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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 21 octobre 2003

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2003-C/C-06 du 22 janvier 2003 Affaire CONC-C/C-02/79 : Brink's Belgium S.A. / Initial Security S.A. En cause : Brink's Belgium , société anonyme de droit belg(...) et Initial Security, société anonyme de droit belge ayant son siège social à Bruxelles, quai de (...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2003-C/C-06 du 22 janvier 2003 Affaire CONC-C/C-02/79 : Brink's Belgium S.A. / Initial Security S.A. En cause : Brink's Belgium (anciennement dénommé Brink's Ziegler), société anonyme de droit belge ayant son siège social à Bruxelles, Rue Dieudonné Lefèvre, 252 immatriculée au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 01377142 et à la TVA sous le numéro 412.866.642; et Initial Security, société anonyme de droit belge ayant son siège social à Bruxelles, quai de l'Industrie 222, immatriculée au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 310649 et à la TVA sous le numéro 404.770.607;

Rentokil Initial Plc, société mère d'Initial Security et enregistrée à Felcourt, East Grinstead, West Sussex, RH19 2JY, United Kingdom;

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la notification datée du 3 décembre 2002 d'une concentration qui consiste en la reprise par Brink's Belgium, des actifs et de certaines activités de l'activité de « Cash and Coin Treatment and Transport » de Initial Security S.A.;

Vu les pièces du dossier du Service de la concurrence;

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 7 janvier 2003;

Vu le courrier daté du 14 janvier 2003 des représentants des parties notifiantes demandant de lever la confidentialité d'une pièce de procédure;

Vu la décision sur la confidentialité des pièces du dossier du 16 janvier 2003;

Vu le mémoire en réponse daté du 17 janvier 2003 et déposé le 20 janvier 2003;

Entendu à l'audience du 22 janvier 2003 : - M. le rapporteur P. Marchand, accompagné de Messieurs Géry Marlière et Alain Godfurnon du Service de la concurrence; - Messieurs Dominique Pieters et Bernard Dumoulin, représentants de Brink's et assistés de Maître Peter Wytinck, avocat à Bruxelles ainsi que Messieurs Erick Hompes et Alain Van Lidth De Jeude, représentants Initial Security assistés de Maître Alain Vanderelst avocat à Bruxelles; 1. les parties notifiantes 1.1. Acquéreur Brink's Belgium (anciennement dénommé Brink's Ziegler et ci-après Brink's) est une société anonyme de droit belge ayant son siège social rue Dieudonné Lefèvre, 252 à 1020 Bruxelles.

Brink's Belgium est une filiale de Brink's Groupe, contrôlée par Pittston Company (ci-après Pittston), société ayant son siège en Virginie (USA). Pittston est composé de quatre groupes, dont l'un est Brink's Incorporated, fournisseur de transport protégé et de service de gestion de cash. Pittston est présent en Belgique via Brink's, BAX Global et Brink's Diamond Jewellery.

Brink's a récemment réalisé l'acquisition de 50 % de Brink's-Ziegler, approuvé par le Conseil de la concurrence le 8 février 2002 (par décision n° 2002-C/C-14).

En Belgique, Brink's est active sur le marché du transport protégé, du stockage des objets de valeurs et du traitement de cash et le transport international. 1.2. Vendeur Initial Security (ci-après dénommé Initial) est une société anonyme de droit belge ayant son siège social, Nijverheidskaai, 222 à 1070 Anderlecht.

Initial est notamment active sur le marché du transport protégé et du stockage d'objets de valeur. Ces autres activités principales, qui ne sont pas affectées par la concentration envisagée, concernent le gardiennage et la gestion de centraux d'alarme.

Initial Security est une filiale de Rentokil Initial Plc, Felcourt, East Grinstead, West Sussex, RH19 2JY, United Kingdom.

Certaines déclarations et garanties ont été données par Rentokil Initial Plc à l'acquéreur. Etant donné que les actifs sont vendus par Initial, Rentokil Initial Plc n'est pas formellement une partie à la concentration. 1.3. Branche d'activités acquise La branche d'activités acquise par Brink's porte sur les activités de "Cash and Coin Treatment and Transport" de la S.A. Initial Security. 2. Délais Les parties notifiantes ont signé le contrat de cession d'activités le 26 novembre 2002.La notification a été effectuée le 3 décembre 2002, soit dans le délai d'un mois visé à l'article 12, § 1er LPCE. Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 4 décembre 2002 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 27 janvier 2003 au plus tard. 3. But de l'opération Initial Security vend son activité "Cash and Coin Treatment and Transport" en raison du caractère accessoire de cette activité par rapport à celles du groupe Rentokil Initial.Ce n'est qu'en Belgique que Rentokil Initial Group exerce cette activité. Cette activité a été acquise lors de l'achat des parts de Initial Security (initialement connu sous le nom GMIC Security S.A.) en 1995 et qui a fait l'objet de la décision n° 95-C/C-42 du Conseil de la concurrence. L'achat de cette activité par Brink's lui donne en outre l'opportunité d'optimaliser la structure de ses coûts et de réaliser certaines économies d'échelle. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de cette loi. Sur base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Définition du secteur économique et des marchés concernés 5.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné est celui des entreprises de gardiennage et services de sécurité (code NACE 74.601). 5.2. Marché de produits concerné: le marché du transport et de la surveillance des valeurs La loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage fait une distinction entre cinq catégories d'activités pour des entreprises actives sur le marché de sécurité: - Surveillance et protection d'actifs mobiliers ou immobiliers - Protection de personnes - Surveillance et protection de transport de valeurs - Gestion de centrale d'alarme - Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux publics.

Les parties proposent de subdiviser le marché du transport et de la surveillance de valeurs, et de prendre également en considération l'offre de services à des parties tierces relatives au stockage protégé et au transport protégé de valeurs (principalement de l'argent, mais également des titres, des métaux précieux, des diamants, bijoux,...).

Dans sa décision n° 95-C/C-16 du 31 mai 1995, le Conseil de la concurrence a déjà défini le marché belge du transport de valeurs comme suit: "De beïnvloede productenmarkt is de markt van het waardentransport d.i. het verstrekken aan derden van diensten van toezicht op en bescherming bij het vervoer van goederen die als een afzonderlijke markt wordt beschouwd". (traduction libre: Le marché des produits concerné est le marché du transport des valeurs à savoir la fourniture aux tiers des services de surveillance et de protection lors du transport de biens qui est considéré comme un marché distinct »).

Le Conseil de la concurrence a en outre constaté dans la décision n°2000-C/C-13 du 5 mai 2000 que : « le rapporteur estime, tout comme le Service de la concurrence et pour les mêmes raisons, que les marchés doivent être délimités selon la segmentation reprise dans la loi Tobback, les produits et services en cause n'étant pas totalement substituables mais en tout cas complémentaire (...). » Dans sa décision n° 2002-C/C-14 du 8 février 2002, le Conseil de la concurrence a confirmé cette définition de marché;

Cette définition correspond à la segmentation établie par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer. Cette loi prévoit également que les entreprises actives sur ce secteur sont tenues de donner leur chiffre d'affaires annuel, segment par segment, au Ministère de l'Intérieur. Selon le dernier rapport annuel disponible, la valeur totale du marché reprise sous la rubrique "surveillance et protection de transport de valeurs" était de : Pour la consultation du tableau, voir image Les parties estiment que la valeur totale du marché s'élevait pour 2001 à 82-83 millions d'euros. L'augmentation sensible par rapport à 2000 s'expliquerait principalement par l'introduction de l'euro. Selon les données fournies par le Ministère de l'Intérieur; la somme du chiffre d'affaires des quatre acteurs présents sur ce marché (Group 4, Brink's, Initial Security, Monstrey) est égale à 76 347 904,79 euros.

Pour cet exercice, le chiffre d'affaires de Initial Security sur ce marché s'élève à [secret d'affaires] euros, ce qui représente environ [secret d'affaires] % de parts de marché, tandis que Brink's a réalisé un chiffre d'affaires sur ce marché de [secret d'affaires] euros, ce qui représente environ [secret d'affaires] % de parts de marché. Group 4 Securitas reste le leader sur le marché avec une part de marché de plus de [secret d'affaires] %.

En outre, selon les informations fournies par Brink's, le contrat relatif aux activités de La Poste a été confié au concurrent le plus important des parties notifiantes, ce qui aura pour effet d'augmenter encore ses parts de marché.

Dans sa décision du 8 février 2002, le Conseil émettait l'hypothèse qu'il serait peut-être pertinent à l'avenir de subdiviser le marché en fonction de l'utilisation ou non de la valise intelligente. Cependant, il ne semble pas que depuis cette date des changements majeurs soient intervenus pour justifier cette subdivision.

En conclusion et compte tenu des réactions du marché et notamment des clients, il n'apparaît pas pertinent de subdiviser plus avant le marché pertinent. 6. Marché géographique concerné Les parties estiment que le marché géographique en cause pour le transport et la protection des valeurs est le territoire national belge en raison, entre autres, du cadre juridique belge spécifique. Cette analyse est partagée par différents acteurs qui précisent que la législation encadrant ce marché est très différente et très contraignante dans chaque pays européen.

Dans sa décision n° 2002-C/C-14 du 8 février 2002, le Conseil de la concurrence avait déjà estimé que la dimension géographique de ce marché était l'ensemble du territoire belge.

Cette définition du marché géographique concerné doit être maintenue à défaut d'éléments neufs. 7. Analyse concurrentielle 7.1. Structure de l'offre et la demande 7.1.1. Offre Le secteur des entreprises de gardiennage et de services de sécurité a connu ces dernières années un certain nombre d'opérations de concentration ayant des conséquences principalement sur le volet de l'offre du marché du transport et traitement des valeurs: - En avril 1995, la société Group 4 Securitas a racheté la société Securis Transport (transport de fonds pour les banques). Cette dernière désirait se recentrer sur ses activités de sécurité aéro-portuaires. Cette concentration a fait l'objet de la décision n° 95-C/C-16 du 31 mai 1995; - En octobre 1995, Rentokil a repris la société GMIC à la société Mayne Nickless Ltd. (UK). Cette concentration a fait l'objet de la décision n° 95-C/C-42 du 28 novembre 1995; - En octobre 1999, Securitas AB reprend la société Securis à Aviapartner et Belgacom. Securis ne faisant pas de transport de fonds et Securitas AB n'étant à l'époque pas encore active en Belgique, le Conseil de la concurrence n'a dès lors pas dû se prononcer sur cette concentration; - En février 2000, la sa Sécuris (filiale de la société de droit suédois Securitas AB) reprend la société Baron Security, effectuant notamment du transport de fonds. Cette concentration a fait l'objet de la décision n° 2000-C/C-13 du 5 mai 2000; - En mai 2000 intervient la fusion entre Group 4 et Falck. Les seuils de notification de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique n'étant pas atteints, le Conseil de la concurrence n'a dès lors pas dû se prononcer pour autoriser la concentration; - En novembre 2000, la société Group 4 Securitas rachète les activités de transport de fonds de la société Baron Security à la société Securitas AB. - En décembre 2001, Brink's a réalisé l'acquisition de 50 % de Brink's-Ziegler. Cette opération a été approuvée par décision n° 2002-C/C-14 du 8 février 2002 du Conseil de la concurrence.

Ces différents mouvements ont entraîné une concentration de l'offre aux mains de quelques entreprises. Le rapport annuel 1999-2000 décrit la situation pour ces deux années en ces termes: « En ce qui concerne la surveillance et la protection de transports de valeurs, douze entreprises ont obtenu une autorisation en 1999, parmi lesquelles cinq ont effectivement exercé cette activité, soit 41,6 %.

C'est également le cas en 2000. Cela confirme que cette activité demeure concentrée aux mains des entreprises plus grandes et qu'il est donc difficile pour les nouvelles entreprises d'acquérir une part de marché dans ce secteur. » Selon les rapports fournis par la Police Générale du Royaume du Ministère de l'Intérieur, en 2001 quatre entreprises étaient actives sur le marché des produits en causes: Group 4 Securitas, Brink's, Initial Security et Monstrey. Le chiffre d'affaires de Monstrey étant relativement faible sur ce marché, ce sont les trois premières sociétés qui se partagent effectivement le marché. Group 4 Securitas est le leader en ayant actuellement plus de 60 % de parts de marché. 7.1.2. Demande Le demande pour le transport et le traitement de valeurs peut être divisée en deux groupes: les institutions bancaires et les entreprises de la grande distribution.

Les parties notifiantes considèrent que l'entrée sur le marché n'est pas du tout entravée par la durée des contrats avec les clients. Elles signalent que les contrats qui ne prévoient pas l'utilisation d'une valise intelligente ont généralement une durée d'un an avec préavis de trois mois et les contrats prévoyant l'utilisation d'une telle valise ont une durée de trois ans.

En l'état actuel du marché, leurs clients sont des entreprises de tailles importantes (avec d'importants moyens financiers et humains) et possèderaient un important pouvoir de négociation. 7.2. Barrières à l'entrée - L'entrée sur le marché du transport et de la protection des valeurs est conditionnée à la délivrance d'une licence par le Ministre de l'Intérieur, sur avis du Ministre de la Justice. Ce système de licence est réglementé par le Chapitre II de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage. La licence est délivrée pour une période de cinq ans et peut-être renouvelée pour des périodes de même durée. - Il existe également des conditions d'exercice qui doivent être remplies pour être en conformité avec la loi, parmi lesquelles l'âge, la nationalité, la formation du personnel dirigeant et des employés de l'entreprise de gardiennage. D'autres exigences sont relatives aux vêtements de travail du personnel, la détention et l'usage des armes.

Les personnes qui gèrent l'entreprise doivent être en possession d'une carte d'identification délivrée par le Ministre de l'Intérieur. De plus, les entreprises de gardiennage sont tenues d'envoyer annuellement un rapport d'activité au Ministre de l'Intérieur. Toutes ces conditions sont stipulées dans le chapitre III de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer. Celles-ci sont complétées par plusieurs arrêtés. Les parties en citent trois qui à leurs yeux sont essentielles en ce qui concerne l'entrée sur le marché: - L'arrêté royal du 28 février 1997 relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de valeur utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage; - L'arrêté ministériel du 12 mai 1997 relatif à la protection par la gendarmerie du transport de valeurs; - L'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines méthodes de protection du transport.

En outre les parties estiment que l'entrée sur le marché nécessite des immeubles et investissements spécifiques dont, entre autres, des véhicules spécialement équipés (pare-balles), des systèmes d'alarme, des entrepôts, du personnel, des équipements pour les employés (armes, gilets pare-balles, ...). Les parties estiment le coût d'une telle entrée sur le marché à 1,5 millions d'euros.

En revanche, en ce qui concerne les licences de brevet et de savoir-faire, elles ne constituent pas à proprement parlé une barrière à l'entrée. En effet, ce sont les constructeurs de ces matériels spécifiques (camionnettes blindées, valise intelligente, etc...) qui possèdent les droits sur ces produits, et aucun des acteurs présents en Belgique ne fabrique de tels produits.

Enfin, d'autres acteurs sur le marché européen pourraient également remplir les conditions pour accéder au marché belge. Un concurrent potentiel a ainsi déjà obtenu un agrément pour exercer sur ce marché même si, à ce jour, il n'a pas encore exercé d'activités dans ce domaine. 8. Position du Conseil A.Effet de l'opération notifiée L'opération notifiée aura pour effet, si elle est déclarée admissible, de créer un duopole sur ce marché concerné.

Il convient dès lors d'examiner dans quelles mesures les critères d'existence d'une position dominante collective sont réalisés, et si la concentration n'a pas pour objet de générer un risque plus important d'ententes.

B. Critères de la position dominante collective La CJCE a clairement établi que le contrôle des concentrations s'applique aux situations de position dominante collective, tout en soulignant que la conclusion de la création d'une telle position dominante collective doit être établie avec précaution et doit s'appuyer sur des éléments solides. « S'agissant d'une prétendue position dominante collective, la Commission est donc tenue d'apprécier, selon une analyse prospective du marché de référence, si l'opération de concentration dont elle est saisie aboutit à une situation dans laquelle une concurrence effective dans le marché en cause est entravée de manière significative par les entreprises parties à la concentration et une ou plusieurs entreprises tierces qui ont, ensemble, notamment en raison des facteurs de corrélation existant entre elles, le pouvoir d'adopter une même ligne d'action sur le marché et d'agir dans une mesure appréciable indépendamment des autres concurrents, de leur clientèle et, finalement, des consommateurs.

Une telle démarche nécessite un examen attentif notamment des circonstances, qui selon chaque cas d'espèce, se révèlent pertinentes aux fins de l'appréciation des effets de l'opération de concentration sur le jeu de la concurrence dans le marché de référence" Le Conseil de la concurrence retient notamment l'évolution des parts de marché, la situation du marché, le développement technologique, les éventuelles barrières à l'entrée, la capacité de réaction des concurrents et l'évolution des prix.

C. Examen du risque d'acquisition ou de renforcement d'une position dominante collective Il convient ainsi de vérifier si le duopole qu'engendrerait cette opération est de nature à créer une position dominante collective de nature à entraver de manière significative le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci.

Plusieurs éléments doivent être examinés : Le premier facteur à prendre en considération porte sur les parts de marché des participants potentiels au duopole. Dans la présente affaire, les parts de marché cumulées des deux membres potentiels du duopole atteindraient plus de [secret d'affaires] % ce qui pourrait constituer un indice de création d'une position dominante collective.

Sur base des éléments du dossier, il appert que l'importance de chaque acteur sur ce marché est très différente et que l'opération pourrait contribuer à maintenir une réelle concurrence avec le principal acteur du marché.

Cette concurrence ne serait pas préservée en cas de refus, eu égard notamment à la situation économique et financière actuelle des parties notifiantes.

Selon les parties notifiantes, l'opération leur permettrait d'atteindre le seuil de rentabilité par une meilleure utilisation des ressources et de favoriser le développement des recherches technologiques en matière de sécurité par une mise en commun des coûts.

Un deuxième facteur important à prendre en considération est la situation du marché de la demande.

Les éléments du dossier révèlent que la puissance économique des clients opérant sur ce marché leur confère un pouvoir de négociation très important, en raison notamment de la structure concentrée des secteurs bancaire et de la grande distribution. [secret d'affaires] Le renforcement de la puissance des entités concentrées paraît, dans pareil contexte, de nature à neutraliser les inconvénients du duopole.

L'importance des barrières à l'entrée, autre facteur d'importance, est toute relative dans la mesure où elle se résume pour l'essentiel à l'obtention d'autorisations administratives et à des investissements en matière de sécurité.

Ces barrières ne sont pas de nature à empêcher l'entrée de nouveaux concurrents sur ce marché, d'autant qu'à l'heure actuelle, certaines entreprises sont titulaires de l'agrément quoique non actives sur le marché.

Enfin, la récente hausse des prix n'est pas de nature à constituer un doute sérieux sur l'admissibilité dans la mesure où celle-ci est partiellement conjoncturelle et contrebalancée par une hausse des coûts plus importante, sur une période de cinq ans.

D. Examen de l'admissibilité de l'opération Il convient à présent d'aborder l'examen de l'admissibilité de la concentration.

Sur base des éléments du dossier et des déclarations formulées lors de l'audience de ce 22 janvier 2003 et des considérations déjà émises, l'opération notifiée ne génère pas de doutes sérieux quant à son admissibilité. Le Corps des Rapporteurs a d'ailleurs lors de l'audience et suite au mémoire en réponse déposée par les parties, modifié sa position et considère que l'opération est admissible;

Le Conseil, conscient que la constitution d'un duopole comporte dans certaines circonstances des risques de pratiques restrictives de concurrence, considère en l'espèce que la législation sur la protection de la concurrence économique lui permettra de surveiller l'évolution de la situation et d'intervenir s'il échet.

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - Constate qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci; - La déclare admissible conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi statué le 22 janvier 2003 par la Chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf, président de chambre et de Messieurs Jacques Schaar, Pierre Battard et David Szafran, membres du Conseil.

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