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Arrêt
publié le 20 octobre 2001

Extrait de l'arrêt n° 93/2001 du 12 juillet 2001 Numéro du rôle : 2176 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 15 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées par l'arrêté royal du 3 avr La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, et des juges A. Arts, R. He(...)

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20/10/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 93/2001 du 12 juillet 2001 Numéro du rôle : 2176 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 15 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées par l'arrêté royal du 3 avril 1953, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1967, posée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, et des juges A. Arts, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 7 octobre 1999 en cause de A. Lacouf contre l'Etat belge et le procureur du Roi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 mai 2001, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 15 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, tel que reprenant l'article 7 de la loi du 6 juillet 1967 modifiant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce qu'il impose que, pour pouvoir bénéficier d'une réduction de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le nouveau débitant produise, au moment où il fait la déclaration d'exploitation, soit avant l'ouverture du débit, une déclaration du dernier exploitant du débit existant en application de laquelle celui-ci renonce à se prévaloir des dispositions de l'article 20, § 1er, 4°, dudit arrêté royal, alors même que cette condition peut s'avérer par la suite remplie dans les faits sans que le nouveau débitant n'ait cependant produit l'attestation précitée, à défaut d'avoir pu retrouver l'ancien débitant, et que la réduction de taxe lui soit, pour cette seule raison, refusée ?" (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 15 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, modifié par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1967, lequel dispose : « La taxe visée à l'article 9, § 1er, est réduite au tiers lorsque le nouveau débitant tombe sous l'application de l'article 19, 2° ou 3° et que le dernier exploitant du débit existant qu'il reprend déclare, par écrit, renoncer à se prévaloir des dispositions de l'article 20, § 1er, 4°, ou est décédé. » B.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution d'une des conditions auxquelles l'article 15 précité subordonne la réduction de la taxe d'ouverture des débits de boissons - fournir une attestation écrite du dernier exploitant renonçant à se prévaloir de l'application de l'article 20, § 1er, 4°, du même arrêté -, en ce que "cette condition peut s'avérer par la suite remplie dans les faits sans que le nouveau débitant n'ait cependant produit l'attestation précitée à défaut d'avoir pu retrouver l'ancien débitant et que la réduction de taxe lui soit, pour cette seule raison, refusée".

B.3.1. La Cour, statuant sur question préjudicielle, doit s'exprimer au sujet d'une norme générale et non pas sur le cas particulier dont est saisi le juge a quo qui formule la question préjudicielle.

Par ailleurs, le contrôle des normes législatives au regard des articles 10 et 11 de la Constitution qui est confié à la Cour exige que la catégorie de personnes dont la discrimination éventuelle est alléguée fasse l'objet d'une comparaison pertinente avec une autre catégorie.

B.3.2. La question préjudicielle ne permet pas à la Cour de délimiter de manière suffisamment précise la catégorie de cas à l'égard de laquelle la disposition en cause violerait la Constitution. En outre, ni la question préjudicielle, ni la motivation de la décision de renvoi n'indiquent à quelle catégorie de personnes doivent être comparées les personnes que vise la question préjudicielle.

B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 juillet 2001.

Le greffier, Le président, L. Potoms M. Melchior

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