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Document du 28 juin 2011
publié le 18 juillet 2011

Décision du Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique relative à la délégation de compétences en matière de marchés publics

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banque nationale de belgique
numac
2011018255
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18/07/2011
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28/06/2011
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28 JUIN 2011. - Décision du Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique relative à la délégation de compétences en matière de marchés publics


Le Comité de direction, Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant Ie statut organique de la Banque Nationale de Belgique (ci-après appelée « la Banque »), l'article 19;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu la décision du 19 juillet 2005 du Comité de direction de la Banque relative à la délégation de compétences en matière de passation et d'exécution de marchés, telle que modifiée par la décision du 17 novembre 2009;

Attendu que le bon fonctionnement de la Banque nécessite que la délégation relative aux marchés publics soit affinée, Décide :

Article 1er.La compétence d'engager une procédure de marché public : a) est déléguée par le Comité de direction par voie de l'approbation du budget, aux Chefs de service et de département concernés; b) est déléguée, au cas où aucun budget n'est prévu ou si le budget approuvé est insuffisant : i) au Chef de département ou de service autonome concerné, pour autant que le montant estimé ou le dépassement budgétaire estimé soit inférieur à 22.000 EUR; ii) aux membres individuels du Comité de direction après l'avis favorable du Chef du Service Stratégie et Organisation, pour autant que le montant estimé ou le dépassement budgétaire estimé soit inférieur à 193.000 EUR;

Art. 2.La compétence de choisir le mode de passation est déléguée : a) au Chef de l'Administration centrale des achats pour des marchés dont le montant estimé est inférieur à 193.000 EUR; b) au Secrétaire général.

Art. 3.La compétence d'arrêter le cahier spécial des charges, de sélectionner ou d'exclure des candidats, d'écarter des soumissionnaires, de déclarer une offre irrégulière et de prendre des décisions concernant les phases de négociation, est déléguée : a) au Chef de l'Administration centrale des achats après l'avis du Chef de service ou de département concerné pour des marchés dont le montant estimé est inférieur à 193.000 EUR; b) au Secrétaire général.

Art. 4.La compétence de satisfaire aux obligations de publicité et de transparence, de renoncer à attribuer le marché ainsi que d'ouvrir les déclarations de candidature et les offres, est déléguée au Chef de l'Administration centrale des achats.

Art. 5.La compétence d'attribuer le marché, pour autant que le budget approuvé par le Comité de direction soit suffisant, est déléguée : a) au Chef de l'Administration centrale des achats pour des marchés dont le montant est inférieur à 22.000 EUR et pour autant que le montant estimé n'ait pas été franchi; b) au Chef de l'Administration centrale des achats après l'avis du Chef de service ou de département concerné pour des marchés dont le montant est inférieur à 67.000 EUR et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une procédure négociée dans laquelle un seul candidat a été consulté et pour autant que le montant estimé n'ait pas été franchi; c) au Chef de l'Administration centrale des achats de concert avec le Chef de service ou de département concerné pour des marchés : i) dont le montant est inférieur à 67.000 EUR et pour lesquels il s'agit d'une procédure négociée dans laquelle un seul candidat a été consulté ou pour lesquels le montant estimé a été franchi; ii) dont le montant est inférieur à 193.000 EUR et pour autant que le montant estimé n'ait pas été franchi; d) au Secrétaire général pour des marchés dont le montant est inférieur à 193.000 EUR et pour lesquels le montant estimé a été franchi et pour des marchés dont le montant s'élève à au moins 193.000 EUR.

Art. 6.La compétence d'attribuer le marché, pour autant que le montant estimé ou le dépassement budgétaire estimé accordé conformément à l'article 1er, b), ne soit pas dépassé, est déléguée : a) au Chef de l'Administration centrale des achats pour des marchés dont le montant est inférieur à 22.000 EUR; b) au Chef de l'Administration centrale des achats après l'avis du Chef de service ou de département concerné pour des marchés dont le montant est inférieur à 67.000 EUR et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une procédure négociée dans laquelle un seul candidat a été consulté; c) au Chef de l'Administration centrale des achats de concert avec le Chef de service ou de département concerné pour des marchés : i) dont le montant est inférieur à 67.000 EUR et pour lesquels il s'agit d'une procédure négociée dans laquelle un seul candidat a été consulté; ii) dont le montant est inférieur à 193.000 EUR; d) au Secrétaire général pour des marchés dont le montant s'élève à au moins 193.000 EUR.

Art. 7.La compétence d'attribuer le marché pour lequel le budget approuvé par le Comité de direction est insuffisant ou pour lequel le montant estimé ou le dépassement budgétaire estimé accordé conformément à l'article 1er, b), est dépassé, est déléguée au Secrétaire général, pour autant que le dépassement budgétaire soit inférieur à 193.000 EUR.

Art. 8.La compétence de constater le non-respect du marché et de prendre des mesures d'office ou autres mesures dans le cadre de l'exécution du marché, est déléguée : a) au Chef de l'Administration centrale des achats, le cas échéant sur proposition du fonctionnaire dirigeant, pour des marchés dont le montant est inférieur à 22.000 EUR; b) au Chef de l'Administration centrale des achats, le cas échéant sur proposition du Chef de service ou de département concerné.

Art. 9.La compétence de modifier ou d'arrêter un marché est déléguée : a) au Chef de l'Administration centrale des achats sur proposition du fonctionnaire dirigeant, pour des marchés dont le montant est inférieur à 22.000 EUR; b) au Chef de l'Administration centrale des achats de concert avec le Chef de service ou de département concerné.

Art. 10.La compétence concernant les réceptions est déléguée : a) au fonctionnaire dirigeant, pour des marchés dont le montant est inférieur à 22.000 EUR; b) au Chef de service ou de département concerné.

Art. 11.La compétence de transiger : a) est déléguée, pour autant que le montant de la transaction ne dépasse pas le montant attribué : i) au Chef de l'Administration centrale des achats de concert avec le Chef de service ou de département concerné pour des marchés dont le montant est inférieur à 193.000 EUR; ii) au Secrétaire général; b) est déléguée, pour autant que le montant de la transaction dépasse le montant attribué : i) au Chef de l'Administration centrale des achats de concert avec le Chef de département ou de service autonome concerné pour autant que ce dépassement soit inférieur à 22.000 EUR; ii) aux membres individuels du Comité de direction après l'avis favorable du Chef du Service Stratégie et Organisation pour autant que ce dépassement soit inférieur à 193.000 EUR.

Art. 12.La compétence de retenir la caution et de débloquer entièrement ou partiellement la caution est déléguée au Chef de l'Administration centrale des achats sur proposition du Chef de service ou de département concerné.

Art. 13.Les personnes mentionnées aux articles précédents peuvent, en leur absence, se faire remplacer par un membre du personnel ou du Comité de direction de la Banque désigné par elles à cet effet, sans avoir à justifier vis-à-vis des tiers de ce remplacement.

Art. 14.Le montant de 22.000 EUR mentionné aux articles précédents correspond, au moment où cette décision a été prise, au montant en-dessous duquel les règles générales d'exécution ne sont que partiellement obligatoires (article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 mentionné dans le préambule).

Le montant de 67.000 EUR mentionné aux articles précédents correspond, au moment où cette décision a été prise, au montant en-dessous duquel la procédure négociée sans publicité peut être menée (conformément à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 mentionné dans le préambule).

Le montant de 193.000 EUR mentionné aux articles précédents correspond, au moment où cette décision a été prise, au montant des marchés publics de fournitures et de services pour lesquels les obligations européennes de publicité s'appliquent (conformément aux articles 27, § 2 et 53, § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 mentionné dans le préambule).

Si ces montants devaient changer à cause d'adaptations réglementaires, ces adaptations s'appliqueront également aux montants mentionnés dans cette décision.

Art. 15.La présente décision ne modifie pas les règles de répartition interne des compétences fixées par le Comité de direction.

Art. 16.Les montants indiqués dans la présente décision s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 17.Cette décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et remplace la décision du 19 juillet 2005 du Comité de direction de la Banque relative à la délégation de compétences en matière de passation et d'exécution de marchés, telle que modifiée par la décision du 17 novembre 2009.

Bruxelles, le 28 juin 2011.

Pour le Comité de direction : Le Gouverneur, L. COENE

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