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Arrêt
publié le 27 octobre 2001

Extrait de l'arrêt n° 107/2001 du 13 juillet 2001 Numéros du rôle : 1916, 2010, 2038, 2039 et 2076 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 278 à 292 du Code des impôts sur les revenus 1964, et 377 à 385 du Code des impô La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, et des juges L. François, A(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 107/2001 du 13 juillet 2001 Numéros du rôle : 1916, 2010, 2038, 2039 et 2076 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 278 à 292 du Code des impôts sur les revenus 1964, et 377 à 385 du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par la Cour de cassation.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, et des juges L. François, A. Arts, M. Bossuyt, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par arrêt du 28 février 2000 en cause de P.Berger et J. Noiroux contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 mars 2000, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui statue sur une réclamation en matière d'impôts sur les revenus par application des articles 267 à 276 du Code des impôts sur les revenus (1964) agit en tant qu'autorité administrative, les articles 278 à 292 de ce Code violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en raison du fait que ces dispositions privent le contribuable à l'impôt des personnes physiques du double degré de juridiction de plein exercice dont bénéficient tant les redevables d'impôts d'une importance économique analogue que les justiciables faisant l'objet d'actes administratifs d'un autre type, quant aux conséquences patrimoniales de ceux-ci ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1916 du rôle de la Cour. b. Par arrêt du 26 juin 2000 en cause de J.-M. Maus de Rolley et R. Komorowski contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 juillet 2000, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui statue sur une réclamation en matière d'impôts sur les revenus agit en tant qu'autorité administrative, les articles 278 à 286 du Code des impôts sur les revenus (1964) et 377 à 385 du Code des impôts sur les revenus 1992 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en privant le contribuable à l'impôt des personnes physiques du double degré de juridiction de plein exercice dont bénéficient tant les redevables d'impôts d'une importance économique analogue que les justiciables faisant l'objet d'actes administratifs d'un autre type, quant aux conséquences patrimoniales de ceux-ci ? 2. Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui statue sur une réclamation en matière d'impôts sur les revenus agit en tant qu'autorité administrative, ces mêmes articles violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en privant la personne frappée d'un accroissement d'impôt d'un double degré de juridiction de plein exercice ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2010 du rôle de la Cour.c. Par arrêts du 11 septembre 2000 en cause de A.Halmes et de W. Rauw, d'une part, et de la s.a. Proresta, d'autre part, contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 octobre 2000, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui statue sur une réclamation en matière d'impôts sur les revenus par application des articles 267 à 276 du Code des impôts sur les revenus (1964) agit en tant qu'autorité administrative, les articles 278 à 292 de ce Code violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en raison du fait que ces dispositions privent le contribuable à l'impôt des personnes physiques du double degré de juridiction de plein exercice dont bénéficient tant les redevables d'impôts d'une importance économique analogue que les justiciables faisant l'objet d'actes administratifs d'un autre type, quant aux conséquences patrimoniales de ceux-ci ? » Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 2038 et 2039 du rôle de la Cour. d. Par arrêt du 6 novembre 2000 en cause de la s.a. Hardy contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 novembre 2000, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui statue sur une réclamation en matière d'impôts des sociétés par application des articles 267 à 276 du Code des impôts sur les revenus (1964) agit en tant qu'autorité administrative, les articles 278 à 292 de ce Code violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en raison du fait que ces dispositions privent le contribuable à l'impôt des sociétés du double degré de juridiction de plein exercice dont bénéficient tant les redevables d'impôts d'une importance économique analogue que les justiciables faisant l'objet d'actes administratifs d'un autre type, quant aux conséquences patrimoniales de ceux-ci ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2076 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) B.1.1. La Cour doit vérifier en l'espèce si sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution l'article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992), dans sa version antérieure au 1er mars 1999, et l'article 278 du Code des impôts sur les revenus 1964 (C.I.R. 1964) dont le contenu est le suivant : « Les décisions des directeurs des contributions et des fonctionnaires délégués prises en vertu des articles 366[267], 367[268] et 376[277], peuvent être l'objet d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite.

Le requérant peut soumettre à la cour d'appel des griefs qui n'ont été ni formulés dans la réclamation, ni examinés d'office par le directeur ou par le fonctionnaire délégué par lui, pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité. » B.1.2. Les dispositions en cause ont été modifiées par les lois des 15 et 23 mars 1999 relatives au contentieux en matière fiscale et à l'organisation judiciaire en matière fiscale. A l'exception de l'article 98 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer qui, selon le juge a quo, est une disposition interprétative applicable immédiatement aux litiges non définitivement tranchés, ces modifications ne doivent pas être prises en compte parce qu'il résulte des éléments du dossier et du contenu des questions préjudicielles que le juge a quo interroge la Cour sur les dispositions législatives, dans leur version antérieure, qu'il applique au litige dont il est saisi.

B.1.3. Il est reproché aux dispositions en cause de violer les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que le contribuable à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des sociétés ne peut recourir au double degré de juridiction de plein exercice, bien que cela soit accordé, d'une part, aux redevables d'autres impôts et, d'autre part, aux justiciables qui contestent les conséquences patrimoniales d'autres actes administratifs.

B.2. Il y a lieu de relever que les dispositions en cause s'appliquent indistinctement à tous les contribuables. Tous, en effet, sont soumis à l'impôt sur les revenus. En tant qu'il s'agit de comparer des catégories différentes de personnes qui ne disposent pas des mêmes voies de recours, la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application de procédures différentes devant des juridictions différentes et dans des circonstances au moins partiellement différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

B.3. Conformément aux articles auxquels font référence les dispositions en cause, les contribuables pouvaient introduire une réclamation contre la cotisation à l'impôt sur les revenus auprès du directeur des contributions. Ils pouvaient donc, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, faire examiner leurs griefs en premier lieu par une autorité qualifiée en la matière, compétente pour vérifier la légalité de la cotisation. Le grand nombre des contestations portant sur des cotisations à l'impôt sur les revenus contribue aussi à justifier que le législateur ait organisé en l'espèce un recours administratif spécial.

B.4. S'il est vrai que, lors de la réforme introduite par les lois des 15 et 23 mars 1999, le législateur a instauré au bénéfice du redevable un double degré de juridiction, la circonstance qu'il a jugé cette règle préférable à l'ancienne ne démontre en rien que les dispositions antérieures qui continuent à s'appliquer aux litiges en cours seraient contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5. Dès lors que les intéressés peuvent en tout état de cause introduire un recours administratif spécial et un recours juridictionnel et qu'il n'existe pas de principe général de droit de double degré de juridiction, la mesure contestée n'a pas d'effets disproportionnés.

B.6. La seconde question posée dans l'affaire n° 2010 porte sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution des dispositions en cause en ce qu'elles privent la personne frappée d'un accroissement d'impôt d'un double degré de juridiction de plein exercice.

En l'absence de mémoire de la partie en cause devant le juge a quo et de précisions dans le libellé de la question ou les motifs de la décision de renvoi, la Cour n'aperçoit pas en quoi la seconde question appelle une autre réponse que la première.

B.7. Les questions appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 278 à 292 du Code des impôts sur les revenus 1964, et 377 à 385 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas un double degré de juridiction.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 juillet 2001.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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