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Document du 30 juillet 2007
publié le 17 août 2007

Décision n° D-2007-2-C relative à la plainte déposée par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour objet l'absence dans le chef de la S.N.C.B. de demandes d'approbation auprès de l'autorité de sécurité de dispenses de cours pour les entreprises ferroviaires CFL, SNCF et Railion, dans le cadre de la certification de leurs candidats conducteurs de train

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014263
pub.
17/08/2007
prom.
30/07/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


30 JUILLET 2007. - Décision n° D-2007-2-C relative à la plainte déposée par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour objet l'absence dans le chef de la S.N.C.B. de demandes d'approbation auprès de l'autorité de sécurité de dispenses de cours pour les entreprises ferroviaires CFL, SNCF et Railion, dans le cadre de la certification de leurs candidats conducteurs de train


Le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, ci-après dénommé le « Service de régulation », Vu l'article 17 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;

Vu l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, fixant les compétences du Service de régulation;

Vu l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires;

Vu l'article 5 de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la S.N.B.C. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord;

Vu le courrier notifié au Service de régulation par envoi recommandé réceptionné le 31 mai 2007 formulant une plainte au nom de l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV (ci-après dénommée DLC) et ayant pour numéro d'entreprise 0471.783.353;

Vu les autres pièces du dossier, adopte la décision suivante : I. Faits et rétroactes.

Dillen & Le Jeune Cargo NV est une entreprise ferroviaire disposant de la licence n° L002-3, exerçant ses activités de transport ferroviaire en Belgique au moyen du certificat de sécurité n° C002-4.

Par courrier recommandé réceptionné le 31 mai 2007, DLC notifia au Service de régulation une plainte ayant pour objet l'absence dans le chef de la S.N.C.B. de demande d'autorisation auprès de l'Autorité de sécurité, pour que les entreprises ferroviaires CFL, SNCF et Railion puissent être dispensées des cours pour la formation de leurs conducteurs de train.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la S.N.C.B. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord, la S.N.C.B. peut accorder des dispenses de cours aux entreprises ferroviaires pour autant qu'elle dispose préalablement de l'approbation de l'Autorité de sécurité.

Selon DLC, les entreprises ferroviaires CFL, SNCF et Railion auraient reçu de la S.N.B.C., une reconnaissance pour organiser elles-mêmes, par l'intermédiaire de formateurs et de certificateurs reconnus par la S.N.B.C., la formation et l'examen d'aptitude professionnelle pour conducteurs de train; et ce sans demander l'approbation préalable de l'Autorité Nationale de Sécurité, comme l'exige l'article 5 de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 susmentionné.

II. Recevabilité.

Considérant que la requérante dispose de la qualité d'entreprise ferroviaire telle que définie à l'art. 5 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, considérant que la notification de la plainte s'est faîte dans les formes prescrites à l'art. 62, § 5, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, le Service de régulation considère la plainte comme recevable.

III. Compétence.

L'art. 62, § 5, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire attribue au Service de régulation une compétence pour trancher, au titre de recours administratif, toute plainte ayant pour objet tout préjudice résultant d'une infraction : - au document de référence du réseau ou les critères qu'il contient; - à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et ses résultats; - au système de tarification, au niveau ou à la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; - aux dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire touchant spécifiquement au droit d'accès et de transit ainsi que les services à fournir aux entreprises ferroviaires.

Dans le cas d'espèce, il convient de constater que la prétendue absence de demande formulée par la S.N.C.B. auprès de l'Autorité de sécurité pour l'approbation des dispenses de cours prodigués par la S.N.B.C., n'entre pas dans le champ d'application du recours administratif tel que prévu par l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer.

Dans cette mesure et dans l'état actuel des dispositions légales, le Service de régulation ne dispose pas de la compétence pour pouvoir se prononcer quant au caractère illicite que constitue dans le chef de la S.N.C.B., l'absence de demande d'approbation à l'Autorité Nationale de Sécurité, telle qu'exigée par l'article 5 de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 précité.

IV. Décision.

Par ces motifs, le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National décide : qu'il n'est pas compétent pour constater l'illégalité du comportement de l'entreprise ferroviaire S.N.C.B. au regard des dispositions légales organisant la certification des conducteurs de train.

Fait à Bruxelles le 30 juillet 2007.

Pour le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, L. DE RYCK, Directeur

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