Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 23 décembre 1999

Extrait de l'arrêt n° 100/99 du 15 septembre 1999 Numéro du rôle : 1417 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travaille La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L(...)

source
cour d'arbitrage
numac
1999021544
pub.
23/12/1999
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 100/99 du 15 septembre 1999 Numéro du rôle : 1417 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, posées par la Cour du travail de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par arrêt du 8 septembre 1998 en cause de M. Safin contre la Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 septembre 1998, la Cour du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Existe-t-il une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre travailleurs salariés et fonctionnaires, d'une part, et travailleurs indépendants, d'autre part, en ce sens que les travailleurs salariés et fonctionnaires voient opérer chaque mois sur leurs revenus des retenues au profit de l'Office national de sécurité sociale qui sont calculées sur base des revenus imposables promérités lors du même mois alors que les cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants pour une année déterminée sont calculées en vertu de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 sur base des revenus professionnels afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle les cotisations sont dues, sans qu'aucune disposition ne soit prévue pour les cas exceptionnels où une diminution de revenus importante est constatée entre l'année de référence pour le calcul des cotisations sociales et l'année d'exigibilité de ces cotisations, de sorte que les travailleurs salariés ou fonctionnaires ne peuvent jamais se retrouver dans une situation qui peut être celle d'un travailleur indépendant, à savoir être redevable lors d'une année d'un montant de cotisations sociales tellement disproportionné eu égard aux montants des revenus imposables perçus lors de cette même année qu'il ne peut plus disposer, pour assurer sa subsistance, que de ressources largement inférieures au minimum de moyens d'existence et à savoir être redevable, en fin de carrière, de cotisations qui sont sans rapport avec les revenus acquis ? L'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 viole-t-il, dans ces conditions, le principe d'égalité prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » 2.« Existe-t-il une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre un travailleur indépendant qui voit chuter ses revenus au cours des trois premières années d'activité et un travailleur indépendant qui voit chuter ses revenus après ses trois premières années d'activité en ce sens que le premier verra les cotisations payées au cours des trois premières années d'activités régularisées sur base des revenus réellement perçus lors de ces trois premières années et percevra le remboursement de la différence entre le montant des cotisations provisoires et les montants des cotisations sociales calculées sur base des revenus réels tandis que le deuxième payera des cotisations définitives sur base de revenus fictifs et ne verra jamais ses cotisations régularisées sur base des revenus réellement perçus lors de ces années et ne percevra dès lors jamais le remboursement du trop-perçu ? L'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 viole-t-il, dans ces conditions, le principe d'égalité prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » 3. « Existe-t-il une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre un travailleur indépendant qui, au cours de sa carrière, percevra des revenus de même ampleur chaque année et un travailleur indépendant qui, au cours d'une carrière de même durée, percevra autant de revenus mais d'ampleur fluctuante au gré des années en ce sens qu'à revenus égaux, ils ne payeront en définitive pas sur leur carrière les mêmes montants de cotisations sociales, à défaut de procédé de régularisation par référence aux revenus réels ? L'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 viole-t-il, dans ces conditions, le principe d'égalité prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » [...] IV. En droit [...] B.1. Le litige soumis au juge a quo porte sur des cotisations sociales dues par un travailleur indépendant pour une période qui s'étend du deuxième trimestre 1992 au quatrième trimestre 1995. Il convient donc d'examiner l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants tel qu'il a été modifié par les lois du 6 février 1976, du 30 décembre 1988 et du 26 juin 1992, sans tenir compte des modifications ultérieures, à l'exception des modifications de pure forme qui ont été apportées par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Cet article 11 dispose : « § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. § 2. Par revenus professionnels au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant, augmentés, selon les modalités déterminées par le Roi, du montant des cotisations visées aux articles 12 et 13.

Les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui se rattachent à une activité antérieurement exercée par l'assujetti, sont considérés être des revenus processionnels au sens de l'alinéa précédent et sont censés appartenir à l'exercice d'imposition dans lequel ils sont taxés. [...] Le calcul des cotisations dues pour une année déterminée se fait sur la base des revenus professionnels au sens des alinéas précédents afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle les cotisations sont dues. [...] » Seul l'article 11, § 2, alinéa 3, fait l'objet des questions préjudicielles.

En ce qui concerne la première question préjudicielle B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 en ce que, à la différence des travailleurs salariés et des fonctionnaires, les travailleurs indépendants doivent cotiser au régime de la sécurité sociale sur la base, non pas des revenus de l'année en cours, mais de celle de la troisième année antérieure, ce qui peut avoir pour conséquence, en cas de baisse des revenus entre l'année d'acquisition de ceux-ci et l'année de débition des cotisations, une charge disproportionnée de cotisations par rapport aux revenus de l'année en cours. Ceci peut même amener à ne laisser au travailleur indépendant qu'un revenu disponible inférieur au minimum de moyens d'existence. En fin de carrière, les cotisations sont sans rapport avec les revenus acquis.

B.2.2. Il existe des différences fondamentales entre les travailleurs indépendants, d'une part, et les travailleurs salariés et les fonctionnaires, d'autre part, en ce qui concerne les régimes de sécurité sociale qui leur sont applicables. Ces différences ne permettent pas de comparer à tous égards ces catégories de travailleurs. Toutefois, ils participent les uns et les autres au financement du système de sécurité sociale qui leur est applicable au moyen de cotisations, perçues selon des procédés différents, mais qui ont pour caractéristique commune d'être calculées en fonction de leurs revenus professionnels. Ils peuvent, à cet égard, être considérés comme comparables.

B.2.3. La différence décrite dans la question préjudicielle s'explique, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, par le fait, lié au statut même de cette catégorie sociale, que leurs recettes proviennent de sources diverses, que le montant total des revenus professionnels bruts, après la déduction des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, ne peut être établi qu'après l'année de perception de ces recettes, que ces données doivent ensuite être déclarées à l'Administration des contributions directes et contrôlées par celle-ci avant d'être ensuite transmises à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), lequel se met enfin en rapport avec les caisses d'assurance sociale en vue de l'établissement des demandes de paiement des cotisations. En ce qui concerne les salariés et les fonctionnaires en revanche, le montant des revenus professionnels est nécessairement connu au moment de l'établissement des cotisations. La différence entre les modes de calcul des cotisations repose donc sur un critère objectif.

B.2.4. Il est vrai que le système de calcul des cotisations pourrait être organisé de manière telle que, pendant l'année de perception des revenus, des cotisations provisoires soient établies, suivies d'une régularisation en fonction des revenus réellement perçus.

Il ressort toutefois du rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 38 que les objectifs poursuivis étaient d'opérer une rationalisation fondamentale en recherchant des bases financières saines, en mettant fin aux différences de mode de calcul des cotisations dans les secteurs des pensions, des allocations sociales et de l'assurance soins de santé et en réduisant en conséquence des frais administratifs qui étaient très élevés, toute économie dans ce domaine permettant une augmentation proportionnelle des avantages alloués (Moniteur belge du 29 juillet 1967, pp. 8071 et 8072).

B.2.5. Le mode de calcul organisé par l'article 11, § 2, alinéa 3, est en rapport avec ces objectifs. Le législateur a pu considérer que pour éviter, dans un souci notamment de simplification administrative, de devoir procéder en plusieurs étapes à la perception des cotisations et pour permettre au régime de disposer de recettes suffisantes, nécessaires aux prestations prévues, il y avait lieu d'instaurer un mécanisme par lequel il n'était procédé au calcul et à la perception des cotisations que par une seule opération, sur une base stable et définitive, et non par un système de paiements provisionnels suivis de régularisations ultérieures. La Cour relève par ailleurs que ce dernier système, en tant qu'il peut entraîner des compléments de cotisation, peut aboutir également, comme celui qui fait l'objet de la question préjudicielle, au paiement de montants importants de cotisations pendant une année au cours de laquelle les revenus auraient baissé.

B.2.6. Si le législateur a autorisé, par l'article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, modifié par la loi du 9 juin 1970, qu'un régime particulier soit mis en place pour ce qui concerne le début et la reprise d'activité, tel qu'il a été conçu par les articles 38 et suivants de l'arrêté royal d'exécution du 19 décembre 1967, c'est parce que, dans ces deux hypothèses, il n'existe pas de revenus de référence. Il était donc indispensable d'organiser un autre mode de calcul, limité aux années concernées.

B.2.7. Les moyens mis en oeuvre ne sont pas disproportionnés à ces objectifs. Les mécanismes légaux invitent en effet les travailleurs indépendants à faire preuve de prévoyance. Une pareille conception correspond à celle qui résulte des fondements mêmes de l'organisation des professions indépendantes, pour lesquelles le régime de sécurité sociale a visé précisément à encadrer, en fonction du principe de solidarité, les mécanismes de prévoyance laissés autrefois à l'initiative propre de chaque intéressé.

Si la disposition en cause peut aboutir, en cas de baisse des revenus, à faire supporter des cotisations disproportionnées par rapport aux revenus de l'année en cours, cet état de choses est compensé par le fait que les cotisations à payer trois ans plus tard diminueront en conséquence.

B.2.8. Si cette compensation ne joue pas lorsque les revenus baissent pendant les trois dernières années d'activité, c'est parce que le travailleur indépendant qui a cessé sa vie active n'est plus redevable d'aucune cotisation.

B.2.9. Il est vrai, comme le souligne le juge a quo, que le travailleur indépendant dont les revenus ont diminué peut se trouver redevable de cotisations d'un montant tel que les revenus dont il dispose risquent à ce moment de ne plus lui permettre d'assurer sa subsistance. L'article 17 de l'arrêté royal n° 38 lui permet, s'il se trouve « dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin », de demander à la Commission des dispenses instituée par l'article 22 du même arrêté royal une dispense totale ou partielle des cotisations dues.

B.2.10. La première question appelle une réponse négative.

En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle B.3. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 en ce qu'un système de régularisation des cotisations est mis sur pied par l'article 11, § 4, pour tenir compte des revenus réels des trois premières années d'activité des travailleurs indépendants et qu'au contraire, dans la suite de la carrière, aucun système de ce type n'a été mis en place, ce qui a pour effet, en cas de chute des revenus, de permettre un remboursement du trop-perçu dans la première hypothèse et de ne pas le permettre dans la seconde.

Pour les motifs exposés en B.2.6 à B.2.9, la question appelle une réponse négative.

En ce qui concerne la troisième question préjudicielle B.4.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 en ce que le système aboutit, en raison de l'absence de procédé de régularisation, au paiement de montants totaux de cotisations différents pour des travailleurs indépendants dont les revenus, pourtant égaux au total, fluctuent de manière différente tout au long de leur carrière.

B.4.2. Ainsi qu'il est mentionné en B.2.7, chaque fluctuation des revenus se répercutera sur les cotisations réclamées trois ans plus tard. Si le travailleur indépendant qui a des revenus constants a l'avantage de payer tout au long de sa carrière des cotisations équivalentes, celui dont les revenus fluctuent n'en est pas pour autant discriminé. Il lui appartient de faire les provisions nécessaires pour acquitter les cotisations afférentes aux années prospères.

B.4.3. La troisième question appelle une réponse négative.

Sur l'ensemble des questions B.5. Aucune des comparaisons auxquelles invitaient les questions préjudicielles n'a fait apparaître de discrimination. Il y a lieu de donner une réponse unique aux trois questions.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les cotisations sociales dues par ces travailleurs sont calculées sur la base des revenus professionnels afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle les cotisations sont dues.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 septembre 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

^