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Arrêt
publié le 20 janvier 2004

Extrait de l'arrêt n° 173/2003 du 17 décembre 2003 Numéro du rôle : 2607 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2002 élargissant les conditions de nationalité pour La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M(...)

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20/01/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 173/2003 du 17 décembre 2003 Numéro du rôle : 2607 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2002 élargissant les conditions de nationalité pour l'accès aux emplois de la fonction publique régionale, introduit par l'a.s.b.l. GERFA. La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 janvier 2003 et parvenue au greffe le 22 janvier 2003, l'a.s.b.l.

Groupe d'étude et de réforme de la fonction administrative (GERFA), dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, avenue du Pont de Luttre 137, a introduit un recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2002 élargissant les conditions de nationalité pour l'accès aux emplois de la fonction publique régionale (publiée au Moniteur belge du 23 juillet 2002). (...) II. En droit (...) B.1.1. L'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2002 élargissant les conditions de nationalité pour l'accès aux emplois de la fonction publique régionale, qui fait l'objet du recours, dispose : « Les citoyens revêtus d'une nationalité autre que belge et non ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont admissibles, dans les services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des personnes morales de droit public qui en dépendent, aux emplois civils qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques. » B.1.2. L'article 10 de la Constitution dispose : « Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

L'égalité des femmes et des hommes est garantie. » B.2.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conteste l'intérêt de l'a.s.b.l. GERFA (Groupe d'étude et de réforme de la fonction administrative), requérante, en faisant valoir que ses statuts, visant les intérêts moraux et matériels de tous les fonctionnaires et agents des services publics d'expression française, ne lui permettent pas de défendre et de promouvoir les intérêts moraux et matériels des seuls fonctionnaires ayant la nationalité belge ou ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

B.2.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui se prévaut d'un intérêt collectif souhaite avoir accès à la Cour, il est requis notamment que la norme entreprise soit susceptible d'affecter son objet social.

B.2.3. Selon l'article 2 de ses statuts, modifié le 28 janvier 1998 (Moniteur belge du 13 août 1998), l'association requérante a pour objet « d'étudier et de promouvoir la réforme des services publics dans le sens le plus large du terme, ainsi que de défendre et de promouvoir les intérêts moraux et matériels de tous les fonctionnaires et agents des services publics d'expression française, qu'ils soient ou non régis par un statut syndical et quelle que soit la nature juridique de leur lien avec la personne publique (statut, contrat, subvention-traitement), et l'application correcte des normes constitutionnelles, légales et réglementaires qui les régissent ».

La requérante ne représente donc pas l'intérêt spécifique des fonctionnaires et agents d'une nationalité particulière. Elle ne fait pas apparaître en quoi son objet social - qui prend en compte « tous les fonctionnaires et agents des services publics d'expression française » - pourrait être affecté par une mesure qui a pour effet de supprimer, dans les limites qu'elle précise, la condition de nationalité pour l'accès à certains emplois publics. L'intérêt d'une association privée ne peut se confondre avec l'intérêt général qui s'attache à ce que la Constitution soit respectée : établir l'intérêt de la requérante sur la considération que, comme elle le soutient, des recrutements contraires à l'article 10 de la Constitution pourraient être décidés aboutirait à admettre le recours populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu.

Sa qualité d'organisation syndicale agréée ne confère pas davantage à la requérante un intérêt au recours puisque la disposition attaquée n'a pas trait à une matière pour laquelle elle serait associée au fonctionnement des services publics.

B.3. A défaut de l'intérêt requis par la loi spéciale, le recours est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 décembre 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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