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Arrêt
publié le 14 mars 2003

Extrait de l'arrêt n° 184/2002 du 11 décembre 2002 Numéro du rôle : 2320 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 104 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 184/2002 du 11 décembre 2002 Numéro du rôle : 2320 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 104 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, posée par le Tribunal du travail de Louvain.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 10 janvier 2002 en cause de I. Houbrechts contre la « Katholieke Universiteit Leuven », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 janvier 2002, le Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 104 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande viole-t-il l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, interprété en ce sens qu'il oblige les universités libres de droit privé d'octroyer à leur personnel académique assistant le même pécule de vacances que celui auquel ont droit les membres du personnel du ministère de la Communauté flamande, alors que, dès lors que les membres du personnel académique assistant d'une université libre de droit privé sont liés à ces institutions par un contrat de travail et soumis au régime intégral de la sécurité sociale des travailleurs (en vertu de l'article 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs), le pécule de vacances des travailleurs, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un autre régime légal de vacances annuelles, est déterminé en vertu des lois coordonnées (arrêté royal du 28 juin 1971) relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, qui font formellement partie du régime de sécurité sociale des travailleurs, lequel relève des compétences réservées à l'autorité fédérale ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Le juge a quo pose une question préjudicielle concernant l'éventuelle violation de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles par l'article 104 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (ci-après : décret relatif aux universités), si cette dernière disposition est interprétée en ce sens qu'elle oblige les universités de droit privé à octroyer à leur personnel académique assistant le même pécule de vacances que celui octroyé aux membres du personnel du ministère de la Communauté flamande.

B.2. L'article 104 en cause du décret relatif aux universités dispose : « Les membres du personnel académique et leurs ayants droit reçoivent les indemnités, allocations et rémunérations supplémentaires qui sont attribuées aux membres du personnel du ministère de la Communauté flamande et à leurs ayants droit. » B.3. Les travaux préparatoires de cette disposition mentionnent : « Cet article est une reprise de l'article 47 de la loi du 28 avril 1953. » (Doc., Conseil flamand, 1990-1991, n° 502/1, p. 88) B.4. Le juge a quo se fonde sur l'interprétation selon laquelle le pécule de vacances fait partie des « allocations » dont il est question dans la disposition en cause.

C'est dans cette interprétation que la Cour vérifiera si la disposition en cause viole ou non l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, selon lequel l'autorité fédérale est seule compétente pour « le droit du travail et la sécurité sociale ».

B.5. La Cour répond à la question sans qu'elle ait à examiner si le pécule de vacances des employés relève de la sécurité sociale ou du droit du travail, étant donné que le législateur spécial n'a pas fait de distinction entre ces deux matières dans la répartition des compétences.

B.6. L'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution attribue aux communautés la compétence de régler par décret l'enseignement, à l'exception : a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire, b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes et c) du régime des pensions.

Les communautés ont, en vertu de cette disposition, la plénitude de compétence pour régler l'enseignement dans la plus large acception du terme, sauf les exceptions qui y sont explicitement mentionnées.

Cette compétence comprend la fixation des règles relatives au statut administratif et pécuniaire du personnel de l'enseignement, à l'exclusion de son régime de pension.

B.7. La répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les communautés repose sur un système de compétences exclusives qui implique que toute situation juridique soit en principe réglée par un seul législateur. Lorsqu'une réglementation a, comme en l'espèce, des liens avec plusieurs compétences, la Cour doit rechercher où se trouve l'élément prépondérant de la relation juridique réglée.

B.8.1. Le pécule de vacances du personnel académique assistant fait partie du statut de ce personnel et peut être réglé par les communautés, à l'égard de l'enseignement qu'elles organisent ou qu'elles subventionnent. Elles doivent ce faisant respecter le principe d'égalité contenu à l'article 24, § 4, de la Constitution.

B.8.2. Lorsque le législateur décrétal réglemente le pécule de vacances du personnel académique assistant, il doit se limiter à ce qui est nécessaire pour mener une politique efficace en matière d'enseignement. Il doit veiller à ne pas rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice de la compétence fédérale.

B.8.3. Ces conditions sont remplies en l'espèce : compte tenu de son champ d'application, limité à la catégorie du personnel académique, et de son objet, qui se limite à l'octroi à celui-ci d'avantages pécuniaires identiques à ceux qui sont accordés au personnel du ministère de la Communauté flamande, la disposition en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée à la compétence du législateur fédéral.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 104 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ne viole pas l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans l'interprétation selon laquelle il s'applique au pécule de vacances.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 décembre 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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