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Document du 28 juin 2018
publié le 31 août 2018

Consultation. - Convention environnementale relative aux huiles usagées en Région de Bruxelles-Capitale

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31/08/2018
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28/06/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 JUIN 2018. - Consultation. - Convention environnementale relative aux huiles usagées en Région de Bruxelles-Capitale


Vu l'ordonnance du Conseil de la Région Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu que, conformément à l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale a fait l'objet d'une consultation publique et d'une publication au Moniteur belge en date du ... ;

Considérant que les parties souhaitent optimaliser et améliorer la qualité, l'efficacité, la transparence de la collecte et du traitement des huiles usagées tout en veillant à assurer l'équité entre tous les acteurs ;

Considérant que les principes de prévention et de gestion doivent conduire à l'amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs économiques concernés ;

Considérant que les producteurs sont rendus responsables de la collecte et du traitement des huiles usagées en vertu de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Considérant que cette responsabilité élargie du producteur peut soit être exécutée individuellement, soit être transférée à un organisme agréé, soit être exécutée selon les modalités d'une convention environnementale à conclure entre la Région et les producteurs ;

Considérant le caractère dangereux des huiles arrivées en fin de vie et la difficulté pour certains détaillants de mettre sur pied un système de reprise de ces produits arrivés en fin de vie ;

Considérant la nécessité de développer, en Région de Bruxelles-Capitale, un réseau de points de collecte complémentaires aux infrastructures publiques, Les parties suivantes : 1° la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur R.VERVOORT, Ministre-Président et par Madame C. FREMAULT, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, ci-après dénommée la Région ; 2° les organisations représentatives suivantes : - l'ASBL Fédération Pétrolière Belge, sise avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles, représentée par M.Paul Mannes ; - l'ASBL Lubricants Association Belgium, sise boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Charles Devroey ; - l'ASBL Fédération belge du Commerce et des Services (COMEOS), sise avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 8, à 1060 Bruxelles, représentée par M. Charles Petit ; - l'ASBL TRAXIO Mobility Retail and Technical distribution sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Carl Veys ; - l'ASBL VALORLUB, organisme de gestion et de coordination du contrat, sise avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles, représentée par M. Jo Vandeweghe ; ci-après dénommées les organisations ;

Conviennent ce qui suit : Chapitre 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er.§ 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de la responsabilité élargie des producteurs d'huiles usagées conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets. § 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des huiles usagées par la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles usagées en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques. § 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser autant que possible les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions. Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2.§ 1er. Les concepts et définitions mentionnés dans l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux déchets et l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets sont d'application pour cette convention, compte tenu du champ d'application et des définitions ci-dessous. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : 1° Arrêté gestion des déchets : Arrêté du 1er décembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets.2° Ordonnance déchets : Ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux déchets.3° Huiles : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques.4° Huiles usagées : les huiles usagées au sens de l'article 3 de l'ordonnance déchets.5° Producteur : parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance : a) est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge ;b) est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement, conformément au point a) ;c) est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de Union Européenne ;d) est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel. La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d). 6° Producteur d'huiles usagées : toute personne physique ou morale qui, par ses activités, produit des huiles usagées.7° Régénération des huiles usagées : la régénération au sens de sens de l'article 3 de l'ordonnance déchets.8° Traitement R9 : le traitement R9 tel que défini à l'annexe III de l'ordonnance déchets. 9° Organisme de gestion : association sans but lucratif et de coordination du contrat (convention environnementale), créée par les organisations conformément à l'article 2.3.3 de l'Arrêté gestion des déchets. 10° Codes déchets : les codes figurant sur la liste de déchets et de déchets dangereux établie par l'Arrêté gestion des déchets.11° Bruxelles Environnement : l'organisme d'intérêt public créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement.12° Bruxelles Propreté : l'Agence régionale pour la propreté, créée par l'Ordonnance du 19 juillet 1990.Ci-après dénommée la « Personne morale de droit public ». 13° Membre : tout membre d'une des organisations signataires ayant donné mandat à son organisation représentative et qui, vu ses activités, est soumis à l'obligation de reprise des huiles usagées et confie l'exécution de son obligation de reprise à l'organisme de gestion.14° Adhérent : tout producteur d'huiles qui a conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion et qui confie l'exécution de sa responsabilité élargie des producteurs à l'organisme de gestion. 15° Valorlub : l'organisme de gestion et de coordination (créée le 14 décembre 2004 et dont les statuts ont été publiés en langue française dans l'annexe au Moniteur belge du 28 février 2005 et en langue néerlandaise dans l'annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2005) et qui se voit confier, par ses adhérents, les obligations de la présente convention conformément à l'article 2.3.3 de l'Arrêté gestion des déchets. Section 3. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La convention environnementale lie les parties signataires ainsi que les membres et adhérents.

La liste des membres et des adhérents est mise à disposition de Bruxelles Environnement dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la convention. Elle est ensuite tenue à jour et mise à disposition de Bruxelles Environnement au plus tard le 31 mars de chaque année.

Les organisations et l'organisme de gestion s'engagent à informer respectivement leurs membres et ses adhérents sur les obligations découlant de la présente convention. § 2. La responsabilité élargie du producteur ne s'applique qu'aux huiles usagées suivantes :

08 03 19

Dispersieolie afkomstig van productie, formulering, distributie en gebruik van drukinkt.

08 03 19

Huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation d'encres d'impression.

12 01 06

Halogeen houdende minerale machineolie, exclusief emulsies en oplossingen.

12 01 06

Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.

12 01 07

Halogeenvrije minerale machineolie, exclusief emulsies en oplossingen.

12 01 07

Huiles d'usinage à base minérale, sans halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.

12 01 08

Halogeen houdende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking.

12 01 08

Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes

12 01 09

Halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking.

12 01 09

Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes

12 01 10

Synthetische machineolie.

12 01 10

Huiles d'usinage de synthèse

12 01 19

Biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie.

12 01 19

Huiles d'usinage facilement biodégradables

13 01 04

Gechloreerde emulsies.

13 01 04

Huiles hydrauliques chlorées sous forme d'émulsions

13 01 05

Niet-gechloreerde emulsies.

13 01 05

Huiles hydrauliques non chlorées sous forme d'émulsions

13 01 09

Gechloreerde minerale hydraulische olie.

13 01 09

Huiles hydrauliques chlorées à base minérale.

13 01 10

Niet-gechloreerde minerale hydraulische olie.

13 01 10

Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale.

13 01 11

Synthetische hydraulische olie.

13 01 11

Huiles hydrauliques synthétiques.

13 01 12

Biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie.

13 01 12

Huiles hydrauliques facilement biodégradables.

13 01 13

Overige hydraulische olie.

13 01 13

Autres huiles hydrauliques.

13 02 04

Gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie.

13 02 04

Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale.

13 02 05

Niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie.

13 02 05

Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.

13 02 06

Synthetische motor-, transmissie- en smeerolie.

13 02 06

Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques.

13 02 07

Biologisch gemakkelijk afbreekbare motor-, transmissie- en smeerolie.

13 02 07

Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables.

13 02 08

Overige motor-, transmissie- en smeerolie.

13 02 08

Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification.

13 03 06

Niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht.

13 03 06

Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01.

13 03 07

Niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en vloeistof voor warmteoverdracht.

13 03 07

Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.

13 03 08

Synthetische olie voor isolatie en vloeistof voor warmteoverdracht.

13 03 08

Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques.

13 03 09

Biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en vloeistof voor warmteoverdracht.

13 03 09

Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables.

13 03 10

Overige olie voor isolatie en vloeistof voor warmteoverdracht.

13 03 10

Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs.

13 08 02

Overige emulsies.

13 08 02

Autres émulsions non spécifiées ailleurs.

13 08 99

Niet elders genoemd olieafval.

13 08 99

Huiles usagées non spécifiées ailleurs.

20 01 26

Afvalolie, ingezameld door of in opdracht van de publiekrechtelijke rechtspersonen verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval of door de inzamelpunten opgericht op initiatief van Valorlub, en die niet onder 20 01 25 valt.

20 01 26

Huiles usagées, collectées par ou pour le compte des personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou par les points de collecte mis en place à l'initiative de l'organisme de gestion, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.


§ 3. La convention environnementale est d'application pour les huiles usagées d'origine ménagère et d'origine professionnelle, issues des huiles mises sur le marché belge par les membres et adhérents. § 4. La convention environnementale n'est pas d'application pour les composés suivants : - les huiles et graisses de friture ou les autres huiles à usage alimentaire ; - les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles au-dessus des concentrations mentionnées à l'article 15, les solvants, les produits de nettoyage, les détergents, les antigels, les liquides de frein, les combustibles et carburants et autres matières ; - les liquides hydrauliques à base d'eau et/ou de glycols. Section 4. - Bonne gouvernance

Art. 3bis.§ 1. L'application par les signataires à la convention de la présente convention se fait dans le respect des principes de bonne gouvernance suivants : - Transparence de l'information ; - Processus de suivi dans l'élaboration des études ; - Principes d'évaluation technique du système par Bruxelles Environnement dans le cadre de la signature de la convention environnementale ; - Confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime ; - Introduction de Principes de Bonne conduite des parties signataires à la convention. § 2. L'organisme de gestion met pleinement en oeuvre la présente convention de manière positive, professionnelle et transparente en vue du respect des objectifs environnementaux de la convention. § 3. Bruxelles Environnement a une attitude d'ouverture, de confiance et de responsabilisation envers l'organisme de gestion dans la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie du producteur et poursuit un équilibre entre objectifs environnementaux et impacts économiques.

Chapitre 2. - Prévention et sensibilisation Section 1re. - Prévention

Art. 4.§ 1er. L'organisme de gestion prend les initiatives nécessaires en matière de prévention quantitative et qualitative. Ces initiatives concernent, entre autres : - la sensibilisation du consommateur, tant le particulier que l'utilisateur professionnel, en matière d'utilisation optimale des huiles et sur la manière de se défaire des huiles usagées. La sensibilisation vise à rappeler, entre autres, les interdictions de mélanger des huiles usagées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux, d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées toute substance étrangère telle que eau, solvants, produits de nettoyage, huiles animales ou végétales, détergents, antigel, liquides de frein, autres combustibles et autres matières. - l'information des consommateurs au sujet des effets potentiels des huiles usagées sur l'environnement et la santé humaine. - la sensibilisation des acteurs agréés et/ou autorisés de la chaîne collecte-traitement en vue d'améliorer l'efficacité et la sécurité des activités de collecte ou de traitement des huiles usagées. A cet effet, l'organisme de gestion élabore des contrats de collaboration qui devront être respectés par les acteurs agréés ou autorisés (transporteurs, collecteurs, centres de traitement). Ces contrats préciseront, entre autres, les modalités de collecte et/ou de traitement des huiles usagées, les conditions de transport, de stockage, les conditions d'échantillonnage et d'analyses des huiles usagées, l'obligation de peser les huiles usagées. En vue d'atteindre les objectifs de l'Arrêté gestion des déchets, l'organisme de gestion évaluera la nécessité de collecter séparément, en tout ou en partie, les huiles hydrauliques, les huiles moteurs, les huiles isolantes, les huiles d'usinage ou d'autres types d'huiles. Le contrat de collaboration incite les acteurs à s'inscrire dans des procédures de certification environnementale. § 2. L'organisme de gestion est tenu d'établir et de mettre en oeuvre des mesures liées à la prévention des huiles usagées et de promouvoir l'utilisation d'huiles biodégradables pour les applications en lubrification perdue qui le permettent telles que les huiles de décoffrage, les huiles de tronçonneuse et les bio-lubrifiants dans les applications liées aux eaux de surface. § 3. L'organisme de gestion rédige un plan de prévention comprenant le(s) contrat(s) de collaboration prévu au § 1er et décrivant les initiatives prévues afin de promouvoir la prévention qualitative et quantitative. Ce plan de prévention définit les critères d'évaluation de celui-ci. Le(s) contrat(s) de collaboration et le plan de prévention font partie intégrante du plan de gestion visé à l'article 11bis. Le plan de prévention est évalué annuellement et est, si nécessaire, adapté. Section 2. - Sensibilisation

Art. 4bis.§ 1. L'organisme de gestion élabore, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette convention environnementale, un plan de communication pour la durée de la convention environnementale.

Ce plan de communication fait partie du plan de gestion et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales.

Ce plan comprend, pour une année, le nombre et l'ampleur des campagnes, les publics cibles qui justifient une approche séparée, les méthodes de communication proposées et les méthodes d'évaluation des campagnes. § 2. Dans le cas où les objectifs de collecte ne seraient pas atteints, l'organisme de gestion réalise une étude qui lui permette de déterminer si des groupes-cibles sont encore à atteindre en Région de Bruxelles-Capitale ou si l'audience touchée a atteint une limite, dans quel cas, il sera alors rechercher de nouvelles voies pour capter les huiles collectables encore présentes sur le marché. § 3. Dans le cas où les objectifs de collecte ne seraient pas atteints, des campagnes d'information et de sensibilisation ciblées et accentuées sont réalisées en Région de Bruxelles-Capitale.

L'efficacité des campagnes ciblées sera mesurée auprès de ces différents groupes. § 4. L'organisme de gestion remet chaque année à la Région un plan prévisionnel et un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints. Le rapportage sur les résultats atteints comprend une indication des actions engagées, des publics cibles visés, des outils et une appréciation de la pertinence des actions engagées. § 5. L'organisme de gestion évalue et prend en compte les résultats de l'évaluation de ses campagnes d'information et de sensibilisation annuelles pour l'établissement des campagnes suivantes.

Chapitre 3. - Collecte et traitement des huiles usagées Section 1re. - Collecte

Art. 5.§ 1er. La mise en oeuvre de la présente convention a pour objectif la collecte de minimum 90 % des huiles usagées collectables émanant des huiles mises sur le marché ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres et adhérents. § 2. Le taux de collecte exprimé en pourcentage est défini comme le rapport entre le poids des huiles usagées collectées et le poids total d'huiles usagées collectables. § 3. Les résultats de collecte font annuellement l'objet d'une évaluation y compris les modes de collecte, les points de collecte et/ou la communication. Cette évaluation fait partie du rapport annuel. § 4. La répartition géographique des points de collecte est appropriée et tient compte des spécificités du territoire de la Région. La méthodologie de collecte et/ou le nombre est modifié si cela s'avère nécessaire au regard de l'évaluation des résultats de collecte mentionnée au § 3. § 5. Les quantités d'huiles usagées collectables sont déterminées annuellement de commun accord entre les parties sur base des quantités d'huiles neuves mises sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale, déterminées selon l'article 12, § 4, 1°, ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les producteurs membres ou adhérents et en tenant compte des huiles neuves réexportées, des huiles contenues dans les véhicules d'occasion exportés et des pertes lors de l'utilisation des huiles. Les quantités d'huiles contenues dans les véhicules d'occasion exportés sont déterminées sur la base d'une estimation annuelle du nombre de véhicules exportés par le producteur de véhicules. § 6. Le mode de calcul des quantités d'huiles collectables et des taux de perte est précisé sur base d'une étude objective financée par l'organisme de gestion mais réalisée et certifiée par un bureau indépendant une fois pendant la durée de la convention en concertation avec les autres régions. L'étude est communiquée et approuvée par Bruxelles Environnement. § 7. En fonction notamment des évolutions technologiques, le mode de calcul des quantités d'huiles collectables pourra être revu en concertation avec toutes les parties.

Sous-section 1A. - Dispositions spécifiques pour les huiles usagées d'origine ménagère

Art. 6.§ 1er. L'organisme de gestion procède ou fait procéder à la collecte des huiles usagées en provenance des ménages. L'organisme de gestion met sur pied un réseau de collecte adapté pourvu que les objectifs de collecte soient atteints. § 2. Pour ce faire, l'organisme de gestion développe un réseau de collecte constitué d'au moins quatre points de collecte permanents. Ce réseau permet aux particuliers de venir déposer des huiles usagées sans obligation d'achat.

On entend par point de collecte permanent, un point de collecte accessible aux particuliers à concurrence de six jours par semaine suivant les heures d'ouverture habituelles des commerces de détail.

L'accès et l'apport au réseau mentionné dans le présent paragraphe se fait gratuitement pour les huiles usagées d'origine ménagère.

L'organisme de gestion prend la responsabilité et les coûts de collecte et de traitement des huiles collectées via ce réseau.

Les modalités de la création desdits points de collecte sont convenues par l'organisme de gestion qui informe Bruxelles Environnement afin de se conformer à la réglementation en matière de collecte d'huiles usagées. § 3. Pour les modalités de la collecte des huiles usagées en provenance des ménages via les points de collecte publics, l'organisme de gestion conclut un contrat avec la Personne morale de droit public ayant en charge la gestion de ces points de collecte.

L'accès et l'apport aux réseaux mentionnés dans ce paragraphe se fait gratuitement pour les huiles usagées d'origine ménagère. § 4. Les responsables des points de collecte sélective définis au § 2 s'engagent à coopérer et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour augmenter la qualité et la sécurité des huiles usagées collectées. Ces dispositions sont déterminées de commun accord entre ledit responsable, l'organisme de gestion et Bruxelles Environnement.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter toute pollution des huiles collectées et pour garantir leur qualité. § 5. Dans le cadre de l'obligation de reprise, l'organisme de gestion et ses membres et adhérents s'engagent à contribuer à la sensibilisation des particuliers afin de les stimuler à rapporter les huiles usagées, sans qu'elles ne soient mélangées à d'autres matières, dans les points de collecte mentionnés aux §§ 2 et 3. § 6. Les détaillants qui vendent en Région de Bruxelles-Capitale des huiles neuves sont tenus d'afficher à un endroit visible, dans chacun de leurs points de vente un avis clairement lisible qui informe les particuliers du réseau de points de collecte mentionnés aux §§ 2 et 3 et des modalités pratiques pour y accéder et invite les particuliers à s'y rendre, lorsqu'ils souhaitent se défaire d'huiles usagées qualifiées de déchets ménagers. A cette condition, ils seront alors dispensés, durant la période de validité de la présente convention environnementale, de reprendre les huiles usagées d'origine ménagère qui leur seraient présentées par un particulier.

L'organisme de gestion soumet le matériel de sensibilisation qu'il met à disposition du détaillant à l'avis préalable de Bruxelles Environnement. Bruxelles Environnement dispose d'un délai de 45 jours pour émettre un avis. Le matériel de sensibilisation peut être adapté si nécessaire, à la demande de Bruxelles Environnement, moyennant motivation sur base des dispositions de la réglementation en vigueur et/ou de la présente convention. § 7. L'organisme de gestion s'engage à faire traiter les huiles usagées collectées sélectivement auprès des ménages conformément aux prescriptions de l'article 8. § 8. Le plan de gestion doit contenir un relevé des actions à mener envers les consommateurs ou les ménages, parmi lesquelles celles de l'article 4bis.

Sous-section 1B. - Dispositions spécifiques pour les huiles usagées d'origine professionnelle

Art. 7.§ 1er. La collecte des huiles usagées résultant d'activités professionnelles a lieu grâce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs/transporteurs agréés et/ou à des entreprises de traitement autorisées par les autorités compétentes. En terme de rapportage, l'application de l'article 2.4.30 3° de l'Arrêté gestion des déchets est d'application. § 2. Le plan de gestion doit contenir un relevé des actions à mener envers les entreprises et les autres distributeurs et/ou consommateurs professionnels, en vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, et un relevé des initiatives prises pour la mise en place d'un système de suivi des quantités d'huiles usagées collectées et de leur traitement. § 3. Lorsqu'il est constaté que les huiles usagées ont été mélangées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux ou toute substance étrangère telle que de l'eau, des solvants, des produits de nettoyage, des huiles d'origine animales ou végétales, des détergents, des antigels, des liquides de frein, d'autres combustibles, le détenteur professionnel supporte les surcoûts de traitement de ce mélange de déchets. Section 2. - Traitement

Art. 8.§ 1er. Les huiles usagées collectées seront traitées selon les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, tout en respectant les législations en vigueur au niveau régional, fédéral et européen. § 2. Les huiles collectées sont traitées afin d'atteindre les taux suivants : - régénération, recyclage ou autres réemplois : au moins 85 % ; - utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie : maximum 15 %. Section 3. - Résultats de collecte et de traitement

Art. 9.§ 1. Les résultats de collecte et de traitement atteints en Région de Bruxelles-Capitale font l'objet d'une évaluation annuelle, faisant partie du rapport annuel.

Dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints, l'organisme de gestion est tenu de présenter, dans les deux mois, pour approbation à Bruxelles Environnement un plan stratégique portant sur la période de validité restante de la convention et définissant les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de collecte, de recyclage et de valorisation.

Au terme de ce délai, si elle estime que les progrès réalisés ne sont pas suffisants, la Région se réserve le droit de dénoncer la présente convention et de demander aux adhérents à l'organisme de gestion, aux distributeurs et aux détaillants d'assumer leurs obligations de reprise telles que décrites dans l'Arrêté gestion des déchets. § 2. Le plan stratégique peut notamment se composer des dispositions reprises dans l'article 5 § 5 à 7.

Art. 10.Néant.

Chapitre 4. - L'organisme de gestion Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion

Art. 11.§ 1er. Les organisations ont constitué l'organisme de gestion, sous forme d'association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

En vue d'atteindre ses objectifs, l'organisme de gestion a, parmi ses missions prioritaires, celle de stimuler le plus grand nombre possible de personnes physiques ou morales qui produisent des huiles à adhérer à l'organisme de gestion. § 2. L'organisme de gestion établit chaque année un plan de gestion.

Ce plan est soumis pour approbation à Bruxelles Environnement au plus tard le 31 octobre de chaque année précédant l'année civile de sa mise en oeuvre.

Bruxelles Environnement approuve, sollicite un complément d'informations ou refuse le plan de gestion dans un délai de 60 jours.

Sans réponse passé ce délai, le plan est réputé refusé. Si Bruxelles Environnement refuse ce plan, il notifie sa décision à l'organisme de gestion par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus.

L'organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois. Un recours peut également être introduit auprès du Ministre de l'Environnement. § 3. L'organisme de gestion prend en charge : 1° la rédaction et l'exécution du plan de gestion annuel, qui comprend au minimum : - le plan de prévention ; - la détermination de la quantité potentielle d'huiles usagées collectables ; - le relevé des actions vers les entreprises et les ménages ; - le relevé des actions relatives à la collecte et au traitement des huiles usagées ; - le plan financier : Le plan financier comprend : - les coûts de fonctionnement de l'organisme ; - les coûts opérationnels du flux ménager et les coûts opérationnels du flux non ménager ; - en distinguant par type de flux, les frais de gestion, les investissements et leurs répartitions contributrices ; - le calcul des cotisations environnementales et leurs modalités d'adaptation, les rémunérations et indemnités accordées aux opérateurs du système et aux utilisateurs professionnels ; - le mode d'encaissement ; - la politique en matière de provisions et de réserves ; - le financement des pertes éventuelles ; - la politique d'investissement financier.

Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'organisme de gestion par Bruxelles Environnement, moyennant motivation. 2° le rapportage prévu à l'article 12 de cette convention ;3° les modalités d'information de tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention ;4° l'évaluation de la reprise des huiles usagées conformément aux articles 5 à 7 de cette convention et l'évaluation du traitement des huiles usagées collectées ;5° le suivi qualitatif et statistique de la collecte, du prétraitement et du traitement des huiles usagées ;6° la réalisation du monitoring des résultats obtenus et de l'exécution des autres dispositions de la présente convention ;7° le financement et l'exécution de la présente convention et de l'obligation de reprise ainsi que la gestion des moyens financiers y afférents conformément à la section 5 du chapitre 4 de la présente convention.8° la mise en oeuvre des actions mentionnées aux articles 4 et 4 bis de la présente convention. § 4. L'organisme de gestion vise à assurer la plus grande uniformité sur le plan administratif et logistique. Toutes les parties se concertent sur les modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion. § 5. L'organisme de gestion s'engage à réaliser ses objectifs dans la transparence totale. § 6. Bruxelles Environnement est invité à titre d'observateur permanent de la Région à toutes les réunions du conseil d'administration de l'organisme de gestion ainsi qu'aux assemblées générales et à toute autre réunion de préparation des décisions à prendre par le conseil d'administration, sans disposer néanmoins d'un droit de vote. A cet effet, il est invité en temps utile à participer aux réunions que l'organisme de gestion organise et en reçoit l'agenda au moins une semaine avant la date de la réunion, ainsi que les procès-verbaux à la suite de ces réunions. Au moins les sujets suivants sont abordés au Conseil d'administration : - Le plan pluriannuel de prévention et de gestion ; - L'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion ; - Le plan financier ; - L'actualisation annuelle du plan financier ; - Les éléments constitutifs des cotisations environnementales, les rémunérations et indemnités des opérateurs du système et aux utilisateurs professionnels ; - Le plan stratégique de communication ; - Le rapport annuel, ainsi que les rapports de traitement ; - Les évaluations portant sur les résultats de collecte, de traitement, et des actions de communication.

Bruxelles Environnement peut aborder tous points soumis à son avis ou approbation durant le Conseil d'administration. Section 2. - Plan de gestion

Art. 11bis.§ 1. Le plan de gestion se compose notamment comme suit : - Les modalités reprises à l'article 11 ; - Le plan financier tel que défini à l'article 11 § 3 1° ; - Le plan de communication tel que défini à l'article 4 bis ; - Le plan de prévention tel que défini à l'article 4 ; - Le plan de collecte conformément au chapitre 3 section 1 ; - Les points de suivi repris dans l'annexe I de cette convention, le cas échéant. § 2. Le plan de gestion fait l'objet d'une discussion avec Bruxelles Environnement, et/ou un expert technique désigné et financé par lui, dès son établissement coïncidant avec l'entrée en vigueur de la convention, ou au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention, également en milieu de convention pour une évaluation intermédiaire, et en fin de convention pour une évaluation finale. § 3. Sur la base du plan de gestion de départ, puis de son évaluation intermédiaire et de son évaluation finale réalisées par l'organisme de gestion, Bruxelles Environnement peut procéder à une évaluation technique additionnelle notamment des éléments du plan de gestion tel que repris au § 1, ainsi que des évaluations intermédiaire et finale de ce plan de gestion. Cette évaluation technique est également financée par Bruxelles Environnement. § 4. Cette évaluation technique a pour but d'évaluer la bonne mise en oeuvre, par l'organisme de gestion, des obligations de la présente convention. Elle a également pour but de souligner les résultats positifs de l'organisme de gestion dans la gestion du flux, mais également de proposer des pistes d'amélioration de gestion s'il est constaté que des méthodes plus performantes peuvent être utilisées.

Ces pistes d'amélioration pour plus de performance font l'objet d'une discussion en Conseil d'administration avec le ou les représentants de la Région, et d'une bilatérale entre l'organisme de gestion et la Région. Si le Conseil d'administration de l'organisme de gestion et la Région jugent d'un commun accord que les propositions sont pertinentes, la mise en oeuvre de ces pistes d'amélioration est à la charge de l'organisme de gestion. § 5. L'expert technique en charge de l'évaluation technique additionnelle ne présente pas de conflit d'intérêt par rapport à l'organisme de gestion et est soumis à une convention de confidentialité. Le rôle de l'expert technique ne se substitue en aucun cas au rôle de Bruxelles Environnement. Section 3. - Obligations d'information et de rapportage

Art. 12.§ 1er. L'organisme de gestion fournit à Bruxelles Environnement toutes les informations que celui-ci juge utile pour l'évaluation des objectifs à atteindre conformément à la présente convention et pour atteindre les objectifs généraux de contrôle de la mise en oeuvre de l'Arrêté gestion des déchets. § 2. L'organisme de gestion et la Région se portent garants de la confidentialité des données de marché des entreprises individuelles concernées (telles que mais non limitativement : commerce d'huiles neuves, entreprises de collecte et de traitement d'huiles usagées) dans le respect des dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 sur l'accès à l'information relative à l'environnement en Région de Bruxelles-Capitale. § 3. En vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, l'organisme de gestion s'engage à organiser des campagnes d'information et de sensibilisation. L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information et de sensibilisation sont adaptés en fonction des résultats atteints.

La stratégie de communication annuelle est remise pour approbation à Bruxelles Environnement.

Les projets de campagnes ponctuelles sont soumis pour avis à Bruxelles Environnement. Dans le cas où les campagnes d'information ne sont pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'utilité générale menée par la Région, l'organisme de gestion est tenu d'adapter en conséquence ses campagnes d'information. § 4. L'organisme de gestion transmet avant le 31 mai de chaque année à Bruxelles Environnement un rapport reprenant les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale, exprimée en kilos, des huiles mises sur le marché par les membres et adhérents ainsi que celles qui ont été importées par eux pour leur propre usage au sein de leur(s) établissement(s) professionnel(s). Les quantités mises sur le marché sont calculées sur base des quantités mises sur le marché en Belgique et moyennant une clef de répartition des quantités nationales par région. Cette clef de répartition est déterminée de commun accord entre l'organisme de gestion et les régions. 2° une estimation des pertes découlant de l'utilisation des huiles ;3° la quantité totale, exprimée en kilos, d'huiles usagées collectées en Région de Bruxelles-Capitale, en faisant la distinction entre les huiles d'origine ménagère et d'origine professionnelle ;4° les installations dans lesquelles les huiles usagées collectées ont été traitées et la description de leur mode de traitement ;5° les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles usagées entrant respectivement dans des filières de régénération, de recyclage ou de réemploi et de valorisation énergétique ;6° les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles de base et d'autres composants utiles issus respectivement de la régénération, recyclage ou autres réemplois ;7° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets issus du traitement d'huiles usagées, qui doivent être éliminés ;8° les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats.9° l'organisme de gestion transmet également et dans le même délai à Bruxelles Environnement les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos d'huiles mises à la consommation en Région de Bruxelles-Capitale par les membres et adhérents au cours de l'année en cours. § 5. Les données commerciales mentionnées dans la présente convention sont collectées auprès des membres et adhérents par l'intermédiaire d'une entité externe désignée par l'organisme de gestion. Les données ainsi obtenues sont incorporées par l'entité externe dans un rapport global couvrant tous les membres et adhérents de manière telle qu'il soit impossible d'en déduire des données de marché (telles que mais non limitativement : prix, coûts, etc.), et/ou des parts de marché d'entreprises individuelles. L'organisme de gestion veille à ce que l'entité externe désignée pour réunir les renseignements susmentionnés offre les garanties appropriées quant au traitement confidentiel des données transmises. A cette fin une convention de confidentialité est signée. § 6. Au moins une fois par an, l'organisme de gestion fait vérifier par un organisme indépendant désigné en concertation avec Bruxelles Environnement, le respect des contrats de collaboration prévus à l'article 4, § 1er par les acteurs participant à la gestion des huiles usagées. § 7. L'organisme de gestion veille à ce que les données des §§ précédents et des articles 2.2.12 § 1 1° -7°, 2.4.28 à 2.4.30 de l'Arrêté gestion des déchets soient reprises dans un seul rapport de sorte que Bruxelles Environnement puisse remplir ses missions de rapportage aisément. Le rapport du réviseur d'entreprise est joint à ce rapport annuel. § 8. L'organisme de gestion publie son rapport annuel sur son site Internet. § 9. Le rapport doit respecter les règles suivantes, et ce conformément à l'article 2.2.12 de l'Arrêté gestion des déchets : 1° les statistiques fournies à Bruxelles Environnement dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant.2° les statistiques fournies à l'organisme de gestion par les collecteurs et récupérateurs qui ont un contrat de collaboration avec l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'organisme de gestion.3° les statistiques fournies par les producteurs à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par l'organisme de gestion.L'organisme de gestion contrôle tous les membres producteurs au moins 1 fois tous les 3 ans et fait annuellement le rapport à Bruxelles Environnement de cette action ainsi que des résultats. Section 4. - Adhésion à l'organisme de gestion

Art. 13.L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucun producteur d'huiles auquel l'obligation de reprise visée dans la présente convention s'appliquerait sauf pour motifs graves dûment justifiés à Bruxelles Environnement. Section 5. - Financement

Sous-section 5A. - Aspects généraux

Art. 14.§ 1er. L'organisme de gestion est financé par des cotisations des membres et adhérents. La cotisation annuelle individuelle est calculée en multipliant la cotisation unitaire par litre avec les quantités d'huiles mises sur le marché ou vendues en Région de Bruxelles-Capitale ou importées pour son propre usage dans son ou ses établissement(s) par chaque membre ou adhérent. § 2. La cotisation unitaire est différentiée selon le type d'huiles et/ou le volume des conditionnements. La hauteur de la cotisation unitaire est fixée par l'organisme de gestion de manière à pouvoir respecter les engagements de la présente convention. La cotisation peut être adaptée annuellement sur base, entre autres, des coûts réels de collecte et de traitement. § 3. Le calcul de la cotisation unitaire ainsi que sa motivation doivent être présentés pour approbation à Bruxelles Environnement, qui se concerte avec les autres Régions. § 4. La cotisation annuelle est due à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le membre ou adhérent ne peut apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reprise alors qu'il y était soumis, ou, dans le cas contraire, à partir du 1er janvier 2007. La cotisation est exigible selon les modalités précisées dans le contrat d'adhésion. § 5. La comptabilité de l'organisme doit être conçue de manière telle qu'elle permette d'identifier clairement et sans équivoque les recettes et dépenses relatives, d'une part, aux huiles d'origine ménagère, d'autre part, aux huiles d'origine professionnelle ainsi que ses propres coûts de fonctionnement. § 6. Lorsque la réglementation l'impose, tous les membres ou adhérents répercutent le montant de leur cotisation à l'organisme de gestion d'une même façon dans le prix de vente de l'huile neuve qu'ils mettent sur le marché, en mentionnant clairement qu'il s'agit d'une contribution environnementale à la gestion de l'huile usagée. Dans ce cas, les distributeurs et garagistes, à leur tour, ainsi que toute la chaîne de distribution, répercutent ce même montant dans leur prix de vente. § 7. Si, au contraire, aucune disposition réglementaire existante n'impose la pratique mentionnée au § 6, chaque membre et adhérent détermine individuellement si, et le cas échéant la façon dont les cotisations ont une influence sur leurs prix et/ou autres conditions de vente. Cette détermination aura lieu sans consultation, ni concertation avec d'autres membres et/ou adhérents ni avec l'organisme de gestion ainsi que sans délibération avec ses autres membres et/ou adhérents et/ou l'organisme de gestion. § 8. Toute entreprise qui adhère à l'organisme de gestion après la mise en place de celui-ci, s'engage à exécuter toutes les obligations prescrites dans la présente convention dans la mesure où elles lui incombent, en ce compris les obligations exigibles avant la date d'adhésion à l'organisme de gestion. § 9. Chaque année, l'organisme de gestion fait contrôler à ses frais ses comptes annuels par un réviseur d'entreprise désigné après consultation de Bruxelles Environnement. Le rapport établi par le réviseur d'entreprise est transmis à Bruxelles Environnement.

Ce rapport donne une image précise du mode de financement du système collectif. § 10. Le Plan financier doit respecter les principes suivants : - L'organisme de gestion doit disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant au moins 6 mois sans recettes ; - Les cotisations environnementales sont fixées selon le type d'huiles et/ou le volume des conditionnements, en attribuant les coûts en fonction de l'origine ménagère ou professionnelle en veillant à ne pas opérer de financement croisé ; - Les réserves ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement de la mise en oeuvre de la présente REP calculée sur la moyenne des 3 années précédentes ; en cas de dépassement de cette règle sur 2 années consécutives, l'organisme présente un plan d'apurement des réserves pour approbation à Bruxelles Environnement.

Sous-section 5B. - Huiles usagées d'origine ménagère collectées dans les points de collecte définis à l'article 6, § 2- § 3

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il est constaté que les huiles usagées provenant des ménages et collectées dans les circuits mentionnés à l'article 6, § 2, ont été contaminées avec plus de 50 mg/kg de PCB's/PCT's, le surcoût de traitement de ce liquide, multiplié par le prorata des quantités mises sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale par les membres et adhérents à l'organisme de gestion, pour autant que les dispositions de l'article 6, '' 4 et 5, soient respectées. § 2. Lorsqu'il est contaté que les huiles usagées provenant des ménages et collectées dans les circuits mentionnés à l'article 6, § 3, ont été contaminées avec plus de 50 mg/kg de PCB's/PCT's, le surcoût de traitement de ce liquide, multiplié par le prorata des quantités mises sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale par les membres et adhérents à l'organisme de gestion, sera supporté : - par l'organisme de gestion, pour autant que les dispositions de l'article 6, §§ 4 et 5, soient respectées et que le volume d'huiles contaminées ne dépasse pas 5 % des huiles usagées d'origine ménagère collectées en Région de Bruxelles-Capitale ; - conjointement par l'organisme de gestion et la Région de Bruxelles-Capitale, à raison chacun de cinquante pour cent du coût, pour les volumes au-délà de la quantité déterminée à l'alinéa précédent. § 3. En application de l'article 2.2.6 de l'Arrêté gestion des déchets, l'organisme de gestion couvre le coût réel et complet de la collecte, du tri et du traitement des huiles usagées d'origine ménagère, collectées par la Personne morale de droit public au prorata des quantités mises sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale par les membres et adhérents à l'organisme de gestion. Les modalités dudit financement seront définies dans les contrats mentionnés à l'article 6, § 3, de cette convention.

Sous-section 5C. - Huiles usagées d'origine professionnelle

Art. 16.§ 1. L'organisme de gestion rembourse de manière forfaitaire aux utilisateurs autres que les ménages les frais éventuels exposés dans le cadre de la reprise des déchets visée à l'article 2.4.24 de l'Arrêté gestion des déchets. Cette somme forfaitaire est déterminée en fonction des quantités et du type d'huile, de la situation du marché des huiles usagées ainsi que de la méthode de collecte et de traitement. § 2. L'organisme de gestion peut rembourser aux collecteurs agréés, avec lesquels il a passé un contrat de collaboration, une somme forfaitaire qui est déterminée en fonction des quantités et des types d'huiles usagées collectées, de la méthode de collecte et de traitement. A cet effet, les collecteurs fournissent à l'organisme de gestion les informations relatives à la collecte et au traitement réalisés, conformément aux prescriptions de l'article 12, § 4. § 3. L'organisme de gestion rembourse à chaque membre ou adhérent qui lui en fait explicitement la demande, une somme pour la quantité d'huile neuve qu'il a produit ou importé et qu'il a livré à un négociant qui l'a réexporté. La somme à rembourser est équivalente à la cotisation que l'adhérent a payée à l'organisme de gestion lors de la mise sur le marché de ladite quantité d'huile. A cet effet, le membre ou l'adhérent informe l'organisme de gestion des quantités d'huiles réexportées, au moyen d'une déclaration sur l'honneur fournie par ce négociant au membre, adhérent ou via un tiers mandaté par le membre ou adhérent, sur le modèle établi par l'organisme de gestion.

L'organisme de gestion règle annuellement le remboursement moyennant une régularisation de la déclaration définitive annuelle du membre ou de l'adhérent. § 4. L'organisme de gestion fixe annuellement les forfaits visés aux §§ 1er et 2 de manière telle que les objectifs de la convention puissent être atteints et que l'obligation de reprise dans son ensemble soit respectée. Section 6. - Forum de discussion

Art. 16bis.§ 1. Bruxelles Environnement et l'organisme de gestion organisent un Forum de discussion réunissant les représentants des acteurs impliqués dans l'exécution de la convention environnementale : des représentants des consommateurs (ménages et professionnels, ainsi que PME et TPE le cas échéant) ; des associations environnementales ; des opérateurs de collecte et de traitement, la Personne morale de droit public ; de l'organisme de gestion ; de Bruxelles Environnement.

Au moins deux réunions sont organisées pendant la durée de la convention environnementale. § 2. Le Forum de discussion est un organe consultatif qui vise à informer les participants sur les actions d'exécution de la convention environnementale, y présenter les résultats atteints et à échanger des idées en vue de l'amélioration de ces résultats. § 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les personnes présentes. § 4. Les modalités de mise en oeuvre et la composition du Forum de discussion sont établies de commun accord entre Bruxelles Environnement et l'organisme de gestion.

Chapitre 5. - Engagements de la Région

Art. 17.§ 1er. La Région prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la réglementation en matière d'obligation de reprise des huiles usagées tant d'origine ménagère que professionnelle soit autant que possible harmonisée. § 2. La Région s'engage à veiller à l'application stricte par tous les acteurs de l'obligation de reprise et à la verbalisation des infractions. La Région s'engage à faire effectuer les contrôles nécessaires auprès de tous les acteurs. § 3. Afin de rendre possible l'exécution de la présente convention et de soutenir les actions de l'organisme de gestion, des organisations, des membres et des adhérents, la Région s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise le requiert, et après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre les dispositions législatives complémentaires nécessaires. § 4. La Région s'engage, lors de l'approbation de plans de gestion individuels introduits par d'autres entreprises que celles liées par la présente convention, à appliquer des principes équitables par rapport aux obligations qui s'imposent aux entreprises liées par la présente convention.

Chapitre 6. - Dispositions finales Section 1re. - Commission des litiges

Art. 18.§ 1er. Une commission des litiges est constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale. Sa composition est fixée selon la nature du conflit. Elle est toujours composée de deux représentants de l'organisme de gestion et de deux représentants de la Région.

Le président est élu parmi les représentants de la Région avec le consensus des quatre représentants. § 2. Les décisions de la commission des litiges sont prises par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut être atteint, la commission des litiges fait rapport au Gouvernement de la Région. § 3. Dans le cas d'un conflit et dans l'attente d'une médiation, l'organisme de gestion poursuit ses activités selon le mode de fonctionnement préalable au conflit. Section 2. - Durée et fin de la convention

Art. 19.§ 1. La convention environnementale est conclue pour une durée initiale de 6 ans et entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. § 2. L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, un an avant l'échéance de la convention, sert de base à la négociation pour le renouvellement de la présente convention. § 3. A l'échéance de la convention, toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties à partir de leur entrée en vigueur. Section 3. - Modifications

Art. 20.§ 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 2. La présente convention peut également être modifiée conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur les conventions environnementales. Section 4. - Résiliation

Art. 21.La présente convention peut être résiliée moyennant un préavis de six mois. La notification du préavis s'effectue, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification. Section 5. - Affiliation

Art. 22.L'organisme de gestion ne peut refuser l'affiliation d'aucune entreprise qui est tenue par l'obligation de reprise mentionnée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation par Bruxelles Environnement. Section 6. - Clause de compétence

Art. 23.Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visé à l'article 18 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Section 7. - Clauses pénale et administrative

Art. 24.En cas de non-respect de toutes obligations liées à la présente convention environnementale, Bruxelles Environnement recourt à la procédure telle que prévue au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999, ainsi que prévues dans l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. Section 8. - Disposition finale

Art. 25.La convention a été conclue à Bruxelles le ... et a été signée par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu une exemplaire de la convention.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, La Ministre de l'Environnement du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur R. VERVOORT, Ministre-Président et par Madame C. FREMAULT, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Pour les organisations : - l'ASBL Fédération pétrolière belge, sise avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles, représentée par M. Paul Mannes ; - l'ASBL Lubricants Association Belgium, sise boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Charles Devroey ; - l'ASBL Fédération belge du Commerce et des Services (COMEOS), sise avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 8, à 1060 Bruxelles, représentée par M. Charles Petit ; - l'ASBL TRAXIO Mobility Retail and Technical distribution sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Carl Veys ; - l'ASBL Valorlub, organisme de gestion et de coordination du contrat, sise avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles, représentée par M. Jo Vandeweghe.

Annexe(s) Annexe 1re: Contenu de l'évaluation technique.

Le cas échéant, l'évaluation technique porte entre autres sur les éléments suivants : 1. Impact environnemental : - Amélioration continue du système (innovation, mise à jour régulière, etc.) ; - Recherche et recours aux meilleures technologies possibles en matière de gestion du déchet (collecte, transport, réemploi, réutilisation, processus de recyclage innovants, etc.), par le biais d'études par exemple ; - Politique durable en matière de communication vers le(s) public(s)-cible(s) (exemple : limiter l'utilisation de goodies, etc.) ; - Le cas échéant, critères environnementaux dans les cahiers de charges : recours à des opérateurs présentant une politique durable (réduction émissions CO2, parc automobile durable, etc.), distance (réduction émissions CO2), etc. ; - Proactivité en matière de recherche du gisement potentiel. 2. Statistiques (et méthodologie) : - Atteinte du taux de collecte ; - Méthodologie de calcul du taux et des quantités collectées/collectables par rapport à la mise sur le marché et la répartition régionale ; - Répartition équilibrée et suffisante du nombre de points de collecte sur le territoire de la Région ; - Atteinte du taux de traitement; - Conformité des rendements de recyclage des opérateurs de traitement à la réglementation européenne éventuellement applicable ; - Méthodologie de calcul du taux et des quantités traitées par type de déchets (cf. Règlement européen) ; - Concordance entre les chiffres de mise sur le marché, de collecte et de quantités envoyées pour le traitement (assure un suivi depuis la mise sur le marché, en passant par la collecte et en terminant par le traitement et précisément ce qui en sort). (lien avec recherche du gisement potentiel) 3. Complément au plan financier : - Allocation des dépenses et des recettes par types/catégories et permettant d'identifier les différentes sources de financement de l'ensemble du budget, y compris pas de financement croisé entre les flux ménagers et les flux autres que ménagers ; - Méthodologie pour le calcul des cotisations environnementales, pour les rémunérations et indemnités des opérateurs du système et des utilisateurs professionnels, respect du principe de coût réel et complet, identification des différents types/catégories de déchets (pas de financement croisé).

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