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publié le 24 juin 2003

Direction des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation Certificat d'utilisation référencé : Direction de la Protection de Sols Référence du dossier (...)

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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Direction des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Certificat d'utilisation référencé : Direction de la Protection de Sols Référence du dossier : 2002/13/9/3/4 Annexe : 3 Titulaire du certificat : s.a. Sede Benelux, rue Camille Hubert 3 5032 Les Isnes (Gembloux) 1. Dénomination de la substance. Composts et mulchs issus d'une installation de traitement par compostage. 2. Mode d'utilisation. Les substances mieux définies au point 1, dans la mesure où les conditions du permis d'exploiter sont respectées, peuvent être valorisées dans les domaines suivants : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire -B-.

Cette rubrique concerne les composts issus de la plate-forme de Hainaut Compost à Ghlin en vue de leur utilisation comme amendement agricole.

Les mulchs ne peuvent pas être valorisés en agriculture.

Dans le cadre de ce type d'utilisation, le titulaire du certificat devra respecter les dispositions reprises aux points 3. et notamment la colonne B du point 3.3, 4.1., 5., 6.1., 7. et 8. 2.2. Réhabilitation -D-.

Cette rubrique concerne les composts et les mulchs issus de la plate-forme de Hainaut Compost à Ghlin ainsi que les composts issus de la faillite de la s.a. Valdico, en vue de leur utilisation : - dans le cadre de projets de réhabilitation de décharges; - dans le cadre de projets de réhabilitation de dépotoirs, de SAED, d'aménagement de terrils... effectués au niveau de zones d'activité économique à caractère industriel telles que visées à l'article 30 du CWATUP, dans la mesure où les autorisations délivrées aux sites de réception permettent ce type de pratique; - comme couche journalière recouvrant les déchets au niveau des CET dûment autorisé de classe 2, 5.1. ou 5.2. et servant de biofiltre.

Afin d'éviter leur colmatage, l'utilisation est cependant interdite autour des puits d'extraction; - directe ou en mélange avec des terres en couverture de décharge dans la mesure où les autorisations délivrées aux sites de réception permettent ce type de pratique.

Dans le cadre de ce type d'utilisation, le titulaire du certificat devra respecter les dispositions reprises aux points 3. et notamment la colonne D du point 3.3, 4.2., 5., 6.2., 7. et 8. 3. Caractéristiques de la substance. 3.1. Processus de production.

Après vérification et application des dispositions prévues dans la procédure d'acceptation définie dans le permis d'exploiter, les déchets entrants sont compostés sur le site de Ghlin. Les composts obtenus ainsi que la fraction soutirée des mulchs pourront être utilisés dans le cadre du présent certificat.

De plus, le présent certificat vise également les composts devant être gérés dans le cadre de la faillite de la s.a. Valdico. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production. ° Sont admis dans le compost de la plate-forme de Hainaut Compost, les déchets réglementaires autorisés de : - Composts de déchets verts; - Effluents d'élevage; - Poils de bovins; - Matières stercoraires issues d'abattoirs ayant reçu la dérogation des autorités fédérales pour leur destination à des fins de fertilisation agricole sous forme compostée". ° Composts issus de la faillite de la s.a. Valdico - Il s'agit du compost existant de déchets verts, de déchets de l'industrie agro-alimentaire, de GFT. 3.3. Caractéristiques analytiques.

Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devront respecter, suivant les cas, les caractéristiques analytiques définies au niveau de la colonne B ou D du tableau 1 repris ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image (1) en % de la masse de matière brute Tableau 1 Pour le type de destination B, elles ne peuvent présenter, complémentairement, des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 2 ci-après. Pour la consultation du tableau, voir image MS = matières sèches Tableau 2 Elles ne peuvent contenir aucun élément risquant de provoquer une nuisance visuelle lors ou à l'issue de sa mise en oeuvre pour les deux types de destination B et D. 4. Critères d'utilisation. 4.1. Mode d'utilisation B. 4.1.1.Conditions générales liées au mode d'utilisation B. 4.1.1.1. 1° L'impétrante se doit d'attirer l'attention du producteur et du destinataire sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...); 2° L'utilisation des substances sur ou dans les sols s'effectue en respectant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); 3° Les substances ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement,...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des substances stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage des substances; 4° L'utilisation des substances doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et en terme de besoins en éléments fertilisants des plantes.Les doses d'utilisation sont établies pour respecter les règles de bonnes pratiques agricoles et les dispositions de l'AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. 5° La Direction générale de l'Agriculture estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques. 4.1.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les déchets notamment : 1° sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte;2° sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte;3° sur les sols occupés par des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante;4° sur les sols forestiers;5° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;6° à moins de 10 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 7° sur les sols gelés en permanence depuis plus de vingt-quatre heures. 4.1.1.3. Lors de l'utilisation des déchets, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des déchets;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de vingt-quatre heures des déchets épandus ou s'il se produit un ruissellement de déchets sortant de la zone d'épandage. 4.1.2. Conditions particulières liées au mode d'utilisation B. Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peuvent être utilisées dans la mesure où : - elles sont couvertes par une dérogation, en cours de validité - n° EM025.O - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant leur commercialisation pour ce type d'utilisation; - les apports azotés sont conformes aux dispositions reprises au niveau de l'arrêté du gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; - les apports de déchets n'excèdent pas en moyenne 6 tonnes de MS par hectare et par an, avec un maximum de 14 tonnes de MS par année et n'entraînent pas d'apports en éléments traces métalliques supérieurs aux normes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image - un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 6 du présent certificat. 4.2. Mode d'utilisation D. Les substances faisant l'objet du présent certificat sont utilisées : - seuls; - en mélange avec des terres; - en mélange avec des déchets faisant l'objet d'un enregistrement pour le mode d'utilisation envisagé au regard de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets en vue de produire un néosol.

Après mise en oeuvre, les substances ne peuvent être sources d'aucune nuisance, notamment visuelle.

Hormis pour l'utilisation des substances faisant l'objet du présent certificat comme couche journalière recouvrant les déchets au niveau des CET dûment autorisé de classe 2, 5.1. ou 5.2. et servant de biofiltre, l'impétrante doit dans le cadre du présent certificat respecter les modalités reprises dans le cahier des charges type RW-99, point C.2.3.

En aucun cas les substances faisant l'objet du présent certificat ne peuvent être utilisées au niveau de zones destinées à l'agriculture, en zones forestière, naturelle ou de prévention de captage. 5. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles. L'exploitant effectue régulièrement des prélèvements sur les déchets produits en vue de constituer un échantillon moyen par lot. Celui-ci ne peut excéder 1 000 tonnes de production.

Les prélèvements sont effectués par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé. La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, trois échantillons représentatifs, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire. De ces trois échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des substances ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.

Les analyses effectuées sur chaque lot portent sur les paramètres suivants : * Pour tous les modes d'utilisation : - la matière sèche; - la matière organique; - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn; - le pH; - les micro-polluants organiques repris au tableau du point 3.3.

Des screenings semi-quantitatifs XRF et GC/MS sur les éléments minéraux et organiques et, s'il échet, le dosage des éléments ou composés appropriés en fonction du résultat des screenings sont effectués au minimum toutes les 2 000 tonnes sur un échantillon moyen opéré sur deux lots successifs de 1 000 tonnes. * Pour les substances destinées au mode d'utilisation B ou à la végétalisation : - l'azote total, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - les rapports C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la maturité : deux des trois critères ci-après : - la phytotoxicité - le rapport N-NO3/N-NH4 - le degré de maturité - la conductivité électrique; - le pouvoir germinatif; * Pour les substances destinées au mode d'utilisation D : - le taux de refus au tamis de 40 mm; - le taux d'impuretés (verre, plastique, métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm;

Les résultats des analyses sont consignés dans un rapport écrit dont copie est adressée à la DGRNE sur demande de cette administration.

Les composts issus de la faillite de la s.a. Valdico seront caractérisés avant leur utilisation. Les résultats des analyses seront transmis sans délais à l'Office wallon des déchets.

Les lots non caractérisés conformément au présent point ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre de ce certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des déchets par rapport aux prescrits des point 3 et 4. Il fournit au destinataire une copie des résultats d'analyse et du rapport du laboratoire agréé relatifs au lot concerné. Ce document est repris en annexe du document de traçage - annexe 1re ou 3 suivant les cas -. 6. Suivi de la valorisation. 6.1. Mode d'utilisation B. Les destinataires fournissent aux producteurs de déchets les renseignements utiles sur leur destination. Les destinataires des déchets doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration. Les parcelles sont déterminées et référencées sur base d'une numérotation non-équivoque.

Pour ce point, l'impétrante se réfère à l'annexe 2 du présent certificat d'utilisation.

Pour chaque utilisation de compost en agriculture, la requérante est tenue d'établir un document de traçage dont le modèle est repris en annexe 1re du présent certificat. 6.2. Mode d'utilisation D. Le titulaire est tenu d'effectuer après l'exécution des travaux, une analyse du sol obtenu par mélange entre les substances faisant l'objet du présent certificat et les terres ou les substances servant à produire un néosol. Ces derniers doivent respecter les normes fixées au point 0. du présent certificat.

Les parcelles soumises à la valorisation font l'objet d'une localisation précise. Lors de chaque valorisation, le titulaire du présent certificat indique sur plan les parcelles qui ont réceptionné des déchets ou des mélanges contenant des substances faisant l'objet du présent certificat. La requérante est tenue d'établir, pour chaque utilisation, un document de traçage dont le modèle est repris en annexe 3 du présent certificat. 6.3. En cas de nuisance, notamment visuelle, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais de l'impétrant, lesdites nuisances. 6.4. En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 7. Rapports. 7.1. Rapport de synthèse.

L'exploitant transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : a) Pour l'année de référence : - les quantités de déchets traités, répartis sur base des codes déchets; - par mode d'utilisation : ° un récapitulatif des résultats des analyses prévues au point 5.; ° les quantités produites; ° la dénomination exacte des destinataires - nom, adresse, raison sociale de chaque destinataire - et les quantités cédées; - les quantités stockées en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; - une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée. b) Pour l'année suivant l'année de référence : - les quantités prévisionnelles de déchets qui seront traitées, des substances qui seront produites et cédées. 7.2. Rapport complémentaire.

Le titulaire est tenu de transmettre annuellement une copie des documents de traçage repris aux annexes 1re et 3. Un document de traçage est produit pour chaque destination ou pour chaque lot analysé lorsque plusieurs lots de substances sont destinés à un même lieu d'utilisation. La localisation des lieux d'utilisation est préférentiellement fournie au moyen de fichiers informatiques édités à partir de logiciels cartographiques.

Les informations reprises au point 7 sont transmises au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année de référence. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions fixées par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du titulaire. Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses registres et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets.

Une copie du présent certificat accompagne la substance lors de sa vente ou de sa cession à l'utilisateur. 9. Devoirs de l'utilisateur. La copie du présent certificat accompagnant les substances lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de la substance et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 10. Durée et validité du certificat. Le présent certificat est valable pour une période de trois ans à dater du 31 janvier 2003. Le présent certificat abroge et remplace le certificat 2002/13/9/3/4 du 12 octobre 2002.

Le certificat d'utilisation peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions du présent certificat ne sont pas respectées.

Toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques de la matière doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins trois mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 11 avril 2003.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe 1re Document de traçage pour le mode d'utilisation B Certificat d'utilisation n° 2002/13/9/3/4 délivré à la s.a Sede Benelux Numéro : 1° Caractéristiques des substances faisant l'objet du présent certificat Bulletin d'analyse fourni en annexe du document de traçage n° : .......... 2° Informations relatives à l'utilisation. - Destinataire : - N° de producteur (1) : - N° T.V.A. : - Nom : - Adresse : - Téléphone : - Fax : - Livraison : - Date de livraison : - Quantité livrée : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image - Utilisation : - Indication cadastrale (ou dénomination) : - Localisation de la parcelle (plan à l'échelle 1/10 000e au moins ou fichier cartographique à annexer) : - Superficie : - Date d'épandage : - Dose appliquée (tonnes/ha) : - Destination agriculturale (culture - prairie...) : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Numéro obtenu par les agricultures, délivré par le Service public fédéral. Annexe 2 Numéro de référence du destinataire En ce qui concerne le numéro de référence des destinataires, ils est attribué par l'Administration et est établi comme suit : XXXXX/YYYY/Z XXXXX : code INS de la nouvelle commune du domicile du destinataire (exploitant officiel);

YYYY : numéro de classification fourni sur demande par l'Administration;

Z : type d'activité agricole ?d 1 = culture 2 = élevage 3 = culture et élevage 4 = autre.

La demande est adressée à l'Administration à l'adresse suivante : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes (Tél. : 081 - 33 63 20) et contient les informations reprises ci-dessous, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom - Prénom - Dénomination éventuelle - Rue N° - Code postal Localité - Téléphone - Numéro de T.V.A. - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).

Numéros de référence des parcelles Les numéros de référence des parcelles sont attribués aux destinataires par le producteur.

Ils sont constitués préférentiellement comme suit : AAA/BBB AAA : numéro attribué localement par le producteur à partir de 001 aux destinataires qui utilisent les substances. Ce nombre est incrémenté d'une unité pour chaque nouveau destinataire.

BBB : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les substances du même producteur. Ce nombre est attribué par le producteur à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle du même destinataire AAA recevant les substances de ce producteur.

Le producteur établit et tient à jour un plan de localisation à l'échelle 1/10 000e (au minimum) reprenant clairement la localisation (indication du périmètre de la parcelle) et les références des parcelles agricoles (AAA/BBB éventuellement complétées par les indications cadastrales) où sont livrées les substances qu'il produit.

Ce plan est annexé, ainsi que la liste récapitulative par ordre croissant des numéros de parcelles AAA/BBB, au rapport annuel de synthèse.

Annexe 3 Document de traçage pour le mode d'utilisation D Certificat d'utilisation n° 2002/13/9/3/4 délivré à la s.a Sede Benelux Numéro : 1° Caractéristiques des substances faisant l'objet du présent certificat Bulletin d'analyse fourni en annexe du document de traçage n° : .......... 2° Caractéristiques des sols après utilisation. Bulletin d'analyse fourni en annexe du document de traçage n° : ......... 3° Informations relatives à l'utilisation. - Destinataire : - N° de référence : - Nom : - Adresse : - Téléphone : - Fax : - Livraison : - Lieu de livraison : - Date de livraison : - Quantité livrée : - Destination finale : - Utilisation : - Localisation de la parcelle (plan à annexer) : - Lieu d'épandage : - Indication cadastrale (ou dénomination) : - Superficie : - Date d'épandage : - Dose appliquée (tonnes/ha) : - Modalités d'utilisation (2) : Pour la consultation du tableau, voir image Note (2) Fournir en annexe au présent document de traçage un rapport sur les modalités d'utilisation (caractéristique et proportions du mélange, matériel de mélange et d'épandage, épaisseurs mises en oeuvre, limitations potentielles d'un point de vue des pentes, répartition des substances employées, difficultés rencontrées...) et un plan de localisation des zones où les substances ont été utilisées.

Des fichiers informatiques édités à partir de logiciels cartographiques seront préférentiellement utilisés dans le cadrez de la localisation des zones d'utilisation.

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