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publié le 11 juillet 2002

Conseil de la Concurrence Décision n° 2001-P/K-64 du 5 décembre 2001 Affaire CONC I/O-96/0008 - REFACOM S.A./CERCLEUROP S.A. En cause : La S.A. REFACOM , société anonyme de droit belge sise rue Alexendre Pierrard 19(...) Contre : 1. la S.A. CERCLEUROP INTERNATIONAL (ci-après dénommée Cercleurop International), socié(...)

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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence Décision n° 2001-P/K-64 du 5 décembre 2001 Affaire CONC I/O-96/0008 - REFACOM S.A./CERCLEUROP S.A. En cause : La S.A. REFACOM (ci-après dénommée Refacom), société anonyme de droit belge sise rue Alexendre Pierrard 19-21, à 1080 Bruxelles (R.C.B. 585.317) anciennement dénommée R.F.C., ayant repris la S.A. REFACOM (R.C.B. 489.907).

Contre : 1. la S.A. CERCLEUROP INTERNATIONAL (ci-après dénommée Cercleurop International), société holding de droit français dont le siège social est établi à 59571 Jeumont (France), rue Auguste Marchal 283, B.P. 25. 2. la S.A. SOBELPAC (ci-après dénommée Sobelpac), société anonyme de droit belge sise à 6500 Thirimont, chaussée de Mons 2.

Vu la plainte datée du 20 mars 1994 et enregistrée sous la référence CONC-I/O 96/0008 par laquelle la société Refacom dénonce des pratiques restrictives de concurrence à charge des sociétés Cercleurop et Sobelpac;

Vu le rapport motivé du Service de la concurrence du 23 décembre 1997 adressé au Conseil de la Concurrence;

Vu les autres pièces du dossier;

Ouï le Service de la Concurrence en ses dires et moyens à l'audience du 5 décembre 2001;

Attendu que les sociétés Refacom, Cercleurop et Sobelpac ne se sont pas présentées à l'audience, bien qu'ayant été valablement convoquées;

Après en avoir délibéré, le Conseil adopte la décision fondée sur les constatations et les motifs ci-après exposés : I. Exposé des faits La S.A. Refacom a été créée le 20 mars 1987 sous la forme juridique d'une société coopérative à responsabilité limitée et été transformée le 30 décembre 1991 en société anonyme. Son capital social a été porté lors de cette transformation juridique de 200 000 BEF à 2 000 000 BEF. Son activité se situe dans la distribution, en Belgique, de machines de cerclage et d'emballage ainsi que des produits accessoires y afférents ("consommables" : feuillards en métal et en plastique).

La société CERCLEUROP INTERNATIONAL est une société holding de droit français, contrôlée par M. Baudouin Lefèvre, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société française de holding S.A. IFCP. Cet holding CERCLEUROP est présente sur le marché de la distribution de machines de cerclage et d'emballage ainsi que des produits accessoires y afférents, en France, en Belgique et en Allemagne par l'intermédiaire des filiales suivantes : - CERCLEUROP S.A.; - SECURITAS EMBALLAGE (France); - BELUCHE (France); - SOBELPAC (Belgique).

La société CERCLEUROP INTERNATIONAL a acquis une participation majoritaire (60 %) dans la société REFACO à l'occasion de cette augmentation de capital.

Le 20 mars 1996, REFACOM a introduit une plainte auprès du Conseil de la Concurrence assortie d'une demande de mesures provisoires. REFACOM reprochait à CERCLEUROP d'avoir conclu un accord restrictif de concurrence avec elle-même au bénéfice de SOBELPAC. Cet accord consistait en l'acquisition d'une participation majoritaire de 60 % le 10 janvier 1992.

Selon REFACOM, l'intention de CERCLEUROP aurait été de la faire disparaître du marché au mépris des engagements souscrits antérieurement t, au mépris des règles du droit de la concurrence. Il y avait selon la société Refacom, atteinte structurelle au marché par disparition d'un concurrent.

Le rapport du Service de la concurrence, rendu le 5 avril 1996, a conclu à la recevabilité de la demande mais au non fondement des allégations de REFACOM. Le Service de la concurrence a en effet constaté que les pratiques dénoncées par REFACOM devaient être analysées en droit comme une opération de concentration réalisée entre REFACOM et CERCLEUROP INTERNATIONAL et concrétisée par la convention de cession de parts sociales datant du 10 janvier 1992.

Dès lors que cette concentration se situait sous les seuils visés à l'article 11 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, tels que majorés par l'arrêté royal du 31 mars 1995 (Moniteur belge du 28 avril 1995), les articles 2 et 3 de ladite loi étaient inapplicables. La plainte de la société Refacom en tant qu'elle est basée sur l'article 2 de la loi n'est dès lors pas fondée.

Ce rapport conclut également en l'absence d'infraction à l'article 3 de la loi et de l'inexistence d'un abus de position dominante dans le chef de CERCLEUROP INTERNATIONAL ou de SOBELPAC en raison la faible part de marché de ces dernières.

Les sociétés Refacom et Cercleurop International ont décidé, à titre transactionnel, l'abandon de toutes les procédures engagées entre elles, y compris celle engagée devant le Service, à savoir la plainte faisant l'objet du présent dossier portant la référence IO-96/0008.

II. En droit Droit applicable L'article 47 alinéa 2 de la loi du 26 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011129 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011130 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer stipule que les dispositions de la (nouvelle) loi ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la Concurrence ou de la cour d'appel de Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur de cette loi. Toutes les dispositions de cette loi sont en outre entrées en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois qui a suivi celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge , soit le 1er octobre 1999.

Le rapport motivé établi par le Service de la concurrence est daté du 23 décembre 1997.

Les dispositions de l'ancienne loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique doivent dès lors être appliquées.

Position et proposition du Service de la concurrence Après examen, le Service de la concurrence propose : - à titre principal d'acter le désistement de la plainte et en conséquence, d'en ordonner le classement; - à titre subsidiaire, de constater que l'accord litigieux constitue une opération de concentration au sens de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, antérieure à celle-ci et n'atteignant pas les seuils prévus à l'article 11 de la loi précitée et en conséquence, de déclarer la plainte non fondée; - en toute hypothèse, de dire pour droit qu'une opération de concentration qui n'atteint pas les seuils fixés à l'article 12 de la loi, ne tombe pas dans le champ d'application des articles 2 et/ou 3 de la loi.

Demande de la S.A. Refacom Par courrier du 14 novembre 2001, le conseil de la S.A. Refacom déjà qualifée a fait savoir au Conseil de la Concurrence que, vu le désistement d'action devant la cour d'appel, sa cliente marque son accord avec la proposition à titre principal du Service de la concurrence et que sa cliente ne serait dès lors ni présente, ni représentée à l'audience du 5 décembre 2001.

Le désistement d'action n'entraîne pas automatiquement la fin de la saisine du Conseil. Il résulte toutefois de l'examen des circonstances de la cause que la plainte doit être déclarée non fondée.

Par ces motifs, Le Conseil déclare la plainte recevable mais non fondée.

Ainsi décidé le 5 décembre 2001 par la chambre du Conseil de la Concurrence composée par, M. Patrick De Wolf, Président, MM. Jacques Schaar et Pierre Battard et Mme Dominique Smeets, membres.

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