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publié le 12 septembre 2002

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des Déchets Enregistrement n° 2001/13/3/3/4 délivré à l'I.C.D.I. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décre Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des Déchets Enregistrement n° 2001/13/3/3/4 délivré à l'I.C.D.I. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande introduite par l'Intercommunale I.C.D.I. le 4 janvier 2002, complétée le 17 févier 2002 par l'avis du Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture et déclarée recevable le 25 février 2002;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de substance et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement, Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.L'Intercommunale I.C.D.I. sise rue Vieille Place 51, à Charleroi, est enregistrée sous le n° 2001/13/3/3/4.

Art. 2.Les broyats de déchets verts produits sur le site de Couillet, à Charleroi, à partir de déchets repris sous le terme de déchets verts sont autorisés à être fournis à des fins de co-compostage avant valorisation agricole, moyennant la tenue d'une comptabilité et l'obtention d'un certificat d'utilisation.

Art. 3.Les broyats de déchets verts sont produits dans les circonstances suivantes : Les déchets verts parvenant des dépôts réalisés par des particuliers ou des entreprises de parcs et jardins dans des parcs à conteneurs de l'Intercommunale I.C.D.I. subissent un premier tri afin d'éliminer les plastiques et les éléments végétaux de plus de 10 cm de diamètre. Le broyat de ces déchets verts est effetué par un broyeur de capacité suffisante et adapté pour respecter les caractéristiques reprises dans le certificat d'utilisation correspondant.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques des substances produite, leur mode d'utilisation et le suivi de leur utilisation sont fixés par certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de deux ans prenant cours le 24 juin 2002.

Art. 8.Les substances visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Namur, le 24 juin 2002.

M. FORET

Annexe Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2001/13/3/3/4, délivré à l'Intercommunale I.C.D.I. I. COMPTABILITE DES DECHETS 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties où les informations suivantes sont consignées : 1) la nature, le poids et la date d'évacuation de chaque sortie des substances produites;2) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3) le numéro d'ordre du lot correspondant;4) les coordonnées du transporteur;5) leur destination, et s'il échet, le numéro de référence du destinataire délivré par l'administration;6) le numéro du bon de pesage; 7) le numéro du document de transport C.M.R. 1.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. 1.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des Déchets. Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 1.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en II.1 sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2001/13/3/3/4 délivré à l'Intercommunale I.C.D.I..

Namur, le 24 juin 2002.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Direction générale des Ressources naturelles de et l'Environnement Certificat d'utilisation référencé OFFICE WALLON DES DECHETS Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Direction de la Protection des sols Date : Référence du dossier : 2001/13/3/3/4 Nombre de pages : 7 Annexe : 1 Titulaire du certificat : L'Intercommunale I.C.D.I., rue de la Vieille Place 51, à Charleroi (Marcinelle) 1. Dénomination de la substance. Broyats de déchets verts repris sous le code 200201 2. Modes d'utilisation. Les substances mieux définies au point 1 peuvent être valorisées dans les domaines suivants : 2.1. Utilisation en co-compostage en vue de produire un compost destiné à l'usage agricole - mode d'utilisation E Cette rubrique concerne les substances mieux définies au point 1 destinées : - au co-compostage avec des effluents d'élevage en vue d'une valorisation en agriculture.

Dans le cadre de ce type d'utilisation, le titulaire du certificat devra respecter les dispositions reprisent aux points 3, notamment la colonne E du point 3.3, 4.1, 5, 7.1 et 8 du présent document. 3. Caractéristiques de la substance. 3.1. Processus de production.

Les déchets verts récoltés dans les différents parcs à conteneurs par l'Intercommunale I.C.D.I. sont contrôlés par des préposés lors de leur réception sur le site de Couillet. Ces derniers réalisent un premier tri en éliminant les plastiques et les éléments végétaux dont le diamètre est supérieur à 10 cm.

Ensuite les déchets verts sont broyés mécaniquement par un broyeur adéquat de capacité suffisante. Les évacuations du broyat sont effectuées sous la responsabilité des utilisateurs. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production.

Les déchets verts des parcs à conteneurs de l'Intercommunale I.C.D.I. 3.3. Caractéristiques analytiques.

Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devront respecter les caractéristiques analytiques définies à la colonne E du tableau repris ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image MB : poids en matière brute Afin d'obtenir un amendement organique de qualité après co-compostage, les déchets verts broyés respectent les critères suivants : 1) pas de plastiques apparents 2) Diamètre des broyats : - diamètre maximum = 5 cm - diamètre |LZ 4 cm au moins 99 % de la masse totale - diamètre |LZ 3 cm au moins 95 % de la masse totale 3) Longueur des branches : Pour des branches dont le diamètre est |LZ 1 cm, la L.max = 50 cm Pour des branches dont le diamètre est > 1 cm, la L. max = 20 cm 4. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles. Chaque lot représente une quantité de substance qui ne peut en aucun cas être supérieure à 1 000 tonnes.

Des prélèvements sont effectués quotidiennement, sous le contrôle d'un laboratoire agréé en matière de déchets ou, après approbation par ce dernier de la procédure de prélèvement des échantillons par l'exploitant. La quantité totale prélevée sur chaque lot de 1 000 tonnes est suffisante pour constituer, après homogénéisation, un échantillon représentatif, de sorte qu'il soit possible d'exécuter les analyses requises en double exemplaire.

Les analyses effectuées sur chaque lot portent sur les paramètres suivants : * Pour les substances destinées à l'agriculture : - la matière sèche; - la matière organique; - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn; - le pH (H2O); - l'azote total, l'azote organique et l'azote ammoniacal; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - le rapport C/N; - les micro-polluants organiques (PCB's totaux, PAH's (6 de Borneff et totaux), hydrocarbures aliphatiques et totaux, MAH's (BTEX et Styrène); - le taux de refus au tamis de 40 mm; - le taux d'impuretés - verre, plastique, métal - : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm; - le pouvoir germinatif; - la phytotoxicité.

Des screenings semi-quantitatifs XRF et GC/MS sur les éléments minéraux et organiques et, s'il échet, le dosage des éléments ou composés appropriés en fonction du résultat des screenings sont effectués au minimum toutes les 2 000 tonnes sur un échantillon moyen opéré sur deux lots successifs de 1 000 tonnes.

Les résultats des analyses sont consignés dans un rapport écrit dont copie est adressée à la DGRNE. Les lots non caractérisés conformément au présent point ou les lots de compost ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre de ce mode d'utilisation et doivent être repris à charge de l'exploitant.

Ce certificat d'utilisation est délivré sur base des données fournies dans le dossier remis par la demanderesse. Il n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents ou de dommages dus à l'utilisation de ces déchets. 5. Rapports. 5.1. Rapport de synthèse.

L'exploitant transmet à l'Office wallon des Déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : - les quantités de déchets traités; - les bulletins d'analyse des broyats de déchets verts; - les quantités de broyats de déchets verts produites et leur destination; - la dénomination exacte des destinataires - nom, adresse, raison sociale de chaque destinataires - et les quantités cédées; - les quantités stockées en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; - un rapport annuel des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernées;

Les informations reprises au point 5 sont transmises au plus tard le 31 mars de l'année suivante. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions fixées par l'Office wallon des Déchets. 5.2. Rapport complémentaire relatif au mode d'utilisation agricole Le titulaire est tenu de transmettre annuellement : - les bulletins d'analyse des broyats de déchets verts; - les tableaux récapitulatifs annuels des bulletins d'analyse; - les documents d'accompagnement des broyats de déchets verts; - les tableaux récapitulatifs annuels des documents d'accompagnement; - le répertoire annuel des destinataires . 6. Devoirs du titulaire. Le titulaire du présent certificat s'engage à fournir au destinataire les caractéristiques des broyats de déchets verts ainsi que les recommandations d'utilisation à des fins de co-compostage.

Il établit et signe un document d'accompagnement correspondant aux broyats de déchets verts transportés. Ce document doit être communiqué à l'utilisateur et accompagne obligatoirement chaque livraison à laquelle il se rapporte (voir annexe 1).

Le producteur tient à jour un registre de tous les destinataires et un registre des quantités de broyats produits et des quantité livrées.

Le producteur s'engage à tenir en permanence ces registres et analyses à la disposition de l'administration.

Les informations reprises au point 5 sont transmises au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Une copie du présent certificat accompagne le produit lors de sa vente ou de sa cession à l'utilisateur. 7. Devoirs de l'utilisateur. La copie du présent certificat accompagnant le produit lors de sa vente ou de sa cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de la substance et peut être exigée à tout moment par l'administration avant cette date.

L'utilisateur établit ou fait établir un plan d'épandage qui tient compte : - des besoins en éléments nutritifs des cultures; - de la dose d'épandage; - des apports des autres matières ou produits épandus ou à épandre; - des informations relatives aux caractéristiques du compost et des antécédents culturaux. 8. Durée et validité du certificat. Le présent certificat est valable pour une durée de cinq ans.

Toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques de la matière doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office.

A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins trois mois avant l'échéance du présent certificat.

Namur, le 24 juin 2002.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORETAnnexe 1 Document de traçage - Référence du certificat d'utilisation : 2001/13/3/3I4 Caractéristiques des matières organiques fournies : voir bulletin d'analyse repris en annexe. - Destinataire - Nom : - Adresse : - Téléphone : - Fax : - Livraison : - Lieu de livraison (localisation de la parcelle, s'il échet) - Date de livraison : - Quantité livrée : - N° et date des C.M.R. correspondant à la livraison : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) A renvoyer dûment complété à Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes - Tél.: 081-33 63 20 - Fax : 081-33 63 22 - Email : j.defoux@mrw.wallonie.be

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