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Arrêt
publié le 10 mars 2003

Extrait de l'arrêt n° 178/2002 du 5 décembre 2002 Numéro du rôle : 2281 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 15, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépe La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 178/2002 du 5 décembre 2002 Numéro du rôle : 2281 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 15, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, posée par le Tribunal du travail de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 25 octobre 2001 en cause de G. Dhondt contre l'a.s.b.l. Les assurances sociales confédérées, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 octobre 2001, le Tribunal du travail de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 15, § 2, de l'arrêté royal n° 32 [lire :38] du 27 juillet 1967, en ce qu'il dispense du paiement (' cette cotisation n'est pas due... ') de la cotisation du trimestre dans le courant duquel se situe la fin d'activité professionnelle le travailleur indépendant qui, pendant celui-ci, atteint l'âge de la pension ou obtient, en qualité de travailleur indépendant, une pension de retraite anticipée et ne dispense pas du même paiement celui qui, ayant poursuivi son activité professionnelle passé l'âge de la pension, met ensuite fin à celle-ci, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 15 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose : « § 1er. Les cotisations sont dues par quart dans le courant de chaque trimestre civil; elles sont perçues par la caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er ou § 3, à laquelle l'assujetti est affilié.

Le Roi fixe le mode de perception des cotisations trimestrielles.

Le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l'aidant, au paiement des cotisations dont ce dernier est redevable; il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne les cotisations dues par leurs associés ou mandataires.

Lorsque le mari-aidant est assujetti en lieu et place de son épouse, cette dernière est tenue solidairement au paiement des cotisations dont son mari est redevable.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les cotisations peuvent être réclamées aux personnes solidairement responsables, même si l'assujetti a obtenu une dispense par décision de la commission visée à l'article 22. § 2. La cotisation trimestrielle est due pour les quatre trimestres de l'année civile au cours de laquelle se situe l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au présent arrêté.

Toutefois, cette cotisation n'est pas due : 1° avant le trimestre au cours duquel a débuté l'activité en qualité de travailleur indépendant, ni après le trimestre en cours duquel il a été mis fin à cette activité, à condition que celle-ci ne doive pas reprendre normalement l'année suivante;2° pour le trimestre au cours duquel l'assujetti a atteint l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ou obtient, en qualité de travailleur indépendant, une pension de retraite anticipée, à condition que l'intéressé mette fin à son activité professionnelle dans le courant de ce trimestre;3° pour le trimestre au cours duquel s'est produit le décès de l'assujetti. [...] » B.2. Le Tribunal du travail de Charleroi interroge la Cour sur la compatibilité de cet article avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans son paragraphe 2, alinéa 2, 2°, il dispense du paiement de la cotisation du trimestre dans le courant duquel se situe la fin d'activité professionnelle le travailleur indépendant qui prend sa pension à un âge prévu légalement ou anticipativement et ne dispense pas du même paiement celui qui poursuit son activité professionnelle passé l'âge de la pension.

B.3. Le paragraphe 2 originel de l'article 15 de l'arrêté royal n° 38 a été remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967, arrêté royal pris en vertu de la loi du 31 mars 1967 attribuant au Roi des pouvoirs spéciaux non soumis à une confirmation législative. Cet arrêté royal n'a pas fait l'objet d'une confirmation.

Un arrêté royal pris en vertu d'une loi qui habilite le Roi à modifier, compléter et éventuellement abroger, dans une certaine mesure, des dispositions législatives constitue un acte du pouvoir exécutif qui est soumis à la censure prévue par l'article 159 de la Constitution, et qui est susceptible d'un recours en annulation auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat.

Une loi habilitant le pouvoir exécutif à modifier, dans des circonstances déterminées, des dispositions de nature législative ne confère en effet pas la qualité d'actes législatifs au sens formel aux actes de l'exécutif pris dans le cadre d'une telle habilitation. Par ailleurs, une telle loi d'habilitation ne contient pas une confirmation législative anticipée et implicite des actes pris pour l'exécuter. De tels actes ne sont susceptibles d'une censure de la Cour que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une loi de confirmation.

B.4. L'article 15, § 2, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 38 a toutefois été modifié par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales. Cet article dispose : « A l'article 15, § 2, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les mots ' l'âge de 65 ans ou 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou une femme ' sont remplacés par les mots ' l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne '. » Il ressort de cette disposition et des travaux préparatoires que le législateur a adapté la définition de l'« âge de la pension » à la réforme des pensions, réalisée par l'arrêté royal du 30 janvier 1997 (Doc. parl. , Chambre, 1997-1998, n° 1722/1, p. 76).

Le législateur s'est donc borné à mettre cette disposition en conformité avec d'autres lois, de telle sorte qu'elle n'a pas perdu son caractère réglementaire.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : qu'elle n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 décembre 2002.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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