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Document du 21 décembre 1998
publié le 02 mars 1999

Décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change portant relèvement des montants des seuils mentionnés dans les règlements B 1 et B 2

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ministere des finances
numac
1998003692
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02/03/1999
prom.
21/12/1998
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21 DECEMBRE 1998. - Décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change portant relèvement des montants des seuils mentionnés dans les règlements B 1 et B 2


Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu l'arrêté ministériel du 5 août 1998 portant approbation du règlement B 1 relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger et du règlement B 2 relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes, tous deux pris par le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change en date du 27 avril 1998;

Considérant que l'article 8 de cet arrêté ministériel autorise le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change à prévoir des mesures d'assouplissement sous la forme d'un relèvement du montant des seuils mentionnés dans ses règlements;

Considérant que l'introduction au 1er janvier 1999 de l'euro comme unité monétaire de la Belgique constitue une circonstance opportune pour relever les montants des différents seuils mentionnés dans les règlements B 1 et B 2 afin qu'ils correspondent à des arrondis de transparence lorsqu'ils seront exprimés en euro, Arrête :

Article 1er.Le seuil de 350 000 francs mentionné à l'article 5, § 2, du règlement B 1 et aux articles 5, § 2, 8, § 1er, 9, § 2, § 4, § 5 et § 6, et 10, § 1er et § 5, du règlement B 2 est relevé au montant en francs correspondant à 9 000 euros.

Art. 2.Le seuil d'un million de francs mentionné à l'article 5, § 3 et § 4, du règlement B 1 et aux articles 9, § 3 et § 7, et 10, § 3, du règlement B 2 est relevé au montant en francs correspondant à 25 000 euros.

Art. 3.Le seuil de 25 millions de francs mentionné à l'article 5, § 5, du règlement B 1 est relevé au montant en francs correspondant à 625 000 euros.

Art. 4.Le seuil de 100 millions de francs mentionné à l'article 3, § 4 et § 5 du règlement B 2 est relevé au montant en francs correspondant à 2 500 000 euros.

Art. 5.Le seuil de 200 millions de francs mentionné à l'article 11, § 1er, du règlement B 1 est relevé au montant en francs correspondant à 5 millions d'euros.

Art. 6.La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 21 décembre 1998.

Y. Mersch, vice-président.

A. Verplaetse, président.

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