même règlement est nécessaire pour le remboursement par l'organisme agréé des déchets d'emballages métalliques extraits de la feraille;

Considérant que la pollution, quasi inévitable, des sites de bulles à verre de surface par des dépôts sauvages de déchets constitue un phénomène de nuisance sociale; que FOST Plus peut aider à la solution de ce phénomène, par des actions spécifiques de prévention de déchets sauvages, par un contrôle sévère du respect des contrats et cahiers des charges et par une intervention financière limitée aux frais de nettoyages supplémentaires des sites de bulles à verre de surface par les personnes morales de droit public;

Considérant que conformément à l'article 10, § 2, 6° de l'accord de coopération, le remboursement du coût réel et complet des opérations effectuées par la personne morale de droit public inclut les frais induits par le suivi des projets de collecte sélective; qu'il convient, dans un souci de stricte égalité entre les personnes morales de droit public, de fixer une base commune relative au calcul de ce remboursement;

Considérant que dans le même esprit, le calcul du bénéfice sur la vente des sacs bleus doit être identique pour toutes les personnes morales de droit public;

Considérant que dans un souci de stricte égalité entre les consommateurs, l'emploi de ce bénéfice doit être réglé de la même façon pour chaque personne morale de droit public;

Considérant que FOST Plus doit passer les accords écrits nécessaires avec les communes et les intercommunales en ce qui concerne le prix des sacs PMC, afin de garantir que l'organisme agréé ne sera pas entravé dans l'accomplissement de l'obligation de reprise;

Considérant que tant FOST Plus que l'intercommunale peuvent exiger que FOST Plus distribue les sacs PMC;

Considérant que les actions de communication au niveau local ont pour but de mettre à la disposition des citoyens des informations pratiques, destinées à garantir et à améliorer la qualité de la collecte, du tri et du recyclage; que les coûts s'y rapportant doivent être couverts par l'organisme agréé; que les actions indiquées peuvent différer selon la personne morale de droit public;

Considérant que la stratégie de communication locale doit avant tout être décidée dans un esprit de dialogue et de concertation entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public;

Considérant que les personnes morales de droit public peuvent influencer de façon positive le taux de résidu de tri PMC, grâce à diverses actions menées auprès des citoyens ainsi qu'auprès des centres de tri;

Considérant qu'il faut donner la possibilité à l'organisme agréé d'encourager, sous forme d'une récompense financière, ce genre d'actions qui contribuent à l'obtention des taux de recyclage souhaités;

Considérant qu'il faut pouvoir fixer cette récompense financière, en tenant compte des causes des pertes en PMC lors du processus de tri et ce, de manière à concilier les responsabilités de chaque acteur, qu'il soit consommateur, personne morale de droit public, centre de tri ou organisme agréé; que cette récompense doit notamment prendre en compte une présence anormalement haute de bon PMC dans le résidu;

Considérant que conformément à l'article 13, § 3 de l'accord de coopération, l'organisme agréé et la personne morale de droit public peuvent recourir à la médiation de l'administration régionale compétente, en cas de désaccord entre les parties concernant la conclusion et l'exécution du contrat selon le modèle approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant que lorsque le conflit survient dans le cadre de l'exécution du contrat, il existe, outre la médiation régionale, d'autres formes de résolution des différents qui peuvent conduire de temps à autre à des résultats plus pratiques, au vu de la nature parfois complexe du conflit (comme par exemple, en matière de calcul des dommages); qu'il faut avoir en réserve toutes les possibilités significatives de résolution de conflits;

Considérant que l'organisme agréé doit, dans la bonne exécution des conventions, procéder au paiement des sommes qu'il ne conteste manifestement pas, même si ces dernières font partie de factures litigieuses, sans que l'organisme agréé se voie toutefois lui-même lésé; qu'il revient aux personnes morales de droit public de veiller à ce que les factures sont correctes;

Considérant que conformément aux articles 10, § 2, 6° et 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération, le contrat-type, tel qu'il est approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage, sert de modèle aux relations entre l'organisme agréé et chaque personne morale de droit public;

Considérant que le contrat-type ne peut être approuvé de manière définitive dans le texte actuel de l'agrément, puisque celui-ci impose encore un certain nombre de modifications importantes au contrat-type; qu'il faut prévoir une procédure d'approbation subséquente;

Considérant qu'il est primordial, au nom de l'uniformité des différentes conventions en vigueur, à conclure ou à négocier, de prévoir une procédure d'adaptation des contrats; que des délais raisonnables s'imposent notamment;

Considérant qu'il convient de prévoir, dans le présent agrément, des principes et procédures à respecter par l'organisme agréé, lorsque ce dernier attribue lui-même des marchés de collecte sélective, de tri et/ou de recyclage, afin d'une part, d'associer l'ensemble des acteurs concernés et d'autre part, d'assurer le respect des règles de transparence, d'égalité et de libre concurrence;

Considérant qu'à cette fin, la Commission interrégionale de l'Emballage juge bon d'imposer à l'organisme agréé le respect d'une procédure d'attribution des marchés qui s'inspire de la législation sur les marchés publics et, en particulier, de la procédure d'appel d'offres; que cette mesure est de nature à garantir une exécution de ces marchés dans le respect de l'intérêt général et de la mission de service public que remplit l'organisme agréé;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir dans l'agrément un régime de prolongation exceptionnelle de certains contrats d'acquisition;

Considérant qu'en vue d'associer l'ensemble des acteurs concernés dans chaque phase de la procédure d'attribution des marchés, il faut prévoir l'intervention d'un comité mixte, au sein duquel la Commission interrégionale de l'Emballage est présente en tant qu'observateur; que la composition de ce comité peut varier en fonction des missions qu'il est appelé à effectuer;

Considérant qu'il est d'une extrême importance qu'un contrôle du recyclage des quantités collectées, triées et acquises, ait lieu suivant des règles garantissant efficacité, impartialité et confidentialité; que le but de ce contrôle est d'assurer un suivi complet et incontestable de la filière de recyclage, lorsque le recyclage effectif est effectué à l'étranger également;

Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1er, 5° de l'accord de coopération, l'organisme agréé a l'obligation de développer des emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale ayant comme objet social le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages; Considérant que les mesures existantes d'encouragement de l'emploi social peuvent être maintenues;

Considérant qu'il est indispensable que la Commission interrégionale de l'Emballage soit informée à temps de la méthode de calcul des cotisations des membres, de la hauteur des tarifs et du budget;

Considérant qu'une étude a été réalisée sur l'impact de la tarification sur la prévention des déchets d'emballages; que la tarification pourrait, dans certains cas précis, prendre la forme d'un instrument dissuasif;

Considérant qu'il faut en principe stimuler l'utilisation d'emballages compostables; qu'une certaine prudence est indiquée dans la pratique;

Considérant que l'article 12, 4° de l'accord de coopération impose à l'organisme agréé de percevoir, de manière non discriminatoire, les cotisations auprès de ses contractants; que dans cette optique, la Commission interrégionale de l'Emballage détermine un certain nombre de directives pratiques;

Considérant qu'une adhésion rétroactive doit entraîner le paiement de cotisations rétroactives; que ceci constitue également une conséquence du prescrit de l'article 12, 4° de l'accord de coopération; que de manière plus générale, un responsable d'emballage ne peut tirer profit du non-respect de ses obligations légales;

Considérant que pour des raisons juridiques et pratiques, il convient de limiter dans le temps les effets financiers de la rétroactivité;

Considérant qu'il ressort parfois de visites de contrôle auprès des responsables d'emballages que leur souhait clair de se mettre en ordre rétroactivement n'est pas réalisable d'un point de vue budgétaire, de par le cumul de contributions en souffrance et d'intérêts de retard; que dans de tels cas, l'organisme agréé doit apporter des facilités de paiement équitables;

Considérant qu'il faut limiter au maximum les charges administratives pour les entreprises, découlant de l'accomplissement de leur obligation d'information;

Considérant que l'organisme agréé doit adapter le projet de contrat d'adhésion, contenu dans sa demande d'agrément en vertu de l'article 10, § 2, 5° de l'accord de coopération, aux dispositions du présent agrément; qu'il faut prévoir à cet effet une procédure d'approbation reprenant des délais raisonnables;

Considérant que, pour la mise en oeuvre optimale de l'obligation de reprise, des éléments écologiques doivent être également pris en compte par les membres de FOST Plus dans le choix de leurs emballages; que la recyclabilité des emballages est également une information très importante d'un point de vue logistique pour FOST Plus; qu'il faut prévoir une information systématique de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant que la possibilité existe pour des entreprises étrangères, des producteurs d'emballages de service ou des fédérations professionnelles de répondre, à la place de leurs clients ou de leurs membres, aux exigences qui découlent de l'obligation de reprise; que dans ces cas-là et conformément à l'accord de coopération, le contrat d'adhésion ne peut prendre la forme d'un transfert des obligations légales;

Considérant que selon l'article 12, 3° de l'accord de coopération, tout organisme agréé est tenu de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité; que cette disposition traite essentiellement de la responsabilité civile;

Considérant que le risque de perte de revenus suite à des pertes de tonnages par force majeure, comme par exemple une incendie, doit être aussi couvert;

Considérant que la responsabilité pour les déchets collectés doit être clarifiée dans les contrats qui lient FOST Plus aux personnes morales de droit public et à des tiers, prenant en compte également la propriété des matériaux;

Considérant que conformément à l'article 11 de l'accord de coopération, il convient de fixer le montant global des sûretés financières en tant que coût total estimé par FOST Plus pour la collecte et le tri des déchets d'emballages d'origine ménagère pendant la dernière année de l'agrément, diminué toutefois de la valeur marchande des matériaux au cours de cette même année; que, notamment, dans le cas où FOST Plus cesserait ses activités, la valeur marchande des matériaux reviendrait à nouveau aux personnes morales de droit public;

Considérant que les banques, contactées par FOST Plus, ne sont disposées à placer qu'un maximum de 50 millions d'euros en sûretés financières; que ce niveau de sûretés financières entraîne également une immobilisation maximale acceptable de moyens financiers;

Considérant néanmoins qu'au vu des dispositions de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage n'est en mesure d'estimer suffisantes des sûretés financières d'un montant de 50 millions d'euros, qu'en disposant de garanties infaillibles que les paiements des membres se poursuivront dans les quatre premiers mois faisant suite à l'annonce par FOST Plus de la cessation de ses activités, sans aucune entrave pratique ou juridique qui serait due à la dissolution de l'a.s.b.l. FOST Plus;

Considérant qu'en vertu de l'article 19 de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage apprécie la pertinence des actions prévues par l'organisme agréé, en matière d'information et de sensibilisation des consommateurs, de même qu'en matière de publicité;

Considérant que le logo « Point vert » n'a rien à voir avec un quelconque message de tri et qu'il ne faudrait pas les lier dans l'esprit de la population; qu'il semble suffisant à court terme d'intégrer au message de tri, une information simple concernant la signification du logo mais qu'à moyen terme, des mesures additionnelles pourraient être indiquées;

Considérant que le message de tri n'est pas suffisamment connu ou respecté par une partie de la population; que l'on peut s'attendre à une solution définitive de FOST Plus endéans une stricte limite de temps; que les autorités doivent collaborer activement à cette solution;

Considérant que diverses études montrent que les déchets d'emballages d'origine ménagère constituent une part non négligeable des déchets sauvages; que l'organisme agréé appuie le souhait du monde des entreprises de participer aux projets de lutte contre les déchets sauvages au niveau local, provincial et régional;

Considérant qu'il faut interpréter cet appui de l'organisme agréé comme un élargissement volontaire de ses activités, comme l'autorise mais ne l'impose pas l'accord de coopération;

Considérant que ce genre d'action stratégique doit être formellement encouragé; qu'une collaboration entre l'organisme agréé et les régions peut en effet mener à une amélioration quantitative et qualitative des moyens d'action appliqués;

Considérant que la déclaration d'emballages de service (pour le secteur du commerce de détail) peut s'effectuer par l'intermédiaire du fournisseur de tels emballages; qu'en pratique, on constate peu d'évolution dans les adhésions; que la contribution financière que les fournisseurs obtiennent de l'organisme agréé en tant qu'intervention dans leurs frais administratifs est fort restreinte;

Considérant qu'il est souhaitable que l'organisme modifie ce système, afin de le rendre plus intéressant d'un point de vue financier et de favoriser, en particulier, de nouvelles adhésions de fournisseurs d'emballages de service;

Considérant que les actions de communication en matière de prévention, entreprises par l'organisme agréé auprès des responsables d'emballages, ainsi que sa participation à des projets de « Research & Development », constituent des champs d'activités à la limite de son objet statutaire, si bien qu'il convient de fixer limitativement les domaines dans lesquels l'organisme agréé pourra agir;

Considérant que FOST Plus a comme seul but statutaire, la reprise des déchets d'emballages conformément à l'article 6 de l'accord de coopération et que, par conséquent, il ne peut être considéré comme une personne morale au sens de l'article 4, § 2 de l'Accord de coopération;

Considérant que l'organisme agréé doit disposer d'un système d'enregistrement des données relatives à la collecte, au tri et à l'acquisition des déchets d'emballages; que ce système doit permettre à l'organisme agréé de soumettre à la Commission interrégionale de l'Emballage toutes les informations qu'il est tenu de communiquer en vertu de l'article 17 de l'accord de coopération, de même que de fournir les données et rapports nécessaires à la Commission interrégionale de l'Emballage dans l'ensemble des tâches qui lui incombent;

Considérant que, pour mener à bien ses tâches de vérification et de contrôle mentionnées aux articles 25, § 2 et 28 de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage doit bénéficier d'un accès libre, direct et gratuit aux bases de données de FOST Plus; que la communication spontanée de données par FOST Plus se fait via une procédure convenue dans le passé;

Considérant qu'une adaptation du système de déclaration de l'organisme agréé peut constituer une modification du contenu de la demande d'agrément;

Considérant qu'il est nécessaire d'instituer un comité de suivi, afin d'encadrer la mise en pratique des décisions exécutoires de la Commission interrégionale de l'Emballage et des conditions d'agrément imposées à FOST Plus;

Considérant que l'article 10, § 4 de l'accord de coopération prévoit que la durée normale d'un agrément est de 5 ans;

Considérant qu'il faut imposer une transparence maximale à l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, compte tenu de la fonction d'utilité publique qu'il remplit, Arrête : Section 1re - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. FOST Plus est agréé en tant qu'organisme tel que visé à l'article 9 de l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Cet agrément est accordé pour les déchets des emballages : a) qui proviennent des emballages suivants, à l'exception des dispositions contraires reprises dans la liste visée au § 4 et approuvée par la Commission interrégionale de l'Emballage : 1) les emballages primaires des produits consommables destinés à l'activité normale des ménages dont le volume ou le poids nominal est : - <= 10 l pour les produits liquides ou pâteux, - <= 10 kg pour les produits solides ou en poudre, - <= 50 l ou 50 kg pour les produits d'amendement non synthétiques du sol de jardin, - <= 7,5 l pour les caisses en bois de fruits et légumes, à l'exception des produits visés en 2), 6) et 7);2) les emballages primaires des produits visés à l'article 379bis, § 1er de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, visant à achever la structure fédérale de l'état, Livre III, à savoir les récipients qui contiennent des produits industriels destinés à un usage non professionnel dont le volume ne dépasse pas les seuils définis audit article;3) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages qui sont proposés à la vente à la pièce;4) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages de moins de 0,5 m3 pour les produits vendus par lot;5) les emballages secondaires destinés à l'activité normale des ménages, d'un volume maximum de 0,5 m3, contenant ou ayant contenu les emballages primaires visés aux points 1 à 4 ci-dessus et conçus de manière à constituer au point de vente, une unité de vente, vendue telle quelle à l'utilisateur final ou au consommateur;6) les emballages primaires de boissons dont le volume est <= 20 l;7) les emballages primaires de colles visés en 2) dont le volume est <= 20 l;8) les emballages de service destinés à l'utilisation des ménages;b) et qui proviennent exclusivement des emballages présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1) ils constituent un support (concave, plan ou convexe) ou un élément de support des produits mis en vente;2) leurs fonctions principales sont de contenir, protéger, permettre la manutention et l'acheminement, ou assurer la présentation de marchandises données;3) ils ne font pas partie intégrante du produit;4) ils contiennent le plus souvent un produit consommable, à savoir un produit dont l'usage entraîne la disparition progressive de celui-ci ou de son principe actif;5) dans les cas où le contenu n'est pas un produit consommable, soit ils ne sont pas techniquement nécessaires à la bonne conservation du produit entre les utilisations successives de celui-ci, soit ils possèdent des caractéristiques telles que leur durée de vie sera en tout cas nettement inférieure à celle de leur contenu. § 3. FOST Plus soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage les cas problématiques d'interprétation du § 2 ci-dessus. § 4. Afin d'aider les responsables d'emballages, FOST Plus établit, par famille de produits, une liste détaillée d'emballages correspondant aux critères énoncés au § 2 ci-dessus.

Cette liste est soumise à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. La liste fait l'objet d'une évaluation annuelle; les adaptations éventuelles sont soumises à l'approbation préalable de la Commission interrégionale de l'Emballage.

La liste approuvée est utilisée par FOST Plus comme unique critère pour déterminer les emballages pouvant faire l'objet d'une adhésion.

Lorsque la liste approuvée ne s'applique pas de manière univoque à un emballage particulier, les critères du § 2 ci-dessus sont appliqués.

La liste approuvée est disponible dans sa version officielle auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage. FOST Plus met un exemplaire de cette liste à disposition de chacun de ses membres qui en fait la demande.

Art. 2.FOST Plus doit couvrir de manière homogène l'intégralité du territoire belge par des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération ou par des projets pilotes au sens de l'article 9 du présent agrément. La Commission interrégionale de l'Emballage peut accorder des dérogations, lorsque la non-couverture du territoire belge ne peut être imputée à FOST Plus. Section 2 - Relations avec les intercommunales

Sous-section 1re - Pourcentages de recyclage

Art. 3.Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la directive 94/62/CE, le calcul des pourcentages de recyclage définis à l'article 4, concerne les matériaux suivants : - les papiers-cartons; - le verre; - le plastique; - les métaux; - les cartons à boissons.

Le pourcentage minimum de recyclage, défini par l'accord de coopération, doit être atteint pour chacun de ces matériaux.

Les pourcentages de recyclage des emballages complexes, autres que les cartons à boissons, sont comptabilisés en fonction du matériau prépondérant dans l'emballage. En ce qui concerne le rapportage à la Commission européenne, les cartons à boissons seront aussi bien mentionnés séparément que repris sous le 'papier-carton'.

Art. 4.FOST Plus se conforme aux modalités de calcul des pourcentages de recyclage élaborés par la Commission interrégionale de l'Emballage.

Ces modalités sont détaillées ci-dessous. a) Calcul des quantités de déchets d'emballages collectés sélectivement Sont pris en compte pour le calcul des quantités de déchets d'emballages collectés sélectivement, et dans cet ordre : 1) tous les déchets d'emballages collectés sélectivement auprès des ménages.2) les déchets d'emballages visés par l'article 1er de cet agrément, qui se retrouvent ailleurs qu'auprès des ménages et qui sont séparés des déchets d'origine industrielle, et qui : a.sont pris en charge, via une collecte sélective, par la personne morale de droit public responsable, en ce qui concerne son territoire, de la collecte des déchets ménagers et ce, conformément à la législation régionale en vigueur, au règlement communal et au contrat-type visé à l'article 13, § 1, 7° de l'accord de coopération; b. sont pris en charge, via une collecte sélective, par une société privée dans le cadre d'un contrat conclu avec l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère sous la supervision de la Commission interrégionale de l'Emballage, au cas où la personne morale de droit public ne veut pas les collecter.Ce cas est géré par une clause d'exemption figurant dans le contrat visé à l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération.3) les métaux des déchets d'emballages visés à l'article 1er collectés à l'entrée ou à la sortie des incinérateurs de déchets ménagers ou d'autres installations de traitement, pour autant que ces quantités n'excèdent pas la quantité totale d'emballages métalliques mise sur le marché belge par les membres de FOST Plus, diminuée par la quantité de métaux collectée via le sac PMC et multipliée ensuite, d'une part, par le taux moyen d'extraction de déchets d'emballages métalliques des différentes installations de traitement et, d'autre part, par un facteur représentant la part de l'incinération dans le traitement de déchets résiduels ménagers.Le pourcentage de recyclage des déchets d'emballages en métaux ne peut jamais dépasser 100 %; néanmoins, une correction est faite par la Commission interrégionale de l'Emballage pour la partie du dépassement qui est dûe au fait que FOST Plus ne couvre pas l'entièreté du marché belge pour ce matériau. 4) sans porter préjudice aux flux mentionnés sous les points 1 à 3 ci-dessus, les déchets d'emballages visés par l'article 1er de cet agrément, qui se retrouvent ailleurs qu'auprès des ménages (par exemple dans le secteur horeca) et qui sont pris en charge via un contrat conclu avec une société privée, à condition qu'on puisse offrir des garanties fermes que seuls les déchets provenant d'emballages perdus ménagers seront pris en compte.Ces contrats doivent être soumis à la Commission interrégionale de l'Emballage pour approbation. b) Calcul du numérateur des pourcentages de recyclage Le numérateur (QN,i) est calculé à l'entrée du processus de recyclage, défini conformément au droit européen, y compris les arrêts de la Cour européenne de Justice et les diverses décisions communautaires.La quantité de matériau (i) d'emballages recyclé s'obtient en multipliant la quantité de déchets d'emballages (QD,i) collectés et triés, entrant dans le processus de recyclage, par le taux de pureté du déchet d'emballage (1 - xi) et par le rendement forfaitaire de recyclage .

Pour la consultation de la formule, voir image avec : QN,i quantité de déchets d'emballages de matériau (i) recyclés.

QD,i quantité de déchets d'emballages de matériau (i) qui est collectée et triée, et qui entre effectivement dans un processus de recyclage et est mesurée conformément à l'article 4), a) du présent agrément.

Xitaux d'impuretés présentes dans les déchets d'emballages de matériau (i) collectés et triés. On entend par « impuretés du déchet d'emballage » toute matière autre que le matériau d'emballage (i) tel qu'il a été mis sur le marché et comptabilisé au dénominateur des objectifs de recyclage du matériau (i).

La notion "d'impuretés" comprend donc, d'une part, l'ensemble des contaminants (restes de contenus, souillures, humidité,...) autres que le matériau d'emballage, et d'autre part, les matériaux d'emballages autres que le matériau d'emballage (i) (ex : bouchons, étiquettes,... que l'on trouve au sein d'un lot de déchets de bouteilles en PET).

FOST Plus fournit à la Commission interrégionale de l'Emballage toute l'information raisonnablement disponible en ce qui concerne le pourcentage d'impuretés. La Commission interrégionale de l'Emballage déterminera, après discussion au sein du comité de suivi, quelles sont les données concrètes à transmettre.

Pour la consultation de la formule, voir image Ce rendement est fonction de la nature du matériau d'emballage (i) et du type de processus de recyclage. FOST Plus fournit à la Commission interrégionale de l'Emballage toute l'information raisonnablement disponible en ce qui concerne les prestations du processus de recyclage. La Commission interrégionale de l'Emballage déterminera, après discussion au sein du comité de suivi, quelles sont les données concrètes à transmettre.

Dans l'attente d'une décision au niveau européen dans le cadre de la directive 94/62/CE, la formule (1 - Xi) . est considérée comme égale à 1 pour tous les matériaux d'emballage. c) Correction du numérateur et du dénominateur des pourcentages de recyclage La Commission interrégionale de l'Emballage peut procéder, à la demande de FOST Plus, à une correction du numérateur et du dénominateur des pourcentages de recyclage pour les scénarios au sens de l'article 9 du présent agrément, au cas où l'application de l'article 9 entrave de manière significative le respect par FOST Plus des divers objectifs légaux. Sous-section 2 - Remboursement des scenarios

Art. 5.FOST Plus rembourse les coûts de collecte et de tri par matériau selon l'une des règles suivantes : a) coût réel et complet : FOST Plus paie directement les factures des collecteurs et des centres de tri, après approbation de la personne morale de droit public;b) coût de référence : FOST Plus rembourse à la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets un forfait par flux de matériau, calculé à 40 % par tonne (la partie variable du coût de référence) et à 60 % par habitant (la partie fixe du coût de référence) et qui équivaut au coût moyen de collecte des scénarios remboursés au coût réel et complet.La Commission interrégionale de l'Emballage peut autoriser une dérogation à ce rapport normal entre la partie fixe et variable du coût de référence sur la base d'une argumentation démontrant une autre structure de coûts.

Ces forfaits sont déterminés par la Commission interrégionale de l'Emballage sur base de propositions de FOST Plus. FOST Plus transmet ses propositions et la méthode de calcul qui en est à la base pour le 31 mars de chaque année où ces coûts doivent être appliqués. Si la Commission interrégionale de l'Emballage n'a pas pris de décision dans un délai de 3 mois, prenant cours au jour de la réception des propositions définitives de FOST Plus, ces propositions sont censées être approuvées.

Dans sa proposition de coûts de référence, FOST Plus tiendra compte de tous les scénarios remboursés au coût réel et complet conformément au présent agrément, en liaison avec les caractéristiques locales des personnes morales de droit public qui appliquent ces scénarios, par exemple en ce qui concerne la densité de population. La Commission interrégionale de l'Emballage peut demander à tout moment à l'organisme agréé de fournir des propositions adaptées ou complémentaires. La Commission interrégionale de l'Emballage peut rectifier les montants proposés par FOST Plus, après consultation de FOST Plus, suite aux données provenant de l'obligation d'information des intercommunales (article 17, § 5 de l'accord de coopération). La Commission interrégionale de l'Emballage peut en outre exclure du calcul des coûts de référence les coûts anormaux.

Dans le cas où la Commission interrégionale de l'Emballage ne pourrait approuver de coûts de référence, les derniers coûts de référence approuvés par celle-ci restent d'application, moyennant indexation.

Le coût de référence par flux ne peut jamais dépasser le coût réel et complet pour ce flux. c) remboursement forfaitaire spécial : FOST Plus paie un remboursement forfaitaire, autre que le coût de référence, ce remboursement étant prévu aux articles 7 et 8 de l'agrément actuel.

Art. 6.Les scénarios suivants sont remboursés au coût réel et complet, dans la mesure où ils sont conformes au plan régional des déchets approprié : A. Papier/Carton : collecte en porte-à-porte tous les mois, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs.

B. PMC (Bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons) : collecte en porte-à-porte 2 fois par mois, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs.

C. Papier/Carton et PMC (Bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons) : collecte duo en porte-à-porte 2 fois par mois, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs.

D. Verre : collecte en 2 fractions (transparente et colorée) dans les parcs à conteneurs et au moyen de bulles à verre de surface suivant au maximum la règle suivante : - jusqu'à 1 site pour 700 habitants, - jusqu'à 1 site pour 400 habitants dans les intercommunales avec une densité de population moyenne inférieure à 200 habitants/km2.

FOST Plus doit assurer, au sein de chaque intercommunale ou agglomération, une répartition proportionnelle des bulles à verre par commune ou entité locale (commune avant les fusions), en fonction de la densité de population. FOST Plus assure la présence de bulles à verre de surface dans chaque entité locale (commune avant les fusions) au moins.

FOST Plus veille à la qualité des bulles à verre, à leur site d'implantation et à leur intégration paysagère. Il faut également prévoir de remplacer à temps les bulles à verre et encourager le placement d'instructions pour la sensibilisation et l'utilisation (heures d'utilisation par exemple) sur les bulles à verre.

E. Papier/Carton, PMC (Bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons) et verre : dans les zones rurales avec une densité de population inférieure à 200 habitants par km2, en l'absence de collecte en porte-à-porte : collecte par le biais d'une méthode alternative d'apport, qui prévoit un espace pour le placement de mini-containers dans chaque entité locale (commune avant les fusions) au moins; il s'agit ici des dénommés « espaces d'apport volontaire ».

F. Tous les matériaux : les scénarii qui ont fait l'objet d'un projet pilote au sens de l'article 9, le dit projet pilote étant évalué de manière positive comme scénario de base. Cependant, si la Commission interrégionale de l'Emballage constate une raison qui empêcherait d'élargir ce scénario à d'autres personnes morales de droit public du même type (régions rurales ou urbaines par exemple) ou d'autres types, seule la personne morale de droit public ayant testé le projet pilote a droit au remboursement du coût réel et complet.

Les fréquences de collecte pour la collecte en porte-à-porte mentionnées ci-dessus peuvent être contractuellement fixées à 'toutes les quatre semaines' pour le papier-carton et 'toutes les deux semaines' pour le PMC et la collecte duo, dans la limite du raisonnable; faute d'un accord entre les parties, cette dérogation fera l'objet d'une décision de la Commission interrégionale de l'Emballage.

Pour les communes et agglomérations de plus de 100 000 habitants ou avec densité de population moyenne d'au moins 1.000 habitants/km2, la fréquence de collecte en porte-à-porte du papier/carton peut être contractuellement fixée, sous forme de dérogation, à deux fois par mois.

Pour les communes et agglomérations de plus de 100 000 habitants, la fréquence de collecte en porte-à-porte du PMC ainsi que celle de la collecte duo PMC et papier/carton peuvent être contractuellement fixées, sous forme de dérogation, à une fois par semaine, à condition que ce soit explicitement approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage sur base d'un argumentaire technique, économique et écologique qui justifie la pertinence de cette dérogation, faute d'un accord entre les parties. Cet argumentaire se présente sous la forme d'un dossier détaillé avec tous les éléments persuasifs. L'obligation de justification est également d'application dans le chef des personnes morales de droit public qui appliquent déjà une collecte hebdomadaire. La Commission interrégionale de l'Emballage, avant de prendre l'une ou l'autre décision, consultera FOST Plus et lui permettra également de soumettre un argumentaire et de le défendre.

En application du présent article, les principes suivants doivent en outre être respectés : - FOST Plus peut toujours décider sur base volontaire de rembourser au coût réel et complet un scénario qui est conforme au plan régional des déchets applicable, mais qui n'est pas explicitement décrit ci-dessus; - Chaque scénario, variante d'un des scénarios décrits ci-dessus, qui est moins cher et qui réalise un rendement équivalent à ce scénario, doit également être remboursé au coût réel et complet;

Les scénarios repris au présent article ne sont qu'à considérer comme scénarios de référence et ne sont aucunement à considérer comme contraignants ou obligatoires dans le chef des personnes morales de droit public.

Art. 7.§ 1. Dans le cas où une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets déciderait de travailler, pour certains matériaux ou flux (verre, papier/carton, PMC), selon d'autres scénarios plus coûteux que ceux décrits à l'article 6, FOST Plus paie le coût de référence pour ces flux ou matériaux. § 2. La règle du § 1er ne s'applique toutefois pas aux bulles à verre souterraines qui satisfont aux 2 conditions cumulatives suivantes : - L'usage de l'emplacement prévu des bulles à verre est limité pour des raisons d'intérêt historique, touristique ou urbanistique, lié à la haute qualité du bâti ou du paysage; - Il n'existe aucune possibilité d'assurer les services nécessaires auprès de la population en implantant plus loin des bulles à verre en surface, pour des raisons sociales manifestes (e.a. mobilité de la population locale). Si, dans un rayon de 200 mètres par exemple, une bulle à verre pouvait être placée sur un emplacement alternatif qui ne constitue aucun problème d'intérêt historique, touristique et/ou urbanistique, l'emplacement proposé pourrait alors être déplacé sans aucun problème vers ce nouveau site.

En cas de contestation quant à l'interprétation des conditions mentionnées ci-dessus, les parties peuvent faire appel à la Commission interrégionale de l'Emballage.

Ces bulles à verre sont remboursées au coût de référence, mais FOST Plus supporte aussi la moitié des coûts d'investissement avec un maximum de 3.000 EUR par site de bulles à verre enterrées. Dans les six mois après l'entrée en vigueur de cet agrément, la Commission interrégionale de l'Emballage décidera d'une révision possible de ce remboursement à la lumière des résultats des études objectives concernant le coût des bulles à verre souterraines, tout en privilégiant l'obtention d'accords équitables avec FOST Plus. § 3. La règle du § 1 ne s'applique pas pour la collecte en porte-à-porte mensuelle du verre. Pour cette collecte, FOST Plus paye un remboursement forfaitaire spécial qui équivaut au coût de référence (collecte via les bulles à verre de surface) augmenté de 10 % pour l'année 2004, de 15 % pour l'année 2005 et de 20 % pour les années suivantes.

Cependant, FOST Plus réalisera une étude, en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage et les personnes morales de droit public, pour le 1er janvier 2007 au plus tard, et ce afin de déterminer les coûts réels des collectes mensuelles en porte-à-porte de verre. L'étude examinera aussi à partir de quelle densité de population par commune la collecte mensuelle en porte-à-porte du verre est considérée comme équivalente à la collecte via les bulles à verre (d'après les conditions stipulées dans le présent agrément), et ce tant d'un point de vue technique, écologique et économique qu'à la lumière de l'influence possible sur les marchés de recyclage. S'il ressort de cette étude que, pour une certaine densité de population, une collecte en porte-à-porte mensuelle du verre est à considérer comme équivalente, on prévoit alors à cette fin un remboursement au coût réel et complet. Le cahier des charges de cette étude sera rédigé conjointement par les parties et le suivi sera également assuré conjointement. Les parties seront tenues d'observer les résultats de l'étude. Le remboursement forfaitaire spécial prévu à l'alinéa précédent sera adapté, si nécessaire, aux résultats de l'étude, par simple décision de la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 8.Dans le cas où une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets appliquerait un scénario prévu à l'article 6 en tant que scénario de base, mais complèterait celui-ci d'une collecte spécifique de déchets d'emballages ménagers, FOST Plus, sauf dans le cas d'un projet pilote approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage, remboursera au coût réel et complet le scénario de base par flux de déchets ainsi que les tonnages complémentaires suivant au moins un remboursement forfaitaire spécial à concurrence de 50 % du coût de référence total.

Quels que soient les remboursements fixés contractuellement, la personne morale de droit public pourra solliciter le remboursement de ces tonnages supplémentaires dès l'entrée en vigueur du présent agrément.

Si les tonnages collectés supplémentaires proviennent d'un flux mixte d'emballages/non-emballages, la teneur en emballages ménagers de ce flux mixte sera fixée de manière forfaitaire par la Commission interrégionale de l'Emballage, à l'aide d'épreuves de tri réalisées pour le compte de la personne morale de droit public et sous la supervision de FOST Plus et de la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 9.Dans le cas où une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets souhaiterait travailler, pour certains matériaux, selon d'autres scénarii que ceux décrits aux articles 6, 7 et 8 et si les conditions ci-dessous sont remplies pour débuter un projet pilote, FOST Plus paie le coût de référence pour ces matériaux, coût néanmoins limité au maximum du coût réel et complet du projet pilote et diminué, le cas échéant, de la valeur de référence des matériaux, telle qu'entendue à l'article 10.

Un projet pilote est un projet sur le territoire d'une intercommunale responsable de la collecte de déchets ménagers ou sur le territoire d'une commune individuelle, membre ou non d'une telle intercommunale, qui a pour but de tester dans la pratique les rendements en matière de prévention et/ou de gestion des déchets d'emballages d'un projet d'optimalisation de collecte donné. Par projet d'optimalisation de collecte, on entend entre autres : le développement d'une action intensive de promotion en matière de prévention quantitative et qualitative des déchets d'emballages ou en matière de réutilisation, le test de nouveaux scénarios permettant d'élargir les types d'emballages recyclés, l'élaboration de solutions adaptées aux problèmes constatés auprès des groupes démographiques visés et des actions de communication spécifiques recourant par exemple à des conseillers en environnement. Le projet pilote est toujours de durée limitée.

Dès sa décision de principe de débuter un projet pilote, transmise à la Région pour approbation, la personne morale de droit public transmet par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage une demande motivée, également adressée à FOST Plus, dans laquelle elle décrit par quels moyens elle veut contribuer à ce que FOST Plus atteigne les objectifs de l'accord de coopération. Après avoir consulté FOST Plus, la Commission interrégionale de l'Emballage, ainsi que l'administration régionale compétente, doivent approuver la demande, en tenant compte de l'intérêt général. Toutefois, avant de commencer à traiter la demande, la Commission interrégionale de l'Emballage demandera confirmation de l'approbation préalable de la Région, notamment en ce qui concerne la conformité au plan régional des déchets.

La Commission interrégionale de l'Emballage veillera à ce que les projets pilotes approuvés sous les conditions du présent agrément ne constituent pas de charge déraisonnable au budget de FOST Plus. Ce dernier peut refuser les projets pilotes qui ne rentrent pas dans ses moyens budgétaires pour autant que, conformément aux dispositions de l'accord de coopération et de l'agrément actuel, le budget de FOST Plus ait été au moins porté à la connaissance des instances compétentes et n'ait été ni refusé, ni annulé par la Commission interrégionale de l'Emballage, en raison du financement inadéquat d'éventuels projets pilotes.

Le contrat conclu entre FOST Plus et la personne morale de droit public prévoit notamment les dispositions suivantes : - la durée du projet pilote, avec un maximum de 3 années; - les modalités de communication aux citoyens en ce qui concerne le scénario utilisé et la façon dont les coûts sont répartis; - la façon dont les coûts externes, liés à l'évaluation (par exemple : épreuves de tri, études de marché,...) sont répartis, avec une participation aux frais pour FOST Plus de 50 % maximum; - la manière dont les coûts d'investissement d'un projet pilote sont répartis entre les parties concernées, avec une participation aux frais pour FOST Plus de 50 % maximum; - le délai endéans lequel les parties concluront un contrat à part entière sur la base de ce scénario, en cas d'évaluation positive dudit scénario; - la manière dont, en cas d'évaluation négative du scénario, les parties tenteront de mettre en place un scénario décrit à l'article 6.

Les projets pilotes sont évalués conjointement par FOST Plus, la personne morale de droit public et la Commission interrégionale de l'Emballage. Toutefois, si le consensus ne peut pas être atteint entre les parties, la Commission interrégionale de l'Emballage prend la décision finale. L'évaluation tient compte de tous les scénarii remboursés au coût réel et complet conformément au présent agrément.

Sous réserve de ce que prévoit l'article 13, § 3 de l'accord de coopération (médiation régionale) et en concertation avec les Régions, les parties pourront faire appel à la Commission interrégionale de l'Emballage qui agira en tant qu'arbitre, en cas de conflit n'ayant pas été résolu dans un délai de 2 mois, relatif à l'implémentation d'un projet pilote approuvé.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux projets pilotes qui ont été approuvés avant l'entrée en vigueur de l'agrément actuel, uniquement dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l'agrément précédent. Les dispositions du présent article s'appliquent aux projets pilotes qui ont été introduits, mais pas encore approuvés, avant l'entrée en vigueur de l'agrément actuel, sauf si la Commission interrégionale de l'Emballage accorde une dérogation explicite lors de l'approbation du projet pilote.

Art. 10.§ 1. Lorsqu'un marché relatif à l'acquisition d'un matériau est attribué selon le modèle de cahier des charges à cet effet rédigé par le comité mixte pour l'attribution des marchés ou si la dérogation à ce cahier des charges n'a pas d'influence sur la valeur marchande du matériau, la valeur positive ou négative de ce matériau revient à FOST Plus.

Lorsqu'un marché relatif à l'acquisition d'un matériau n'est pas attribué selon le modèle de cahier des charges rédigé par le comité mixte pour l'attribution des marchés et que cette dérogation a une influence importante sur la valeur marchande du matériau, la valeur positive ou négative de ce matériau revient à la personne morale de droit public. Le remboursement des coûts de collecte et de tri est alors diminué de la valeur moyenne de vente des matériaux visés à l'alinéa précédent, dite valeur de référence. § 2. Les valeurs de référence par matériau sont approuvées par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la base des propositions de FOST Plus. FOST Plus transmet ses propositions et la méthode de calcul qui en est à la base pour le 31 mars de chaque année suivant l'année où ces coûts doivent être appliqués; la Commission interrégionale de l'Emballage prend ensuite une décision au plus tard le 31 mai de cette même année. Si la Commission interrégionale de l'Emballage n'a pas pris de décision endéans ce délai, les propositions de FOST Plus sont censées être approuvées.

Art. 11.§ 1. FOST Plus rembourse 30 % du coût de la collecte des tonnages de papier/carton mêlés, collectés sélectivement. Le pourcentage de recyclage de papier/carton d'emballages ne peut jamais dépasser 100 %; néanmoins, une correction est faite par la Commission interrégionale de l'Emballage pour la partie du dépassement qui est dûe au fait que FOST Plus ne couvre pas l'entièreté du marché belge pour ce matériau.

FOST Plus réalisera au cours de l'année 2004 en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage et les personnes morales de droit public une étude afin de déterminer les coûts réels liés à la collecte sélective et au recyclage des déchets d'emballages en papier/carton, en tenant compte entre autres des tonnages et des volumes. Cette étude traitera aussi de la pertinence économique et financière de la collecte séparée du papier/carton dans les parcs à conteneurs. Le cahier des charges pour cette étude sera rédigé conjointement par les parties, et le suivi de cette étude sera également assuré conjointement. Les parties seront tenues de respecter les résultats de l'étude, et ceci au plus tard le 1er janvier 2005. Le pourcentage des tonnages de papier/carton mêlés, collectés sélectivement, qui est remboursé par FOST Plus, comme prévu à l'alinéa précédent, sera adapté aux résultats de l'étude par simple décision de la Commission interrégionale de l'Emballage. § 2. FOST Plus comptabilise les quantités de carton collecté séparément dans les parcs à conteneurs et rembourse celles-ci sur la base des coûts de référence.

Sous-section 3 - Frais additionnels

Art. 12.§ 1. FOST Plus comptabilise et rembourse, dans les limites de l'accord de coopération, les quantités de déchets d'emballages incinérés avec récupération d'énergie dans l'ordre suivant : 1. En vertu des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1er, 4° de l'accord de coopération, FOST Plus rembourse les frais de la collecte sélective, du tri et de l'incinération avec récupération d'énergie des résidus du PMC à concurrence de 20 % de résidus (après tri).Si plus de 5 % du PMC entrant dans le centre de tri se retrouvent après le tri dans le résidu, le seuil de 20 % est alors majoré, afin de compenser ce dépassement de 5 %. Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences imposées par FOST Plus aux centres de tri. 2. Si les quantités totales de résidus de tri visés au point 1 ne suffisent pas pour atteindre les pourcentages de l'accord de coopération, FOST Plus rembourse le coût de la collecte et de l'incinération avec récupération d'énergie des déchets d'emballages qui ne sont pas visés par une collecte sélective selon le message de tri de FOST Plus, au moyen de forfaits couvrant les coûts réels supportés par les personnes morales de droit public.Afin de déterminer la présence de ce type de déchets d'emballages dans les résidus, FOST Plus réalise des épreuves de tri représentatives sur la base d'une méthodologie proposée par FOST Plus et approuvée par la Commission interrégionale de l'Emballage. 3. Si les quantités visées aux points 1 et 2 ne suffisent pas, FOST Plus rembourse le coût d'incinération avec récupération d'énergie des quantités de déchets d'emballages qui doivent être collectés sélectivement mais qui ne le sont pas, à l'aide de forfaits couvrant les coûts réels supportés par les personnes morales de droit public. § 2. Les coûts de collecte non sélective et de transport sont fixés à 50 EUR/tonne pour le flux non-sélectif. Les coûts d'incinération avec récupération d'énergie sont fixés à 90 EUR/tonne pour le flux non-sélectif; pour déterminer ce forfait, l'on a tenu compte entre autres de la valeur calorifique des déchets d'emballages, des prix en vigueur et des taxes applicables.

Les coûts de collecte et d'incinération avec récupération d'énergie, tels qu'ils sont prévus au § 1er, points 2 et 3, sont répartis entre les régions en fonction des chiffres de population les plus récents de l'INS (Institut national de Statistique). Les modalités de remboursement sont définies par les administrations régionales compétentes.

Art. 13.En ce qui concerne le nettoyage des sites de bulles à verre dans les scénarios visés à l'article 6 du présent agrément, outre les remboursements déjà prévus dans le contrat-type avec les personnes morales de droit public, FOST Plus paie un remboursement forfaitaire spécial de 25 EUR par an, par site de bulles à verre (de surface), qui a pour but d'intervenir dans les frais de nettoyage régulier des sites de bulles à verre par les personnes morales de droit public, y-inclus l'enlèvement des déchets sauvages présents. FOST Plus apporte également son soutien à une meilleure surveillance des sites de bulles à verre.

Art. 14.FOST Plus rembourse les frais de suivi des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération, de la manière suivante : a) Les frais de suivi des projets des personnes morales de droit public sont calculés sur la base d'un forfait de 10 % sur les frais des collectes sélectives du verre, du papier-carton et du PMC, en porte-à-porte, par bulles à verre ou via les parcs à conteneurs ou les 'centres d'apport volontaire', à l'exclusion du tri, déduction faite du bénéfice de la vente des récipients de collecte sélective. Les modalités de remboursement des frais de suivi des projets sont définies de commun accord entre FOST Plus et la personne morale de droit public.

La personne morale de droit public ne peut jamais faire valoir un bénéfice négatif mais elle peut toujours refuser d'assumer elle-même cette prestation, laquelle doit alors être assurée par FOST Plus. b) si la personne morale de droit public estime que ses frais sont supérieurs à 10 %, elle a la possibilité de s'en faire rembourser la totalité sur la base d'une comptabilité analytique de l'ensemble des frais.

Art. 15.Conformément à l'article 12 de l'accord de coopération, FOST Plus est tenu de percevoir de manière non discriminatoire auprès de ses contractants, les cotisations indispensables pour couvrir le coût réel et complet pour l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de coopération.

Toutefois, au cas où une personne morale de droit public déciderait de pratiquer un prix sur le sac (bleu) PMC, elle est tenue de respecter les règles précisées dans le présent agrément.

Le 'bénéfice' obtenu sur la vente des sacs (bleus) PMC est affecté à la couverture des frais de suivi évoqués à l'article 14. Le remboursement des frais de suivi des projets ne peut être négatif. Le 'bénéfice' sur la vente de sacs (bleus) PMC est déterminé à l'aide de la formule suivante : B = (PV-0,125 EUR) x nombre de sacs vendus Où : B = 'bénéfice' sur la vente des sacs (bleus) PMC PV = prix de vente des sacs (bleus) PMC aux citoyens Le prix de vente du sac (bleu) PMC sur la zone d'une personne morale de droit public, lorsqu'il est supérieur à 0,25 EUR par sac, ne sera nulle part supérieur à la moitié du prix de vente du récipient de la collecte non sélective.

Par dérogation à la première phrase de l'alinéa 3 de ce paragraphe, les 'bénéfices' sur la vente des sacs (bleus) PMC, lorsqu'ils sont supérieurs aux coûts de suivi des projets, doivent être destinés à la couverture des coûts opérationnels liés à la prévention qualitative et quantitative des déchets d'emballages, la promotion de la réutilisation ou la gestion des déchets d'emballages au sens large, ces coûts ne relevant pas de l'obligation de remboursement de FOST Plus. La destination de ces 'bénéfices' est précisée dans le contrat entre FOST Plus et la personne morale de droit public avec l'accord de la Région concernée.

Art. 16.Les montants de communication engagés par FOST Plus dans les projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération consistent en une somme de base, identique pour tous les projets. Les montants de communication locale sont de 0,25 EUR par habitant au minimum, à partir de la quatrième année de fonctionnement.

Chaque année, FOST Plus rédige, par intercommunale et en concertation avec l'intercommunale, un plan pour la communication locale, décrivant de manière détaillée les actions à entreprendre, de même que les montants nécessaires par action; entre autres, des actions de communication spécifiques recourant par exemple à des conseillers en environnement peuvent être prévues dans le plan à la demande de la personne morale de droit public. Ce plan est établi de telle sorte que les montants prévus pour la communication locale soient entièrement budgétés et dépensés.

Art. 17.FOST Plus verse aux personnes morales de droit public, une prime d'encouragement, calculée au moyen des formules suivantes : - si le pourcentage de résidu PMC est inférieur à 10 : y = (20 + z - x) * 2,479 %; - si le pourcentage de résidu PMC est égal ou supérieur à 10 : y = (20 - x)2 * 0,2479% + z * 2,479 %.

Où : x représente le pourcentage de résidu PMC; y représente le versement en EUR par habitant et par année; z représente un facteur de correction suite à la présence de quantités trop importantes de PMC dans le résidu de tri : si plus de 5 % du PMC entrant dans le centre de tri se retrouvent après le tri dans le résidu, alors z doit compenser ce dépassement de 5 %.

FOST Plus doit réaliser à cette fin un monitoring précis de la composition du résidu de tri.

La prime d'encouragement est versée pour les scénarios visés aux articles 6, 7 et 8 du présent agrément, à la condition que ces scénarii puissent attester d'un rendement minimum d'au moins 8 kg de PMC collectés par an et par habitant. Ce rendement minimum sera évalué au cours du présent agrément.

Art. 18.FOST Plus rembourse les frais de collecte et de transport des métaux collectés à l'entrée ou à la sortie des incinérateurs ou d'autres installations de traitement sur la base du coût de la collecte non sélective et du transport facturé aux personnes morales de droit public qui ont signé avec FOST Plus un contrat au sens de l'article 13, § 1, 7° de l'accord de coopération. Ceux-ci sont fixés à 50 EUR/tonne.

Les paiements sont impartis aux Régions en fonction des chiffres de population les plus récents de l'INS (Institut national de Statistique). Les modalités de remboursement sont définies par les administrations régionales compétentes.

FOST Plus rembourse le coût réel et complet d'extraction des métaux, déduction faite de la valeur marchande des matériaux.

Sous-section 4 - Contrat-type

Art. 19.Le contrat-type avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers doit prévoir la possibilité de résoudre, par le biais d'un arbitrage, les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution du contrat, sans porter préjudice aux autres modalités de médiation légales.

Art. 20.§ 1. Le contrat-type doit en outre contenir une procédure raisonnable concernant les factures litigieuses. Cette procédure doit prévoir le paiement par FOST Plus de la partie non-litigieuse de la facture contestée, dans un délai de 60 jours calendrier, à compter de la date de réception de la facture par FOST Plus, et ce, sous peine d'intérêts de retard. § 2. Si les factures n'ont pas été rédigées par les personnes morales de droit public elles-mêmes, ce qui est prévu au § 1er est uniquement d'application à la condition que le contrôle des données et des factures soit réalisé par les intercommunales dans les délais prévus dans le contrat, et que, par leur approbation, les intercommunales certifient ainsi l'exactitude matérielle et formelle des factures.

Art. 21.§ 1. Dans les quatre mois suivant la date d'octroi de cet agrément, FOST Plus présente à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage une nouvelle version du contrat-type avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers, dans laquelle sont intégrées les conditions de cet agrément. Cette proposition contient aussi la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions. La Commission interrégionale de l'Emballage se prononce dans un délai de quatre mois, à compter de la réception intégrale du projet définitif.

Si la Commission interrégionale de l'Emballage n'a pas pris de décision endéans ce délai, le projet est censé être approuvé.

Toute modification du contrat-type au cours de cet agrément, doit être préalablement présentée à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. Cette dernière se prononce sur la proposition de modification dans un délai de deux mois, à compter de la réception intégrale de la proposition définitive. § 2. à l'exception des contrats conclus dans le cadre d'un projet pilote, les contrats entre FOST Plus et les personnes morales de droit public seront adaptés au nouveau contrat-type, dans les 6 mois suivant l'approbation du contrat-type par la Commission interrégionale de l'Emballage.

Sous-section 5 - Divers

Art. 22.La notion de "déficit des filières" telle que prévue à l'article 13, § 1er, 4° de l'accord de coopération s'interprète exclusivement en termes de prix de vente éventuellement négatifs des déchets d'emballages collectés dans le cadre des contrats liant celles-ci à FOST Plus.

Art. 23.Les montants visés aux articles 7, 8, 9, 11, § 2, 12,§ 2 et 18 sont adaptés sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le taux de base est l'indice des prix à la consommation de novembre 2003, base 1996, à savoir 112,36.

L'indexation survient automatiquement au premier janvier de chaque année, sans avertissement préalable. Section 3 - Attribution des marches

Art. 24.§ 1. Sous réserve de convention contraire, tous les contrats conclus dans le cadre de l'attribution des marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage resteront valables jusqu'à leur terme. § 2. L'attribution des marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage s'effectue selon des cahiers des charges et des procédures conformes à la législation en vigueur. Les procédures d'appel d'offres général ou restreint sont d'application.

Dans ce cadre, FOST Plus respecte notamment les principes suivants : - Lorsque FOST Plus envisage d'attribuer un marché, il doit assurer une publicité adéquate, notamment par la diffusion des caractéristiques essentielles du marché. - FOST Plus doit s'assurer que tout soumissionnaire potentiel dispose de tous les renseignements utiles afin d'élaborer son offre. - FOST Plus prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer des capacités économiques, techniques et financières des soumissionnaires. - FOST Plus doit mettre ses soumissionnaires sur un pied d'égalité. - En cas de conflit d'intérêt direct ou indirect, le membre de FOST Plus doit en informer immédiatement l'organe décisionnel compétent de FOST Plus et s'abstenir de toute intervention dans la conclusion, la surveillance ou l'exécution de ce marché. - FOST Plus doit s'assurer que plusieurs soumissionnaires potentiels sont consultés avant d'envisager l'attribution d'un marché. - FOST Plus peut à tout moment renoncer à une procédure d'attribution, moyennant motivation suffisante. Si le marché a été attribué de façon régulière conformément à la législation sur les marchés publics par la personne morale territorialement responsable en concertation avec FOST Plus, FOST Plus doit accepter cette attribution.

Art. 25.Le présent article est uniquement d'application dans le cas où le marché est attribué par FOST Plus. § 1. Caractéristiques de la procédure Les marchés sont attribués suivant les principes de la procédure d'appel d'offres général ou restreint. FOST Plus ne peut pas déléguer l'attribution des marchés à des tiers.

Le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante, en tenant compte des critères d'attribution mentionnés dans le cahier spécial des charges ou dans l'avis de marché.

FOST Plus prend en considération les éventuelles variantes présentées par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions minimales indiquées dans le cahier spécial des charges et les exigences requises pour leur soumission. § 2. Appel d'offres général FOST Plus doit procéder à la publication d'un avis de marché dans trois publications destinées aux professionnels du secteur du recyclage à déterminer par le Comité mixte pour l'attribution des marchés.

Cet avis reprend les indications suivantes : 1. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax de FOST Plus;2. la nature et l'étendue des prestations, la description des caractéristiques générales de l'ouvrage;3. la description des renseignements et documents nécessaires à l'évaluation des conditions minimales à caractère financier, économique et technique que FOST Plus fixe aux candidats pour leur sélection;4. l'adresse à laquelle les soumissionnaires peuvent obtenir gratuitement le cahier spécial des charges;5. la mention que l'agrément actuel définit les règles de la procédure applicables en matière de marché de recyclage et l'adresse à laquelle une copie de l'agrément peut être obtenue;6. l'adresse de la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;7. la date, heure et lieu précis pour la remise des offres, ainsi que la langue dans laquelle elles doivent être remises. FOST Plus doit communiquer le cahier spécial des charges dans les six jours calendrier suivant la réception de la demande.

Les renseignements complémentaires éventuels sur le cahier spécial des charges doivent être communiqués six jours calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la remise des offres.

Les soumissionnaires ont quarante jours calendrier à dater du jour de la publication de l'avis de marché pour remettre leur offre. Toute offre parvenue hors délai est écartée. § 3. Appel d'offres restreint Lorsque l'on recourt à la procédure d'appel d'offres restreint, un avis de marché est publié. Il reprend les indications prévues au § 2, alinéa 2, points 1, 2, 3, 5 et 6.

L'avis de marché fixe la date limite de réception des demandes de participation. Le délai de réception des demandes de participation ne peut être inférieur à quinze jours calendrier. Toute demande de participation parvenue hors délai est écartée.

FOST Plus doit, autant que possible, inviter au moins 5 candidats à déposer une offre et choisit les candidats conformément aux critères de sélection qualitative repris au § 3. Ceux-ci sont avertis de leur sélection par courrier recommandé.

Les candidats sont invités, simultanément et par écrit, à présenter leur offre dans la langue choisie dans l'avis de marché. L'invitation à participer reprend les indications visées au § 2, alinéa 2, points 1, 2, 3, 5 et 6.

Les offres doivent parvenir à FOST Plus dans les quarante jours calendrier après l'envoi de l'invitation à participer. § 4. Critères de sélection FOST Plus procède à la sélection des soumissionnaires, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de chacun des soumissionnaires, ainsi que des renseignements et documents nécessaires à l'évaluation des conditions minimales à caractère financier, économique et technique requis.

Peut être exclu de la participation au marché, le soumissionnaire : 1. qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activité, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue;2. qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature;3. qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;4. qui sur le plan professionnel, a commis une faute grave dûment constatée par le Comité mixte d'attribution des marchés ou dûment constatée par FOST Plus et reconnue par la Commission interrégionale de l'Emballage;5. qui n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes;6. qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en vertu du présent paragraphe. La capacité financière et économique du soumissionnaire peut être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes : 1. par des déclarations bancaires appropriées ou par la preuve d'une assurance des risques professionnels;2. par la présentation des bilans, d'extraits de bilans ou des comptes annuels;3. par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché à attribuer, réalisées au cours des trois derniers exercices;4. en ce qui concerne les sociétés, par la production de ses statuts et/ou autres actes de société, de son inscription au registre professionnel;pour les personnes physiques, par la production d'un certificat attestant de sa bonne conduite et/ou par un certificat de domicile et de nationalité;

L'avis de marché indique quels documents doivent être fournis parmi ceux mentionnés au précédent alinéa.

La capacité technique du soumissionnaire dépend de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité. Elle peut être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes en fonction de la nature, la quantité et l'utilisation des prestations demandées : 1. par des titres d'études et qualification professionnelle du soumissionnaire et/ou des cadres de l'entreprise, ainsi que des responsables de l'exécution des services;2. par la liste des principaux marchés exécutés au cours des trois dernières années;3. par une déclaration mentionnant le personnel, l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le soumissionnaire disposera pour l'exécution du marché;4. par une description des mesures prises par le soumissionnaire pour s'assurer de la qualité ainsi que des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;5. par l'indication de la part de marché que le soumissionnaire a éventuellement l'intention de sous-traiter. L'avis de marché indique quelles références, mentionnées au précédent alinéa, doivent être fournies.

L'étendue des informations demandées ne peut aller au-delà de l'objet du marché et FOST Plus doit prendre en considération les intérêts justifiés des soumissionnaires en ce qui concerne la protection des secrets techniques ou commerciaux de l'entreprise. § 5. Etablissement de l'offre Le soumissionnaire établit son offre sur le formulaire éventuellement prévu dans le cahier spécial des charges. S'il l'établit sur d'autres documents que le formulaire prévu, le soumissionnaire atteste sur chacun d'eux que le document est conforme au cahier spécial des charges.

L'offre doit indiquer : 1. les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social lorsqu'il s'agit d'une société;2. le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d'un établissement financier;3. la nationalité et l'identité des sous-traitants éventuels et des membres du personnel employés par le soumissionnaire. Les documents, modèles, échantillons et toutes autres informations exigées par le cahier spécial des charges doivent être joints à l'offre, sauf stipulation en sens contraire dans le cahier spécial des charges.

Sans préjudice des variantes éventuelles, chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu'une offre par marché.

L'offre est déposée sous pli définitivement fermé et doit parvenir à FOST Plus avant que la séance d'ouverture des offres ne soit ouverte.

Si l'offre est expédiée par courrier, la première enveloppe scellée sera glissée dans une seconde enveloppe définitivement fermée.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours calendrier prenant cours le lendemain du jour de la séance d'ouverture des offres.

Les soumissionnaires doivent, préalablement à la passation du marché, fournir à FOST Plus toutes les indications destinées à permettre de vérifier les prix contenus dans leur offre. § 6. Attribution du marché L'ouverture des offres se déroule aux lieu, date et heure fixés par l'avis de marché ou par le cahier spécial des charges et selon les modalités précisées par le cahier général des charges.

L'attribution du marché s'opère sur la base des critères d'attribution déterminés par le cahier spécial des charges, après la vérification de l'aptitude des soumissionnaires non exclus, effectuée par FOST Plus conformément aux critères de sélection. FOST Plus peut écarter les offres qui ne correspondent pas aux dispositions du présent article ou qui comportent des réserves ou des éléments ne correspondant pas à la réalité.

En ce qui concerne les critères d'attribution des marchés de recyclage, FOST Plus tient compte du prix du marché pour 45 % tout au plus et considère, pour 20 % au moins, la proximité du site d'exploitation du recycleur ou du récupérateur et les normes de Kyoto en matière d'émissions de CO2, ainsi que pour 20 % au moins, les possibilités de suivi et de contrôle du flux de recyclage (en cas de récupération, il s'agit du flux allant du récupérateur au recycleur).

Pour ces marchés, FOST Plus prend en compte la qualité du recyclage pour 15 % au moins, ce qui signifie qu'il faut donner la préférence au recyclage en produits à nouveau recyclables.

En ce qui concerne les critères d'attribution des marchés de collecte sélective et de tri, FOST Plus tient compte du prix du marché pour 50 % au minimum et 70 % au maximum. Le "comité mixte pour l'attribution des marchés", prévu à l'article 27, définit les critères d'attribution et leur importance relative, ainsi que la façon dont les critères doivent être évalués. Une formule d'évaluation sera élaborée notamment en ce qui concerne le critère 'prix'.

FOST Plus choisit l'offre la plus intéressante en fonction des critères précités. Si le marché est attribué par la personne morale de droit public, celle-ci choisit l'offre la plus intéressante en fonction des critères précités, en tenant compte des remarques formulées par FOST Plus. Le choix effectué par la personne morale de droit public est contraignant pour FOST Plus, sauf suspension ou annulation par le Conseil d'Etat.

Le marché est conclu lorsque FOST Plus notifie par recommandé l'approbation de son offre au soumissionnaire choisi. Les autres soumissionnaires en sont informés.

Pour tout marché passé, un procès-verbal est dressé mentionnant au moins : 1. le nom et l'adresse de FOST Plus, l'objet et le prix du marché;2. les noms des soumissionnaires non exclus et la justification de ce choix;3. les noms des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;4. le nom du soumissionnaire auquel le marché est adjugé et la motivation du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter. Ce procès-verbal est transmis au comité mixte pour l'attribution des marchés, ainsi qu'à la Commission interrégionale de l'Emballage. § 7. Dispositions complémentaires Les marchés ont un caractère forfaitaire, sauf dérogation résultant du cahier général ou spécial des charges. Le caractère forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à condition que cette révision soit prévue dans le cahier général ou spécial des charges ou dans le contrat.

Les offres remises suite à un acte, une convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence sont écartées. Si un tel acte, convention ou entente a abouti à l'attribution d'un marché, toute exécution doit en être arrêtée, à moins que la Commission interrégionale de l'Emballage n'en décide autrement par décision motivée et à la demande de FOST Plus.

L'application de cette disposition ne peut en aucun cas donner lieu à un dédommagement de la personne qui s'est vue attribuer le marché.

Le cahier général des charges détermine les cas dans lesquels FOST Plus peut modifier unilatéralement les conditions du marché de recyclage ou renoncer à l'exécution de prestations initialement prévues, tout ceci dans le but d'une meilleure réalisation de son objet social, la reprise des déchets d'emballages d'origine ménagère.

Art. 26.Dans le cadre du renouvellement d'une convention au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération, si la convention en cours vient à échéance avant que la nouvelle convention ne soit conclue ou ne commence, FOST Plus et la personne morale de droit public peuvent décider de prolonger simplement les contrats d'acquisition des déchets d'emballages collectés sélectivement pour une durée maximale de 6 mois. FOST Plus informe immédiatement la Commission interrégionale de l'Emballage de la prolongation des contrats concernés ainsi que de la durée de la prolongation.

Si FOST Plus et la personne morale de droit public concernée en font la demande conjointe et motivée, adressée par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage, celle-ci peut décider, une ou plusieurs fois, de prolonger de 3 mois le délai initialement convenu.

Art. 27.Un « comité mixte pour l'attribution des marchés » est créé.

Il est composé d'un nombre égal de représentants de FOST Plus et des personnes morales de droit public territorialement responsables.

Le comité mixte pour l'attribution des marchés se compose également d'une représentation de la Commission interrégionale de l'Emballage, qui y remplit un rôle d'observateur et qui vérifie en particulier que les cahiers des charges et les procédures appliquées soient bien conformes à la législation en vigueur et aux dispositions de cet agrément.

Le comité mixte pour l'attribution des marchés est chargé de l'établissement de modèles de cahiers spéciaux des charges par matériau et de l'approbation de chaque cahier des charges pour l'attribution de marchés de recyclage. Il donne également son avis à l'instance adjudicatrice en matière de sélection et d'attribution.

Le comité mixte pour l'attribution des marchés fixe ses règles de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur qui définit notamment la manière dont le comité se réunit et comment des propositions de modification peuvent être introduites. Si, au sein du comité mixte, aucun accord ne peut être obtenu à propos d'un modèle de cahier des charges ou d'un cahier des charges, la Commission interrégionale de l'Emballage décide sur base des diverses propositions.

Art. 28.§ 1. Dans les 6 mois à dater de l'octroi du présent agrément, FOST Plus doit adapter les conventions portant sur le contrôle et la certification de la bonne exécution des contrats de recyclage liant FOST Plus aux acquéreurs, dénommés ci-après cocontractants, qu'il a signées avec les bureaux d'expertise indépendants.

Les conventions prévoient que chaque cocontractant doit être contrôlé au minimum une fois tous les deux ans. En plus de ces contrôles annoncés, le bureau d'expertise indépendant doit aussi pouvoir réaliser, à la demande de FOST Plus et/ou de la Commission interrégionale de l'Emballage, des contrôles non-annoncés.

Chaque convention doit être préalablement approuvée par le secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage, qui en informe l'organe de décision. Le secrétariat permanent dispose de quinze jours ouvrables pour donner son approbation. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas statué, la proposition de convention est censée être approuvée. § 2. Sous peine de l'impossibilité pour FOST Plus de comptabiliser les tonnages concernés dans les pourcentages de recyclage, tous les contrats de recyclage de déchets d'emballages conclus par FOST Plus doivent prévoir l'obligation pour le cocontractant de se soumettre aux contrôles prévus par la convention liant FOST Plus au bureau d'expertise indépendant et de fournir les explications nécessaires à la bonne compréhension des données contrôlées. Tous les contrats existants doivent être adaptés, au plus tard 1 an après l'octroi du présent agrément.

Les contrats d'acquisition prévoient une procédure de résiliation de plein droit des contrats en cas de non-respect des règles de contrôle par le cocontractant ou en cas de constat par le bureau d'expertise indépendant de distorsions supérieures à 10 % des résultats de recyclage transmis par le cocontractant à FOST Plus. En cas de contestation judiciaire des faits donnant lieu à la résiliation, la procédure de résiliation est suspendue. § 3. Le contrôle du bureau d'expertise indépendant doit permettre de vérifier que les déchets d'emballages reçus de FOST Plus ont été correctement recyclés.

La mission du bureau d'expertise indépendant porte notamment sur : - le contrôle des capacités techniques et des moyens humains permettant d'assurer les activités de récupération ou de recyclage du cocontractant, - la description claire des procédés de traitement appliqué, - la vérification de la destination finale des déchets d'emballages visés par le contrat avec FOST Plus, - l'évaluation du numérateur des pourcentages de recyclage définis à l'article 4 b) du présent agrément, - la vérification de la réalité des chiffres et données financiers et techniques fournis par le cocontractant en matière de flux de déchets entrant et de déchets et/ou de matériaux recyclés sortant des installations.

Pour remplir sa mission, le bureau d'expertise indépendant a accès à toute information, confidentielle ou non, portant sur le champ d'application de la convention entre FOST Plus et le cocontractant. Il peut procéder à toute inspection, échantillonnage, sondage, analyse et contrôle nécessaire à la bonne exécution de sa mission.

Le bureau d'expertise indépendant est tenu au bon respect des règles de confidentialité. § 4. A l'issue de chacune de ses missions de contrôle, le bureau d'expertise indépendant rédige un rapport sur les méthodes de contrôle, échantillonnage, sondage, analyse utilisées et les types d'informations contrôlées. Le rapport formule une opinion motivée en ce qui concerne la bonne exécution des contrats d'acquisition conclus avec FOST Plus et la fiabilité des informations transmises par le cocontractant.

Il transmet son rapport au cocontractant pour que celui-ci puisse formuler ses remarques. Celles-ci sont jointes au rapport.

Le rapport final est envoyé par le bureau d'expertise conjointement à FOST Plus et à la Commission interrégionale de l'Emballage au plus tard dans les 3 mois qui suivent le contrôle.

Art. 29.Le cocontractant au sens de l'article précédent est, soit un récupérateur, soit un recycleur. Ces notions doivent être utilisées dans un sens conforme à la réglementation européenne prise en application de la directive 94/62/CE. Les contrôles auprès d'un récupérateur doivent au moins vérifier que la destination des matières secondaires est effectivement le recyclage et que les matières secondaires ne sont pas stockées pour une période indéterminée, ni valorisées par un autre procédé que le recyclage, ni éliminées.

Les contrôles auprès d'un recycleur doivent au moins vérifier que les lots ne sont pas refusés et que les matériaux produits (ou les produits) ne sont pas encore valorisés par un autre procédé que le recyclage ou éliminés. Section 4 - Emploi social

Art. 30.Les dispositions de l'article 13, § 1er, 5° de l'accord de coopération qui prévoient de garantir et développer les emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale sont applicables aux opérations de tri, de recyclage et de valorisation.

Art. 31.§ 1er. En complément des articles 24 et 25 du présent agrément, FOST Plus assure un contrôle strict du respect de la législation sociale dans l'attribution des marchés de recyclage, ainsi que son suivi rigoureux lors de l'exécution de ces marchés de recyclage. § 2. Les mesures d'encouragement de l'emploi social proposées par FOST Plus et approuvées par la Commission interrégionale de l'Emballage en application de l'agrément précédent, restent valables, sauf proposition d'actualisation émanant de FOST Plus. Dans le contexte de ces mesures, FOST Plus peut déroger (si strictement nécessaire) aux articles 24 et 25 du présent agrément. Section 5 - Adhesion des responsables d'emballages

Sous-section 1re - Calcul du point vert

Art. 32.Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, FOST Plus soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage un projet concernant la méthode de calcul des cotisations des adhérents et les tarifs applicables l'année suivante.

Art. 33.A partir du 1er janvier 2005, les emballages compostables, qui répondent aux normes techniques de compostage et qui sont effectivement recyclés dans une installation autorisée à cette fin, doivent prévoir, lors du calcul du "Point Vert", un tarif dont le montant est inférieur au montant du tarif 'autres, valorisables'.

Art. 34.Il doit être possible de revoir la tarification des matériaux provenant des flux additionnels tels que visés à l'article 8, en tenant compte de leur recyclage entier ou partiel.

Art. 35.FOST Plus communique à la Commission interrégionale de l'Emballage les informations utiles concernant l'impact de la tarification de FOST Plus sur la prévention.

Sous-section 2 - Contrat d'adhesion

Art. 36.§ 1. La première année d'adhésion, les membres payent une cotisation minimale, destinée à couvrir les frais d'ouverture de dossier, de 37,00 EUR dans le cas où la cotisation réelle de la déclaration est plus petite ou égale à 37,00 EUR, de 100,00 EUR dans le cas où la cotisation réelle se situe entre 37,00 EUR et 100,00 EUR et de 150,00 EUR dans le cas où la cotisation réelle se situe entre 100,00 EUR et 150,00 EUR. A partir de la deuxième année de l'adhésion, la cotisation minimale est fixée à 37,00 EUR par an.

Est considérée comme première année d'adhésion, l'année civile au cours de laquelle le contractant adhère de manière effective à FOST Plus. § 2. FOST Plus peut imposer un droit d'entrée aux nouveaux adhérents.

Ce droit d'entrée ne peut dépasser 25 % de la cotisation du responsable d'emballages pour l'année en cours. § 3. FOST Plus peut imposer un droit de réadhésion aux membres qui ont été précédemment exclus pour défaut de déclaration ou de paiement. Ce droit de réadhésion est dû pour l'année où a lieu la réadhésion et peut s'élever à 5 % de la dernière déclaration, sur la base des tarifs de l'année de réadhésion, avec un minimum de 123 EUR et un maximum de 2.500 EUR. § 4. Comme proposé dans le cadre la demande d'agrément, FOST Plus ne prévoit plus de supplément de prix de 35 % pour la déclaration forfaitaire sur base des fiches moyennes de produits. La disparition de ce supplément va de pair avec la possibilité pour tous les membres concernés d'utiliser la déclaration forfaitaire comme renouvellement tous les trois ou cinq ans de la déclaration (système de déclaration sur base du chiffre d'affaires), pour laquelle la limite de participation sera fixée par la Commission interrégionale de l'Emballage, comme prévu a l'article 41.

Art. 37.§ 1er. FOST Plus doit, à la demande du responsable d'emballages, accepter une adhésion rétroactive de ce dernier.

L'adhésion rétroactive est limitée à une période de 5 années civiles. § 2. FOST Plus ne peut pas accepter d'adhésion rétroactive si le responsable d'emballages a fait l'objet d'un contrôle dans le sens de l'article 28 de l'accord de coopération donnant lieu à l'établissement d'un procès verbal par la Commission interrégionale de l'Emballage, sous peine de nullité de l'adhésion rétroactive. § 3. Les cotisations rétroactives ne sont pas dues pour les années pour lesquelles : 1. le responsable d'emballages établit de façon probante qu'il a rempli seul son obligation de reprise ou en contractant avec une tierce personne, de préférence par une attestation ou un écrit de la Commission interrégionale de l'Emballage;2. le responsable d'emballages a subi une sanction pénale ou administrative telle que prévue aux articles 30 et 33 de l'accord de coopération. § 4. En cas d'adhésion rétroactive, FOST Plus peut imposer des intérêts de retard qui sont équivalents à la somme qui serait due si un intérêt calculé au taux légal était appliqué aux cotisations rétroactives. § 5. Tous les trimestres, FOST Plus communique à la Commission interrégionale de l'Emballage la liste des nouveaux adhérents rétroactifs. § 6. Pour les adhésions rétroactives, FOST Plus doit élaborer une procédure d'échelonnement pour les responsables d'emballages qui éprouvent des difficultés de paiement.

Art. 38.Si un emballage collecté sélectivement et recyclé est remplacé par un membre de FOST Plus par un emballage qui ne pourra plus être recyclé dans le système FOST Plus, FOST Plus en informe directement les centres de tri et la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 39.Si un membre de FOST Plus remplace un emballage réutilisable par un emballage perdu, et ceci sans une raison considérée comme valable conformément à la législation en vigueur, FOST Plus en informe directement la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 40.Si de nouveaux emballages ou de nouveaux produits emballés sont mis sur le marché par les membres de FOST Plus, ces derniers veillent à respecter les objectifs de l'accord de coopération. FOST Plus informe la Commission interrégionale de l'Emballage des nouveaux emballages qui sont mis sur le marché par ses membres.

Art. 41.FOST Plus soumet à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage, dans les deux mois à dater de l'attribution de cet agrément, le projet définitif de contrat d'adhésion. Ce projet comprend les conditions de cet agrément. Le mandat du responsable d'emballages, joint au contrat d'adhésion d'un non-responsable d'emballages avec FOST Plus, doit spécifier qu'il ne nuit en rien aux obligations légales du responsable d'emballages.

La Commission interrégionale de l'Emballage prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception complète du projet.

Toute modification du contrat d'adhésion opérée pendant la durée de cet agrément doit être préalablement soumise à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. La Commission interrégionale de l'Emballage rend sa décision sur la proposition de modification dans un délai de 2 mois à compter de la réception complète de la proposition. Section 6 - Autres obligations de l'organisme agréé

Sous-section 1re - Assurances et sûretés financières

Art. 42.FOST Plus doit contracter une assurance maximale pour la totalité de sa responsabilité contractuelle et extra-contractuelle dans le cadre de chacune de ses activités. Les termes de la couverture d'assurance ne peuvent être restrictifs.

Les contrats entre FOST Plus et la personne morale de droit public mentionnent la responsabilité des parties concernant l'assurance des matériaux dans les différentes phases de collecte, de tri, de stockage et de transport vers le recycleur.

FOST Plus prévoit, dans les contrats avec les personnes morales de droit public ainsi que dans les cahiers des charges pour la collecte et le tri, une assurance couvrant les pertes de revenus d'une intercommunale en cas de force majeure, par exemple un incendie dans un centre de tri, au cours duquel des quantités collectées et éventuellement triées ont été perdues; l'assurance couvre le remboursement que l'intercommunale aurait reçu de la part de FOST Plus pour la collecte et/ou le tri des déchets d'emballages ménagers.

Art. 43.§ 1. Conformément à l'article 11 de l'accord de coopération, le montant global des sûretés financières est fixé à 50 millions d'euros. La sûreté financière moyenne par habitant équivaut au montant total divisé par le nombre total d'habitants de Belgique, comme l'établissent les dernières statistiques démographiques de l'Institut national de Statistique. § 2. Endéans un an après l'entrée en vigueur de cet agrément, FOST Plus constitue ses sûretés financières en un montant équivalent au produit de la sûreté financière moyenne par habitant et du nombre total d'habitants effectivement compris dans le champ d'application du projet couvert par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération le jour de l'entrée en vigueur de cet agrément. § 3. FOST Plus constitue une partie (supplémentaire) de la sûreté financière globale, équivalent au produit de la sûreté financière moyenne par habitant et du surplus d'habitants concernés, pour tout premier contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération entre une personne morale de droit public et FOST Plus, pour tout nouveau contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération qui touche une plus grande partie de la population et pour tout contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération existant adapté afin de toucher une partie sensiblement plus grande de la population.

Cette partie (supplémentaire) doit être constituée dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date d'approbation du contrat par le Gouvernement régional ou de l'adaptation dudit contrat. § 4. La sûreté financière à constituer effectivement chaque année le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de cet agrément est calculée selon la formule suivante : SF n = SF n-1 + ( Hab* n x SFM Hab ) + Int n-1 SF n : la sûreté financière le jour anniversaire de l'année n SF n-1 : la sûreté financière le jour anniversaire de l'année n-1 SFM Hab : la sûreté financière moyenne par habitant Hab* n : l'augmentation du nombre d'habitants dans un projet intensifié l'année n Int n-1 : les intérêts sur SF n-1, le jour anniversaire de l'année n § 5. Des tiers peuvent constituer les sûretés financières en tout ou en partie au nom de FOST Plus.

Art. 44.Les membres de FOST Plus s'engagent d'une manière juridiquement contraignante, via une modification des statuts de FOST Plus a.s.b.l. ou via le contrat d'adhésion avec les membres, à payer mensuellement, à partir de la date d'annonce par FOST Plus de la cessation des ses activités, pendant 4 mois, un douzième de la dernière cotisation annuelle à FOST Plus à une personne morale désignée par la Commission interrégionale de l'Emballage, laquelle personne morale garantit que ces paiements seront intégralement destinés au remboursement, pendant 4 mois, des coûts de collecte sélective et de tri des personnes morales de droit public, diminués de la valeur de vente des matériaux pour cette période.

Sous-section 2 - Communication

Art. 45.§ 1er. FOST Plus donnera des informations à la population, au sens de l'article 19 de l'accord de coopération, en ce qui concerne la signification du message de tri.

FOST Plus fera preuve d'efforts particuliers pour clarifier le message de tri dans les zones où le résidu PMC dépasse les 20 % et pour développer des campagnes adaptées aux différents publics-cibles.

Dans le cadre de son message de tri, FOST Plus fournira aussi de l'information à la population, au sens de l'article 19 de l'accord de coopération, au sujet de la signification du logo « Point vert ». § 2. Au plus tard pour le 1er janvier 2005, FOST Plus fait des propositions afin d'optimaliser le message de tri à la population. Ces propositions sont préparées dans un groupe de travail réunissant FOST Plus et la Commission interrégionale de l'Emballage et sont soumises à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. On examinera notamment la possibilité d'indiquer, par l'intermédiaire d'un logo spécifique, ou d'une autre manière, si un certain emballage peut ou ne peut pas être mis dans le sac PMC.

Art. 46.Les stratégies et actions engagées par FOST Plus, relatives à la communication de base destinée aux écoles, entrent dans le cadre de la stratégie globale de communication des Régions et sont discutées avec les Régions, préalablement à la demande d'approbation, faite par FOST Plus dans le cadre de l'article 19 de l'accord de coopération.

Art. 47.Les stratégies, dépenses et actions de communication engagées par FOST Plus pour la communication locale tiennent compte des plans régionaux des déchets, ainsi que des résultats de la collecte sélective sur les différentes zones concernées par des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération.

Sous-section 3 - Actions stratégiques

Art. 48.Pour le 30 juin 2004 au plus tard, FOST Plus participe à des actions de lutte contre les déchets sauvages provenant d'emballages pour lesquels l'organisme est agréé.

FOST Plus prévoit 5 millions d'euros, pour la durée de cet agrément, pour des actions en matière de lutte contre les déchets sauvages, lesquelles s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie pour la gestion de cette problématique, qui est développée en concertation avec les Régions. Les coûts pour le nettoyage des sites de bulles à verre, tels qu'ils résultent de l'article 13, sont compris dans ce budget global.

FOST Plus mène les concertations bilatérales nécessaires avec les 3 Régions afin de mettre au point les actions communes. Le budget de FOST Plus pour les déchets sauvages est réparti de façon équilibrée entre les Régions sur la base des statistiques de population les plus récentes de l'INS (Institut National de Statistique). FOST Plus tiendra la Commission interrégionale de l'Emballage informée des diverses actions approuvées et de l'exécution de celles-ci.

Art. 49.Pour le 30 juin 2004 au plus tard, FOST Plus présente à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage un nouveau concept en matière de règlement pour les fournisseurs d'emballages de service qui remplissent l'obligation de reprise à la place des détaillants (=< 200 m2). Ce nouveau concept comporte une augmentation des interventions financières dans les coûts des fournisseurs. Section 7 - Prévention et Research & Development

Art. 50.§ 1er. En concertation avec la Commission interrégionale de l'Emballage et les Régions, FOST Plus entreprend et finance des actions de communication et d'information en matière de prévention, comme décrites ci-dessous.

FOST Plus doit entreprendre et financer des actions de communication et d'information auprès des responsables d'emballages, en matière de promotion d'emballages facilement recyclables, ainsi que d'utilisation de matériaux recyclés.

FOST Plus entreprend et finance des actions de communication et d'information auprès des responsables d'emballages, en matière de prévention à la source des emballages et de réutilisation des emballages. § 2. FOST Plus ne peut intervenir dans l'élaboration des plans de prévention.

Art. 51.Les projets de « Research & Development » financés par FOST Plus peuvent porter sur l'éco-conception des emballages, l'organisation d'analyses de cycle de vie concernant les emballages, la recherche de nouveaux débouchés pour les matériaux recyclés, la stimulation de la réutilisation, l'amélioration de la recyclabilité des emballages, la promotion de produits en matériaux recyclés, le développement de nouvelles techniques de collecte, de tri et de recyclage pour les emballages.

Tout projet de « Research & Development » doit être discuté au sein d'un comité R&D composé de représentants de FOST Plus et de la Commission interrégionale de l'Emballage, lequel comité prend ses décisions par consensus. Le comité donne également l'approbation finale aux projets.

FOST Plus doit prévoir, pour la durée de son agrément, un budget de 1 million d'euros pour le poste « Research & Development ». Section 8 - Information de la Commission interregionale de l'Emballage

Art. 52.§ 1. FOST Plus doit prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer aux obligations d'information de la Commission interrégionale de l'Emballage, prévues aux articles 17 et 18 de l'accord de coopération. § 2. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent accéder librement et sans notification préalable à l'ensemble des bases de données de FOST Plus.

Ces données seront accessibles en ligne. Notamment en ce qui concerne le système informatique nommé « Profost 2 », la Commission interrégionale de l'Emballage doit disposer de tous les codes d'accès pour pouvoir consulter tous les rapports.

FOST Plus prend également les dispositions nécessaires avec la Commission interrégionale de l'Emballage et avec les autorités régionales compétentes en vue de la transmission automatique de certains rapports et données, dont celles-ci ont besoin. § 3. FOST Plus est responsable de l'archivage, pendant une période de 5 ans minimum, de l'entièreté de son système d'enregistrement des informations opérationnelles. Aussi, FOST Plus prend les mesures nécessaires pour remédier à des circonstances imprévisibles, telles que des pannes ou la déficience du provider.

Art. 53.Conformément à l'article 12, 5° de l'accord de coopération, FOST Plus doit accéder à toute demande de la Commission interrégionale de l'Emballage relative aux entrées financières et, plus précisément, en ce qui concerne l'éventuelle cotisation d'adhésion, les cotisations rétroactives et les cotisations provenant de systèmes spécifiques de déclaration.

L'éventuelle cotisation d'adhésion, les cotisations rétroactives et les cotisations provenant de systèmes spécifiques de déclaration doivent être mentionnées comme postes spécifiques dans les calculs de FOST Plus.

Art. 54.§ 1er. FOST Plus soumet à l'approbation préalable de la Commission interrégionale de l'Emballage toute proposition d'adaptation de son système de déclaration. § 2. Le système proposé ne peut introduire de discrimination entre les membres.

Art. 55.Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, FOST Plus soumet également à la Commission interrégionale de l'Emballage sa proposition budgétaire pour l'année suivante.

Art. 56.Chaque année, au plus tard dans les 9 mois suivant la fin de l'année civile précédente, FOST Plus transmet un rapport relatif à l'évolution du marché des emballages à la Commission interrégionale de l'Emballage.

Ce rapport contient entre autres les éléments suivants : - L'évolution des types d'emballages perdus et réutilisables au cours de l'année civile précédente; - L'évolution des matériaux d'emballage utilisés au cours de l'année civile précédente; - Une estimation de l'évolution future des types d'emballages et des matériaux d'emballage.

Les modalités pratiques liées à l'exécution de cette obligation sont fixées en concertation avec la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 57.§ 1er. Tous les trimestres, FOST Plus communique à la Commission interrégionale de l'Emballage la liste de ses membres, qui reprend également les nouvelles adhésions rétroactives. § 2. Chaque année, FOST Plus transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage, pour le 31 mars de l'année N, la liste de tous les responsables d'emballages pour qui FOST Plus a rempli l'obligation de reprise pour l'année N-1. Section 9 - Comité de suivi

Art. 58.Un comité de suivi est institué, qui se compose de représentants du secrétariat permanent et de FOST Plus et dont le rôle est d'évaluer l'impact des décisions prises par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre de cet agrément. Ce comité de suivi ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel. Chaque réunion du comité de suivi fait l'objet d'un procès-verbal rédigé en français et en néerlandais.

La présidence et le secrétariat du comité de suivi sont assurés par le secrétariat permanent. Section 10 - Dispositions finales

Art. 59.L'octroi du présent agrément ne constitue pas une approbation du logo "Point Vert".

Art. 60.§ 1er. L'agrément prend cours le 1er janvier 2004. Sans préjudice des dispositions de l'article 25 § 1er, 3° de l'accord de coopération, il reste valable jusqu'au 31 décembre 2008 compris. § 2. FOST Plus transmet chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur l'exécution des conditions de cet agrément et de l'accord de coopération au cours de l'année civile écoulée.

Ce rapport reprend notamment les points suivants : - la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation; - le remboursement des coûts liés à l'obligation de reprise; - l'emploi social.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

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