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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 octobre 2003
publié le 14 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" et règlement spécifique du statut de son personnel

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ministere de la communaute flamande
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14/11/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets de la Région flamande) et règlement spécifique du statut de son personnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, §§ 2 à 4, inséré par le décret du 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'avis du Conseil de Direction, rendu le 25 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 28 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 27 juin 2002;

Vu le protocole no 201 618 du 7 juillet 2003 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 13 juin 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2003, en application de l'article 84, § 3, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er. - Champ d'application Article I 1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté est applicable au personnel de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest".

TITRE 2. - Dispositions générales Art. I 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté de base OPF, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1. l'arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;2. l'organisme : la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest"; Art. I. 3. Sans préjudice de l'article I.3, § 2, de l'arrêté de base OPF, le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées d'une manière individuelle au fonctionnaire dirigeant adjoint, aux chefs de division ou à des membres du personnel individuels. Le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division peuvent sous-déléguer les compétences qui leur sont déléguées ou qui leur sont attribuées par le présent arrêté aux membres du personnel placés sous leur autorité.

Art. I 4. Toute modification du ou addition au présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction de l'organisme.

L'avis doit être rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août.

Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.

PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME TITRE 1er. - Le conseil de direction Art. II 1. Sans préjudice de ses compétences découlant de l'arrêté de base OPF, le conseil de direction délibère sur : 1. les propositions de gestion et les problèmes relatifs à l'exécution de la politique;2. les conflits de compétence relatifs à la gestion au sein de l'organisme. Le conseil de direction peut en tout temps, d'initiative ou à la demande d'un membre, inviter des experts en vue d'une explication technique ou de fond lors de la discussion d'un problème spécifique.

Art. II 2. Le président du conseil de direction désigne un fonctionnaire de niveau A qui assurera la fonction de secrétaire. Le secrétaire n'a pas de voix délibérative.

TITRE 2. - Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint Art. II 3. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint disposent d'un secrétariat.

Art. II 4. § 1. Le fonctionnaire dirigeant répond de l'organisation et de la direction de l'organisme. Il coordonne les travaux et est chargé du contrôle de son fonctionnement. A ce propos, toutes les compétences d'ordre interne et de gestion journalière, y compris la représentation de l'organisme dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, et excepté les actes énumérés au paragraphe 2, lui sont déléguées. § 2. Les actes suivants doivent être soumis à l'approbation ou la signature préalable du Ministre flamand : 1o toute correspondance avec les ministres ou secrétaires d'Etat et avec les ministres des gouvernements communautaires ou régionaux; 2o les missions du fonctionnaire dirigeant de plus de 3 jours à l'étranger.

Art. II 5. Dans les limites de ses attributions, le fonctionnaire dirigeant adjoint est coresponsable pour la direction de l'organisme.

Il fait périodiquement rapport au fonctionnaire dirigeant sur l'emploi des pouvoirs qui lui ont été délégués.

Art. II 6. Le fonctionnaire dirigeant est compétent, dans le cadre du fonctionnement général de l'organisme, pour approuver les cahiers des charges de travaux, fournitures ou services ou les documents qui les remplacent, choisir le mode d'adjudication des marchés de travaux, de fournitures ou de services, procéder à l'adjudication de travaux, de fournitures ou de services et répondre de leur exécution. Cette autorisation ne vaut que dans les limites des crédits ouverts et des estimations ou montants suivants : 1o 250 000 euros maximum en cas d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général; 2o 125 000 euros maximum en cas d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint; 3o 31 000 euros maximum en cas d'un marché de gré à gré.

En outre, il répond de l'exécution simple des marchés de travaux, de fournitures ou de services faisant l'objet d'une adjudication par le Gouvernement flamand ou le membre compétent dans le cadre du fonctionnement de l'organisme. Par 'exécution simple', il faut entendre le fait de prendre toute mesure et décision visant à réaliser le marché dans les limites de l'adjudication, à l'exception des mesures et décisions qui exigent une appréciation de l'autorité qui procède à l'adjudication.

En outre, il est compétent : 1o en ce qui concerne les marchés visés à l'alinéa premier : a) pour accorder des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;b) pour procéder à des remises d'amendes; 2o en ce qui concerne les marchés visés aux alinéas 1 et 2 : a) pour approuver des révisions de prix résultant des marchés en cause, sans limitation de montant;b) pour approuver des décomptes autres que les révisions précitées, dans la mesure où les dépenses supplémentaires qui en résultent ne sont pas supérieures à 25 % et à 31 000 euros; 3o pour approuver des dépenses pour le fonctionnement de l'organisme, en dehors de l'application de la législation sur les marchés publics : sans limitation pour les frais de port, les notes de téléphone et la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que des dépenses résultant de jugements ou d'arrêts; limitées à un montant de 25.000 euros au maximum par décision dans les autres cas. Cette compétence ne vaut pas pour les dépenses résultant de transactions ou de reconnaissances de dettes.

Les montants repris aux alinéas précédents s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

TITRE 3. - Le chef de division Art. II 7. Le chef de division fait périodiquement rapport au fonctionnaire dirigeant sur l'emploi des pouvoirs qui lui ont été délégués.

PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE 1er. - Le cadre du personnel et la hiérarchie des grades Art. VIII 1. Pour l'exécution de l'article VIII 7, deuxième alinéa, de l'arrêté de base OPF, les grades spécifiques à l'organisme dont les fonctionnaires de l'organisme peuvent être titulaire, sont repris en annexe 1re au présent arrêté, répartis entre les différents rangs et niveaux.

TITRE 2. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VIII 2. En exécution de l'article VIII 83, deuxième alinéa de l'arrêté de base OPF, il est stipulé à l'annexe 2 au présent arrêté pour les grades spécifiques à l'organisme, de quelle manière ils sont conférés, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières pour ce qui est de la qualification professionnelle, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.

TITRE 3. - Dispositions transitoires Art. VIII 3. Le fonctionnaire ayant obtenu, pour un concours de passage au niveau supérieur organisé après le 1er janvier 1995, des dispenses pour une ou plusieurs épreuves ou matières, conserve ces dispenses conformément aux dispositions du statut qui, à ce moment-là, s'appliquait à lui.

Art. VIII 4. § 1er. Les programmeurs de 2e classe qui, au 1er janvier 1995, étaient en fonction dans l'organisme et, dès lors, nommés dans le grade de technicien, peuvent être nommés dans le grade de programmeur s'ils réussissent un concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent participer deux fois. § 2. Le concours spécial d'accession au niveau supérieur visé à l'article VIII 18 consiste en deux épreuves, c'est-à-dire une épreuve générale et une épreuve particulière. Seuls les candidats ayant réussi l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.

L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un texte, ou en la rédaction d'un rapport sur une question se rapportant à la fonction.

L'épreuve particulière a pour objet de mesurer : soit la formation générale des candidats, soit leurs connaissances relatives à certaines matières, soit les aptitudes requises pour exercer la fonction, soit plusieurs de ces éléments à la fois.

Art. VIII 5. Les fonctionnaires possédant l'ancien grade de directeur administratif et d'inspecteur général peuvent continuer à porter le titre de directeur administratif ou d'inspecteur général.

Art. VIII 6. L'ancienneté acquise par le fonctionnaire de l'organisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu d'une disposition réglementaire qui lui était applicable, reste maintenue.

PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - La fixation des échelles de traitement Art. XIII 1. En complément à la disposition de l'article XIII 32 de l'arrêté de base OPF, les échelles de traitement correspondant aux codes alphanumériques mentionnés en regard sont accordées aux grades suivants : 1o personnel général Pour la consultation du tableau, voir image TITRE 2. - Allocations CHAPITRE Ier. - Allocations octroyées à des catégories spécifiques du personnel Art. XIII 2. § 1er. Il peut être exigé des fonctionnaires de surveillance désignés en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, chargés de la surveillance et du contrôle résultant du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, et/ou désignés en exécution du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, chargés de la surveillance et du contrôle résultant dudit décret : 1o d'être disponible en permanence pour effectuer des contrôles réclamés ou pour donner suite aux appels urgents; 2o d'effectuer les contrôles prévus en dehors des heures de service normales, ce qui peut impliquer du travail de nuit ou des prestations à effectuer un samedi, un dimanche ou un jour férier, tel que prévu à l'article XI 12 de l'arrêté de base OPF. § 2. Tout fonctionnaire de surveillance de niveau B, C et A jusqu'au rang A1 inclus peut ainsi être obligé de participer, par trimestre, à au moins 21 contrôles exigés et/ou prévus en dehors des heures de service normales, étalés comme suit : 6 contrôles entre 00.00 heures et 08.00 heures; 12 contrôles entre 17.00 heures et 01.00 heures; 3 contrôles les samedis, dimanches ou jours fériers.

Les fonctionnaires de surveillance du rang A2 travaillant comme accompagnateur et coordinateur dans un système de disponibilité permanente doivent participer, par trimestre, à au moins 7 contrôles exigés et/ou prévus en dehors des heures de service normales, étalés comme suit : 2 contrôles entre 00.00 heures et 08.00 heures; 4 contrôles entre 17.00 heures et 01.00 heure; 1 contrôle les samedis, dimanches ou jours fériers. § 3. Les fonctionnaires de surveillance précités reçoivent pour les missions visées au § 2 une allocation particulière.

L'allocation s'élève à 431,76 euros (100 %) par mois pour les fonctionnaires de surveillance de niveau B, de niveau C et de niveau A jusqu'au rang A1 inclus et 215,87 euros (100 %) par mois pour les fonctionnaires de surveillance du rang A2. L'allocation est payée mensuellement, simultanément avec le traitement.

Le relevé des prestations effectuées est soumis par trimestre et contrôlé par le supérieur hiérarchique compétent. § 4. Si le nombre de missions de contrôle exigées, telles que visées au § 2, n'est pas atteint à cause du congé annuel de vacances, pour autant qu'il s'agisse d'une période ininterrompue d'au moins 2 semaines, ou à cause d'une maladie, d'une absence justifiée ou de prestations réduites, l'allocation due pour la période concernée est payée au prorata des prestations.

Dans tous les autres cas où le nombre de missions de contrôle exigées telles que visées au § 2 n'est pas atteint, le déficit doit être compensé au cours du trimestre suivant.

Si le nombre de missions de contrôle exigées, telles que visées au § 2, n'est pas atteint pour des motifs autres que ceux cités aux points 1o et 2o, l'allocation de la période concernée est soit imputée sur l'allocation des trimestres suivants, soit répétée. § 5. Cette allocation ne peut être cumulée avec d'autres allocations pour l'accomplissement d'heures supplémentaires et pour les prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche et/ou avec les allocations pour travail dangereux, insalubre et incommodant, auxquelles certains de ces membres du personnel pourraient prétendre. § 6. Cette allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. CHAPITRE II. - Allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant Art. XIII 3. La liste des travaux considérés comme dangereux, insalubres et incommodants figure à l'annexe 3 au présent arrêté.

TITRE 3. - Avantages sociaux - titres-repas Art. XIII 4. Des titres-repas peuvent être accordés aux membres du personnel de l'organisme, en exécution de la réglementation en la matière et notamment de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Cette réglementation ne peut être cumulée avec l'indemnité de repas visée à l'article XIII 104novies de l'arrêté de base du 30 juin 2000.

TITRE 4. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail Art. XIII 5. Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 74 368,06 euros par an et par personne pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1996 et plafonnée à 123 946,76 euros par an et par personne à partir du 1er janvier 1997.

TITRE 5. - Disposition transitoire Art. XIII 6 . Le fonctionnaire qui, au 30 septembre 2000, jouissait d'une échelle de traitement transitoire, conserve celle-ci jusqu'à ce qu'une échelle de traitement organique lui devienne plus avantageuse.

Au cas où le fonctionnaire visé au premier alinéa est promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure, l'article XIII 19, § 1er, de l'arrêté de base OPF est d'application.

Art. XIII 7. L'informaticien en service au 31 mai 1995 et bénéficiant de l'échelle transitoire A 131 ou A 132, obtient lors d'une promotion à une échelle de traitement supérieure les échelles transitoires A 125 et A 126, respectivement A 127.

PARTIE XV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES GENERALES TITRE 1er. - Disposition transitoire Art. XV.1 . A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2001, les montants exprimés en francs belges figurant dans la troisième colonne s'appliquent aux articles du présent arrêté mentionnés à la première colonne.

Pour la consultation du tableau, voir image TITRE 2. - Dispositions abrogatoires Art. XV 2 . L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 1999 portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets de la Région flamande) et statut du personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002, est abrogé pour ce qui concerne les parties n'étant pas contraires à l'arrêté de base OPF, à partir du 1er octobre 2000, à l'exception de l'article VII 34, qui est abrogé à partir du 1er juin 2001.

TITRE 3. - Dispositions finales générales Art. XV 3 . Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000, à l'exception des parties, titres, chapitres ou articles mentionnés ci-après, qui entrent en vigueur à la date mentionnée en regard : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XV 4. Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe 1re REPARTITION DES EMPLOIS PAR RANG Niveau A Rang A1 : géologue Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets de la Région flamande) et règlement spécifique du statut de son personnel.

Bruxelles, le 10 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe 2 Art. VIII 16.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation de la "de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" et règlement spécifique du statut de son personnel.

Bruxelles, le 10 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Anexes 3 LISTE DES TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODANTS 1. travaux impliquant l'eau, la poussière, le feu, la boue ou la suie à l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;2. travaux le long de routes ouvertes à la circulation;3. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques;inspections des logements dans des conditions antihygiéniques; 4. travaux impliquant l'usage de substances caustiques, toxiques, radioactives ou nocives, d'acides ou de gaz;5. travaux effectués dans de l'air pollué; 6. réparation ou nettoyage de fosses à purin, de conduites d'évacuation de W.-C. ou d'urinoirs; 7. travaux sur des échelles, des mâts ou des échafaudages ou à l'aide d'un engin de levage à partir d'une hauteur de 2 mètres;8. travaux impliquant l'usage de machines rotatives;9. travaux aux installations électriques sous tension;10. travaux aux installations de chauffage ou de combustion en service;11. souder et brûler des pièces métalliques;12. travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur;13. travaux ou mouvements sur des plates-formes ou rebords dépourvus de garde-corps;14. travaux d'isolation à l'aide de laine de verre non conditionnée;15. travaux effectués en présence de bruits d'au moins 160 décibels. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation de la "de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" et règlement spécifique du statut de son personnel.

Bruxelles, le 10 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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