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Décret
publié le 03 septembre 2002

Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française Conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection tel que modifié par les décrets des 19 juillet 2001 et 27 Les sessions de formation et les épreuves seront organisées conformément à l'arrêté du Gouvernement(...)

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03/09/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française Conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection tel que modifié par les décrets des 19 juillet 2001 et 27 mars 2002, des brevets permettant d'accéder aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement organisé par la Communauté française seront délivrés au terme de deux ou de trois sessions de formation, selon le cas, sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

Les sessions de formation et les épreuves seront organisées conformément à l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents.

Par le présent avis, le Gouvernement invite les candidats aux divers brevets à introduire leur demande de participation aux formations et aux épreuves qui les sanctionnent, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse suivante : Ministère de la Communauté française Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française Direction de la carrière des personnels Boulevard Léopold II 44, 3e étage, bureau 3E316, à 1080 BRUXELLES. La date limite pour l'introduction des candidatures est fixée au 20 septembre 2002, la date de la poste faisant foi.

Les candidatures doivent être introduites conformément aux modèles ci-annexés (annexes 1re et 2).

Seront seules prises en considération, les candidatures introduites dans la forme et le délai fixés ci-avant.

Eu égard à la restructuration des divers services d'inspection actuellement en cours, cet appel ne vise pas les fonctions du personnel des services d'inspection.

REMARQUE IMPORTANTE : En raison des modifications apportées au décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection par les décrets des 19 juillet 2001 et 27 mars 2002 et de l'abrogation des arrêtés du Gouvernement des 21 mai 1999 et 14 juin 2001 organisant les formations et les épreuves sanctionnant les formations par l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2002 précité, les membres du personnel qui ont introduit leur candidature conformément aux termes de l'appel aux candidats du 20 mai 1999 doivent réitérer leur demande de participation à la formation et aux épreuves dans la forme et le délai prescrits par le présent appel; il en est de même pour les candidats aux brevets de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier qui ont introduit leur demande conformément aux termes de l'appel publié au Moniteur belge du 11 juin 2001.

I. CONDITIONS DE PARTICIPATION Nul ne peut participer aux sessions de formation ni subir les épreuves qui les sanctionnent s'il ne remplit les conditions suivantes : 1. Etre titulaire à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté française, de l'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion donnant accès à la fonction de sélection ou à la fonction de promotion pour laquelle le brevet est organisé.Ces fonctions sont reprises au point II ci-dessous; 2. Etre porteur du titre requis pour la fonction à laquelle il est nommé ainsi que du titre spécifique lorsqu'il est exigé pour la fonction de sélection ou de promotion considérée.Les titres requis sont ceux figurant à l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969, le titre spécifique pour la fonction considérée, lorsque celui-ci est exigé, figure au point II ci-dessous; 3. Exercer une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de la Communauté française ou comprenant au moins les deux tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;4. Compter une ancienneté de service de dix ans au moins;5. Compter une ancienneté de fonction de six ans au moins;6. Ne pas avoir encouru une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;7. Avoir reçu au moins la mention « BON » au dernier bulletin de signalement;8. Avoir reçu au moins la mention « BON » au dernier rapport d'inspection. LES CONDITIONS DOIVENT ETRE REUNIES A LA DATE-LIMITE POUR L'INTRODUCTION DES CANDIDATURES II. LISTE DES FONCTIONS DE PROMOTION ET DE SELECTION POUR LESQUELLES UN BREVET EST A CONFERER Pour chaque fonction, sont repris en a) les fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion auxquelles les candidats doivent être nommés, permettant d'y accéder et en b) le titre spécifique lorsque celui-ci est exigé. 1. [promotion] directeur d'école maternelle a) - instituteur maternel b) - diplôme d'instituteur maternel 2.[promotion] directeur d'école primaire a) - instituteur primaire - maître de morale - maître de cours spéciaux - maître de seconde langue b) - diplôme d'instituteur primaire 3.[promotion] directeur d'école fondamentale a) - instituteur maternel - instituteur primaire - maître de morale - maître de cours spéciaux - maître de seconde langue b) - diplôme d'instituteur maternel - diplôme d'instituteur primaire 4.[promotion] préfet des études ou directeur a) - professeur de langues anciennes - proviseur ou sous-directeur - directeur dans l'enseignement secondaire inférieur - chef de travaux d'atelier - chef d'atelier - coordonnateur CEFA - les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire du degré supérieur : - professeur de cours généraux - professeur de morale - professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie - professeur de cours spéciaux - professeur de cours techniques - professeur de pratique professionnelle - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle - accompagnateur CEFA b) - titre du niveau supérieur du 3e degré Toutefois, les porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre du niveau supérieur du deuxième degré, nommés à la fonction de proviseur ou de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, ou ayant exercé, à titre temporaire, une de ces fonctions et y comptant une ancienneté de fonction de plus de 600 jours répartis sur 3 années scolaires au moins, peuvent également être nommés à la fonction de préfet des études ou directeur. L'ancienneté de fonction vise l'exercice de la fonction de proviseur, de sous-directeur, de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur et l'exercice à titre temporaire, par le proviseur ou le sous-directeur, des fonctions supérieures respectivement de préfet, de directeur ou de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur.

Les porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, nommés à titre définitif ou admis au stage au plus tard le 1er septembre 1989 dans l'enseignement secondaire inférieur en vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française et de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis dans l'enseignement secondaire inférieur tels qu'ils étaient d'application avant le 1er août 1989 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif du 1er août 1989 modifiant les titres requis et leur spécificité pour certains membres du personnel) sont réputés remplir les conditions reprises au point I. 1. et 2. pour l'accès à la fonction de promotion susvisée. 5. [promotion] directeur dans l'enseignement secondaire inférieur a) - sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur - professeur de langues anciennes - les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire inférieur : - professeur de cours généraux - professeur de morale - professeur de cours spéciaux - professeur de cours techniques - professeur de pratique professionnelle - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle - accompagnateur CEFA b) - titre du niveau supérieur du deuxième degré ou diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur 6.[sélection] proviseur ou sous-directeur a) - professeur de langues anciennes - chef de travaux d'atelier - chef d'atelier - coordonnateur CEFA - sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur - les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire inférieur ou dans l'enseignement secondaire supérieur ou dans l'un et l'autre des degrés : - professeur de cours généraux - professeur de morale - professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie - professeur de cours spéciaux - professeur de cours techniques - professeur de pratique professionnelle - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle - accompagnateur CEFA b) - titre du niveau supérieur (*) 7.[sélection] sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur a) - professeur de langues anciennes - les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire inférieur : - professeur de cours généraux - professeur de morale - professeur de cours spéciaux - professeur de cours techniques - professeur de pratique professionnelle - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle - accompagnateur CEFA b) - titre du niveau supérieur (*) 8.[promotion] administrateur a) - surveillant-éducateur - surveillant-éducateur d'internat - secrétaire-bibliothécaire - secrétaire de direction - éducateur-économe 23.[sélection] secrétaire de direction a) - surveillant-éducateur - surveillant-éducateur d'internat - secrétaire-bibliothécaire 24.[sélection] éducateur-économe a) - surveillant-éducateur - surveillant-éducateur d'internat - secrétaire-bibliothécaire 25.[sélection] chef d'atelier a) les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire inférieur ou dans l'enseignement secondaire supérieur ou dans l'un et l'autre des degrés : - professeur de cours techniques - professeur de pratique professionnelle - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle Les membres du personnel nommés à la fonction d'accompagnateur CEFA, porteurs d'un titre donnant accès à une fonction de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle peuvent également être nommés à la fonction de chef d'atelier lorsque ce titre est un titre du niveau supérieur. b) - titres requis fixés aux articles 8 et 9 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969 Lorsque ce titre requis n'est pas un titre du niveau supérieur (**), avoir obtenu le titre complémentaire du niveau supérieur prévu à l'article 10.2° du décret du 4 janvier 1999. Ce titre complémentaire du niveau supérieur a été délivré, à titre transitoire, à l'issue d'une unité de formation de 90 périodes organisée par l'enseignement de promotion sociale dans le courant du 1er semestre de l'année 2001; 26. [promotion] chef de travaux d'atelier a) - chef d'atelier - les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire inférieur ou dans l'enseignement secondaire supérieur ou dans l'un et l'autre des degrés : - professeur de cours techniques - professeur de pratique professionnelle - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle b) - titres requis fixés aux articles 8 et 9 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969 : Lorsque ce titre requis n'est pas un titre du niveau supérieur (**) : a.avoir obtenu le titre complémentaire du niveau supérieur prévu à l'article 10.2° du décret du 4 janvier 1999. Ce titre complémentaire du niveau supérieur a été délivré, à titre transitoire, à l'issue d'une unité de formation de 90 périodes organisée par l'enseignement de promotion sociale dans le courant du 1er semestre de l'année 2001. b. avoir exercé, à titre définitif ou temporaire, pendant trois années scolaires complètes, la fonction à prestations complètes de chef d'atelier.27. [sélection] coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance a) - professeur de langues anciennes - chef de travaux d'atelier - chef d'atelier - sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur - les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire inférieur ou dans l'enseignement secondaire supérieur ou dans l'un et l'autre des degrés : - professeur de cours généraux - professeur de morale - professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie - professeur de cours spéciaux - professeur de cours techniques - professeur de pratique professionnelle - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle - accompagnateur CEFA b) - titre du niveau supérieur (*) Par mesure dérogatoire et en application de l'article 10 du décret du 27 mars 2002, précité, les membres du personnel désignés temporairement à la fonction de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance le 31 mai 2002, au plus tard et qui étaient porteurs du titre requis pour la fonction de recrutement de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance tel que défini par l'article 9bis, alinéa 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, aujourd'hui abrogé, sont autorisés à s'inscrire aux sessions de formations conduisant à la délivrance du premier brevet de coordonnateur, pour autant qu'ils soient en activité de service dans cette fonction à la date de leur demande de participation. III. FORMATIONS ET EPREUVES 1. En application de l'article 19 du décret du 4 janvier 1999, les brevets pour les fonctions de sélection et les fonctions de promotion cités au point II., numérotés de 1 à 8 et 27, sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte : La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (Association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc...); 2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, l'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence, la problématique des élèves majeurs, l'évaluation d'une séquence pédagogique et de l'efficacité des membres du personnel.

La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative. 2. En application de l'article 21 du décret du 4 janvier 1999, les brevets de secrétaire de direction et éducateur-économe cités au point II., numérotés 23 et 24 , sont délivrés au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte : La première session de formation vise à développer chez les candidats des aptitudes relationnelles.

La deuxième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires, le développement des capacités de gestion administrative, la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de leur fonction. 3. En application de l'article 20 du décret du 4 janvier 1999, les brevets de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier cités au point II., numérotés 25 et 26 : La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la conduite et motivation des groupes, gestion des conflits, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (Association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc...); 2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur la gestion du travail en atelier, la formation en alternance, les stages en entreprises, l'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence et la problématique des élèves majeurs.

La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur fonction.

Les modalités d'organisation des formations et des épreuves qui les sanctionnent sont prescrites par l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents.

Les profils de fonction et les attributions des membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection sont définis dans l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999.

La formation est gratuite. Les frais de parcours et de séjour ne sont toutefois pas pris en charge par la Communauté française. En revanche, un repas sera offert aux candidats lors de chaque journée de formation.

La formation est par priorité organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires (week-ends, congés de détentes, vacances scolaires). Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme en activité de service.

Tout membre du personnel qui remplit les conditions de participation reprises au point I est admis à la formation.

Nul ne peut se présenter ni à la deuxième, ni à la troisième épreuve visée aux points 1. et 3. ci-avant s'il n'a pas réussi l'épreuve précédente.

Nul ne peut se présenter à la deuxième épreuve visée au point 2. ci-avant s'il n'a pas réussi l'épreuve précédente.

Les membres du personnel qui satisfont à la dernière épreuve sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction.

IV. DISPENSES A. Dispense de la 1re session de formation et de l'épreuve qui la sanctionne. 1. Les candidats aux brevets pour les fonctions de sélection et les fonctions de promotion cités au point II., numérotés de 1 à 8 et 23 et 24, qui ont été déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve sanctionnant la 1ère session de formation aux fonctions précitées sont réputés avoir réussi l'épreuve relative à la 1ère session de formation pour la fonction considérée.

Ils joindront à leur demande une copie de la notification de la décision du jury.

B. Dispense de la 1re session de formation MAIS NON de l'épreuve qui la sanctionne QUI PEUT ETRE ACCORDEE A LA DEMANDE EXPRESSE DU CANDIDAT. 1. La dispense susvisée peut être accordée aux détenteurs des brevets suivants : - directeur dans l'enseignement secondaire inférieur non nommé à la fonction à la date du 20 mai 1999; - lauréat des épreuves d'aptitudes à la fonction d'inspecteur non nommé à cette fonction et qui ne possède pas le brevet de directeur; - chef de travaux d'atelier;

Ils joindront à leur demande :1. une demande de dispense 2. la preuve de l'obtention du brevet 2.pour les candidats aux brevets pour les fonctions de chef d'atelier, chef de travaux d'atelier et coordonnateur CEFA (point II., 25, 26 et 27) : la dispense susvisée peut être accordée aux candidats qui peuvent fournir une attestation prouvant qu'ils ont suivi au moins 90 % de la première session de formation visée à l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 et qui ont été déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve.

Ils joindront à leur demande :1. une demande de dispense 2. une copie de la notification de la décision du jury 3.La dispense susvisée peut être accordée aux candidats qui ont suivi une première session de formation sans avoir été déclarés admissibles à l'épreuve la sanctionnant et qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 90 % de cette première session de formations.

Ils joindront à leur demande :1. une demande de dispense 2. l'attestation de formation qui leur a été transmise V.FORME DE LA DEMANDE Les demandes doivent être introduites, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste, le 20 septembre 2002 au plus tard, la date de la poste faisant foi, à l'adresse reprise en première page du présent appel aux candidats.

Les candidatures doivent être introduites conformément aux modèles ci-annexés (annexes 1re et 2).

Les candidats reprendront à l'annexe 1 le numéro de la fonction pour laquelle la participation à la formation et aux épreuves est sollicitée tel qu'il est indiqué au point II ci-dessus.

Les candidats qui introduisent leur demande de participation à plusieurs brevets doivent établir une demande séparée par fonction sollicitée. Ils glisseront, de préférence, toutes les demandes dans une même enveloppe recommandée et indiqueront à l'endroit prévu de l'annexe 1 les autres fonctions pour lesquelles la participation à la formation et aux épreuves du brevet est sollicitée.

VI. DOCUMENTS A ANNEXER A. Les documents à fournir par les candidats visés au point IV. B. Pour les candidats aux brevets pour les fonctions numérotés de 1 à 8 et 23 et 24 qui n'ont pas suivi la 1re session de formation organisée conformément à l'arrêté du Gouvernement du 21 mai 1999 et pour les candidats à la fonction de coordonnateur CEFA (27) : ANNEXER : 1. Une copie de leur arrêté de nomination à la fonction qui donne accès à la fonction de sélection ou de promotion sollicitée.2. Une copie du diplôme constitutif du titre requis pour la fonction de recrutement.Si le titre requis est composé d'un diplôme de base complété par un diplôme de capacité ou par un certificat d'aptitudes pédagogiques et une expérience utile, joindre outre le diplôme de base, le diplôme de capacité ou le certificat d'aptitudes pédagogiques et une attestation prouvant l'expérience utile requise.

C. Pour les candidats aux brevets pour les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier (nos 25 et 26) : ANNEXER : 1. Une copie de leur arrêté de nomination à la fonction de promotion ou de sélection requise.2. Une copie du titre de base.Si ce titre est un titre du niveau secondaire, joindre également une attestation de réussite de l'unité de formation de 90 périodes conduisant au titre complémentaire du niveau supérieur prévu à l'article 10.2° du décret du 4 janvier 1999. 3. Une attestation prouvant l'expérience utile requise (joindre la lettre notifiant que celle-ci a été reconnue). Pour rappel, l'expérience utile requise pour compléter un titre de base du niveau secondaire supérieur est de 3 ans et pour un titre de base du niveau secondaire inférieur, de 6 ans.

Remarque : les titulaires d'un diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré, nommés au niveau secondaire supérieur, doivent aussi prouver une expérience utile d'un an. Il en est de même pour les titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur nommés à la fonction de professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur. 4. Une copie du certificat d'aptitudes pédagogiques ou du certificat des cours normaux techniques moyens. Ces documents permettront un contrôle rapide et efficace de l'admissibilité de votre demande, il est donc dans votre intérêt de les y annexer. _______ Note (*) Par l'expression « titre du niveau supérieur » il faut entendre le diplôme requis, lorsque ce diplôme est le seul titre de capacité exigé pour l'exercice de la fonction de recrutement donnant accès à la fonction de sélection visée, ou le diplôme de base lorsque ce titre de capacité est composé d'un diplôme de base complété par un diplôme de capacité ou par une expérience utile et un certificat pédagogique. (**) Par l'expression « titre du niveau supérieur » il faut entendre le diplôme requis, lorsque ce diplôme est le seul titre de capacité exigé pour l'exercice de la fonction de recrutement donnant accès à la fonction de sélection et à la fonction de promotion visées, ou le diplôme de base lorsque ce titre de capacité est composé d'un diplôme de base complété par un diplôme de capacité ou par une expérience utile et un certificat pédagogique.

Pour les membres du personnel concernés, le titre requis est constitué, dans le respect des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969, d'un titre du niveau secondaire inférieur ou secondaire supérieur, complété obligatoirement par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat des cours normaux techniques moyens et par 6 années d'expérience utile reconnue pour un titre de base du niveau secondaire inférieur et par 3 années d'expérience utile reconnue pour un titre de base du niveau secondaire supérieur.

Les titres de base du niveau secondaire sont : le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires inférieurs; le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs; le brevet d'école ou de cours professionnels secondaires inférieurs; le brevet d'école ou de cours professionnels secondaires supérieurs.

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Nommé à titre définitif : - à la fonction de : . . . . . - date de l'arrêté de nomination : . . . . . - établissement où vous êtes affecté(e) (intitulé et adresse complète) : . . . . . . . . . .

Le cas échéant, - la fonction exercée actuellement (à titre temporaire, comme faisant fonction, comme chargé de mission, etc.) : . . . . . - Etablissement dans lequel vous exercez cette fonction : . . . . . . . . . .

Titres obtenus et établissements les ayant délivrés : . . . . . . . . . . . . . . .

Langue dans laquelle les titres ont été obtenus : . . . . . (*) biffer la mention inutile Ancienneté à la date limite pour l'introduction des candidatures : Ancienneté de fonction : . . . . .

Ancienneté de service : . . . . .

Date du dernier bulletin de signalement : . . . . .

Mention : . . . . .

Date du dernier rapport d'inspection : . . . . .

Mention : . . . . .

Une demande de participation à la formation et aux épreuves est également introduite pour le(s) brevet(s) de : (*) numéro :.......................... - fonction : . . . . . . . . . . numéro :.......................... - fonction : . . . . . . . . . . numéro :.......................... - fonction : . . . . . . . . . .

JOINDRE : le relevé détaillé des prestations effectuées dans l'enseignement de la Communauté française (document « Etats des services » ci-annexé).

Date : ........................................ (signature) (*) REMARQUE IMPORTANTE : Il s'agit d'une simple demande d'information, le fait d'indiquer à l'endroit prévu ci-dessus le numéro et le libellé d'une fonction sollicitée ne peut, en aucun cas, être pris en considération comme demande de participation à la formation et aux épreuves pour la fonction visée, celle-ci doit OBLIGATOIREMENT être établie sur demande séparée à l'aide du formulaire ANNEXE 1.

ANNEXE 2 Pour la consultation du tableau, voir image

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