Etaamb.openjustice.be
Décret-programme
publié le 12 septembre 2002

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des Déchets Enregistrement n° 2001/13/1/3/4 délivré à la Société Sodecom - Groupe Vanheede Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Env Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027784
pub.
12/09/2002
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des Déchets Enregistrement n° 2001/13/1/3/4 délivré à la Société Sodecom - Groupe Vanheede Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande introduite par la Société Sodecom - Groupe Vanheede, le 27 novembre 2001, complétée et déclarée recevable le 18 mars 2002;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opération de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant que, en vertu de l'article 13 de du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de substance et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La Société Sodecom - Groupe Vanheede, sise rue de l'Espinette, à Quévy, est enregistrée sous le n° 2001/13/1/3/4.

Art. 2.Le compost de déchets verts produit sur le site de Quévy par la Société Sodecom - Groupe Vanheede à partir de déchets repris sous le code 200201 est admis pour l'utilisation au profit de l'agriculture et de l'environnement, moyennant la tenue d'une comptabilité et l'obtention d'un certificat d'utilisation.

Art. 3.Le compost de déchets verts est produit dans les circonstances suivantes : Les déchets verts sont triés à l'entrée du site de compostage de la Société Sodecom - Groupe Vanheede; ils sont ensuite broyés et transportés vers la cellule de compostage (box en béton fermé par trois côtés). Après une durée de six semaines de fermentation sous ventilation forcée et huit semaines de maturation, le compost mûr est tamisé pour obtenir un compost final d'une granulométrie inférieure à 40 mm et entreposé sur une dalle de béton.

Art. 4.Les caractéristiques et le mode d'utilisation du compost de déchets verts sont exprimés dans le certificat d'utilisation correspondant.

Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de deux ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 8.Le compost de déchets verts visé par le présent enregistrement est identifié, caractérisé et utilisé selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Namur, le 9 juillet 2002.

M. FORET

Annexe Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2001/13/1/3/4, délivré à Société Sodecom - Groupe Vanheede I. COMPTABILITE DES DECHETS 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties où les informations suivantes sont consignées : 1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;2) la nature, le poids et la date d'évacuation de chaque sortie de substance;3) le numéro d'ordre du lot correspondant;4) les coordonnées du transporteur;5) les destinations, et s'il échet, le numéro de référence du destinataire délivré par l'administration;6) le numéro du bon de pesage; 7) le numéro du document de transport C.M.R. 1.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. 1.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des Déchets. Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 1.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en II.1 sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2001/13/1/3/4 et délivré à la Société Sodecom - Groupe Vanheede.

Namur, le 9 juillet 2002.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Certificat d'utilisation référencé Office wallon des Déchets Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Direction de la protection de sols Date : Référence du dossier : 2001/13/1/3/4 Nombre de pages : 7 Annexe : Titulaire du certificat : Société Sodecom - Groupe Vanheede, rue de l'Espinette 12, à 7040 Quévy 1. Dénomination de la substance. Compost de déchets verts 2. Modes d'utilisation. Les substances mieux définies au point 1 peuvent être valorisées dans les domaines suivants : 2.1. Utilisation agricole sans suivi parcellaire Cette rubrique concerne les substances mieux définies au point 1 en vue de leur utilisation comme amendement agricole.

Dans le cadre de ce type d'utilisation, le titulaire du certificat devra respecter les dispositions reprisent aux points 3, notamment la colonne A du point 3.3, 5, 6, 7.1 et 8 du présent document. 3. Caractéristiques de la substance. 3.1. Processus de production.

Le principe de compostage est le suivant : - accueil et contrôle des déchets verts; - broyage des déchets verts; - fermentation du compost (durée six semaines); - maturation du compost (durée huit semaines); - tamisage (refus en 40 mm); - stockage du produit fini. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production.

Le compost est fabriqué uniquement à partir de déchets verts provenant de parcs à conteneurs et entreprises de jardins et parcs. 3.3. Caractéristiques analytiques.

Le compost de déchets verts faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devra respecter les caractéristiques analytiques définies au niveau de la colonne A du tableau repris ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image MB : poids en matière brute 4. Critères d'utilisation. Le compost de déchets verts est utilisé comme amendement organique en respectant les règles de bonnes pratiques agricoles. (Codes de Bonnes pratiques agricoles ) 5. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles. 5.1 Chaque lot représente une quantité de substance qui ne peut en aucun cas être supérieure à 1 000 tonnes.

Des prélèvements sont effectués sur chaque lot, sous le contrôle d'un laboratoire agréé en matière de déchets ou, après approbation par ce dernier de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons, par l'exploitant. La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, trois échantillons représentatifs, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire. De ces trois échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques du compost ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.

Les analyses effectuées sur chaque lot portent sur les paramètres suivants : * Pour le mode d'utilisation en agriculture : - la matière sèche; - la matière organique; - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn; - le pH (H2O); - l'azote total, l'azote organique et l'azote ammoniacal; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - le rapport C/N; - les micro-polluants organiques ( PCB's Totaux, PAH's ( 6 de Borneff et Totaux ), hydrocarbures aliphatiques et totaux, BTEX - le taux de refus au tamis de 40 mm; - le taux d'impuretés (verre, plastique, métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm; - le pouvoir germinatif; - la phytotoxicité. 5.2 Des screenings semi-quantitatifs XRF et GC/MS sur les éléments minéraux et organiques et, s'il échet, le dosage des éléments ou composés appropriés en fonction du résultat des screenings sont effectués au minimum toutes les 2 000 tonnes sur un échantillon moyen opéré sur deux lots successifs de 1 000 tonnes.

Les résultats des analyses sont consignés dans un rapport écrit dont copie est adressée à la DGRNE dès réception.

Les lots non caractérisés conformément au point 5 ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre de ce certificat d'utilisation. 6. Suivi de la valorisation. L'utilisation du compost sur ou dans les sols doit s'effectuer comme suit : Les dispositions et les critères de qualité fixés dans l'autorisation n° EMB36.SVet établis par le Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures, doivent être respectés (cf. annexe 1).

Le titulaire du présent certificat doit attirer l'attention du producteur et du destinataire sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...).

L'utilisation du compost sur ou dans les sols s'effectue en respectant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°).

L'utilisation du compost doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et en terme de besoins en éléments fertilisants des plantes. Les doses d'utilisation sont établies pour respecter les règles de bonnes pratiques agricoles (dont les règles fixées par le Code de Bonnes pratiques agricoles).

Sur une parcelle donnée, les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur trois années consécutives, la moyenne des apports d'azote organique annuels ne dépasse pas, dans les zones vulnérables et les zones soumises à des contraintes environnementales particulières : a) 80 kg Norg.par hectare de terre arable, b) 210 kg Norg.par hectare de prairie, restitutions par les animaux au pâturage comprises; et hors de ces zones a) 120 kg Norg.par hectare de terra arable, b) 210 kg Norg.par hectare de prairie, restitutions par les animaux au pâturage comprises.

L'apport maximum annuel d'azote organique par parcelle de terre arable est fixé à 210 kg Norg./ha.

En prairie, l'apport azoté annuel total ne peut jamais dépasser 350 kg par hectare, en ce compris les restitutions par les animaux au pâturage.

Il est tenu compte que : - dans une gamme de pH (H2O) allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH (H2O) est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques.

Les bulletins d'analyses du compost ainsi que les recommandations d'utilisation établies par le producteur, accompagnent chaque livraison et doivent obligatoirement être communiqués aux utilisateurs préalablement à l'établissement des plans d'épandage.

Le rapport des analyses effectuées par ce laboratoire agréé est communiqué en un exemplaire à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, à sa demande.

Le compost ne peut générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement,...) 7. Rapports. 7.1. Rapport de synthèse.

Le producteur de compost transmet à l'Office wallon des Déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : - les quantités de déchets verts traités; - les quantités de compost produit et leur destination; - les bulletins d'analyses du compost de déchets verts; - la dénomination exacte des destinataires - nom, adresse, raison sociale de chaque destination - et les quantités cédées; - un rapport annuel des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée. 7.2. Rapport complémentaire relatif au mode d'utilisation agricole Le titulaire est tenu de transmettre annuellement : - les bulletins d'analyse du compost de déchets verts; - les tableaux récapitulatifs annuels des bulletins d'analyse; - les documents d'accompagnement du compost de déchets verts; - les tableaux récapitulatifs annuels des documents d'accompagnement; - le répertoire annuel des destinataires; - les fiches récapitulatives parcellaires; - le suivi des épandages.

La localisation des lieux d'utilisation est préférentiellement fournie au moyen de fichiers informatiques édités à partir de logiciels cartographiques.

Les informations reprises au point 7 sont transmises au plus tard le 31 mars de l'année suivante. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions fixées par l'Office wallon des Déchets. 8. Devoirs du titulaire. Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses registres et analyses à la disposition de l'Office.

Une copie du présent certificat accompagne la substance lors de sa vente ou de sa cession à l'utilisateur. 9. Devoirs de l'utilisateur. L'utilisateur établit ou fait établir un plan d'épandage qui tient compte : - des informations relatives aux caractéristiques du compost et des antécédents culturaux; - des besoins en éléments nutritifs des cultures; - de la dose d'épandage du compost; - des apports des autres matières ou produits épandus ou à épandre.

Le plan d'épandage est visé par un ingénieur agronome ou un ingénieur industriel en agronomie.

Lors de l'utilisation du compost, le destinataire est tenu de veiller à un épandage homogène et tient un registre qui fait référence au plan d'épandage recommandé et contient les documents d'accompagnement et les fiches récapitulatives parcellaires.

La copie du présent certificat accompagnant les substances lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de la substance et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 10. Durée et validité du certificat. Le présent certificat est valable pour une durée de deux ans.

Toute modification apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques de la matière de manière significative doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

L'administration se réserve le droit de suspendre ou de retirer le présent certificat d'utilisation si les dispositions de la présente ne sont pas respectées ou si elle estime ne pas avoir toutes les garanties relatives à la production, à la gestion (transports, stockage,...) et à l'utilisation des déchets précités en ce qui concerne le respect de l'environnement au sens large y compris les nuisances éventuelles (olfactives et autres).

Ce certificat d'utilisation est délivré sur base des données fournies dans le dossier remis par la demanderesse. Il n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents ou de dommages dus à l'utilisation de ce compost de déchets verts.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins trois mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet Namur, le 9 juillet 2002.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

^