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Arrêt
publié le 25 février 2000

Extrait de l'arrêt n° 138/99 du 22 décembre 1999 Numéro du rôle : 1676 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs sala La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L(...)

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25/02/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 138/99 du 22 décembre 1999 Numéro du rôle : 1676 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, posée par le Tribunal du travail de Mons.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 10 mai 1999 en cause de A. Dieu contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 mai 1999, le Tribunal du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Est-il conforme aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination des citoyens, tels que visés aux articles 10 et 11 de la Constitution, que l'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés n'accorde le bénéfice de la pension de survie à l'épouse mariée depuis moins d'un an avec le travailleur décédé qu'à la condition qu'un enfant soit né du mariage sans reconnaître le même droit à la veuve qui, dans ces mêmes conditions, a eu des enfants naturels du travailleur décédé, légitimés par le mariage ou simplement reconnus avant le mariage ou dont il est établi que le travailleur décédé était le père mais que la prohibition légale antérieure à la loi du 31 mars 1987 relative à la filiation empêchait de reconnaître parce qu'ils avaient la qualité d'enfants adultérins dès lors que les conditions de la reconnaissance desdits enfants par le travailleur décédé sont réunies au sens de la loi du 31 mars 1987 précitée entrée en vigueur après le décès du travailleur et dont l'activité salariée était susceptible d'ouvrir le droit à une pension de survie au bénéfice de sa veuve ? » (...) IV. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, tel qu'il est remplacé par l'article 107 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Cet article dispose : « La pension de survie n'est accordée que, si à la date du décès, le conjoint survivant était marié depuis un an au moins avec le travailleur décédé. La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie : - un enfant est né du mariage; - au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales; - le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage. [...] » Quant à la question préjudicielle B.2. La question posée par le juge a quo invite la Cour à comparer la situation de la veuve, mariée depuis moins d'un an avec le travailleur décédé, mère d'un enfant né du mariage, et celle de la veuve, mariée depuis moins d'un an avec le travailleur décédé, mère d'un enfant né avant ce mariage, reconnu ou légitimé par le travailleur décédé, ou d'un enfant dont il est établi en fait qu'il a pour père le travailleur décédé mais dont la filiation juridique ne peut être établie par suite d'un empêchement légal. En vertu de l'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, la première a droit au bénéfice d'une pension de survie, alors que la seconde n'y a pas droit.

Ce n'est pas sur l'exigence d'un an de mariage que la Cour est interrogée.

B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4. En imposant une condition de durée minimale d'un an de mariage pour l'octroi d'une pension de survie au conjoint survivant d'un travailleur dont l'activité professionnelle ouvrait le droit à une telle pension, le législateur a entendu décourager certains abus, comme le mariage in extremis, contracté dans le seul but de permettre au conjoint survivant de bénéficier de la pension de survie.

B.5. Le législateur a établi des exceptions, strictement limitées, au principe selon lequel le conjoint survivant ne peut prétendre à l'octroi d'une pension de survie qu'à condition que le mariage ait été célébré plus d'un an avant le décès. Certaines de ces exceptions procèdent de l'idée que, dans certaines situations, les circonstances prouvent que, bien que le décès ait eu lieu moins d'un an après le mariage, celui-ci n'avait pas été contracté dans le seul but d'obtenir la pension en cause.

B.6. En érigeant la naissance d'un enfant du mariage en exception à la condition de durée minimale d'un an de mariage précédant le décès, le législateur est resté cohérent avec le but qu'il poursuivait en établissant cette condition à l'octroi d'une pension de survie. Par contre, l'extension de cette exception aux conjoints survivants, parents d'un enfant né avant le mariage, que sa filiation soit établie en droit ou en fait, ne permettrait plus de poursuivre l'objectif d'éviter les abus, décrit en B.4. Le critère de la naissance d'un enfant « du mariage » n'est dès lors pas manifestement déraisonnable.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 décembre 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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