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Arrêt
publié le 18 mars 2003

Extrait de l'arrêt n° 186/2002 du 19 décembre 2002 Numéro du rôle : 2292 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 50 du Code des droits de succession, tel qu'il a été remplacé par le décret de la Région flamande du 20 décem La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et L. François, faisant fonction de présiden(...)

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18/03/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 186/2002 du 19 décembre 2002 Numéro du rôle : 2292 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 50 du Code des droits de succession, tel qu'il a été remplacé par le décret de la Région flamande du 20 décembre 1996, posée par le Tribunal de première instance de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et L. François, faisant fonction de présidents, et des juges R. Henneuse, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 15 novembre 2001 en cause de E. et L. Van De Weghe contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 novembre 2001, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 50 du Code des droits de succession, remplacé par l'article 15 du décret du Conseil flamand du 20 décembre 1996, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant qu'il étend le taux en ligne directe et entre conjoints aux enfants du conjoint survivant du conjoint décédé, alors qu'il n'étend pas ce taux aux enfants du conjoint décédé le premier qui héritent du conjoint survivant et en ce qu'il instaurerait de la sorte un traitement inégal dépourvu de justification raisonnable entre deux catégories d'enfants ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 50 du Code des droits de succession, remplacé par l'article 15 du décret de la Région flamande du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 (Moniteur belge , 31 décembre 1996; errata, Moniteur belge , 11 février 1997), disposait, avant d'être remplacé par l'article 44 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 (Moniteur belge , 29 décembre 2001) : « Le taux du droit entre époux n'est pas applicable, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés de corps, à moins qu'ils n'aient des enfants ou descendants communs.

Le même taux du droit est applicable aux acquisitions du défunt revenant aux enfants du conjoint survivant lire : aux acquisitions revenant aux enfants du conjoint survivant du défunt ».

B.2. La disposition en cause a été justifiée comme suit lors des travaux préparatoires : « Cette réforme a également pour but de traiter la relation beau-parent/bel-enfant pour le taux des droits de succession de la même manière que la relation en ligne directe ou entre époux. La relation entre beaux-parents et beaux-enfants peut, de fait, être très proche. Ils auront souvent habité ensemble pendant une longue période.

L'on peut également renvoyer, à titre d'exemple de ce lien particulier, à l'article 203, § 2, du Code civil. Cet article prévoit une obligation d'entretien du beau-parent à l'égard des beaux-enfants.

A l'article 345 du Code civil, les conditions d'âge pour l'adoption sont moins strictes s'il s'agit de l'adoption d'un bel-enfant.

Le Code civil ne considère cependant jamais le bel-enfant comme héritier du beau-parent. Cela signifie que le beau-parent ne peut laisser en héritage l'ensemble de son patrimoine ou une partie de celui-ci au bel-enfant que par testament ou par donation. Cela implique dès lors toujours une déclaration de volonté du beau-parent.

Ce lien particulier dont la déclaration de volonté expresse constitue la preuve justifie ce traitement égal par rapport à la ligne directe ou entre époux. » (Doc. , Parlement flamand, 1996-1997, n° 428/1, p. 6).

B.3. La disposition en cause établit, sur le plan successoral, une différence de traitement entre beaux-enfants, selon que le beau-parent dont ils héritent décède avant ou après leur parent naturel auquel ce beau-parent était marié. Dans le premier cas, la succession dans le chef des beaux-enfants est imposée au tarif avantageux auquel sont soumis les héritiers en ligne directe, alors que, dans le second cas, les beaux-enfants sont imposés à un tarif moins favorable.

B.4. La différence de traitement sur le plan successoral entre beaux-enfants repose sur un critère objectif, à savoir l'antériorité ou non du décès du beau-parent-de cujus par rapport au parent naturel des héritiers avec lequel il était marié.

La Cour n'aperçoit pas quelle pourrait être la pertinence de la distinction qui est ainsi établie, pour déterminer le taux des droits de succession. Si le lien qui peut être apparu entre le beau-parent et le ou les beaux-enfants pendant le mariage du beau-parent et du parent naturel peut justifier que les beaux-enfants soient assimilés, pour le tarif des droits de succession, aux héritiers en ligne directe, il n'est pas pertinent à cet égard de priver de cet avantage les beaux-enfants lorsque le beau-parent-de cujus décède après leur parent naturel. En effet, si le beau-parent survivant a désigné les enfants de son conjoint comme héritiers, il a fait apparaître le maintien, entre eux, du lien particulier qui est à la base de l'assimilation, sur le plan successoral, des beaux-enfants aux héritiers en ligne directe.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 50 du Code des droits de succession, tel qu'il a été remplacé par l'article 15 du décret de la Région flamande du 20 décembre 1996, avant son remplacement par l'article 44 du décret du 21 décembre 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 décembre 2002.

Le greffier, L. Potoms.

Le président f.f., M. Bossuyt.

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