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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 14 octobre 2003

Conseil de la Concurrence Décision n° 2003-C/C-14 du 20 février 2003 Affaire CONC-C/C-03/01 - INTERELEC/INTERGA/SIBELGAZ En cause de : INTERELEC, association intercommunale coopérative à responsabilité limitée ayant son siège social à la et INTERGA, association intercommunale coopérative à responsabilité limitée ayant son siège soci(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence Décision n° 2003-C/C-14 du 20 février 2003 Affaire CONC-C/C-03/01 - INTERELEC/INTERGA/SIBELGAZ En cause de : INTERELEC, association intercommunale coopérative à responsabilité limitée ayant son siège social à la maison communale de Woluwe Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2A , à 1200 Bruxelles; et INTERGA, association intercommunale coopérative à responsabilité limitée ayant son siège social à la maison communale de Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre 20, à 1080 Bruxelles; et SIBELGAZ, association intercommunale coopérative à responsabilité limitée ayant son siège social à l'hôtel de ville de Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie 13, à 1210 Bruxelles.

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après L.P.C.E.);

Vu la notification de la concentration déposée le 16 janvier 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence, Vu le rapport et le dossier d'instruction du corps des rapporteurs, Entendu le 20 février 2003 : - le rapporteur, M. Patrick Marchand, accompagné de MM. Géry Marlière et Benjamin Matagne pour le Service de la concurrence; - Maître Laure Levi, représentant commun des parties notifiantes et M. Luc Hujoel, Directeur général de l'intercommunale issue de la concentration. 1. Les entreprises 1.1. Acquéreur Interelec scrl a comme activité principale la distribution et la fourniture d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées (région de Bruxelles-Capitale). 1.2. Vendeurs : Interga scrl a comme activité principale la distribution et la fourniture de gaz aux clients sis sur le territoire des communes affiliées (région de Bruxelles-Capitale).

Sibelgaz scrl a comme activité principale la distribution et la fourniture d'électricité et de gaz aux clients sis sur le territoire des communes affiliées (région de Bruxelles-Capitale). 1.3. Société cible : L'intercommunale INTERGA. Les branches d'activité "électricité" et "gaz" (distribution et fourniture) de l'intercommunale SIBELGAZ pour le secteur sud. 2. Description de l'opération L'opération notifiée consiste, d'une part, en une fusion par absorption de l'intercommunale INTERGA par l'intercommunale INTERELEC et d'autre part, en un apport par SIBELGAZ à INTERELEC de ses branches d'activité "électricité" et "gaz" relatives à son secteur sud. En contrepartie, les associés d'INTERGA, ainsi que de SIBELGAZ recevront des parts sociales de INTERELEC. A cette date, les nouveaux associés d'INTERELEC disposent de tous les droits et obligations attachés à leurs parts sociales, et notamment le droit de participer aux bénéfices. Le regroupement est cependant soumis à la condition suspensive de l'acceptation de la notification par le Conseil de la concurrence. La prise d'effet est par ailleurs légalement suspendue à l'approbation de l'autorité de tutelle (le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale).

Cette opération a comme objectif principal de répondre, dans la cadre de la libéralisation du marché, à une des obligations imposées par l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Celle-ci, en son article 6, prévoit en effet de ne désigner comme gestionnaire des réseaux de distribution à Bruxelles, qu'une seule intercommunale regroupant les 19 communes.

Au 1er janvier 2003, toutes les activités de distribution d'électricité, de gaz et d'éclairage public en Région de Bruxelles-Capitale seront rassemblées au sein de l'intercommunale INTERELEC. Cette dernière s'appellera alors SIBELGA et sera dotée de statuts modifiés.

La structure de propriété après la fusion sera la suivante : - 50 % des parts de SIBELGA appartiendront aux intercommunales pures de financement et aux communes. - les 50 % restant appartiendront à la société associée, à savoir, Electrabel. 3. Champ d'application La notion d'entreprise appréhendée par le droit de la concurrence se définit à titre principal par l'exercice d'une activité économique, et ce indépendamment notamment de la forme, de l'objet ou du mode de financement de celle-ci.Par activité économique, il faut entendre l'offre rémunérée de biens et de services sur le marché. Dans le cas présent, les parties ont comme activité la fourniture d'électricité des ménages et entreprises situés sur le territoire des communes affiliées. Les intercommunales sont des entreprises publiques.

Il ressort de ce qui précède que les parties sont bien des entreprises au sens de l'article 1er de la loi.

L'opération consiste en la prise de contrôle d'INTERGA et de la branche d'activité "électricité" et "gaz" relative au secteur sud de SIBELGAZ par INTERELEC. L'opération consiste en une concentration au sens de l'article 9, § 1er, de la loi.

Sur base des chiffres fournis par les parties dans leur notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 4. Marché concerné 4.1. Marché de produits/services Le marché de l'électricité concerne la distribution et la fourniture d'électricité aux clients non éligibles.

Le marché du gaz comprend la distribution et la fourniture de gaz aux clients captifs. 4.2. Marché géographique Le marché géographique considéré est limité au territoire des communes associées des intercommunales, à savoir, le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. 5. Analyse concurrentielle L'opération de concentration trouve son origine dans l' Ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'organisation du marché de l'électricité.Elle est caractérisée par un transfert d'une activité sous monopole dans un secteur où les prix ne sont pas libres. Elle n'aura pas d'impact significatif pour le consommateur.

Seuls les fournisseurs pourraient constater un certain renforcement du pouvoir de négociation de leur interlocuteur dans la mesure où celui-ci étend son territoire géographique et augmente par conséquent son nombre de clients.

Il en résulte que cette opération n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché concerné.

En conséquence, le Conseil considère qu'elle doit être déclarée admissible.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi, conformément à l'article 33, § 1er, 1, - qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci, - la déclarer admissible en application de l'article 33, § 2, 1a de la loi.

Ainsi décidé le 20 février 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Jacques Schaar, président de chambre, de M. Patrick De Wolf, vice-président, de Mme Marie-Claude Grégoire et de M. Pierre Battard, membres.

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