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Document du 30 juin 1997
publié le 01 avril 1998

Arrangement administratif modifiant l'Arrangement administratif du 6 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie du 4 juillet 1966

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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01/04/1998
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30/06/1997
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


30 JUIN 1997. Arrangement administratif modifiant l'Arrangement administratif du 6 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie du 4 juillet 1966


En application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie, les autorités compétentes belge et turque, ont arrêté de commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d'application de ladite Convention.

Article 1er L'article 12bis de l'Arrangement administratif du 6 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie, signée à Bruxelles le 4 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante : « Article 12bis (1) Si les formalités prévues aux articles 9 et 11 de l'Arrangement administratif n'ont pu être accomplies sur le territoire belge ou turc, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur, par l'institution compétente, aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.Cette dernière est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande, les indications nécessaires sur ces tarifs. (2) Par dérogation au paragraphe 1er, l'institution compétente rembourse les frais exposés, à condition que le montant de ces frais ne dépasse pas 250 ECUS.(3) Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange de lettres, modifier le montant prévu au paragraphe 2 du présent article.» Article 2 L'article 22, paragraphe (1) du même Arrangement administratif est remplacé par la disposition suivante : « (1) Si, par application de l'article 14, § 3, de la Convention, l'intéressé fait appel aux prestations d'invalidité à charge de l'institution compétente du pays où il était assujetti précédemment, il ne bénéficie desdites prestations qu'après avoir épuisé ses droits aux prestations de maladie, conformément à la législation du pays où l'incapacité de travail a été constatée. » Article 3 L'alinéa 2 de l'article 24 est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement s'effectue par un mandat international postal ou bancaire ou par virement bancaire sur un compte personnel aux échéances prévues par les législations que ces institutions appliquent. » Article 4 L'alinéa 2 de l'article 51 est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement s'effectue par mandat international postal ou bancaire ou par virement bancaire sur un compte personnel aux échéances prévues par les législations que ces institutions appliquent. » Article 5 L'alinéa 1er de l'article 55 du même Arrangement administratif est remplacé par la disposition suivante : « Les travailleurs qui sont occupés en Belgique et dont les enfants sont élevés en Turquie ont droit aux allocations familiales proprement dites, à l'exclusion de toute allocation spéciale ou majorée résultant de la législation belge. » Article 6 1. Le paragraphe (1) de l'article 56 est remplacé par la disposition suivante : « (1) Les allocations sont accordées pour les enfants propres du travailleur, pour les enfants communs du travailleur et de son conjoint et pour les enfants propres de son conjoint;le nombre d'enfants bénéficiaires est toutefois limité à quatre enfants au plus, lorsqu'il s'agit des travailleurs visés au (4), 4° et 6°. » . 2. Le point 4° du paragraphe 4 de l'article 56 est remplacé par la disposition suivante : « 4° travailleurs autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° et qui sont en possession d'un permis de travail valable, les allocations étant toutefois accordées à partir de la date de la mise au travail : pour le 1er enfant : 800 FB par mois; pour le 2e enfant : 850 FB par mois; pour le 3e enfant : 900 FB par mois; pour le 4e enfant : 950 FB par mois. » 3. Le point 6° du paragraphe 4 de l'article 56 est remplacé par la disposition suivante : « 6° travailleurs indépendants : pour le 1er enfant : 250 FB par mois; pour le 2e enfant : 850 FB par mois; pour le 3e enfant : 900 FB par mois; pour le 4e enfant : 950 FB par mois. » 4. Un point 7° est introduit au paragraphe 4 de l'article 56, il est libellé comme suit : « 7° Les montants prévus aux points 4° et 6° du présent paragraphe sont liés à l'évolution de l'indice de santé.Ces montants sont liés à l'indice pivot 119.53 applicable au 1er janvier 1997. » Article 7 Il est inséré un article 56bis dans le même Arrangement administratif. « Article 56bis (1) Sur base de l'article 29, § 3, de la Convention, les allocations familiales sont accordées au titulaire d'une pension de vieillesse, de survie, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle selon les règles suivantes : a) au titulaire d'une pension due au titre de la législation d'un des pays contractants, conformément à la législation de ce pays;b) au titulaire de pensions dues au titre de la législation des deux pays contractants, conformément à la législation du pays sur le territoire duquel il réside, si le droit aux allocations familiales y est ouvert en vertu de la législation de ce pays.Si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard de la législation de l'autre pays. (2) Les allocations d'orphelin sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit le territoire des deux pays sur lequel réside l'orphelin ou la personne qui en a la charge effective : a) pour l'orphelin d'un travailleur défunt, qui a été soumis à la législation d'un des pays contractants, conformément à la législation de ce pays;b) pour l'orphelin d'un travailleur défunt, qui a été soumis aux législations des deux pays contractants, conformément à la législation du pays sur le territoire duquel l'orphelin réside, si le droit aux allocations familiales y est ouvert en vertu de la législation de ce pays. Si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard de la législation de l'autre pays.

Cependant, la législation du pays contractant applicable pour le service des allocations visées au paragraphe (1) en faveur des enfants d'un titulaire d'une pension demeure applicable, après le décès du titulaire pour le service des allocations à ses orphelins. (3) Les allocations familiales visées au paragraphe (1) sont accordées pour les enfants propres du titulaire d'une pension, pour les enfants communs du titulaire d'une pension et de son conjoint et pour les enfants propres de son conjoint. Les allocations familiales prévues au paragraphe (2) sont accordées pour les enfants propres du défunt et pour les enfants communs du défunt et de son conjoint. (4) Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 14 ans ou jusqu'à l'âge de 25 ans lorsqu'il s'agit d'enfants qui suivent des cours dans les conditions fixées par la législation du pays contractant qui a la charge des allocations familiales.Le nombre d'enfants bénéficiaires est limité à quatre enfants au plus.

Le montant des allocations familiales est fixé comme suit : 1° Lorsqu'elles sont dues conformément au régime des travailleurs salariés par une institution belge : pour le premier enfant: 800 FB par mois; pour le deuxième enfant: 850 FB par mois; pour le troisième enfant: 900 FB par mois; pour le quatrième enfant: 950 FB par mois. 2° Lorsqu'elles sont dues conformément au régime des travailleurs indépendants par une institution belge : pour le premier enfant: 250 FB par mois; pour le deuxième enfant: 850 FB par mois; pour le troisième enfant: 900 FB par mois; pour le quatrième enfant: 950 FB par mois. (5) Les montants prévus au paragraphe 4 du présent article sont liés à l'évolution de l'indice de santé.Ces montants sont liés à l'indice pivot 119.53 applicable au 1er janvier 1997. » Article 8 1. Les articles 1 à 4, 6 et 8 du présent Arrangement administratif entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa signature.2. Les articles 5 et 7 du présent Arrangement administratif entreront en vigueur à la même date que la Convention du 30 juin 1997 portant révision de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie signée à Bruxelles, le 4 juillet 1966. Fait à Ankara, le 30 juin 1997, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et turque, chaque texte faisant également foi.

Pour l'autorité compétente belge : Jo Indekeu, chargé d'affaires a.i. de Belgique.

Pour l'autorité compétente turque : Ali Toptas, secrétaire général du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

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