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publié le 04 avril 2002

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001-P/K-56 du 5 novembre 2001 Affaire PRA- 94/0004 - CODIPAC sa/ ADEAC sa En cause : La S.A. CODIPAC sise rue Montrose 88, à 1030 Bruxelles agissant par l'intermédiaire de son ad(...) Contre : La S.A. ADEAC (ci-après Adeac), sise rue des Anciens Etangs, 46 à 1190, Bruxelles, agis(...)

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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001-P/K-56 du 5 novembre 2001 Affaire PRA- 94/0004 - CODIPAC sa/ ADEAC sa En cause : La S.A. CODIPAC (ci-après Codipac) sise rue Montrose 88, à 1030 Bruxelles agissant par l'intermédiaire de son administrateur M. Charles KATZ. Contre : La S.A. ADEAC (ci-après Adeac), sise rue des Anciens Etangs, 46 à 1190, Bruxelles, agissant par l'intermédiaire de son administrateur M. Walter LEVY et représentée par Maître Pierre DIDIER, avenue de Tervueren 163, à 1150 Bruxelles.

Vu la plainte datée du 20 mai 1994 et enregistrée auprès du Service de la concurrence le 25 mai 1994 par laquelle la société Codipac dénonce des pratiques restrictives de concurrence à charge de la société Adeac;

Vu le rapport motivé du Service de la concurrence du 5 novembre 1996 adressé au secrétariat du Conseil de la concurrence;

Vu les autres pièces du dossier;

Ouï le Service de la Concurrence en ses dires et moyens à l'audience du 5 novembre 2001;

Entendu Maître Pierre Didier, représentant Adeac, à l'audience du 5 novembre 2001, le plaignant ne s'étant pas présenté à l'audience, bien qu'ayant été valablement convoqué;

Après en avoir délibéré, Adopte la décision fondée sur les constatations et les motifs ci-après exposés : I. Exposé des faits La S.A. Codipac, (ayant pour objet social le commerce en général en chaussures (et les articles nécessaires à leur entretien), en pelleteries et fourrures, en parapluies, en chapeaux (hommes et femmes), et tous articles textiles assortis (vêtements et chaussures), ainsi que leurs accessoires considère que la S.A. Adeac a violé l'article 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et a commis un abus de sa position dominante, en proposant aux détaillants en chaussures un contrat d'exclusivité avec une remise importante en cas d'achat exclusif de ses produits.

La société Adeac a débuté ses activités le 17 décembre 1959. Depuis 1985, Adeac propose à certains clients des rabais de fidélité par le biais d'une convention par laquelle elle s'engage à leur assurer une remise complémentaire de 5 %, à la condition spéciale que tous leurs achats en articles pour chaussures, soient effectués uniquement auprès d'elle à l'exclusion de tout autre fournisseur. Si cette condition n'est plus remplie, il est simplement mis fin à l'engagement de payer la remise complémentaire de 5 %. En mai 1993, Adeac transforme la convention en "contrat d'exclusivité" qui ajoute la clause suivante: "il va de soi que vous pouvez vous procurer auprès d'un autre fournisseur les articles qui ne font pas partie de notre collection, mais, si dans le futur ces derniers étaient inclus dans notre gamme d'articles, vous vous engagerez alors à les commander auprès de notre société".

La société anonyme Codipac a été constituée le 30 décembre 1988 et a pour objet le commerce en chaussures, les articles nécessaires à leur entretien et leurs accessoires.

Durant l'année 1994, Codipac a constaté que quatre clients importants représentant environ 1 million de BEF soit 7,5 % de son chiffre d'affaires de l'année 1993, ont souscrit un contrat d'exclusivité proposé par Adeac.

Codipac reproche ainsi à son concurrent Adeac d'abuser de sa position dominante sur le marché des produits d'entretien pour cuir en proposant aux revendeurs (marchands de chaussures, cordonniers et maroquiniers) un contrat d'achat exclusif et un système de rabais II. EN DROIT Droit applicable L'article 47 alinéa 2 de la loi du 26 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011129 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011130 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer stipule que les dispositions de la (nouvelle) loi ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence ou de la Cour d'appel de Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur de cette loi. Toutes les dispositions de cette loi sont en outre entrées en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois qui a suivi celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge, soit le 1er octobre 1999.

Le rapport motivé établi par le Service de la concurrence est daté du 5 novembre 1996.

Les dispositions de la (l'ancienne) loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique doivent dès lors être appliquées.

Position et proposition du Service de la concurrence Après examen, le Service de la concurrence considère que le contrat d'exclusivité proposé par Adeac, bien que constituant un accord susceptible d'avoir des effets sensibles sur les marchés concernés, n'a pas pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence et par conséquent, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2, § 1 de la loi.

Le Service de la concurrence est d'avis que la plainte introduite par Codipac contre Adeac est recevable mais non fondée. Conformément à l'article 24, § 5 de la loi, le Service de la concurrence propose au Conseil de la concurrence de classer la plainte.

Examen de la prescription L'article 48, § 2 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer énonce que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date de la décision du Service de la concurrence de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine du Service conformément à l'article 23, § 1er ancien.

La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans ce délai; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Le rapport établi par le Service de la concurrence daté du 5 novembre 1996 a été transmis au Conseil par lettre de la même date.

Aucun autre acte d'instruction ou de jugement n'a été accompli depuis la date du 5 novembre 1996, date à laquelle a commencé à courir le délai.

Celui-ci se comptant de quantième à veille de quantième, le Conseil constate que les faits sont prescrits.

La société Codipac s'est en outre désintéressée de la plainte qu'elle a déposée en 1994 et ne semble par ailleurs actuellement plus exercer d'activités commerciales.

Par ces motifs, Le Conseil constate la prescription des faits dénoncés dans la plainte datée du 20 mai 1994 déposée par Codipac contre Adeac.

Ainsi décidé le 5 novembre 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée par Mme Marie-Claude Grégoire, Président de Chambre, M. Patrick De Wolf, Vice-président du Conseil de la concurrence, Mme Dominique Smeets et Eric Balate, membres.

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