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Arrêt
publié le 27 octobre 2001

Extrait de l'arrêt n° 108/2001 du 13 juillet 2001 Numéro du rôle : 2183 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 20, § 3, alinéa 1 er , du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets, posée La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, et des juges P. Martens, R.(...)

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27/10/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 108/2001 du 13 juillet 2001 Numéro du rôle : 2183 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 20, § 3, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 95.559 du 17 mai 2001 en cause de la s.a. Fort-Labiau contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 20, § 3, alinéa 1er, du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en tant qu'il reconnaît aux personnes morales de droit public visées au § 2 de la même disposition le pouvoir discrétionnaire d'associer ou non une personne morale de droit privé à l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique pour déchets inertes, méconnaît-il le principe de liberté de commerce et d'industrie tel que combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 20, § 3, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets dispose : « Les personnes morales de droit public visées au § 2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les règles à observer. » L'article 20, § 2, alinéa 2, du même décret dispose : « L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets inertes est octroyée exclusivement aux communes et aux associations de communes. » B.2. Les travaux préparatoires du décret litigieux entendent justifier les dispositions de l'article 20 par les considérations suivantes : « Cette option se justifie par le caractère spécifique des centres d'enfouissement technique dans la gestion des déchets. Les centres d'enfouissement technique sont en effet un procédé ultime d'élimination des déchets nécessitant, dans l'intérêt général, l'utilisation d'espaces importants réservés à cet usage. Il relève de la responsabilité des pouvoirs publics de veiller à une disponibilité spatiale suffisante en fonction des besoins, d'une manière générale par la planification [...] et d'une manière spécifique par l'acquisition de terrains [...]. Il relève également de la responsabilité des pouvoirs publics d'assurer l'égalité de tous les usagers dans l'accès aux centres d'enfouissement technique et d'introduire des principes tarifaires en fonction des conditions techniques d'implantation et d'exploitation dans un but ultime d'homogénéisation à l'échelle de la Région. Enfin, seules les autorités publiques peuvent, dans une perspective de long terme, garantir que des actions soient entreprises pour éviter que les sites ayant servi à l'enfouissement ne portent atteinte à l'environnement.

Ces objectifs justifient l'érection en service public ' fonctionnel ' de l'activité d'exploitation des centres d'enfouissement technique et n'excluent nullement la prise en charge effective de ce service public, par des personnes privées.

Celles-ci seront donc soumises aux lois dites du service public et, en particulier, à la loi d'égalité des usagers. Chaque usager qui se trouve dans les conditions fixées par le décret, l'arrêté d'exécution ou le règlement de service a le droit de bénéficier des avantages et l'obligation de supporter les charges de ce service de façon non discriminatoire - en l'occurrence l'acceptation des déchets moyennant le paiement d'un prix. » (Doc., Parlement wallon, 1994-1995, 344, n° 1, p. 16).

B.3. Ainsi que la Cour l'a déjà observé en son arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997, en érigeant en service public l'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique, dans les conditions et selon les modalités qu'elles prévoient et tenant compte des règles d'indemnisation qu'elles imposent, les mesures critiquées apportent à la liberté de commerce et d'industrie des limitations qui, compte tenu des justifications d'intérêt général précitées, n'apparaissent pas manifestement disproportionnées.

B.4. Pour le surplus, la Cour observe que les décisions d'implantation ou de non-implantation d'un site, ainsi que les décisions relatives à son exploitation sont susceptibles de recours auprès du Conseil d'Etat. Il n'appartient pas à la Cour de juger de l'intérêt que la requérante devant le Conseil d'Etat pourrait avoir, en sa qualité de propriétaire d'un site et d'exploitant potentiel de ce site, à poursuivre l'annulation de la décision de ne pas retenir ce site ainsi que, le cas échéant, de la décision de ne pas l'associer à l'exploitation de ce site.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 20, § 3, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec le principe de liberté de commerce et d'industrie.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 juillet 2001.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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