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Document du 30 janvier 2004
publié le 02 avril 2004

Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB

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societe de developpement pour la region de bruxelles-capitale
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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 JANVIER 2004. - Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB


Le conseil d'administration de la SDRB, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public;

Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'article 10 de cette ordonnance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999, portant approbation de la modification des statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'article 10 de ces statuts;

Vu le règlement organique portant statut du personnel de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, adopté par le conseil d'administration en séances des 18 décembre 1992, 29 janvier 1993 et 26 février 1993 et publié au Moniteur belge du 23 mars 1993;

Vu les modifications apportées à ce règlement organique par le conseil d'administration en séances des 24 juin 1994, 23 septembre 1994 et 16 décembre 1994;

Vu le protocole n° 2003/23, dans lequel sont consignés les résultats de la négociation menée au sein du secteur XV;

Vu sa décision du 30 janvier 2004;

Arrête ainsi qu'il suit le statut administratif et pécuniaire des agents de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale STATUT ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE DES AGENTS DE LA SDRB Première partie. - De l'organisation de la SDRB TITRE Ier. - Des agents

Article 1er.La qualité d'agent de la SDRB est reconnue à toute personne qui preste ses services, à titre définitif, dans l'administration de la SDRB. Les agents de la SDRB sont dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent statut.

Le présent statut des agents de la SDRB peut être modifié dans l'avenir, par le conseil d'administration, moyennant respect des dispositions de l'article 289 du présent statut.

TITRE II. - Des grades

Art. 2.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois correspondant à ce grade.

Les grades sont classés par niveau et par rang. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.

Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

Art. 3.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4, A5 et A6;2° au niveau B, deux rangs, à savoir les rangs B1 et B2;3° au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;4° au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2. Le niveau A est le niveau le plus élevé.

Art. 4.§ 1er. Les grades suivants sont créés au sein de la SDRB : au rang A6 : administrateur général; au rang A5 : directeur général; au rang A4 : inspecteur général; au rang A3 : directeur; au rang A2 : premier attaché; au rang A1 : attaché; au rang B2 : assistant principal; au rang B1 : assistant; au rang C2 : adjoint principal; au rang C1 : adjoint; au rang D2 : commis principal; au rang D1 : commis.

Art. 5.Un des directeurs généraux au rang A5 porte le titre d'administrateur général adjoint, sur décision du conseil d'administration.

Il est impérativement du rôle linguistique autre que celui de l'administrateur général.

Art. 6.Les agents de la SDRB sont nommés exclusivement par le conseil d'administration.

TITRE III. - Du cadre organique

Art. 7.Le conseil d'administration fixe le cadre organique du personnel de la SDRB.

Art. 8.Le cadre organique du personnel définit le nombre des emplois par niveau, par rang et par grade jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées à la SDRB.

Art. 9.Le département chargé de la gestion des ressources humaines rédige les descriptions de fonction et soumet celles relatives aux emplois : - des niveaux B, C et D à l'approbation de l'administrateur général; - des grades A1, A2 et A3 à l'approbation du conseil de direction; - des grades A4 à A6 à l'approbation du conseil d'administration.

A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Par qualifications, il y a lieu d'entendre l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.

Partie II. - Des droits et des devoirs

Art. 10.Les articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent s'appliquent de plein droit aux agents de la SDRB.

Art. 11.Les rapports avec la presse sont exclusivement réservés au président du conseil d'administration et à l'administrateur délégué ainsi qu'aux agents qu'ils délèguent, le cas échéant, expressément à cette fin.

Art. 12.L'utilisation de tous les moyens mis à disposition des agents de la SDRB pour accomplir leur mission est limitée aux besoins du service. Cette matière sera développée dans le règlement de travail.

Art. 13.Les agents de la SDRB ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

Art. 14.Les agents de la SDRB sont tenus à un devoir de réserve dans le cadre de leurs actions et prises de position à l'égard de la politique mise en oeuvre par la SDRB. Partie III. - Du recrutement, du stage et de la nomination TITRE Ier. - Du recrutement

Art. 15.Nul ne peut être recruté en qualité d'agent de la SDRB s'il ne satisfait aux conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer figurant dans l'annexe 3 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Sont cependant dispensés de remplir cette condition, les agents statutaires des institutions suivantes, pour autant qu'ils apportent la preuve qu'ils ont réussi, au sein de leur institution d'origine, un examen d'accession au niveau du grade à conférer, organisé par SELOR en matières générales : a) les ministères et organismes d'intérêt public dépendant de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions;b) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;5° réussir une épreuve de recrutement organisée par SELOR ou à défaut par le conseil d'administration;6° justifier de la possession des aptitudes médicales exigées pour les fonctions à exercer.

Art. 16.Le conseil d'administration, sur proposition du conseil de direction, fixe la qualification requise des agents à recruter en fonction de la description de fonction établie conformément à l'article 9.

Il fixe également le programme de l'épreuve de recrutement.

De plus, le conseil d'administration peut : 1° imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes particuliers confèrent l'accès à la fonction pour laquelle une épreuve de recrutement est organisée;3° imposer, pour une épreuve déterminée, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises consistant dans des connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer; 4° admettre, pour l'épreuve de recrutement à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 15, 4°, 1er al., d'autres diplômes et certificats qu'il désigne parmi les suivants : a) diplômes et certificats de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;b) diplômes et certificats de l'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;5° décider si une réserve de recrutement doit être constituée et déterminer, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles à la SDRB, le nombre de candidats ayant réussi l'épreuve de recrutement visée à l'article 15, 5°, qui sont admis dans cette réserve.

Art. 17.La réserve de recrutement a une durée de validité de 3 ans, éventuellement renouvelable par le conseil d'administration.

Art. 18.En cas de vacance d'un des emplois de recrutement énumérés à l'article 110 ci-après, un appel est fait aux candidats par insertion d'un avis au Moniteur belge et par toute autre forme de publicité jugée adéquate par le conseil d'administration.

Cet avis stipule : 1. les emplois vacants;2. les conditions d'admission;3. le délai et les modalités d'introduction des candidatures ainsi que les documents à soumettre. TITRE II. - Du stage

Art. 19.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent statut.

Sont applicables au stagiaire les dispositions du présent statut relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités, 2° au régime disciplinaire, 3° aux positions administratives, 4° au statut pécuniaire, 5° à la perte d'office de la qualité d'agent et à la cessation définitive des fonctions, 6° à la durée maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles, 2° des jours fériés, 3° des jours de congé de circonstance, 4° du congé de maternité, 5° du congé de maladie, 6° de la disponibilité pour maladie, 7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit, 8° du congé pour exercer un mandat politique. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 20.Le candidat à un emploi statutaire est admis au stage par le conseil d'administration.

Art. 21.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 19, al. 3, 1° à 3° et 7°, plus de 10 jours ouvrables d'absence dûment justifiés.

Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.

Art. 22.L'administrateur général, en concertation avec le directeur général concerné, désigne l'agent qui assure la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire. Cet agent, qui sera obligatoirement d'un grade supérieur à celui du stagiaire, donne au stagiaire une formation portant sur les matières traitées par la direction générale et le département auxquels est affecté le stagiaire.

Art. 23.La durée du stage est d'un an pour les agents des niveaux A et B. Elle est de 6 mois pour les stagiaires des niveaux C et D.

Art. 24.L'agent chargé de la direction du stage rédige un rapport intermédiaire de stage après le sixième mois du stage pour les stagiaires de niveau A et B et après le troisième mois du stage pour les stagiaires de niveau C et D. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations.

Le rapport susvisé est ensuite transmis, via le directeur général de la direction à laquelle le stagiaire est affecté, à l'administrateur général qui le fait parvenir au département chargé de la gestion des ressources humaines.

Art. 25.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage et le communique au stagiaire qui dispose de 10 jours ouvrables pour y ajouter ses observations.

L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables, qui ont été établis pendant le stage et de l'évaluation intermédiaire.

Art. 26.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final à l'administrateur général via le directeur général de la direction à laquelle le stagiaire est affecté.

Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, l'administrateur général propose au conseil d'administration la nomination du stagiaire.

Si le rapport final est défavorable, l'administrateur général propose au conseil d'administration le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au sein de la SDRB. Si le rapport final contient une réserve quant au déroulement du stage, l'administrateur général propose la prolongation du stage au conseil d'administration. Dans ce cas, la durée du stage initial est prolongée de 6 mois pour les stagiaires des niveaux A et B et de 3 mois pour les stagiaires des niveaux C et D.

Art. 27.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 26 est d'application, à l'exception toutefois du dernier alinéa. Une deuxième prolongation du stage ne peut pas être proposée.

Art. 28.Avant d'être soumise au conseil d'administration, la proposition de décision de l'administrateur général est notifiée au stagiaire, qui dispose d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de cette notification pour introduire un recours devant la commission de recours prévue à l'article 44.

Art. 29.Le stagiaire qui introduit le recours visé à l'article 28 fait parvenir, contre signature d'un accusé de réception, une copie de son recours à l'administrateur général, qui dispose d'un délai de 10 jours ouvrables à dater du jour de la réception de cette copie pour transmettre le dossier à la commission de recours en y ajoutant la proposition de décision.

Le président de la commission de recours convoque le stagiaire. Ce dernier peut se faire assister d'une personne de son choix.

La commission de recours entend également l'agent chargé de la direction du stage, qui fait rapport quant au déroulement du stage.

Art. 30.Dans les 3 mois de l'introduction du recours par le stagiaire, la commission de recours remet un avis motivé au conseil d'administration.

Art. 31.La décision de prolongement du stage conformément à l'article 26, dernier alinéa, ainsi que la décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle sont prises par le conseil d'administration.

Le stagiaire licencié bénéficie d'un délai de préavis de trois mois.

Toutefois, en cas de faute grave, il est licencié sans préavis.

TITRE III. - De la nomination

Art. 32.Le stagiaire jugé apte est nommé par le conseil d'administration en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 33.La qualité d'agent de la SDRB est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 34.L'administrateur général et les directeurs généraux prêtent serment entre les mains du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué; les autres agents prêtent serment entre les mains de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint ou de l'un d'entre eux en cas de vacance d'emploi ou d'indisponibilité de l'autre.

Art. 35.Les besoins en personnel sont exclusivement rencontrés par des agents soumis aux dispositions du présent statut.

Le conseil d'administration peut toutefois décider d'engager des personnes sous contrat de travail aux fins exclusives : 1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement dont les modalités sont fixées dans le statut;3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques. Partie IV. - Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles

Art. 36.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que l'agent exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent ou engendre des conflits d'intérêt, 2° n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. Est, en outre, réputé incompatible avec la qualité d'agent, l'exercice d'une fonction, à quelque titre que ce soit, au sein d'une société de développement régional, d'une intercommunale de développement économique, d'un conseil économique et social régional ou d'une société régionale d'investissement.

L'agent qui ne respecte pas cette disposition s'expose à une action disciplinaire.

Art. 37.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée au préalable par le conseil d'administration.

Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.

Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par le conseil d'administration ou a été proposé au conseil d'administration.

Art. 38.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.

L'agent qui est élu doit en avertir l'administrateur général.

Art. 39.Une autorisation peut être accordée à un agent par le conseil d'administration pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service, si cette activité n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 36.

Art. 40.La demande de cumul est introduite par écrit auprès de l'administrateur général, qui soumet cette demande pour avis au conseil de direction, qui dispose d'un délai d'un mois pour donner un avis. Le conseil d'administration se prononce sur cette demande dans un délai de 2 mois prenant cours le lendemain du jour où le conseil de direction a rendu son avis.

Art. 41.Le conseil d'administration peut retirer son autorisation en motivant sa décision.

Partie V. - Du conseil de direction

Art. 42.Il existe à la SDRB un conseil de direction composé des agents titulaires d'un grade classé aux rangs A6, A5 et A4 ainsi que, le cas échéant, des agents titulaires d'un grade classé à un rang inférieur au rang A4 mais qui assument effectivement une fonction supérieure correspondant à un grade du rang A6, A5 ou A4 et pour laquelle ils bénéficient d'une allocation octroyée en application de l'article 270.

Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur, qui fixe au moins la fréquence de ses réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Le règlement est notifié à tous les agents.

Art. 43.Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent statut, le conseil de direction a la haute surveillance de l'évaluation dont il est question aux articles 47 et suivants.

Il a aussi la haute surveillance du déroulement de la carrière des agents de la SDRB. Il est présidé par l'administrateur général ou, en son absence, par l'administrateur général adjoint. Le président du conseil de direction désigne le membre du conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général adjoint.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent par le conseil de direction a lieu au scrutin secret.

Partie VI. - De la commission de recours

Art. 44.La commission de recours commune en matière de fonction publique, instituée par l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour connaître des recours introduits par les agents de la SDRB.

Art. 45.La commission de recours a pour mission de connaître des recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive.

Art. 46.La composition et le fonctionnement de la commission de recours sont réglés par les articles 19 à 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Partie VII. - De l'évaluation TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 47.L'évaluation est obligatoire pour tout agent de la SDRB qui est effectivement en service.

Elle a pour objet de déterminer les aptitudes professionnelles et la manière de servir de l'agent par référence à la description de sa fonction et aux objectifs à atteindre qui lui auront été assignés au début de chaque période d'évaluation.

Art. 48.Un entretien intermédiaire portant sur la réalisation des objectifs assignés à l'agent a lieu après une période d'un an.

L'évaluation est notifiée personnellement à l'agent tous les 2 ans. Si l'agent exerce de nouvelles fonctions sans pour autant avoir obtenu une promotion, une évaluation lui est notifiée après qu'il ait exercé ses fonctions pendant un an.

Art. 49.L'évaluation des agents qui, tout en conservant leurs titres à la promotion, sont mis en disponibilité, dispensés du service pour l'accomplissement d'une mission ou en congé pour exercer une fonction dans un des cabinets ministériels visés à l'article 231, § 1er, 2°, est tenue en suspens jusqu'après leur rentrée en fonction. En attendant, ils conservent leur dernière évaluation.

Les intéressés disposent, après leur rentrée en service, d'un délai d'un an pour faire valoir leurs titres à une amélioration de leur évaluation.

TITRE II. - De l'évaluation des fonctionnaires généraux

Art. 50.§ 1er. L'évaluation de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint est réalisée par le conseil d'administration sur proposition du président et de l'administrateur délégué. § 2. L'évaluation des directeurs généraux de rang A5 est réalisée par le conseil d'administration sur proposition du président et de l'administrateur délégué en concertation avec l'administrateur général. § 3. L'évaluation des inspecteurs généraux de rang A4 est réalisée par le conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général et du directeur général sous l'autorité duquel l'agent de rang A4 se trouve. § 4. Avant toute notification de son évaluation, le fonctionnaire général est préalablement convoqué : - par le président et l'administrateur délégué dans le cas visé au § 1er, - par le président, l'administrateur délégué et l'administrateur général dans le cas visé au § 2, - par l'administrateur général et le directeur général concerné dans le cas visé au § 3, pour un entretien au cours duquel il peut faire valoir ses observations.

Art. 51.En vue de l'établissement de l'évaluation, il sera tenu, pour chacun des fonctionnaires généraux, un dossier d'évaluation contenant notamment une fiche individuelle qui relate les faits ou constatations précises, favorables ou défavorables, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation.

Ces relations et constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction.

Elles doivent être visées par l'intéressé au moment où elles sont actées et portées à sa fiche individuelle.

Aucune recommandation de quelque nature que ce soit ne peut figurer au dossier d'évaluation.

Art. 52.§ 1er. Le conseil d'administration établit l'évaluation sur base de l'ensemble des critères suivants, qui sont appréciés en tenant compte de la description de fonction dont il est question à l'article 9 : - la compétence professionnelle, - la quantité moyenne et la qualité du travail fourni pendant la période d'évaluation, - la polyvalence (c.-à-d. la compétence en différentes matières), - la disponibilité à l'égard des usagers et de l'institution, - l'aptitude à travailler en groupe, - la créativité et l'initiative, - l'ouverture aux formations, - l'aptitude à la communication interne et externe, - la capacité d'organiser et d'exécuter son travail de manière autonome, - la capacité de prendre des responsabilités, - l'aptitude à diriger, - le sens de l'organisation et de la planification. § 2. Pour chacun des critères énumérés au § 1er, le président et l'administrateur délégué devront attribuer la mention 'satisfaisant', 'avec réserve' ou 'insuffisant', accompagnée d'une motivation. § 3. La synthèse de l'ensemble de ces critères conduit à une appréciation générale 'satisfaisant', 'avec réserve' ou 'insuffisant'.

L'appréciation générale 'insuffisant' ne peut être attribuée que lorsque la mention 'insuffisant' a été attribuée pour au moins 6 des 12 critères énumérés au § 1er.

TITRE III. - De l'évaluation des autres agents

Art. 53.L'évaluation est réalisée par le conseil de direction sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général sous l'autorité duquel se trouve l'agent concerné. Elle est contresignée par un fonctionnaire général du même rôle linguistique que l'agent lorsque l'administrateur général ou le directeur général qui a établi la proposition est d'un rôle linguistique différent.

Avant toute notification de son évaluation, l'agent est préalablement convoqué par le conseil de direction pour un entretien au cours duquel il peut faire valoir ses observations.

Art. 54.En vue de l'établissement de l'évaluation, il sera tenu, pour chacun des agents, un dossier d'évaluation contenant notamment une fiche individuelle qui relate les faits ou constatations précises, favorables ou défavorables, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation.

Ces relations et constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction.

Elles doivent être visées par l'intéressé au moment où elles sont actées et portées à sa fiche individuelle.

Les résultats détaillés obtenus aux épreuves de carrière sont également consignés à son dossier d'évaluation.

L'agent peut demander à l'administrateur général ou au directeur général dont il relève d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail.

Art. 55.§ 1er. Le conseil de direction établit l'évaluation sur base de l'ensemble des critères suivants, qui sont appréciés en tenant compte de la description de fonction dont il est question à l'article 9 : pour les agents de tous niveaux : - la compétence professionnelle, - la quantité moyenne et la qualité du travail fourni pendant la période d'évaluation, - la polyvalence (c.-à-d. la compétence en différentes matières), - la disponibilité à l'égard des usagers et de l'institution, - l'aptitude à travailler en groupe, - la créativité et l'initiative, - l'ouverture aux formations.

Uniquement pour les agents du niveau A, les critères supplémentaires suivants seront utilisés : - l'aptitude à la communication interne et externe, - la capacité d'organiser et d'exécuter son travail de manière autonome, - la capacité de prendre des responsabilités, - l'aptitude à diriger, - le sens de l'organisation et de la planification. § 2. Pour chacun des critères énumérés au § 1er, le conseil de direction devra attribuer à l'agent la mention 'satisfaisant', 'avec réserve' ou 'insuffisant'. § 3. La synthèse de l'ensemble de ces critères conduit à une appréciation générale 'satisfaisant', 'avec réserve' ou 'insuffisant'.

L'appréciation générale 'insuffisant' ne peut être attribuée que lorsque la mention 'insuffisant' a été attribuée pour au moins 4 des 7 critères énumérés pour les agents de tous niveaux. Pour les agents du niveau A, la mention 'insuffisant' doit, de plus, avoir été attribuée pour 3 des 5 critères supplémentaires qui leur sont particuliers.

Art. 56.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention 'avec réserve' ou 'insuffisant' n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée.

Art. 57.Si l'agent ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée, il a la faculté de saisir, quant au fond et à la forme, la commission de recours dans les 10 jours de la notification.

L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.

Art. 58.Lorsque la candidature d'un agent qui a introduit le recours visé à l'article précédent contre l'évaluation qui lui a été notifiée, est susceptible d'être prise en considération pour un changement de grade ou pour une promotion, les propositions de nomination sont tenues en suspens jusqu'après la décision de la commission de recours, dans la mesure où elles pourraient léser l'intéressé.

Partie VIII. - Du classement

Art. 59.§ 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les agents de la SDRB dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante : 1° l'agent le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau ou l'ancienneté de service, la prise de cours de l'ancienneté statutaire de l'agent est constatée et arrêtée par le conseil d'administration au moment du recrutement conformément à l'article 285.

Partie IX. - De la carrière des agents de la SDRB TITRE Ier. - De la carrière hiérarchique

Art. 60.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade dans son niveau ou par accession à un niveau supérieur. CHAPITRE Ier. - Promotion au grade d'administrateur général, directeur général et inspecteur général Section 1re. - Promotion au grade d'administrateur général

Art. 61.L'emploi d'administrateur général est accessible aux agents des rangs A4 au moins ou d'un grade équivalent qui comptent au moins 3 ans d'ancienneté de grade et 12 ans d'ancienneté de niveau.

Il est ouvert aux agents des institutions suivantes : a) les ministères et les organismes d'intérêt public dépendant de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, b) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, c) les services des assemblées parlementaires fédérales, communautaires, régionales, de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat. Le conseil d'administration décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures.

Art. 62.§ 1er. Avant toute promotion au grade d'administrateur général, le conseil d'administration doit déclarer la vacance de cet emploi. § 2. Sans préjudice des conditions de rang et d'ancienneté fixées à l'article 61, le conseil d'administration détermine les critères en fonction desquels il évaluera les candidatures à l'emploi d'administrateur général.

Parmi ces critères figurent : - la connaissance des institutions bruxelloises et de leur fonctionnement, - la pratique courante des relations avec le secteur privé, - la capacité à diriger une équipe, - la connaissance de la SDRB et la vision quant à son développement, - la connaissance des matières budgétaires, financières, administratives et du personnel de la SDRB, - la capacité d'analyse, - la capacité de synthèse.

Le conseil d'administration détermine également le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. Ce délai comporte au moins 10 jours ouvrables.

Art. 63.§ 1er. La vacance d'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. § 2. Cet avis de vacance d'emploi invite à faire acte de candidature et mentionne : - la date à laquelle le conseil d'administration a décidé de déclarer l'emploi vacant ; - les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 62, § 2; - le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites.

Art. 64.§ 1er. Pour être recevable, une candidature doit être introduite : - soit par lettre recommandée à la poste adressée au président et à l'administrateur délégué; - soit par remise en mains propres au président ou à l'administrateur délégué contre signature d'un accusé de réception, et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans l'avis de vacance d'emploi. § 2. De plus, toute candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et du grade du candidat;c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime remplir les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 62, § 2.

Art. 65.Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits à l'article 64 ci-dessus.

Art. 66.Le président et l'administrateur délégué donnent un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions.

Ils doivent prendre en considération : - la description de la fonction et les critères définis à l'article 62, - les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir, - le dossier d'évaluation des candidats.

Le président et l'administrateur délégué formulent une proposition d'attribution qui comprend au maximum 6 candidats. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte.

Tous les candidats sont avisés de la proposition par note de service.

Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste au domicile des candidats qui sont temporairement éloignés du service pour quelque motif que ce soit ou qui ne sont pas agents de la SDRB.

Art. 67.L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil d'administration. A sa demande, il est entendu par le président et l'administrateur délégué. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Le délai de 10 jours ouvrables commence à courir, soit le jour où le candidat a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.

Art. 68.Si le conseil d'administration ne suit pas le classement proposé, il doit motiver sa décision de manière circonstanciée.

Art. 69.Si, au terme de cette procédure, le conseil d'administration décide de ne pas conférer l'emploi d'administrateur général, il peut décider, par dérogation à l'article 110, de recruter à un grade de promotion et dispenser de tout ou partie des conditions énumérées à l'article 15, des personnes d'une haute valeur administrative, scientifique, technique ou dont l'expérience professionnelle est jugée nécessaire pour l'institution.

Aucune nomination ne sera faite par cette voie sans : a) la publication au Moniteur belge de la décision motivée du conseil d'administration de recourir à la procédure prévue par le présent article.Cette communication indiquera que les candidatures doivent être adressées, dans un délai de quinze jours, au président et à l'administrateur délégué; b) l'avis motivé du président et de l'administrateur délégué sur la personne dont la nomination à l'emploi d'administrateur général est proposée;c) une délibération du conseil d'administration sur cet avis. Elle visera les conditions d'admission imposées par l'article 15 auxquelles il est éventuellement dérogé et contiendra une mention explicite concernant la haute valeur administrative, scientifique, technique ou l'expérience professionnelle de la personne dont la nomination à l'emploi d'administrateur général est proposée. Section 2. - Promotion au grade de directeur général

Art. 70.Les emplois de directeur général sont accessibles aux agents des rangs A3 au moins ou d'un grade équivalent qui comptent au moins 3 ans d'ancienneté de grade et 10 ans d'ancienneté de niveau.

Ils sont ouverts aux agents des institutions suivantes : a) les ministères et les organismes d'intérêt public dépendant de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, b) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, c) les services des assemblées parlementaires fédérales, communautaires, régionales, de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat. Le conseil d'administration décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures.

Art. 71.§ 1er. Avant toute promotion au grade de directeur général, le conseil d'administration doit déclarer la vacance de cet emploi. § 2. Sans préjudice des conditions de rang et d'ancienneté fixées à l'article 70, le conseil d'administration peut déterminer éventuellement les conditions complémentaires et particulières de qualification professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant au grade de directeur général.

Le conseil d'administration détermine également le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. Ce délai comporte au moins 10 jours ouvrables.

Art. 72.La vacance d'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, conformément aux dispositions de l'article 63, §§ 1er et 2, à l'exception de la référence à l'article 62, § 2.

Art. 73.§ 1er. Pour être recevable, une candidature doit être introduite : - soit par lettre recommandée à la poste adressée au président et à l'administrateur délégué; - soit par remise en mains propres au président ou à l'administrateur délégué contre signature d'un accusé de réception, et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans l'avis de vacance d'emploi. § 2. De plus, toute candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et du grade du candidat;c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime remplir les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 71, § 2.

Art. 74.Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits à l'article 73.

Art. 75.Le président et l'administrateur délégué donnent un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions.

Ils doivent prendre en considération : - la description de la fonction et les conditions complémentaires et particulières éventuellement déterminées en application de l'article 71, § 2, - les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir, - le dossier d'évaluation des candidats.

Le président et l'administrateur délégué formulent une proposition d'attribution qui comprend au maximum 6 candidats. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte.

Tous les candidats sont avisés de la proposition par note de service.

Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste au domicile des candidats qui sont temporairement éloignés du service pour quelque motif que ce soit ou qui ne sont pas agents de la SDRB.

Art. 76.L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil d'administration. A sa demande, il est entendu par le président et l'administrateur délégué. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Le délai de 10 jours ouvrables commence à courir, soit le jour où le candidat a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.

Art. 77.Si le conseil d'administration ne suit pas le classement proposé, il doit motiver sa décision de manière circonstanciée.

Art. 78.Si, au terme de cette procédure, le conseil d'administration décide de ne pas conférer l'emploi de directeur général, il peut décider, par dérogation à l'article 110, de recruter à un grade de promotion et dispenser de tout ou partie des conditions énumérées à l'article 15, des personnes d'une haute valeur administrative, scientifique, technique ou dont l'expérience professionnelle est jugée nécessaire pour l'institution.

Aucune nomination ne sera faite par cette voie sans : a) la publication au Moniteur belge de la décision motivée du conseil d'administration de recourir à la procédure prévue par le présent article.Cette communication indiquera que les candidatures doivent être adressées, dans un délai de quinze jours, au président et à l'administrateur délégué; b) l'avis motivé du président et de l'administrateur délégué sur la personne dont la nomination à l'emploi de directeur général est proposée;c) une délibération du conseil d'administration sur cet avis. Elle visera les conditions d'admission imposées par l'article 15 auxquelles il est éventuellement dérogé et contiendra une mention explicite concernant la haute valeur administrative, scientifique, technique ou l'expérience professionnelle de la personne dont la nomination à l'emploi de directeur général est proposée. Section 3. - Promotion au grade d'inspecteur général

Art. 79.Les emplois d'inspecteur général sont accessibles aux agents de rang A3 ou d'un grade équivalent qui comptent au moins 3 ans d'ancienneté de grade et 9 ans d'ancienneté de niveau.

Ils sont ouverts aux agents des institutions suivantes : a) les ministères et les organismes d'intérêt public dépendant de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, b) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, c) les services des assemblées parlementaires fédérales, communautaires, régionales, de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat. Le conseil d'administration décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures.

Art. 80.§ 1er. Avant toute promotion au grade d'inspecteur général, le conseil d'administration doit déclarer la vacance de cet emploi. § 2. Sans préjudice des conditions de rang et d'ancienneté fixées à l'article 79, le conseil d'administration peut déterminer éventuellement les conditions complémentaires et particulières de qualification professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant au grade d'inspecteur général.

Le conseil d'administration détermine également le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. Ce délai comporte au moins 10 jours ouvrables.

Art. 81.La vacance d'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, conformément aux dispositions de l'article 63, §§ 1er et 2, à l'exception de la référence à l'article 62, § 2.

Art. 82.§ 1er. Pour être recevable, une candidature doit être introduite : - soit par lettre recommandée à la poste adressée au président et à l'administrateur délégué; - soit par remise en mains propres au président ou à l'administrateur délégué contre signature d'un accusé de réception, et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans l'avis de vacance d'emploi. § 2. De plus, toute candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et du grade du candidat;c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime remplir les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 80, § 2.

Art. 83.Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits à l'article 82 ci-dessus.

Art. 84.Le président et l'administrateur délégué donnent un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions.

Ils doivent prendre en considération : - la description de la fonction et les conditions complémentaires et particulières éventuellement déterminées en application de l'article 80, § 2; - les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir; - le dossier d'évaluation des candidats.

Le président et l'administrateur délégué formulent une proposition d'attribution qui comprend au maximum 6 candidats. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte.

Tous les candidats sont avisés de la proposition par note de service.

Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste au domicile des candidats qui sont temporairement éloignés du service pour quelque motif que ce soit ou qui ne sont pas agents de la SDRB.

Art. 85.L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil d'administration. A sa demande, il est entendu par le président et l'administrateur délégué. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Le délai de 10 jours ouvrables commence à courir, soit le jour où le candidat a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.

Art. 86.Si le conseil d'administration ne suit pas le classement proposé, il doit motiver sa décision de manière circonstanciée.

Art. 87.Si, au terme de cette procédure, le conseil d'administration décide de ne pas conférer l'emploi d'inspecteur général, il peut décider, par dérogation à l'article 110, de recruter à un grade de promotion et dispenser de tout ou partie des conditions énumérées à l'article 15, des personnes d'une haute valeur administrative, scientifique, technique ou dont l'expérience professionnelle est jugée nécessaire pour l'institution.

Aucune nomination ne sera faite par cette voie sans : a) la publication au Moniteur belge de la décision motivée du conseil d'administration de recourir à la procédure prévue par le présent article.Cette communication indiquera que les candidatures doivent être adressées, dans un délai de quinze jours, au président et à l'administrateur délégué; b) l'avis motivé du président et de l'administrateur délégué sur la personne dont la nomination à l'emploi d'inspecteur général est proposée;c) une délibération du conseil d'administration sur cet avis. Elle visera les conditions d'admission imposées par l'article 15 auxquelles il est éventuellement dérogé et contiendra une mention explicite concernant la haute valeur administrative, scientifique, technique ou l'expérience professionnelle de la personne dont la nomination à l'emploi d'inspecteur général est proposée CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux autres grades Section 1re. - Dispositions communes

Art. 88.§ 1er. La promotion est la nomination d'un agent de la SDRB à un grade d'un rang supérieur classé au même niveau ou à un niveau supérieur.

Il y a deux espèces de promotion : 1° la promotion par avancement de grade dans un même niveau;2° la promotion par accession au niveau supérieur à celui de l'agent. § 2. La promotion par accession au niveau supérieur est toujours attribuée par voie d'examen, dont les modalités sont fixées par le conseil d'administration.

Art. 89.§ 1er. La promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.

Elle est accordée selon les règles fixées par le présent statut. § 2. La vacance d'un emploi à conférer par promotion est portée par l'administrateur général ou, en son absence, par l'administrateur général adjoint à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis de vacance d'emploi.

L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé si ce dernier est temporairement absent du service. § 3. En cas de promotion, sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits aux articles 103 à 105.

De plus, pour obtenir une promotion, l'agent doit avoir été effectivement en fonction au sein de la SDRB pendant une période d'un an au moins avant la déclaration de vacance d'emploi par le conseil d'administration et cela implique que l'agent reste effectivement en fonction au moins 2 ans après sa nomination.

Art. 90.Sur décision du conseil d'administration, le président et l'administrateur délégué organisent les examens d'accession au niveau supérieur.

Ils peuvent toutefois confier tout ou partie de l'organisation de ces épreuves à l'administrateur général.

Art. 91.§ 1er. Pour participer à un examen d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.

La condition fixée à l'alinéa précédent doit être remplie au plus tard le jour de l'inscription à l'examen. § 2. L'agent qui, pendant les épreuves, cesse de remplir la condition fixée au § 1er, perd le bénéfice de la réussite éventuelle de l'examen. § 3. Pour obtenir une promotion, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.

En outre, l'agent doit avoir obtenu la mention d'évaluation 'satisfaisant'.

Art. 92.§ 1er. Avant toute promotion par avancement de grade, le conseil de direction établit une proposition motivée qui comporte un classement de tous les candidats qui remplissent les conditions pour occuper l'emploi, dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

Le conseil de direction prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° le dossier d'évaluation des candidats. En cas d'égalité entre les candidats, ceux-ci sont départagés en application des dispositions de l'article 59 relatives à l'ancienneté. § 2. La proposition motivée est notifiée aux agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer et qui remplissent les conditions requises. § 3. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours calendrier de la notification, introduire une réclamation devant le conseil de direction.

Il est, à sa demande, entendu par celui-ci. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

A l'issue de cette audition, le conseil de direction établit un procès-verbal des moyens invoqués par le réclamant et de l'avis motivé sur ces moyens. Le tout est communiqué au conseil d'administration.

Art. 93.La promotion des agents de la SDRB, qu'elle se fasse par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur, est accordée par le conseil d'administration.

Art. 94.Si le conseil d'administration estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition du conseil de direction, sa décision doit être dûment motivée.

Cette motivation doit rencontrer les arguments présentés par le conseil de direction dans sa proposition. Section 2. - De la promotion par accession à un niveau supérieur

Art. 95.§ 1er. L'accession à un niveau supérieur est accordée par le biais d'un examen spécifique organisé par le conseil d'administration, en fonction des besoins. § 2. La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi préalablement déclaré vacant par le conseil d'administration, dans un grade de recrutement.

Art. 96.§ 1er. Pour participer à un examen d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu la mention d'évaluation 'satisfaisant'. § 2. Pour participer à un examen spécifique d'accession au niveau A, l'agent de niveau B ou C doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux.

Pour participer à un examen d'accession au niveau B ou C, l'agent doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins respectivement dans le niveau C ou D. § 3. Le conseil d'administration peut toutefois ajouter d'autres conditions à celles qui sont exigées aux §§ 1er et 2, pour la participation à un examen d'accession au niveau supérieur, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature de l'emploi.

Art. 97.Les conditions de participation fixées en vertu de l'article 96 doivent être remplies au plus tard le jour de l'inscription à l'examen.

L'agent qui, pendant la durée des épreuves, cesse de remplir une de ces conditions perd le bénéfice de la réussite éventuelle de l'examen. Section 3. - De la promotion par avancement de grade

Sous-section 1re. - De l'ordre des promotions

Art. 98.§ 1er. Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 94, al. 1 et 2, la promotion par avancement de grade à un grade classé aux rangs A3 et A2 est accordée par le conseil d'administration sur proposition du conseil de direction, établie conformément à l'article 92, § 1er. § 2. Par dérogation au § 1er, le conseil d'administration peut, en raison des aptitudes et de la spécialisation professionnelle des candidats, par décision motivée, déroger à la proposition émise par le conseil de direction.

Sous-section 2. - Des conditions de promotion

Art. 99.Sans préjudice des conditions de rang et d'ancienneté fixées par le présent statut, le conseil d'administration peut fixer, pour chacun des grades à conférer par promotion par avancement de grade, la liste des grades qui y donnent accès, en déterminant éventuellement les conditions complémentaires et particulières de qualification professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant au grade à conférer.

Art. 100.§ 1er. Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux titulaires du grade de premier attaché de rang A2 qui comptent au moins 6 ans d'ancienneté de niveau dont 1 an d'ancienneté de grade. A défaut de candidats, ces emplois sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins 9 ans d'ancienneté de niveau. § 2. Les emplois de premier attaché de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins 3 années d'ancienneté de grade. § 3. L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou A3 doit disposer de la mention d'évaluation 'satisfaisant'.

Art. 101.A défaut de candidats qui remplissent les conditions de rang et d'ancienneté exigées par l'article précédent, la promotion à un grade de rang A3 et A2 peut être accordée, par dérogation à cette condition, selon les modalités déterminées par le conseil d'administration dans chaque cas. Ces modalités doivent être mentionnées dans la notification de la vacance d'emploi.

Art. 102.Les emplois des rangs B2, C2 et D2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1 et D1 qui comptent au moins 6 années d'ancienneté de grade. Section 4. - Des actes de candidature en vue de la promotion

Art. 103.Toute déclaration de vacance d'emploi faite par le conseil d'administration est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi signé par l'administrateur général ou, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par l'administrateur général adjoint.

Cet avis de vacance d'emploi invite à faire acte de candidature et mentionne : - la date à laquelle le conseil d'administration a décidé de déclarer l'emploi vacant; - la dénomination exacte de l'emploi vacant (rang et grade); - le fait qu'il s'agit d'un emploi à conférer par promotion; - les conditions générales et particulières auxquelles doivent répondre les candidats en vue de ladite promotion; - le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites et qui doit comporter au moins 10 jours ouvrables.

Art. 104.§ 1er. Pour être recevables, les candidatures doivent être introduites : - soit par lettre recommandée à la poste adressée à l'administrateur général ou à l'administrateur général adjoint, en cas d'indisponibilité de l'administrateur général; - soit par remise en mains propres à l'administrateur général ou à l'administrateur général adjoint, en cas d'indisponibilité de l'administrateur général, contre signature d'un accusé de réception; et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans la communication. § 2. De plus, chaque candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et du grade du candidat ainsi que du service auquel il appartient;c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime satisfaire aux diverses conditions éventuellement imposées par le conseil d'administration.

Art. 105.En cas de candidature à plusieurs emplois, il y a lieu d'introduire une candidature distincte pour chacun de ces emplois.

TITRE II. - De la carrière fonctionnelle CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 106.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement.

Elle consiste pour l'agent à bénéficier, sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation.

Art. 107.L'administrateur général gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation. CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle normale

Art. 108.Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint et de commis sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

L'échelle de traitement 101 est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur.

L'échelle de traitement 102 est accordée à l'agent qui : 1° compte 9 années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant';3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252. L'échelle de traitement 103 est octroyée à l'agent dès qu'il compte 18 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation. CHAPITRE III. - De la carrière fonctionnelle accélérée

Art. 109.L'agent qui dispose d'une évaluation 'satisfaisant' peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à son niveau avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise.

Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article 254.

Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 102 est accordée dès que l'agent compte 6 années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 103 dès qu'il compte 12 années d'ancienneté de grade.

L'échelle de traitement 103 n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 102 depuis 4 années au moins.

TITRE III. - Des grades en vigueur à la SDRB

Art. 110.Sont considérés comme grades de promotion par avancement de grade : administrateur général, directeur général, inspecteur général, directeur, premier attaché, assistant principal, adjoint principal, commis principal.

Sont considérés comme grades de promotion par accession au niveau supérieur : attaché pour l'accession au niveau A des agents du niveau B et C, assistant pour l'accession au niveau B des agents du niveau C, adjoint pour l'accession au niveau C des agents du niveau D. Sont considérés comme grades de recrutement : attaché, assistant, adjoint, commis.

TITRE IV. - De l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 111.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au cadre du personnel attaché à un grade d'un rang immédiatement supérieur à celui dont l'agent est titulaire.

Art. 112.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi momentanément inoccupé.

Le seul fait qu'un emploi soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.

Art. 113.Seul l'agent qui remplit toutes les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour exercer cette fonction.

Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée.

Art. 114.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement vacant que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins.

Une fonction supérieure ne peut être attribuée qu'à partir du premier jour d'un mois.

Art. 115.Le conseil d'administration décide de l'attribution d'une fonction supérieure sur proposition du conseil de direction.

Art. 116.La décision de désignation mentionne : 1° une description de la fonction temporairement vacante, l'actuel titulaire et la raison de son absence;2° une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure;3° une justification du choix de l'agent proposé.

Art. 117.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.

Art. 118.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction.

Partie X. - Du régime disciplinaire

Art. 119.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme, 2° la retenue de traitement, 3° la suspension disciplinaire, 4° la régression barémique, 5° la rétrogradation, 6° la démission d'office, 7° la révocation. § 2. La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.

Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de 3 mois.

Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.

Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.

Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu au § 2, alinéa 2, peut lui être infligée. § 4. La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure. § 5. La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au cadre.

L'agent prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée à l'alinéa premier produit ses effets. § 6. La révocation et la démission d'office rompent définitivement les liens de l'agent avec le service public. § 7. Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription à la fiche individuelle de l'agent.

Art. 120.Conformément à l'article 14, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, l'agent peut se faire assister à tout stade de la procédure disciplinaire par une personne de son choix.

Art. 121.§ 1er. Pour les agents titulaires d'un grade de rang A3 ou inférieur, le blâme est prononcé par l'administrateur général ou par le directeur général dont relève l'agent.

Pour les agents titulaires d'un grade de rang A4, A5 ou A6, le blâme est prononcé par le président et l'administrateur délégué.

L'application du blâme est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'agent concerné.

L'agent est interpellé au préalable au sujet des faits. § 2. Les autres peines sont prononcées, à l'encontre de tous les agents de la SDRB, par le conseil d'administration, après avoir entendu l'intéressé qui peut se faire assister par la personne de son choix.

Cependant, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation ne pourront être prononcées, à l'encontre de tous les agents, que par une décision prise par le conseil d'administration à la majorité absolue dans chacun des groupes visés respectivement à l'article 8, § 2, 1er alinéa et à l'article 8, § 2, 2e alinéa des statuts de la SDRB, qui composent le conseil d'administration et à la majorité des 2/3 de la totalité de ses membres.

Elles sont prononcées sur proposition motivée établie, pour les agents titulaires d'un grade de rang A3 ou inférieur, par le conseil de direction, après audition de l'intéressé.

Pour les agents titulaires d'un grade de rang A4, A5 ou A6, ces peines sont prononcées par le conseil d'administration sur proposition motivée établie par le président et l'administrateur délégué, après audition de l'intéressé. § 3. La proposition est notifiée à l'agent en même temps que le rapport de l'audition. Dans un délai d'un mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition de peine est notifiée à l'agent, l'organe compétent pour formuler la proposition transmet celle-ci au conseil d'administration. § 4. Le conseil d'administration ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée.

Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé.

Art. 122.Si l'organe compétent pour formuler la proposition motivée conformément à l'article 121 § 2, al. 3 et 4, estime, au terme de son instruction du dossier, qu'aucune peine ne doit être prononcée à l'encontre de l'agent, il transmet le dossier assorti de cette conclusion au conseil d'administration, pour décision finale.

Art. 123.§ 1er. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant. § 2. Les actions pénales en relation directe avec ces faits ne sont pas suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire.

Quel que soit le résultat de ces actions, l'autorité administrative reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.

Art. 124.Le conseil d'administration prononce la peine dans le délai de 2 mois à partir de la transmission de la proposition de peine par le conseil de direction. Ce délai commence à courir le premier jour qui suit celui de ladite transmission. Il notifie sa décision dans les 10 jours ouvrables du prononcé de la peine à l'agent à l'encontre duquel elle est prononcée. Il en va de même lorsqu'aucune peine n'est prononcée en application de l'article 122.

Art. 125.L'agent à l'encontre duquel une sanction est prononcée peut introduire dans les 10 jours ouvrables de la notification de la sanction, un recours contre celle-ci, selon son grade, auprès d'une des chambres de recours visées aux articles 132 et 133.

Le recours est adressé au président de la chambre de recours concernée par lettre recommandée. L'introduction d'un recours suspend l'exécution de la peine disciplinaire.

Art. 126.Au cas où aucun recours n'est introduit auprès d'une des chambres de recours visées aux articles 132 et 133, la sanction est exécutoire dès l'expiration du délai de recours.

Art. 127.La procédure de recours telle que prévue aux articles 293 à 305 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est applicable aux agents de la SDRB.

Art. 128.§ 1er. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue en première instance, le conseil d'administration est habilité à prononcer une peine à l'encontre de tous les agents, à la suite du recours. § 2. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'organe compétent en première instance, le conseil d'administration confirme la peine, qui ne peut être supérieure à celle prononcée en première instance.

Art. 129.Le conseil d'administration se prononce dans les 2 mois de la réception de l'avis émis par la chambre de recours. Sa décision définitive est notifiée à l'agent dans les 10 jours de son prononcé et devient exécutoire le premier jour qui suit cette notification à l'agent.

Art. 130.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au § 2.

Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent, ni lors de l'attribution de l'évaluation. § 2. La radiation des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : - 6 mois pour le blâme; - 1 an pour la retenue de traitement; - 2 ans pour la suspension disciplinaire; - 3 ans pour la rétrogradation.

Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.

Art. 131.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les 6 mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à la SDRB, l'action disciplinaire ne peut être entamée plus de 6 mois au-delà de la date de la communication.

Cependant, un acquittement au pénal n'empêche pas le conseil d'administration d'infliger une peine disciplinaire, pourvu que la motivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. Le conseil d'administration n'est en outre pas lié par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement de l'agent à l'occasion des faits mis à sa charge.

Partie XI. - De la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public et de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux

Art. 132.La chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public, instituée par l'article 289 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, est compétente pour connaître des recours en matière disciplinaire introduits par les agents de la SDRB, excepté les fonctionnaires généraux. Elle est également compétente pour connaître des autres recours dont elle peut être saisie en application des dispositions du présent statut.

Art. 133.La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux, instituée par l'article 285, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est compétente pour connaître des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires généraux de la SDRB.

Art. 134.La composition de la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public ainsi que la procédure de recours sont réglées par les articles 291 à 305 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Partie XII. - De la responsabilité des agents de la SDRB

Art. 135.La loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques est applicable de plein droit aux agents de la SDRB. Partie XIII. - De la suspension dans l'intérêt du service

Art. 136.L'agent peut être suspendu de sa fonction dans l'intérêt du service : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants. Dans le cas visé au 2° de l'alinéa précédent, l'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement.

Le conseil d'administration peut décider de lui appliquer une retenue de traitement ne pouvant dépasser 50 % de son traitement. Cette mesure ne peut avoir pour effet de réduire le traitement en dessous du montant non saisissable déterminé par application de l'article 1409 du Code judiciaire en matière de saisie des rémunérations.

Art. 137.Les mesures visées par l'article 136 sont prononcées, sur proposition du conseil de direction, par le conseil d'administration à la majorité absolue dans chacun des groupes visés à l'article 8, § 2, al. 1er et à l'article 8, § 2, al. 2 des statuts de la SDRB. Le conseil d'administration entend l'agent au préalable. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix.

Si l'agent ne peut être entendu, pour cas de force majeure, lors de cette réunion du conseil, il peut se faire représenter.

La décision motivée de suspension est notifiée par lettre recommandée à la poste.

Art. 138.L'agent à charge duquel la suspension a été prononcée peut, dans les 10 jours ouvrables suivant la présentation par la poste de la lettre recommandée, introduire un recours auprès d'une des chambres de recours visées aux articles 132 et 133, selon son grade.

Art. 139.Les chambres de recours visées aux articles 132 et 133 connaissent des recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service et aux mesures prévues à l'article 136, al. 2.

L'avis de la chambre de recours qui est défavorable à l'agent implique le maintien de la suspension. En cas d'avis favorable de la chambre de recours, la décision appartient toujours au conseil d'administration.

L'agent peut également, à la condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de 3 mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension.

Art. 140.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à 6 mois maximum.

Art. 141.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 136, al. 2, prennent fin d'office lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 136, al. 1er, 2°, est définitive.

La sanction disciplinaire encourue par l'agent rétroagit à une date qui ne peut être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 136, al. 2, ont produit leurs effets.

En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

Partie XIV. - Des positions administratives TITRE I. - Règles générales

Art. 142.L'agent de la SDRB est dans une des positions suivantes : 1° en activité de service, 2° en non-activité, 3° en disponibilité. TITRE II. - De l'activité de service

Art. 143.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.

Art. 144.Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.

TITRE III. - De la non-activité

Art. 145.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent statut, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision du conseil d'administration.

Sauf dispositions contraires, l'agent qui se trouve dans cette position n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion, ni à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.

Art. 146.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 147.La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.

Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut pas faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement.

TITRE IV. - De la disponibilité CHAPITRE Ier. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 148.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.

Sur proposition du conseil de direction, le conseil d'administration se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix.

Art. 149.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut pas faire valoir ses titres à : 1° la promotion;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie, durant la première année, d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité. CHAPITRE II. - De la disponibilité pour maladie

Art. 150.§ 1er. Sans préjudice de l'article 213, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 209 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'article 214 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. § 2. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. § 3. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Office médico-social de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. § 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 157 à 161, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.

Art. 151.L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 216, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité. CHAPITRE III. - Dispositions communes

Art. 152.Le conseil d'administration peut, sur avis du conseil de direction, déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an.

Art. 153.Le conseil d'administration rappelle en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.

L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service.

L'agent est tenu dans tous les cas d'occuper, dans le délai fixé par le conseil d'administration, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après 10 jours ouvrables d'absence, démis d'office.

Art. 154.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Partie XV. - Des absences et des congés TITRE Ier. - Des absences

Art. 155.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.

Art. 156.Dans le respect de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux et sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité.

L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de 10 jours ouvrables, est démis d'office.

TITRE II. - Des congés CHAPITRE Ier. - Des congés dans le cadre de la redistribution du travail Section 1re. - Du congé pour interruption de carrière

Art. 157.L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel accordé selon le régime fixé par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution.

Art. 158.§ 1er. L'interruption de carrière constitue un droit pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement. § 2. L'administrateur général peut, sur avis du conseil de direction, accorder une interruption de carrière aux agents titulaires d'un grade de promotion aux niveaux B, C et D dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté. § 3. Le conseil d'administration peut, sur avis du conseil de direction, accorder une interruption de carrière aux agents titulaires d'un grade de promotion au niveau A dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.

Art. 159.La durée de l'interruption de carrière est de minimum 6 mois et de maximum 12 mois.

L'agent peut demander au conseil d'administration de reprendre son emploi avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de 2 mois. Le conseil peut refuser cette demande si l'intérêt du service s'y oppose.

Art. 160.Pour chacune des interruptions de carrière, la durée totale des interruptions, consécutives ou non, est limitée à 72 mois pour l'ensemble de la carrière.

Art. 161.Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré.

L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps plein ne peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée.

L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à mi-temps ou à temps partiel a droit à une carrière fonctionnelle accélérée proportionnellement aux services qu'il preste.

Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé en application du régime de la semaine

volontaire de quatre jours

Art. 162.L'agent bénéficie d'un congé sur la base du régime légal de la semaine volontaire de 4 jours lui permettant de s'absenter 1 jour par semaine, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Art. 163.§ 1er. La semaine volontaire de 4 jours constitue un droit pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement. § 2. L'administrateur général peut, sur avis du conseil de direction, accorder le bénéfice de la semaine volontaire de 4 jours aux agents titulaires d'un grade de promotion aux niveaux B, C et D dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté. § 3. Le conseil d'administration peut, sur avis du conseil de direction, accorder le bénéfice de la semaine volontaire de 4 jours aux agents titulaires d'un grade de promotion au niveau A dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.

Art. 164.Le congé accordé dans le régime légal de la semaine volontaire de 4 jours n'est pas rémunéré.

Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé en application du régime du départ anticipé à

mi-temps

Art. 165.L'agent bénéficie d'un congé l'autorisant à travailler à mi-temps pendant une période ininterrompue de 5 ans au maximum précédant la date de sa mise à la retraite anticipée ou non.

Art. 166.§ 1er. Le départ anticipé à mi-temps constitue un droit pour les agents titulaires d'un grade de recrutement. § 2. Le conseil d'administration peut, sur avis du conseil de direction, accorder le bénéfice du départ anticipé à mi-temps aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.

Art. 167.Le congé en application du régime du départ anticipé à mi-temps n'est pas rémunéré.

L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion.

Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE II. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles

Art. 168.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.

Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après 5 années d'ancienneté de service, 2° de 2 jours ouvrables après 10 années d'ancienneté de service.

Art. 169.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service.

L'agent doit prendre, au moins une fois par année civile, un congé de vacances d'au moins 10 jours ouvrables consécutifs.

Art. 170.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une grave maladie ou d'un grave accident.

Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

L'agent doit produire un certificat médical attestant : 1° la gravité de la maladie ou de l'accident, 2° la nécessité impérieuse de la présence de l'agent.

Art. 171.Si l'agent a utilisé les 4 jours ouvrables visés à l'article 170, al. 1er, il a droit exceptionnellement à 2 jours ouvrables supplémentaires en dehors des 35 jours ouvrables de vacances, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions.

Le service de contrôle médical visé à l'article 216 peut vérifier le bien-fondé de la demande de ces 2 derniers jours.

Art. 172.Le congé de vacances annuelles est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par l'administrateur général et reprises dans le règlement de travail.

Art. 173.La SDRB est dotée d'un régime de travail standard comportant 38 heures de prestations par semaine, dont les modalités sont précisées dans le règlement de travail.

Art. 174.Chaque agent détermine son horaire avec l'accord de son chef de département et le transmet au département chargé de la gestion des ressources humaines.

La présence de l'agent pendant ses heures de service est soumise au contrôle de son chef de département.

Le règlement de travail détermine les plages fixes et mobiles, la répartition du temps de travail ainsi que la durée de la pause de midi.

Art. 175.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent entre en service ou démissionne de ses fonctions dans le courant de l'année;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un service public tel que défini à l'article 200; - pour présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes; - pour des raisons impérieuses d'ordre familial; - en raison d'un départ anticipé à mi-temps; - en application de la semaine volontaire de quatre jours; - pour interruption de la carrière professionnelle; - pour effectuer une mission telle que définie à l'article 202.

Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.

Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.

Art. 176.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie ou de disponibilité pour maladie, pour autant que le contrôle médical soit possible.

Art. 177.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les 2 jours supplémentaires prévus à l'article 171, al. 1er.

Art. 178.La société est fermée du 27 au 31 décembre inclus. Section 2. - Des jours fériés

Art. 179.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. Les jours de congé visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés au cours de l'année par un congé pour faire les ponts qui seront déterminés par le président et l'administrateur délégué.

Si le nombre de jours fériés ainsi récupérés est insuffisant, le nombre excédentaire est prélevé sur les 35 jours de congé de vacances annuelles. Si ce nombre est trop élevé, les jours excédentaires seront affectés à allonger les ponts. § 3. L'agent qui, en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er obtient, en substitution, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Section 3. - Du congé pour raisons familiales

Sous-section 1re. - Des congés de circonstance

Art. 180.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion : 1° de son mariage : 4 jours ouvrables;2° de l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 14 jours ouvrables;3° du décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent vivait maritalement, d'un parent ou allié au premier degré : 4 jours ouvrables;4° du mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables;5° du décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que lui : 2 jours ouvrables;6° du décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que lui : 1 jour ouvrable. Ce congé est pris obligatoirement dans les 30 jours calendrier qui suivent l'événement qui y donne droit. Toutefois, le congé visé au 2° du premier alinéa peut être pris dans un délai d'un an prenant cours le jour de l'événement qui y donne droit.

Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Art. 181.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Sous-section 2 Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial

Art. 182.L'agent peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que lui, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que lui, sur présentation d'un certificat médical;2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. Cette demande doit être compatible avec les besoins du service.

Art. 183.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 3. - Du congé parental

Art. 184.Un congé parental de 3 mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant.

Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.

Art. 185.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 4. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse

Art. 186.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.

La durée maximum du congé est de 4 semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de 3 ans et de 6 semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Art. 187.Le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé de maternité

Art. 188.L'agent féminin bénéficie, dans le cadre de la protection de la maternité, des avantages visés par l'article 17, 2°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux. Section 5. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires

Art. 189.L'agent féminin peut obtenir, à sa demande, une dispense de service pour subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 190.L'agent obtient un congé pour don de : 1° sang : à concurrence d'un jour;2° plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour. Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum de 4 jours ouvrables par an.

L'agent doit fournir la preuve de son don de sang ou de plasma.

Art. 191.L'agent obtient un congé de 4 jours ouvrables au maximum pour don de moelle osseuse. Ce congé débute le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'hôpital.

L'agent obtient également un congé pour don d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 192.Lorsqu'un parent habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, l'agent a droit à un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux règles spécifiques définies par le Règlement général du Service de Santé administratif.

Art. 193.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum 5 jours ouvrables par an pour : 1° suivre les cours de l'école du corps de la protection civile, 2° effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.

Art. 194.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum 5 jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.

Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnu par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.

La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.

Art. 195.Les congés pour raisons médicales et humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. CHAPITRE III. - Des congés de longue durée Section 1re. - Du congé pour convenances personnelles

Art. 196.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles.

Art. 197.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période de 6 mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande.

Sauf dérogation par le conseil d'administration sur avis favorable du conseil de direction, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière.

Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Art. 198.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré.

Il est assimilé à une période de non-activité.

Art. 199.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section 2. - Du congé pour accomplir un stage

dans un service public

Art. 200.L'agent peut obtenir un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un service public.

Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.

Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée normale du stage ou de la période d'essai.

Art. 201.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour mission

Art. 202.Le conseil d'administration peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission.

Un agent peut également, avec l'accord du conseil d'administration, accepter une mission : 1° auprès d'un autre organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre région, d'une communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° auprès d'un gouvernement étranger ou d'une institution internationale; exercée dans le cadre de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission ainsi que dans le cadre de programmes de l'Union européenne.

Art. 203.Le conseil d'administration autorise la mission pour 2 ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.

Art. 204.Le congé pour mission n'est pas rémunéré.

Le congé pour mission est assimilé, pour le surplus, à une période d'activité de service.

Art. 205.L'agent qui est chargé d'une mission est rémunéré par l'institution auprès de laquelle il effectue sa mission.

Art. 206.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis 2 ans, le conseil d'administration peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.

Art. 207.En tenant compte d'un délai de préavis de 3 mois, le conseil d'administration peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent.

Art. 208.L'agent dont la mission vient à expiration se remet à la disposition du conseil d'administration.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est après 10 jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

Si l'agent a été remplacé dans son emploi, le conseil d'administration pourvoit, sans délai, à sa réaffectation dans le cadre du personnel. CHAPITRE IV. - Du congé de maladie Section 1re. - Des jours de congé de maladie

Art. 209.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de 21 jours ouvrables par 12 mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-médico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.

Art. 210.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 209 est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;3° pour remplir une mission en dehors de la Région;4° pour être candidat aux élections;5° pour interruption de la carrière professionnelle;6° pour cause de maladie, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.

Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.

Art. 211.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 157 à 161, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 209, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par 12 mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.

Art. 212.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.

Art. 213.§ 1er. Par dérogation à l'article 209, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail, 2° un accident survenu sur le chemin du travail, 3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 209. § 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités analogues à celles fixées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 214.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 213 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 209, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la société.

Art. 215.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.

Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 2

Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive

Art. 216.L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le conseil d'administration.

Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin-contrôleur, le médecin-contrôleur prend contact dans les 24 heures avec le médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive et communiquée à l'agent.

Art. 217.L'agent reste soumis à la réglementation du Service de Santé administratif pour ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive.

L'examen d'aptitude est du ressort du médecin du travail.

Art. 218.En vertu de la procédure en vigueur auprès du Service de Santé administratif, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service pour les matières visées à l'article 217.

Art. 219.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.

L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section 3. - Des prestations réduites pour cause de maladie

Art. 220.Le service de contrôle médical apprécie si l'agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours.

L'agent en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours. Il produit à l'appui de cette demande un certificat médical qu'il remet au service de contrôle médical.

Dans les deux cas, le service de contrôle médical avise l'administrateur général de sa décision.

Art. 221.L'administrateur général rappelle l'agent en service en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.

Art. 222.Les demi-jours de prestations ne peuvent pas être accordés au-delà de 30 jours calendrier.

Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen.

Art. 223.Les demi-jours d'absence d'un agent qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie sont considérés comme congé de maladie et sont imputés sur le nombre de jours de congé visé à l'article 209.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE V. - Des congés pour raisons politiques Section 1re.

Du congé pour présenter sa candidature aux élections

Art. 224.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.

Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.

Art. 225.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé pour l'exercice d'une fonction

auprès d'un groupe politique reconnu

Art. 226.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.

Art. 227.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.

Le président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès de l'administrateur général.

Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.

Le congé est accordé par le conseil d'administration avec l'accord de l'agent.

Art. 228.La décision mentionne la durée du congé accordé ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction.

Art. 229.Le conseil d'administration peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.

Art. 230.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Il n'est pas rémunéré. Section 3

Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel

Art. 231.Les agents de la SDRB obtiennent un congé pour être détachés dans un cabinet ministériel, aux conditions suivantes : 1° que ce soit par une décision motivée du conseil d'administration;2° que le détachement ait lieu au sein du cabinet d'un Ministre ou d'un secrétaire d'Etat du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour une durée ne pouvant excéder 5 ans.Des détachements successifs ne pourront éventuellement être accordés par le conseil d'administration que s'ils sont séparés par une période d'au moins 2 ans de services effectifs prestés par l'agent au sein de la SDRB; 3° que le détachement se limite a un seul agent de la SDRB par cabinet ministériel;4° que le cabinet ministériel auprès duquel l'agent est détaché s'engage à rembourser à la SDRB tous les traitements, pécules, primes et avantages accessoires payés par l'institution à l'agent détaché.

Art. 232.Le conseil d'administration décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont est titulaire l'agent détaché dans un cabinet ministériel conformément à l'article 231 doit être déclaré vacant.

Il peut prendre cette décision dès que l'absence de l'agent atteint 2 ans.

Art. 233.L'agent dont le détachement vient à expiration ou est interrompu par décision ministérielle ou par décision du conseil d'administration se remet à la disposition du conseil d'administration.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Dès que cesse son détachement, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

Si l'agent a été remplacé dans son emploi, le conseil d'administration pourvoit, sans délai, à sa réaffectation dans le cadre du personnel.

Art. 234.Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre cabinet, l'agent obtient 1 jour de congé par mois d'activité presté dans ces cabinets, avec un minimum de 3 jours ouvrables et un maximum de 15 jours ouvrables.

Art. 235.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé pour exercer un mandat politique

Art. 236.L'agent peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de : 1° un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'aide sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un jour par mois pour exercer un mandat de : a) conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 habitants ou plus;b) bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 à 30 000 habitants;c) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 30 001 à 50 000 habitants;d) conseiller provincial non membre de la députation permanente.

Art. 237.La dispense de service prévue à l'article 236, 2°, se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. 238.L'agent peut obtenir, à sa demande, un congé politique facultatif à raison de : 1° un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de bourgmestre, échevin, président ou de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un à trois jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 50.000 habitants; c) membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 20.000 habitants; 3° un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 20.000 habitants; 4° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 5° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants.

Art. 239.L'agent est en congé politique d'office à raison de : 1° deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 20.001 à 50.000 habitants; 2° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 3° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants; 4° d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de plus de 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 130.000 habitants; c) membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

Art. 240.Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté française, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.

Art. 241.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.

Art. 242.Pour l'application des articles 236, 238 et 239, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.

Art. 243.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Art. 244.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Art. 245.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.

Art. 246.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.

Art. 247.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.

Partie XVI. - De la formation TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 248.En matière de formation, il faut entendre par : 1° formation professionnelle continuée : la formation de base dont le programme est fixé pour chaque niveau et qui est requise pour l'obtention, dans la carrière fonctionnelle, d'une échelle de traitement immédiatement supérieure;2° formation professionnelle volontaire : la formation qui permet d'accélérer la carrière fonctionnelle et qui : a) sans être imposée, apporte à l'agent une plus-value sur le plan professionnel, et b) est reconnue comme formation professionnelle par le Gouvernement ou par l'instance habilitée par ce dernier.

Art. 249.L'administrateur général est tenu : 1° d'organiser l'accueil et la formation des nouveaux membres du personnel;2° d'établir le plan de formation annuel et la liste des formations agréées;3° d'organiser les formations. Il peut collaborer avec le service de formation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 250.Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;4° le caractère obligatoire ou non des différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;6° à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints.

Art. 251.Le plan de formation est établi en collaboration avec le conseil de direction et doit être approuvé par le conseil d'administration.

Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales au plus tard au mois de janvier de l'année sur laquelle il porte.

TITRE II. - Du déroulement de la formation CHAPITRE Ier. - De la formation professionnelle continuée

Art. 252.Chaque agent participe à la formation qui concerne directement les matières qu'il traite ou qu'il sera amené à traiter dans sa fonction.

Cette formation est obligatoire.

Art. 253.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service. CHAPITRE II. - De la formation professionnelle volontaire

Art. 254.Pour être admis à faire valoir ses droits à la carrière fonctionnelle accélérée, l'agent doit suivre avec succès une formation professionnelle dont la durée doit être d'au moins : - 30 heures pour les niveaux C et D, - 45 heures pour le niveau B, - 60 heures pour le niveau A. Pour chaque niveau, le conseil d'administration détermine prioritairement parmi la liste des formations approuvées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour les agents des organismes d'intérêt public, un ensemble de formations qui comporte un choix suffisant de programmes de formation.

L'agent introduit lui-même une demande pour suivre un programme de formation issu de l'ensemble de programmes de formation qui est reconnu pour son niveau.

Art. 255.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service.

L'agent peut demander un congé d'étude lorsque la formation est répartie sur une année complète et clôturée par un examen sur la matière enseignée.

Le congé d'étude s'élève au maximum par an à 2 jours pour le niveau D, 5 jours pour le niveau C et 10 jours pour les niveaux A et B. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

Art. 256.Dans le cas où un droit d'inscription est exigé, l'agent devra le rembourser s'il ne passe pas les examens qui sont organisés.

S'il n'est pas prévu d'examen, il devra prouver qu'il a suivi la formation jusqu'à son terme avec assiduité. Le contrôle de l'assiduité se fait sur base d'une attestation délivrée par le formateur et transmise au responsable du département chargé de la gestion des ressources humaines. CHAPITRE III. - De la formation en matière d'examens de carrière

Art. 257.Pour l'application de cette section, il faut entendre par examen de carrière l'examen d'accession au niveau supérieur.

Art. 258.L'agent a droit à une formation préparatoire aux examens visés à l'article 257.

Art. 259.Dans le cas où les formations sont données durant les heures de service, l'agent bénéficie d'une dispense de service.

A leur demande, les agents des niveaux D et C obtiennent un congé d'étude de 5 jours maximum pour préparer respectivement l'examen d'accession au niveau C et au niveau B et les agents des niveaux C et B obtiennent un congé d'étude de 10 jours maximum pour préparer l'examen d'accession au niveau A. Partie XVII. - De la cessation définitive des fonctions

Art. 260.Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de la SDRB : 1° l'agent dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat;ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent; 2° l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée par l'Office médico-social de l'Etat après que la somme des congés qui peut être accordée à l'agent pour maladie ou infirmité conformément à l'article 209 ait été épuisée;3° sans préjudice de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de 10 jours ouvrables;4° l'agent qui se trouve dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° l'agent qui, pour raisons disciplinaires, est démis d'office ou révoqué.

Art. 261.Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1. la démission volontaire;dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de 30 jours, sauf dérogation prononcée par le conseil d'administration à la demande de l'agent; 2. la mise à la retraite, soit à la demande de l'agent qui remplit les conditions légales ou réglementaires en la matière, soit d'office au premier du mois qui suit le 65è anniversaire de la naissance de l'agent.

Art. 262.Entraîne également la cessation définitive des fonctions l'inaptitude professionnelle constatée.

Cette inaptitude se constate pour tous les agents, par la conservation, deux fois consécutivement, de l'appréciation générale 'insuffisant' en matière d'évaluation.

Art. 263.§ 1er. L'agent qui ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours.

Ce délai commence à courir à partir de la notification à l'agent de la deuxième évaluation consécutive qui lui attribue l'appréciation générale 'insuffisant'.

La commission de recours émet un avis au conseil d'administration.

Celui-ci se prononce sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. § 2. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, l'agent est licencié par le conseil d'administration.

Une indemnité de départ pourra lui être allouée aux conditions déterminées par le conseil d'administration.

Partie XVIII. - Dispositions pécuniaires TITRE Ier. - Du traitement, des allocations, des primes et des indemnités

Art. 264.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.

La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.

Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé.

Art. 265.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent : NIVEAU A administrateur général A600 directeur général A500 inspecteur général A400 A410 directeur A300 A310 premier attaché A200 A210 attaché A103 A102 A101 NIVEAU B assistant principal B200 assistant B103 B102 B101 NIVEAU C adjoint principal C200 adjoint C103 C102 C101 NIVEAU D commis principal D200 commis D103 D102 D101

Art. 266.Les échelles de traitement en vigueur à la SDRB, à l'exception de l'échelle de traitement A600, sont reprises à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'échelle de traitement A600 appliquée à l'administrateur général de la SDRB est reprise à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002.

Les barèmes sont liés à l'indice des prix à la consommation visé à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux.

Art. 267.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire fixée en application de l'article 285.

Art. 268.Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade d'inspecteur général qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 252 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins au rang A4, bénéficient de l'échelle de traitement A410.

Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade de directeur qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 252 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins au rang A3, bénéficient de l'échelle de traitement A310.

Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade de premier attaché qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 252 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins au rang A2, bénéficient de l'échelle de traitement A210.

La condition ayant trait à la formation obligatoire ne s'applique que pour autant que ladite formation ait été organisée.

Art. 269.Le traitement des agents de la SDRB est fixé conformément aux dispositions du chapitre III du Titre premier du Livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sont également rendues applicables aux agents de la SDRB, les dispositions du même arrêté concernant la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année.

Art. 270.Les dispositions concernant les allocations visées aux chapitres 1 (dispositions générales), 2 (allocations liées à la carrière), 3 (allocations liées au travail presté à l'exception de la section 3 concernant l'allocation pour travaux insalubres, incommodes ou pénibles ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés) et 5 (primes octroyées aux agents en application des régimes de redistribution du travail) du Titre II du Livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale sont rendues applicables aux agents de la SDRB.

Art. 270bis.§ 1er. Il est accordé aux agents des rangs A1, A2 et A3 qui sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil, agronome ou chimiste, des industries agricoles ou d'un diplôme d'architecte, une prime dont le montant annuel forfaitaire est fixé à 3.500 EUR. § 2. Cette prime est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 271.Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR la preuve : 1° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et correspondant au niveau de leur grade;2° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade. La connaissance orale visée au point 1° est déterminée par l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévues à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

La connaissance écrite et orale visée au 2° est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévues à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment : a) les articles 8 et 9, § 1er, pour les agents des niveaux B, C et D et les grades des rangs A1 et A2;b) les articles 7, 11 ou 12 et 9, § 1er, pour les agents des grades à partir du rang A3.

Art. 272.§ 1er. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 271, alinéa 1er, 1°, est fixé à : - 600,00 EUR pour les agents de niveau A, - 450,00 EUR pour les agents de niveau B et C, - 300,00 EUR pour les agents de niveau D. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 271, al. 1er, 2° est fixé au quadruple de la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent.

La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent est constituée du montant de la différence entre le maximum et le minimum de l'échelle de base divisé par le nombre d'années requises pour l'octroi du traitement maximum. § 3. Jusqu'au moment de la réussite des examens prévus à l'article 271, alinéas 2 et 3, l'agent nommé dans un nouveau grade conserve le bénéfice de la dernière allocation de bilinguisme obtenue dans le grade inférieur. § 4. Les agents titulaires de l'examen linguistique organisé par la société conservent à titre personnel le montant de la prime qu'il percevaient au jour de l'entrée en vigueur du présent statut. Cette prime n'est en aucun cas cumulable avec la prime de bilinguisme prévue aux §§ 1er et 2 du présent article.

Art. 273.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice pivot 138,01.

Art. 274.§ 1er. Le président et l'administrateur délégué peuvent accorder, sur avis du conseil de direction, une prime de direction aux agents de niveau A qui dirigent effectivement un département. § 2. Le montant annuel maximum de la prime de direction est fixé à : - 4.000,00 EUR pour les agents de rang A5 et A6, - 3.000,00 EUR pour les agents de rang A4, - 2.000,00 EUR pour les autres agents. § 3. Les agents de niveau A qui ne dirigent pas de département mais sont seuls compétents pour traiter des matières spécialisées et complexes peuvent se voir accorder une prime de direction fixée à 2.000,00 EUR au maximum.

Art. 275.§ 1er. Le président et l'administrateur délégué peuvent accorder, sur avis du conseil de direction, une prime de rendement aux agents de niveau A qui ne dirigent pas de département ainsi qu'aux agents des niveaux B, C et D. § 2. Cette prime de rendement est accordée en tenant compte des critères suivants : -nombre et durée des absences (surtout des absences d'un jour), - ponctualité, - quantité et qualité du travail fourni, - sens des responsabilités, - initiative, - sens de l'anticipation, - suivi du travail, - degré de difficulté du travail fourni. § 3. Le montant annuel, maximum de la prime de rendement est fixé à : - 1.250,00 EUR pour les agents de niveau A, - 1.100,00 EUR pour les agents de niveau B, - 845,00 EUR pour les agents de niveau C, - 565,00 EUR pour les agents de niveau D.

Art. 276.Les primes de direction et de rendement ne sont jamais cumulables.

Elles sont facultatives en ce sens qu'elles font l'objet d'une décision annuelle sur base des disponibilités budgétaires de la SDRB et que leur montant individuel est déterminé de manière variable sur base des critères définis aux §§ 1er et 2 de l'article 275.

Leur attribution, même pendant plusieurs années consécutives, ne constitue pas un droit acquis.

Art. 277.§ 1er. Il est accordé à chaque agent une indemnité mensuelle de déplacement de 100,00 EUR. § 2. De plus, il est accordé aux agents domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale une indemnité mensuelle de vie chère s'élevant à 100,00 EUR.

Art. 278.Les primes visées aux articles 274, 275 et 277, § 2, sont liées à l'indice des prix à la consommation visé à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux.

Art. 279.Les agents se voient attribuer des chèques-repas du nombre et du montant maximum autorisé par la législation sociale et fiscale pour bénéficier de l'immunisation prévue.

Art. 280.Dans le cadre de la politique générale de la SDRB en matière de mobilité, les agents qui ont terminé leur stage obtiennent gratuitement un abonnement pour se déplacer sur le réseau de la S.T.I.B.

Art. 281.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile à son lieu de travail a droit à un remboursement de ses frais.

L'indemnité est allouée à l'agent qui utilise son vélo sur le chemin du travail au moins 5 fois par mois.

Art. 282.L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,15 EUR le kilomètre. Elle est calculée en fonction du chemin le plus court ou qui offre le plus de sécurité entre le domicile de l'agent et sa résidence administrative.

L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.

Art. 283.§ 1er. L'agent qui utilise les transports en commun publics par chemin de fer, combinés ou non avec d'autres transports en commun publics, bénéficie d'une intervention dans les frais d'abonnement pour effectuer régulièrement le déplacement de sa résidence à son lieu de travail et inversement. § 2. L'intervention à charge de la société est fixée à 56 % de la carte de train assimilée à l'abonnement social. § 3. Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement est fixée conformément au § 2 du présent article.

Art. 284.§ 1er. Une indemnité pour frais funéraires est octroyée lorsque l'allocation pour frais funéraires prévue par l'article 61 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut être accordée et si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes : - en activité de service, - en disponibilité pour maladie, - en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, - en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances personnelles. § 2. En cas de décès d'un agent visé au § 1er, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou de la personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement.

Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est, s'il échet : a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;b) revue conformément à l'article 327 de l'arrêté royal précité. L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39 alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. § 3. A défaut des ayants droits visés au § 2, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas, l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent statut en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe. § 4. L'indemnité prévue par le présent statut ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé au § 2.

TITRE II. - De la détermination des anciennetés administratives et pécuniaires

Art. 285.Les dispositions du Livre III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale sont rendues applicables aux agents de la SDRB.

Art. 286.Chaque année, il sera réalisé un 'annuaire du personnel' dans lequel tous les agents de la SDRB seront classés en fonction de leur ancienneté de grade, de niveau, de service et de leur âge, conformément aux dispositions du présent statut. Cet annuaire sera notifié personnellement à chaque agent.

Partie XIX. - Dispositions transitoires et diverses TITRE Ier. - Dispositions diverses

Art. 287.Le présent statut entre en vigueur le 1er janvier 2004.

D'une manière générale, chaque fois qu'il est prévu, dans le présent statut, de rendre applicable aux agents de la SDRB des textes légaux et/ou réglementaires qui visent les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, ces textes ainsi que leurs modifications ultérieures s'appliquent par analogie et sans préjudice d'une décision contraire du conseil d'administration.

En cas de doute quant à l'interprétation du présent statut, le conseil d'administration, sur avis motivé du conseil de direction, prend les dispositions nécessaires pour assurer son application. Il est seul compétent pour fixer la marche à suivre en cas de silence du présent statut.

Art. 288.L'arrêté royal du 19 septembre 1977 rendant le régime des pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable au personnel de la Société de développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles, l'arrêté royal du 8 décembre 1977 relatif à l'octroi d'une allocation de retraite ou une allocation de survie en faveur de certains membres du personnel de la Société de développement régional de Bruxelles, ainsi que l'arrêté royal du 8 décembre 1977 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel de la Société de Développement régional de Bruxelles, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail sont applicables de plein droit aux agents de la SDRB.

Art. 289.Toute modification au présent statut doit : - être adoptée par le conseil d'administration à la majorité absolue dans chacun des groupes visés respectivement à l'article 8, § 2, 1er al. et à l'article 8, § 2, 2e al. des statuts de la SDRB et à la majorité des 2/3 de la totalité de ses membres; - faire préalablement l'objet des négociations prévues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 290.Dès son entrée en vigueur, le présent statut remplace le statut du personnel de la SDRB approuvé par l'arrêté royal du 2 mai 1977 et modifié par diverses décisions du conseil d'administration approuvées par les arrêtés royaux des 19 juin 1979, 4 juillet 1984, 26 mai 1987, 12 octobre 1987 ainsi que par la décision du conseil d'administration de la SDRB du 23 juillet 1991 et par la décision du conseil d'administration du 16 décembre 1994.

Art. 291.Les emplois vacants au sein de la SDRB pourront être pourvus en recourant aux systèmes de mobilité intrarégionale et de mobilité externe instaurés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, dès que la SDRB sera reprise dans le champ d'application de cet arrêté ainsi que dans celui de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent de certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat au ministère et dans celui de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent du ministère ou de certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat dans un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 292.Les poursuites disciplinaires en cours au moment de l'adoption du présent statut par le conseil d'administration sont soumises au régime disciplinaire tel qu'il existait avant cette entrée en vigueur.

Art. 293.Les agents conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au moment de la conversion pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement qui leur est accordée dans leur nouveau grade.

Les échelles dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade sont celles visées aux annexes des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles des grades des niveaux 3 et 4 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale telles que modifiées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002.

Art. 294.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date d'entrée en vigueur du présent statut sont poursuivies conformément aux dispositions en vigueur à la date précitée.

Art. 295.Les agents de niveau II qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent statut, exercent des fonctions supérieures de niveau I conformément aux dispositions existant avant cette entrée en vigueur continuent à les exercer jusqu'au moment de l'organisation du prochain examen d'accession au niveau I. Les autres agents, qui au moment de l'entrée en vigueur du présent statut, exercent des fonctions supérieures conformément aux dispositions existant avant cette entrée en vigueur continuent à les exercer pendant une période d'un an.

Art. 296.L'agent qui a obtenu des congés non rémunérés pour convenances personnelles conformément à la réglementation qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficie de ce congé jusqu'au terme de la période pendant laquelle il était accordé sans pouvoir le prolonger sous le régime du même statut.

Art. 297.Les procédures de promotion par avancement de grade à des emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent statut, restent soumises aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de la déclaration de vacance desdits emplois par le conseil d'administration.

Art. 298.Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent statut restent d'application aux procédures de recrutement décidées par le conseil d'administration avant la date susvisée.

TITRE II. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - De l'attribution des mentions en matière d'évaluation

Art. 299.Les agents nommés à titre définitif qui ont un signalement 'égal à la moyenne' ou 'supérieur à la moyenne' reçoivent d'office une mention 'satisfaisant'.

Ceux qui ont un signalement 'inférieur à la moyenne' reçoivent d'office la mention 'avec réserve'.

Ces mentions sont attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent statut. CHAPITRE II. - De la conversion des anciens grades dans les nouveaux grades

Art. 300.Les titulaires des grades mentionnés dans la colonne de gauche de l'annexe I sont nommés de plein droit et par changement de grade dans le grade correspondant de la colonne de droite.

Art. 301.Les agents emportent dans le nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Lorsque plusieurs grades ont été réduits à un grade de base, l'ancienneté de grade de l'agent qui passe au nouveau grade est égale à l'ancienneté de grade qu'il a acquise, le cas échéant, dans chacun des grades convertis en nouveau grade de base.

Art. 302.Sans préjudice de l'article 293, les agents conservent leur ancienneté pécuniaire lors de la conversion dans leur nouveau grade. Section 1re.- De la conversion dans les carrières fonctionnelles

Art. 303.Les titulaires d'un grade de recrutement des niveaux 1, 2 et 3 sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 101 de la carrière fonctionnelle de leur niveau, s'ils comptent moins de 9 ans d'ancienneté de grade.

S'ils comptent entre 9 et 18 ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 de la carrière fonctionnelle de leur niveau.

S'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 de la carrière fonctionnelle de leur niveau.

Ces agents bénéficient des nouvelles échelles de traitements de la 'carrière fonctionnelle' au moment de l'entrée en vigueur du présent statut. Section 2. - De la conversion des grades de promotion

Art. 304.Le titulaire du grade d'administrateur général de rang 16 devient titulaire du grade d'administrateur général de rang A6 et bénéficie de l'échelle de traitement A600.

Les titulaires du grade de directeur général au rang 16 deviennent titulaires du grade de directeur général de rang A5 et bénéficient de l'échelle de traitement A500.

Les titulaires du grade d'inspecteur général de rang 15 deviennent titulaires du grade d'inspecteur général de rang A4 et bénéficient de l'échelle de traitement A400 ou A410 s'ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade prévues à l'article 268, 1er al.

Les titulaires du grade de premier conseiller de rang 14 deviennent titulaires du grade de directeur de rang A3 et bénéficient de l'échelle de traitement A310.

Les titulaires du grade de conseiller de rang 13 deviennent titulaires du grade de directeur de rang A3 et bénéficient de l'échelle de traitement A300 ou A310 s'ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade prévues à l'article 268, al. 2.

Art. 305.Les titulaires d'un grade de rang 25 bénéficient de l'échelle B200.

Les titulaires d'un grade du rang 25 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès au niveau B sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1.

Art. 306.Les titulaires d'un grade de rang 22 qui ne détiennent pas de diplôme ou de certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B bénéficient de l'échelle de traitement C103. Toutefois, ceux qui réunissent les conditions pour être promus à un grade du rang 24, bénéficient de l'échelle C 200. Section 3. - De la conversion des grades des carrières planes

Art. 307.Les agents titulaires d'une carrière plane occupent dans le cadre organique de la SDRB un emploi classé au grade le moins élevé que cette carrière plane comportait. Leur emploi est en extinction et ne sera plus pourvu après le départ de leur titulaire actuel.

Art. 308.Sans préjudice de l'article 293, les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11-13 bénéficient dans leur nouveau grade de conversion, de l'échelle de traitement A102 dès qu'ils comptent 6 ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement A300 dès qu'ils comptent 15 ans d'ancienneté de grade.

Cependant, ils bénéficient de l'échelle de traitement A310 s'ils sont titulaires d'un grade de rang 13 et comptent 9 ans d'ancienneté de grade.

Art. 309.Sans préjudice de l'article 293, les titulaires d'une carrière plane de niveau 2 sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.

Ils bénéficient de l'échelle de traitement C102 dès qu'ils comptent 6 ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement C103 dès qu'ils comptent 15 ans d'ancienneté de grade.

Cependant, ils bénéficient de l'échelle de traitement C200 s'ils sont titulaires d'un grade de rang 23 et réunissent les conditions pour être promus à un grade de rang 24.

Bruxelles, le 30 janvier 2004.

Pour le conseil d'administration :

Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image

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