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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 28 avril 2004

Conseil de la concurrence Décisions prises durant le deuxième trimestre de 2003 Décision n° 2003-C/C-30 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-31 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-32 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-33 du 7 avril 2 Décision n° 2003-C/C-34 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-35 du 7 avril 2003 Décision n° 2(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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28/04/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence Décisions prises durant le deuxième trimestre de 2003 Décision n° 2003-C/C-30 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-31 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-32 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-33 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-34 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-35 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-I/O- 36 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-37 du 10 avril 2003 Beslissing nr. 2003-C/C-38 van 17 april 2003 Beslissing nr. 2003-C/C-39 van 23 april 2003 Beslissing nr. 2003-C/C-40 van 30 april 2003 Décision n° 2003-C/C-41 du 7 mai 2003 Décision n° 2003-C/C-42 du 12 mai 2003 Décision n° 2003-V/M-43 du 15 mai 2003 Beslissing nr. 2003-C/C-44 van 28 mei 2003 Beslissing nr. 2003-C/C-45 van 28 mei 2003 Décision n° 2003-C/C-46 du 6 juin 2003 Décision n° 2003-C/C-47 du 6 juin 2003 Décision n° 2003-C/C-48 du 6 juin 2003 Décision n° 2003-C/C-49 du 6 juin 2003 Décision n° 2003-C/C-50 du 6 juin 2003 Décision n° 2003-C/C-51 du 6 juin 2003 Décision n° 2003-C/C-52 du 11 juin 2003 Décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003 Beslissing nr. 2003-C/C-54 van 19 juni 2003 Beslissing nr. 2003-C/C-55 van 25 juni 2003

Décision n° 2003-C/C-30 du 7 avril 2003 Affaire CONC-C/C-03/0014 : Electrabel Customer Solutions S.A./IVEKA Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale IVEKA. (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville van Malle à 2390 Westmalle.

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et IVEKA qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M.3075-ECS/IVEKA, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'Etat de renvoi trouve à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0014 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale IVEKA au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 18 mars 2003;

Vu les demandes introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, les 5 et 27 mars 2003 par la S.A. Luminus d'être entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er avril 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la demande introduite sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, le 19 mars 2003 par la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale d'être entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 27 mars 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la note d'observations des parties E.C.S. et EBL datée du 28 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003;

Vu la note d'observations de l'intercommunale notifiante datée du 30 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003;

Entendu à l'audience du 2 avril 2003, - le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry Marlière, Axel Frennet et Benjamin Matagne du Service de la concurrence - la S.A. E.C.S. représentée par MM. Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles et la S.A. Electrabel représentée par MM. Snyers, Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles; - L' Intercommunale IVEKA représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis; 1. Les parties notifiantes 1.1. Acquéreur La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel.

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se rallient dans leur note d'observations du 28 mars 2003 à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales.

L'actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.

Le groupe Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel, et est détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux. Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l'énergie (électricité et gaz), la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien d'installations techniques industrielles. 1.2. Vendeur L'Intercommunale IVEKA (ci-après "l'intercommunale notifiante") a pour activité principale la distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement la Campine anversoise (Geel/ Turnhout).

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à 2390 Westmalle.

IVEKA est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de communes avec une société privée qui est Electrabel. 1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible L'opération vise la clientèle IVEKA devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 2. Description de l'opération 2.1. Préambule : contexte général La libéralisation du marché de l'énergie en Belgique, telle qu'elle résulte de la transposition des directives communautaires 96/92/CE (en matière de l'électricité) et 98/30/CE (en matière de gaz) par deux lois fédérales du 29 avril 1999 concernant respectivement l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz, et les décrets régionaux pertinents, s'appuie sur trois principes : (i) l'apparition d'une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son fournisseur, (ii) la mise en place d'un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et (iii) la séparation entre les fonctions de gestionnaire des réseaux et d'utilisateur de ces mêmes réseaux.Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d'électricité et de gaz. C'est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un fournisseur par défaut à tout client éligible qui n'aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d'électricité et/ou de gaz avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d'être fournis par le fournisseur désigné fournisseur par défaut.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales doivent séparer leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible de celles relatives à la gestion des réseaux de distribution.

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT pour la Wallonie et INTERMIXT Vlanderen pour la Flandre, et Electrabel ont convenu le 6 juin 2001 par le biais d'un Memorandum of Understanding en Wallonie et d'un "principeovereenkomst" en Flandre du 18 décembre 2001 dont la portée est similaire, qu'E.C.S. se substituerait aux intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité et de gaz aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. En contrepartie les intercommunales pourront participer aux résultats d'ECS à concurrence de 40 %, pour une participation au capital limitée à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique aux intercommunales.

La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération des intercommunales par le biais d'une participation au bénéfice de ECS à hauteur de 40 % tandis que sa participation à leur capital se limite elle à 5 %. Il en résulte que ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs.

Cette opération constitue donc une concentration en application de l'article 3, 1. b du règlement concentration et de la LPCE. L'acte constitutif de la concentration est donc le "principeovereenkomst" tel qu'accepté par le Conseil d'Administration de l'intercommunale notifiante le 15 février 2002 et par son Assemblée Générale Extraordinaire modifiant ses statuts.

Outre l'intercommunale concernée par la présente transaction, le "principeovereenkomst" concerne également un certain nombre d'autres intercommunales.

Ces opérations s'inscrivent en effet dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire, et a conclu pour chacune d'entre elles qu'elles contribueraient à renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration (dont la présente) impliquant ECS/EBL notifiées à la Commission en raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. 2.2. Secteur de l'électricité 2.2.1 : Désignation du gestionnaire du réseau de transport (GRT) Par Arrêté Ministériel du 13 septembre 2002, la S.A. Elia System Operator, filiale d'Electrabel, a été désignée pour une période de 20 ans comme gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article 10, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

La société Elia, de par sa désignation en tant que GRT, est désignée comme GRT local en Région wallonne (réseau compris entre 30 et 70 Kilovolts).

De même en Flandre, Elia System Operator a été désignée le 5 septembre 2002 à titre provisoire en tant que gestionnaire du réseau de distribution pour les réseaux de 70 KV à 26 KV. Un délai d'un an lui a été accordé afin de se conformer aux exigences de la section IV du chapitre II de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, section qui traite de l'indépendance juridique et de gestion du gestionnaire du réseau vis-à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires. 2.2.2. Désignation des gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) Pour la Région flamande, la VREG a désigné certains GRD pour une période de 12 ans et d'autres de manière provisoire, à l'instar d'Elia System Operator pour le réseau de tension supérieur ou égal à 26 KV. 2.2.3. Règlement technique Actuellement, le règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci en ce qui concerne le transport et la distribution en Région flamande a été adopté. 2.2.4. Eligibilité Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région et de la réglementation applicable.

En Région flamande, ont la qualité de clients dits éligibles : - depuis le 1er janvier 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution et au site de consommation qui est égale ou supérieure à 56 KVA; - A partir du 1er juillet 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution et au site de consommation de moins de 56 KVA. La liste des entreprises éligibles relevant de l'intercommunale notifiante est fournie par les parties en annexe de la notification.

A l'issue de cette libéralisation du marché de l'électricité, la distribution de l'électricité doit donc être scindée en deux activités devant être confiées à des sociétés distinctes : - la gestion du réseau de distribution, qui englobe l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau de distribution; - la vente d'électricité qui concerne l'approvisionnement en énergie. 2.3. Secteur du Gaz Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 impose également une ouverture limitée et progressive du marché.

Cette libéralisation s'est traduite en Belgique par une réglementation fédérale et régionale.

Les principales législations adoptées en cette matière sont les suivantes : - la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité qui modifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation. (ci après "loi gaz"); - le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret flamand gaz"); - le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci après "décret wallon gaz"); - la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté de réglementation en la matière.

La "loi gaz" pose les principes de la libéralisation du marché du gaz.

Différents arrêtés royaux ont été adoptés en exécution de celle-ci, notamment en ce qui concerne : a. L'autorisation de fourniture : Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Pris en exécution de l'article 15.4 de la loi du gaz, cet arrêté royal subordonne l'autorisation de fourniture de gaz naturel à la réunion de conditions préalables, détermine la procédure d'octroi de l'autorisation (qui implique l'émission par la CREG d'un avis), ainsi que les conditions de révision et de retrait de l'autorisation et règle les conséquences en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de l'autorisation; b. Les conditions d'éligibilité des clients : Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel. Adopté en exécution des articles 15.6, § 3, et 18 de la loi gaz, cet arrêté royal a pour objet, d'une part, de déterminer les modalités relatives aux preuves que doivent fournir les clients finals raccordés à un réseau de transport de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d'autre part d'habiliter le Ministre à désigner les fonctionnaires chargés de le représenter dans l'accomplissement des formalités prévues par l'arrêté et à en surveiller l'application; c. La gestion du réseau national de transport : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 octobre 2000). Les différents niveaux de compétence ayant légiféré en la matière ont adopté leurs propres calendriers d'ouverture du marché. Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils d'éligibilité que des dates. En région flamande, seule concernée par l'opération; la totalité des clients deviennent éligibles à la date du 1 juillet 2003.

La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation. La Région flamande ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application.

A l'instar du secteur électrique, les pouvoirs législatifs régionaux ont imposé la dissociation des activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution.

Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseur par défaut pour les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue.

En Région flamande, le gestionnaire du réseau doit avertir le client de sa future éligibilité ainsi que de l'identité du fournisseur par défaut, et ce deux mois au moins avant cette date. Le client sera approvisionné par celui-ci à moins qu'il ait informé au moins un mois avant la date d'éligibilité le gestionnaire du réseau du choix d'un autre fournisseur. 3. Délais La notification a été effectuée le 20 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003, dont les parties ont eu connaissance par courrier. Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1er et 2 de la loi doit être rendue pour le 7 avril 2003 au plus tard. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi. Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante de fourniture de gaz et d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront).

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9, § 1er de la loi.

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marchés concernés 5.1. Secteurs économiques concernés Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et de la distribution de gaz (code NACE : 40.2). 5.2. Marchés de l'électricité 5.2.1. Marchés de produits concernés Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce : - la production d'électricité; - le transport qui consiste en l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension; - la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension; - la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final; - le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité.

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles.

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et n'existe pas en Belgique.

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux clients éligibles et non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8, § 1er du décret wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d'électricité aux clients éligibles.

L'intercommunale notifiante est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel.

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. L'instruction menée en première phase aboutit à la conclusion qu'Electrabel occupe une position dominante sur les différents marchés belges de l'électricité en raison des parts de marché extrêmement élevées détenues quel que soit le marché envisagé.

Par ailleurs, les instructions en seconde phase menées dans le cadre d'autres procédures portées devant le Conseil ont confirmé l'existence de cette position dominante. Cette position dominante sur les quatre marchés susmentionnés, n'est au demeurant pas contestée, en ce compris par les parties notifiantes. Cette position dominante d'Electrabel sur ces différents marchés est de nature à générer des effets sur le marché concerné au sens strict. 5.2.2. Marché géographique concerné Le Conseil de la concurrence a, à diverses reprises, eu l'occasion de constater dans ses précédentes décisions qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique de l'électricité est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon et M.1853 - EDF/EnBW. Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre au minimum le territoire belge.

Ce caractère national tient notamment compte des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions, les importations étant restreintes dans une mesure assez significative. 5.3 Marché du gaz 5.3.1. Marchés concernés Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz naturel les marchés de produits suivants : - le marché de l'exploration; - le marché de la production; - le marché du transport; - le marché de la distribution; - le marché du stockage; - le marché du négoce; - le marché de la fourniture.

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

Les parties ne sont présentes ni sur le marché de l'exploration, ni sur celui de la production de gaz naturel.

Les parties notifiantes estiment détenir une part de marché supérieure à 25 % sur les marchés suivants : - le marché du transport. - le marché de la distribution; - le marché de la fourniture aux clients éligibles.

Concernant le stockage, il existe en Belgique 3 installations de stockage qui sont gérées ou qui sont la propriété de Fluxys. A noter que le site souterrain de Loenhout (gaz H), est exclusivement réservé aux fournisseurs en charge de l'approvisionnement des clients non éligibles, c'est-à-dire aux intercommunales à l'heure actuelle, le fournisseur de celles-ci étant Distrigaz.

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

L'approvisionnement en gaz naturel du marché belge se fait principalement par le biais de contrats à long terme conclus par Distrigaz avec la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie. L'écart entre l'approvisionnement par contrat à long terme et la demande intérieure est satisfait par le biais de ventes ou d'achats réalisés à court terme sur le marché spot de Zeebrugge et de Bacton (en Grande-Bretagne) où du gaz naturel est également négocié par le biais de l'arbitrage (par exemple des opportunités créées par des différences entre le prix spot et le prix du gaz naturel indexé des contrats à long terme).

Le gaz importé d'Algérie est du gaz H sous forme liquéfiée (GNL) transporté par méthanier vers Zeebrugge. Les installations de GNL de ce site qui appartiennent à Fluxys et qui comprennent le terminal, les installations de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme étant un ensemble indissociable.

Les parties estiment que l'on ne doit pas faire de distinction entre les gaz H et L vu l'absence d'écart de prix entre ceux-ci.

Cependant, différents éléments tendent à considérer que ces deux marchés seraient distincts, notamment l'existence de réseaux de transport et de distribution spécifiques à chaque type de gaz, l'absence de couverture de l'ensemble du territoire belge par les deux réseaux de transport et distribution ainsi que l'impossibilité de transformer le gaz L en gaz H (le contraire est toutefois possible moyennant un surcoût variant de 10 à 15 % pour la transformation).

Les concurrents et les associations professionnelles interrogés sont d'avis que ces deux types de gaz font partie de marchés distincts.

Le Conseil de la concurrence estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade de la procédure dans la mesure où les opérations suscitent des menaces de renforcement de positions dominantes quelle que soit l'hypothèse retenue. 5.3.2. Marché géographique Selon les parties, le marché géographique est au maximum national pour les marchés du transport, de la distribution et de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles.

Elles estiment que le marché du stockage dépasse les frontières nationales car elles affirment que Distrigaz peut avoir recours aux capacités de stockage disponibles jusqu'à au moins 200 kilomètres de la frontière belge. Si l'instruction a fait apparaître que le recours à ce type de stockage pourrait s'avérer onéreux, la CREG prône le recours à ce type de stockage dès lors que la structure géologique de la Belgique limite les capacités de stockage souterrain au seul site de Loenhout.

A ce stade de la procédure, le Conseil de la concurrence considère qu'il y a lieu de considérer qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique du gaz est à tout le moins national.

En effet, le réseau de transport est géré de manière nationale et est approvisionné à hauteur des besoins de l'ensemble de la population belge notamment par l'exécution des contrats d'approvisionnement à long terme. Les compléments négociés sur le marché spot (Zeebrugge) sont aussi destinés à couvrir les besoins nationaux. Les réseaux sont, dans une grande mesure, régulés à un niveau national, notamment en ce qui concerne les édictions et la publication des conditions d'accès censées mettre l'ensemble des opérateurs sur un pied d'égalité. Les prix se forment en conséquence à un niveau national du fait de cette homogénéité des conditions d'approvisionnement, de transport et de distribution.

Les fournisseurs de gaz autres qu'ECS/Distrigaz visent à être actifs sur toute la Belgique.

En ce qui concerne l'existence de réseaux distincts pour le gaz L et le gaz H, couvrant différentes régions géographiques, il y a lieu de constater qu'il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de conclure si le marché géographique couvre la totalité de la Belgique ou devrait être scindé selon la présence de réseaux, puisque Distrigaz détient des positions dominantes à la fois sur le gaz L et le gaz H et que les effets de l'opération sont similaires. 6. Analyse concurrentielle 6.1. Electricité Les analyses concurrentielles réalisées dans le cadre des précédentes décisions prises dans les procédures similaires portées devant le Conseil de la concurrence, ont révélé que les opérations de concentration similaire notifiées renforcent la position dominante des parties sur le marché et entravent de manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge. La présente notification est comparable aux précédentes. 6.2. Gaz 6.2.1. Position dominante de Distrigaz et de Fluxys Distrigaz a, en 2001, procédé à une scission de ses activités en deux entités juridiques distinctes : la société Fluxys gère et commercialise l'infrastructure de transport et Distrigaz commercialise du gaz naturel et des capacités de transport. L'actionnariat des deux sociétés est identique.

Dans la présente affaire, lorsqu'il est fait mention des entreprises Distrigaz, Fluxys et Electrabel, l'analyse concurrentielle doit se faire en tenant compte du fait que ces entreprises sont toutes contrôlées in fine par la même société mère, Suez.

Le critère des parts de marché est un critère qui, s'il n'établit pas à lui seul, l'existence d'une position dominante, en est un bon indice. Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d'une position dominante, surtout si ces parts de marché sont stables. La règle est classique depuis l'arrêt Hoffmann-La-Roche du 13 février 1979 (aff. 85/76 Rec.p. 461).

Distrigaz disposait avant la mise en oeuvre de la libéralisation du marché du gaz d'un monopole de fourniture. L'ouverture progressive du marché par le biais de l'augmentation du nombre de clients devenant éligibles n'a pas modifié cette position quasi monopolistique, dans la mesure où le transfert des clients éligibles résultant de l'opération en question a pour effet de créer une position dominante sur le nouveau marché de la fourniture des clients éligibles.

Fluxys dispose sur le marché du transport et du stockage du gaz naturel, d'un quasi-monopole qui ne résulte cependant pas de dispositions légales.

Compte tenu du fait qu'à l'audience, les parties notifiantes ont reconnu détenir une position dominante sur les marchés de transport, distribution et fourniture de gaz, il n'y a pas lieu de se livrer plus avant à une analyse concurrentielle des marchés concernés à ce stade de la procédure.

Cette position dominante leur confère déjà un avantage concurrentiel substantiel pour se positionner sur le marché éligible. L'opération de concentration présente ne fait que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise E.C.S. de manière systématique en tant que fournisseur par défaut. En conséquence, ce marché des clients éligibles échapperait à de nouveaux entrants et consoliderait la position de l'acteur historique.

La présente opération permettra de plus d'affermir leur position, le fournisseur par défaut étant capable d'offrir une fourniture combinée de gaz et d'électricité et d'utiliser du gaz pour la production d'électricité.

A l'instar de ce qui a été constaté sur le marché de l'électricité, le statut d' "opérateur par défaut" apparaît être d'une importance stratégique pour l'opérateur qui en est détenteur. Ainsi, sur la base des données publiées le 3 février 2003 par le Régulateur flamand (VREG), analysant le comportement des clients de gaz devenus éligibles le 1er janvier 2003, il ressort que 19 % des clients (320 points d'approvisionnement) ont activement sélectionné un fournisseur de gaz (même s'ils ont pu rester client de Distrigaz in fine).

La relation verticale entre le gaz et l'électricité (le gaz est un input pour la production d'électricité) et la possibilité pour E.C.S. de faire des offres combinées pour l'électricité et le gaz font que les effets de l'opération pourraient se trouver aggravés par le renforcement simultané en Belgique de la position dominante d'Electrabel/Distrigaz à la fois sur les marchés du gaz et sur les marchés de l'électricité. 7. Conclusion Les éléments d'informations recueillis lors des instructions effectuées par le Service à l'occasion des affaires précitées pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, de même que les éléments d'informations recueillis lors de l'instruction effectuée dans le cadre de la présente affaire pour ce qui concerne le secteur du gaz font apparaître que la concentration notifiée a (dans le secteur de l'électricité) ou pourrait avoir (dans le secteur du gaz) pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. Par ces motifs Le Conseil de la concurrence Constate que l'opération en cause entre dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et qu'elle suscite conformément à l'article 33 § 2 b), des doutes sérieux quant à son admissibilité;

Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et invite le Corps des Rapporteurs : Invite le Corps des rapporteurs à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de nature à rendre l'opération de concentration admissible et les éventuelles autres conditions d'admissibilité;

Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai 2003;

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres.

Décision n° 2003-C/C-31 du 7 avril 2003 Affaire CONC-C/C-03/0015 : Electrabel Customer Solutions S.A./IMEWO Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. » ), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. » ), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale IMEWO (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville d'Eeklo, 9900 EEKLO. Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et IMEWO qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M.3079-ECS/IMEWO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'Etat de renvoi trouve à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0015 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale IMEWO au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 18 mars 2003;

Vu les demandes introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, les 5 et 27 mars 2003 par la S.A. Luminus d'être entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er avril 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la demande introduite sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, le 19 mars 2003 par la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale d'être entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 27 mars 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la note d'observations des parties E.C.S. et EBL datée du 28 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003;

Vu la note d'observations de l'intercommunale notifiante datée du 30 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003;

Entendu à l'audience du 2 avril 2003, - le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry Marlière, Axel Frennet et Benjamin Matagne du Service de la concurrence - la S.A. E.C.S. représentée par MM. Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles et la S.A. Electrabel représentée par MM. Snyers, Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles; - L'Intercommunale IMEWO représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis; 1. Les parties notifiantes 1.1. Acquéreur La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel.

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se rallient dans leur note d'observations du 28 mars 2003 à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales.

L'actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.

Le groupe Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel, et est détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux. Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l'énergie (électricité et gaz), la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien d'installations techniques industrielles. 1.2. Vendeur L'Intercommunale IMEWO (ci-après "l'intercommunale notifiante") a pour activité principale la distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement le nord de la Flandre occidentale et le nord de la Flandre orientale (Bruges, Gand, Lokeren) Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à 9900 EEKLO. IMEWO est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de communes avec une société privée qui est Electrabel. 1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible L'opération vise la clientèle IMEWO devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 2. Description de l'opération 2.1. Préambule : contexte général La libéralisation du marché de l'énergie en Belgique, telle qu'elle résulte de la transposition des directives communautaires 96/92/CE (en matière de l'électricité) et 98/30/CE (en matière de gaz) par deux lois fédérales du 29 avril 1999 concernant respectivement l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz, et les décrets régionaux pertinents, s'appuie sur trois principes : (i) l'apparition d'une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son fournisseur, (ii) la mise en place d'un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et (iii) la séparation entre les fonctions de gestionnaire des réseaux et d'utilisateur de ces mêmes réseaux.Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d'électricité et de gaz. C'est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un fournisseur par défaut à tout client éligible qui n'aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d'électricité et/ou de gaz avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d'être fournis par le fournisseur désigné fournisseur par défaut.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales doivent séparer leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible de celles relatives à la gestion des réseaux de distribution.

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT pour la Wallonie et INTERMIXT Vlanderen pour la Flandre, et Electrabel ont convenu le 6 juin 2001 par le biais d'un Memorandum of Understanding en Wallonie et d'un "principeovereenkomst" en Flandre du 18 décembre 2001 dont la portée est similaire, qu'E.C.S. se substituerait aux intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité et de gaz aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. En contrepartie les intercommunales pourront participer aux résultats d'ECS à concurrence de 40 %, pour une participation au capital limitée à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique aux intercommunales.

La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération des intercommunales par le biais d'une participation au bénéfice de ECS à hauteur de 40 % tandis que sa participation à leur capital se limite elle à 5 %. Il en résulte que ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs.

Cette opération constitue donc une concentration en application de l'article 3, 1. b du règlement concentration et de la LPCE. L'acte constitutif de la concentration est donc le "principeovereenkomst" tel qu'accepté par le Conseil d'Administration de l' intercommunale notifiante le 18 mars 2002 et par son Assemblée Générale Extraordinaire modifiant ses statuts.

Outre l'intercommunale concernée par la présente transaction, le "principeovereenkomst" concerne également un certain nombre d'autres intercommunales.

Ces opérations s'inscrivent en effet dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire, et a conclu pour chacune d'entre elles qu'elles contribueraient à renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration (dont la présente) impliquant ECS/EBL notifiées à la Commission en raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. 2.2. Secteur de l'électricité 2.2.1 : Désignation du gestionnaire du réseau de transport (GRT) Par Arrêté Ministériel du 13 septembre 2002, la S.A. Elia System Operator, filiale d'Electrabel, a été désignée pour une période de 20 ans comme gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article 10, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

La société Elia, de par sa désignation en tant que GRT, est désignée comme GRT local en Région wallonne (réseau compris entre 30 et 70 Kilovolts).

De même en Flandre, Elia System Operator a été désignée le 05 septembre 2002 à titre provisoire en tant que gestionnaire du réseau de distribution pour les réseaux de 70 KV à 26 KV. Un délai d'un an lui a été accordé afin de se conformer aux exigences de la section IV du chapitre II de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, section qui traite de l'indépendance juridique et de gestion du gestionnaire du réseau vis-à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires. 2.2.2. Désignation des gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) Pour la Région flamande, la VREG a désigné certains GRD pour une période de 12 ans et d'autres de manière provisoire, à l'instar d'Elia System Operator pour le réseau de tension supérieur ou égal à 26 KV. 2.2.3. Règlement technique Actuellement, le règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci en ce qui concerne le transport et la distribution en Région flamande a été adopté. 2.2.4. Eligibilité Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région et de la réglementation applicable.

En Région flamande, ont la qualité de clients dits éligibles : - depuis le 1er janvier 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution et au site de consommation qui est égale ou supérieure à 56 KVA; - A partir du 1er juillet 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution et au site de consommation de moins de 56 KVA. La liste des entreprises éligibles relevant de l'intercommunale notifiante est fournie par les parties en annexe de la notification.

A l'issue de cette libéralisation du marché de l'électricité, la distribution de l'électricité doit donc être scindée en deux activités devant être confiées à des sociétés distinctes : - la gestion du réseau de distribution, qui englobe l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau de distribution; - la vente d'électricité qui concerne l'approvisionnement en énergie. 2.3. Secteur du Gaz Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 impose également une ouverture limitée et progressive du marché.

Cette libéralisation s'est traduite en Belgique par une réglementation fédérale et régionale.

Les principales législations adoptées en cette matière sont les suivantes : - la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité qui modifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation. (ci après "loi gaz"); - le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret flamand gaz"); - le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci après "décret wallon gaz"); - la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté de réglementation en la matière.

La "loi gaz" pose les principes de la libéralisation du marché du gaz.

Différents arrêtés royaux ont été adoptés en exécution de celle-ci, notamment en ce qui concerne : a. L'autorisation de fourniture : Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Pris en exécution de l'article 15.4 de la loi du gaz, cet arrêté royal subordonne l'autorisation de fourniture de gaz naturel à la réunion de conditions préalables, détermine la procédure d'octroi de l'autorisation (qui implique l'émission par la CREG d'un avis), ainsi que les conditions de révision et de retrait de l'autorisation et règle les conséquences en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de l'autorisation; b. Les conditions d'éligibilité des clients : Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel. Adopté en exécution des articles 15.6, § 3, et 18 de la loi gaz, cet arrêté royal a pour objet, d'une part, de déterminer les modalités relatives aux preuves que doivent fournir les clients finals raccordés à un réseau de transport de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d'autre part d'habiliter le Ministre à désigner les fonctionnaires chargés de le représenter dans l'accomplissement des formalités prévues par l'arrêté et à en surveiller l'application; c. La gestion du réseau national de transport : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 octobre 2000). Les différents niveaux de compétence ayant légiféré en la matière ont adopté leurs propres calendriers d'ouverture du marché. Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils d'éligibilité que des dates. En région flamande, seule concernée par l'opération; la totalité des clients deviennent éligibles à la date du 1 juillet 2003.

La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation. La Région flamande ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application.

A l'instar du secteur électrique, les pouvoirs législatifs régionaux ont imposé la dissociation des activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution.

Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseur par défaut pour les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue.

En Région flamande, le gestionnaire du réseau doit avertir le client de sa future éligibilité ainsi que de l'identité du fournisseur par défaut, et ce deux mois au moins avant cette date. Le client sera approvisionné par celui-ci à moins qu'il ait informé au moins un mois avant la date d'éligibilité le gestionnaire du réseau du choix d'un autre fournisseur. 3. Délais La notification a été effectuée le 20 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003, dont les parties ont eu connaissance par courrier. Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1er et 2 de la loi doit être rendue pour le 7 avril 2003 au plus tard. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi. Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante de fourniture de gaz et d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront).

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9, § 1er de la loi.

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marchés concernés 5.1. Secteurs économiques concernés Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et de la distribution de gaz (code NACE : 40.2). 5.2. Marchés de l'électricité 5.2.1. Marchés de produits concernés Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce : - la production d'électricité; - le transport qui consiste en l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension; - la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension; - la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final; - le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité.

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles.

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et n'existe pas en Belgique.

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux clients éligibles et non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8, § 1er du décret wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d'électricité aux clients éligibles.

L'intercommunale notifiante est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel.

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. L'instruction menée en première phase aboutit à la conclusion qu'Electrabel occupe une position dominante sur les différents marchés belges de l'électricité en raison des parts de marché extrêmement élevées détenues quel que soit le marché envisagé.

Par ailleurs, les instructions en seconde phase menées dans le cadre d'autres procédures portées devant le Conseil ont confirmé l'existence de cette position dominante. Cette position dominante sur les quatre marchés susmentionnés, n'est au demeurant pas contestée, en ce compris par les parties notifiantes. Cette position dominante d'Electrabel sur ces différents marchés est de nature à générer des effets sur le marché concerné au sens strict. 5.2.2. Marché géographique concerné Le Conseil de la concurrence a, à diverses reprises, eu l'occasion de constater dans ses précédentes décisions qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique de l'électricité est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon et M.1853 - EDF/EnBW. Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre au minimum le territoire belge.

Ce caractère national tient notamment compte des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions, les importations étant restreintes dans une mesure assez significative. 5.3. Marché du gaz 5.3.1. Marchés concernés Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz naturel les marchés de produits suivants : - le marché de l'exploration; - le marché de la production; - le marché du transport; - le marché de la distribution; - le marché du stockage; - le marché du négoce; - le marché de la fourniture.

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

Les parties ne sont présentes ni sur le marché de l'exploration, ni sur celui de la production de gaz naturel.

Les parties notifiantes estiment détenir une part de marché supérieure à 25 % sur les marchés suivants : le marché du transport. - le marché de la distribution; - le marché de la fourniture aux clients éligibles.

Concernant le stockage, il existe en Belgique 3 installations de stockage qui sont gérées ou qui sont la propriété de Fluxys. A noter que le site souterrain de Loenhout (gaz H), est exclusivement réservé aux fournisseurs en charge de l'approvisionnement des clients non éligibles, c'est-à-dire aux intercommunales à l'heure actuelle, le fournisseur de celles-ci étant Distrigaz.

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

L'approvisionnement en gaz naturel du marché belge se fait principalement par le biais de contrats à long terme conclus par Distrigaz avec la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie. L'écart entre l'approvisionnement par contrat à long terme et la demande intérieure est satisfait par le biais de ventes ou d'achats réalisés à court terme sur le marché spot de Zeebrugge et de Bacton (en Grande-Bretagne) où du gaz naturel est également négocié par le biais de l'arbitrage (par exemple des opportunités créées par des différences entre le prix spot et le prix du gaz naturel indexé des contrats à long terme).

Le gaz importé d'Algérie est du gaz H sous forme liquéfiée (GNL) transporté par méthanier vers Zeebrugge. Les installations de GNL de ce site qui appartiennent à Fluxys et qui comprennent le terminal, les installations de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme étant un ensemble indissociable.

Les parties estiment que l'on ne doit pas faire de distinction entre les gaz H et L vu l'absence d'écart de prix entre ceux-ci.

Cependant, différents éléments tendent à considérer que ces deux marchés seraient distincts, notamment l'existence de réseaux de transport et de distribution spécifiques à chaque type de gaz, l'absence de couverture de l'ensemble du territoire belge par les deux réseaux de transport et distribution ainsi que l'impossibilité de transformer le gaz L en gaz H (le contraire est toutefois possible moyennant un surcoût variant de 10 à 15 % pour la transformation).

Les concurrents et les associations professionnelles interrogés sont d'avis que ces deux types de gaz font partie de marchés distincts.

Le Conseil de la concurrence estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade de la procédure dans la mesure où les opérations suscitent des menaces de renforcement de positions dominantes quelle que soit l'hypothèse retenue. 5.3.2. Marché géographique Selon les parties, le marché géographique est au maximum national pour les marchés du transport, de la distribution et de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles.

Elles estiment que le marché du stockage dépasse les frontières nationales car elles affirment que Distrigaz peut avoir recours aux capacités de stockage disponibles jusqu'à au moins 200 kilomètres de la frontière belge. Si l'instruction a fait apparaître que le recours à ce type de stockage pourrait s'avérer onéreux, la CREG prône le recours à ce type de stockage dès lors que la structure géologique de la Belgique limite les capacités de stockage souterrain au seul site de Loenhout.

A ce stade de la procédure, le Conseil de la concurrence considère qu'il y a lieu de considérer qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique du gaz est à tout le moins national.

En effet, le réseau de transport est géré de manière nationale et est approvisionné à hauteur des besoins de l'ensemble de la population belge notamment par l'exécution des contrats d'approvisionnement à long terme. Les compléments négociés sur le marché spot (Zeebrugge) sont aussi destinés à couvrir les besoins nationaux. Les réseaux sont, dans une grande mesure, régulés à un niveau national, notamment en ce qui concerne les édictions et la publication des conditions d'accès censées mettre l'ensemble des opérateurs sur un pied d'égalité. Les prix se forment en conséquence à un niveau national du fait de cette homogénéité des conditions d'approvisionnement, de transport et de distribution.

Les fournisseurs de gaz autres qu'ECS/Distrigaz visent à être actifs sur toute la Belgique.

En ce qui concerne l'existence de réseaux distincts pour le gaz L et le gaz H, couvrant différentes régions géographiques, il y a lieu de constater qu'il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de conclure si le marché géographique couvre la totalité de la Belgique ou devrait être scindé selon la présence de réseaux, puisque Distrigaz détient des positions dominantes à la fois sur le gaz L et le gaz H et que les effets de l'opération sont similaires. 6. Analyse concurrentielle 6.1. Electricité Les analyses concurrentielles réalisées dans le cadre des précédentes décisions prises dans les procédures similaires portées devant le Conseil de la concurrence, ont révélé que les opérations de concentration similaire notifiées renforcent la position dominante des parties sur le marché et entravent de manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge. La présente notification est comparable aux précédentes. 6.2. Gaz 6.2.1. Position dominante de Distrigaz et de Fluxys Distrigaz a, en 2001, procédé à une scission de ses activités en deux entités juridiques distinctes : la société Fluxys gère et commercialise l'infrastructure de transport et Distrigaz commercialise du gaz naturel et des capacités de transport. L'actionnariat des deux sociétés est identique.

Dans la présente affaire, lorsqu'il est fait mention des entreprises Distrigaz, Fluxys et Electrabel, l'analyse concurrentielle doit se faire en tenant compte du fait que ces entreprises sont toutes contrôlées in fine par la même société mère, Suez.

Le critère des parts de marché est un critère qui, s'il n'établit pas à lui seul, l'existence d'une position dominante, en est un bon indice. Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d'une position dominante, surtout si ces parts de marché sont stables. La règle est classique depuis l'arrêt Hoffmann-La-Roche du 13 février 1979 (aff. 85/76 Rec.p. 461).

Distrigaz disposait avant la mise en oeuvre de la libéralisation du marché du gaz d'un monopole de fourniture. L'ouverture progressive du marché par le biais de l'augmentation du nombre de clients devenant éligibles n'a pas modifié cette position quasi monopolistique, dans la mesure où le transfert des clients éligibles résultant de l'opération en question a pour effet de créer une position dominante sur le nouveau marché de la fourniture des clients éligibles.

Fluxys dispose sur le marché du transport et du stockage du gaz naturel, d'un quasi-monopole qui ne résulte cependant pas de dispositions légales.

Compte tenu du fait qu'à l'audience, les parties notifiantes ont reconnu détenir une position dominante sur les marchés de transport, distribution et fourniture de gaz, il n'y a pas lieu de se livrer plus avant à une analyse concurrentielle des marchés concernés à ce stade de la procédure.

Cette position dominante leur confère déjà un avantage concurrentiel substantiel pour se positionner sur le marché éligible. L'opération de concentration présente ne fait que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise E.C.S. de manière systématique en tant que fournisseur par défaut. En conséquence, ce marché des clients éligibles échapperait à de nouveaux entrants et consoliderait la position de l'acteur historique.

La présente opération permettra de plus d'affermir leur position, le fournisseur par défaut étant capable d'offrir une fourniture combinée de gaz et d'électricité et d'utiliser du gaz pour la production d'électricité.

A l'instar de ce qui a été constaté sur le marché de l'électricité, le statut d' "opérateur par défaut" apparaît être d'une importance stratégique pour l'opérateur qui en est détenteur. Ainsi, sur la base des données publiées le 03 février 2003 par le Régulateur flamand (VREG), analysant le comportement des clients de gaz devenus éligibles le 1er janvier 2003, il ressort que 19 % des clients (320 points d'approvisionnement) ont activement sélectionné un fournisseur de gaz (même s'ils ont pu rester client de Distrigaz in fine).

La relation verticale entre le gaz et l'électricité (le gaz est un input pour la production d'électricité) et la possibilité pour E.C.S. de faire des offres combinées pour l'électricité et le gaz font que les effets de l'opération pourraient se trouver aggravés par le renforcement simultané en Belgique de la position dominante d'Electrabel/Distrigaz à la fois sur les marchés du gaz et sur les marchés de l'électricité. 7. Conclusion Les éléments d'informations recueillis lors des instructions effectuées par le Service à l'occasion des affaires précitées pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, de même que les éléments d'informations recueillis lors de l'instruction effectuée dans le cadre de la présente affaire pour ce qui concerne le secteur du gaz font apparaître que la concentration notifiée a (dans le secteur de l'électricité) ou pourrait avoir (dans le secteur du gaz) pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. Par ces motifs Le Conseil de la concurrence Constate que l'opération en cause entre dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et qu'elle suscite conformément à l'article 33 § 2 b), des doutes sérieux quant à son admissibilité;

Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et invite le Corps des Rapporteurs : Invite le Corps des rapporteurs à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de nature à rendre l'opération de concentration admissible et les éventuelles autres conditions d'admissibilité;

Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai 2003;

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres.

Décision n° 2003-C/C-32 du 7 avril 2003 Affaire CONC-C/C-03/0016 : Electrabel Customer Solutions S.A./INTERGEM Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale INTERGEM (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville de Dendermonde à 9200 Dendermonde.

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et INTERGEM qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M.3077-ECS/INTERGEM, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'Etat de renvoi trouve à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0016 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale INTERGEM au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 18 mars 2003;

Vu les demandes introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, les 5 et 27 mars 2003 par la S.A. Luminus d'être entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er avril 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la demande introduite sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, le 19 mars 2003 par la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale d'être entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 27 mars 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la note d'observations des parties E.C.S. et EBL datée du 28 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003;

Vu la note d'observations de l'intercommunale notifiante datée du 30 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003;

Entendu à l'audience du 2 avril 2003, - le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry Marlière, Axel Frennet et Benjamin Matagne du Service de la concurrence - la S.A. E.C.S. représentée par MM. Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles et la S.A. Electrabel représentée par MM. Snyers, Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles; - L' Intercommunale INTERGEM représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis; 1. Les parties notifiantes 1.1. Acquéreur La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel.

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se rallient dans leur note d'observations du 28 mars 2003 à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales.

L'actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.

Le groupe Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel, et est détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux. Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l'énergie (électricité et gaz), la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien d'installations techniques industrielles. 1.2. Vendeur L'Intercommunale INTERGEM (ci-après "l'intercommunale notifiante") a pour activité principale la distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement la région de St Nicolas, Alost, Ninove et Grammont.

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à 9200 Dendermonde.

INTERGEM est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de communes avec une société privée qui est Electrabel. 1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible L'opération vise la clientèle INTERGEM devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 2. Description de l'opération 2.1. Préambule : contexte général La libéralisation du marché de l'énergie en Belgique, telle qu'elle résulte de la transposition des directives communautaires 96/92/CE (en matière de l'électricité) et 98/30/CE (en matière de gaz) par deux lois fédérales du 29 avril 1999 concernant respectivement l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz, et les décrets régionaux pertinents, s'appuie sur trois principes : (i) l'apparition d'une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son fournisseur, (ii) la mise en place d'un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et (iii) la séparation entre les fonctions de gestionnaire des réseaux et d'utilisateur de ces mêmes réseaux.Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d'électricité et de gaz. C'est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un fournisseur par défaut à tout client éligible qui n'aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d'électricité et/ou de gaz avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d'être fournis par le fournisseur désigné fournisseur par défaut.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales doivent séparer leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible de celles relatives à la gestion des réseaux de distribution.

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT pour la Wallonie et INTERMIXT Vlanderen pour la Flandre, et Electrabel ont convenu le 6 juin 2001 par le biais d'un Memorandum of Understanding en Wallonie et d'un "principeovereenkomst" en Flandre du 18 décembre 2001 dont la portée est similaire, qu'E.C.S. se substituerait aux intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité et de gaz aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. En contrepartie les intercommunales pourront participer aux résultats d'ECS à concurrence de 40 %, pour une participation au capital limitée à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique aux intercommunales.

La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération des intercommunales par le biais d'une participation au bénéfice de ECS à hauteur de 40 % tandis que sa participation à leur capital se limite elle à 5 %. Il en résulte que ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs.

Cette opération constitue donc une concentration en application de l'article 3, 1. b du règlement concentration et de la LPCE. L'acte constitutif de la concentration est donc le "principeovereenkomst" tel qu'accepté par le Conseil d'Administration de l' intercommunale le 19 février 2002 et par son Assemblée Générale Extraordinaire modifiant ses statuts.

Outre l'intercommunale concernée par la présente transaction, le "principeovereenkomst" concerne également un certain nombre d'autres intercommunales.

Ces opérations s'inscrivent en effet dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire, et a conclu pour chacune d'entre elles qu'elles contribueraient à renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration (dont la présente) impliquant ECS /EBL notifiées à la Commission en raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. 2.2. Secteur de l'électricité 2.2.1 : Désignation du gestionnaire du réseau de transport (GRT) Par Arrêté Ministériel du 13 septembre 2002, la S.A. Elia System Operator, filiale d'Electrabel, a été désignée pour une période de 20 ans comme gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article 10, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

La société Elia, de par sa désignation en tant que GRT, est désignée comme GRT local en Région wallonne (réseau compris entre 30 et 70 Kilovolts).

De même en Flandre, Elia System Operator a été désignée le 05 septembre 2002 à titre provisoire en tant que gestionnaire du réseau de distribution pour les réseaux de 70 KV à 26 KV. Un délai d'un an lui a été accordé afin de se conformer aux exigences de la section IV du chapitre II de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, section qui traite de l'indépendance juridique et de gestion du gestionnaire du réseau vis-à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires. 2.2.2. Désignation des gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) Pour la Région flamande, la VREG a désigné certains GRD pour une période de 12 ans et d'autres de manière provisoire, à l'instar d'Elia System Operator pour le réseau de tension supérieur ou égal à 26 KV. 2.2.3. Règlement technique Actuellement, le règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci en ce qui concerne le transport et la distribution en Région flamande a été adopté. 2.2.4. Eligibilité Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région et de la réglementation applicable.

En Région flamande, ont la qualité de clients dits éligibles : - depuis le 1er janvier 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution et au site de consommation qui est égale ou supérieure à 56 KVA; - A partir du 1er juillet 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution et au site de consommation de moins de 56 KVA. La liste des entreprises éligibles relevant de l'intercommunale notifiante est fournie par les parties en annexe de la notification.

A l'issue de cette libéralisation du marché de l'électricité, la distribution de l'électricité doit donc être scindée en deux activités devant être confiées à des sociétés distinctes : - la gestion du réseau de distribution, qui englobe l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau de distribution; - la vente d'électricité qui concerne l'approvisionnement en énergie. 2.3. Secteur du Gaz Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 impose également une ouverture limitée et progressive du marché.

Cette libéralisation s'est traduite en Belgique par une réglementation fédérale et régionale.

Les principales législations adoptées en cette matière sont les suivantes : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité qui modifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation. (ci après "loi gaz"); le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret flamand gaz"); le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci après "décret wallon gaz"); la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté de réglementation en la matière.

La "loi gaz" pose les principes de la libéralisation du marché du gaz.

Différents arrêtés royaux ont été adoptés en exécution de celle-ci, notamment en ce qui concerne : a. L'autorisation de fourniture : Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Pris en exécution de l'article 15.4 de la loi du gaz, cet arrêté royal subordonne l'autorisation de fourniture de gaz naturel à la réunion de conditions préalables, détermine la procédure d'octroi de l'autorisation (qui implique l'émission par la CREG d'un avis), ainsi que les conditions de révision et de retrait de l'autorisation et règle les conséquences en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de l'autorisation; b. Les conditions d'éligibilité des clients : Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel. Adopté en exécution des articles 15.6, § 3, et 18 de la loi gaz, cet arrêté royal a pour objet, d'une part, de déterminer les modalités relatives aux preuves que doivent fournir les clients finals raccordés à un réseau de transport de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d'autre part d'habiliter le Ministre à désigner les fonctionnaires chargés de le représenter dans l'accomplissement des formalités prévues par l'arrêté et à en surveiller l'application; c. La gestion du réseau national de transport : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 octobre 2000). Les différents niveaux de compétence ayant légiféré en la matière ont adopté leurs propres calendriers d'ouverture du marché. Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils d'éligibilité que des dates. En région flamande, seule concernée par l'opération; la totalité des clients deviennent éligibles à la date du 1 juillet 2003.

La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation. La Région flamande ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application.

A l'instar du secteur électrique, les pouvoirs législatifs régionaux ont imposé la dissociation des activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution.

Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseur par défaut pour les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue.

En Région flamande, le gestionnaire du réseau doit avertir le client de sa future éligibilité ainsi que de l'identité du fournisseur par défaut, et ce deux mois au moins avant cette date. Le client sera approvisionné par celui-ci à moins qu'il ait informé au moins un mois avant la date d'éligibilité le gestionnaire du réseau du choix d'un autre fournisseur. 3. Délais La notification a été effectuée le 20 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003, dont les parties ont eu connaissance par courrier. Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, § § 1er et 2 de la loi doit être rendue pour le 7 avril 2003 au plus tard. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi. Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante de fourniture de gaz et d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront).

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9 § 1er de la loi.

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marchés concernés 5.1. Secteurs économiques concernés Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et de la distribution de gaz (code NACE : 40.2). 5.2. Marchés de l'électricité 5.2.1. Marchés de produits concernés Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce : - la production d'électricité; - le transport qui consiste en l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension; - la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension; - la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final; - le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité.

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles.

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et n'existe pas en Belgique.

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux clients éligibles et non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8 § 1er du décret wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d'électricité aux clients éligibles.

L'intercommunale notifiante est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel.

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. L'instruction menée en première phase aboutit à la conclusion qu'Electrabel occupe une position dominante sur les différents marchés belges de l'électricité en raison des parts de marché extrêmement élevées détenues quel que soit le marché envisagé.

Par ailleurs, les instructions en seconde phase menées dans le cadre d'autres procédures portées devant le Conseil ont confirmé l'existence de cette position dominante. Cette position dominante sur les quatre marchés susmentionnés, n'est au demeurant pas contestée, en ce compris par les parties notifiantes. Cette position dominante d'Electrabel sur ces différents marchés est de nature à générer des effets sur le marché concerné au sens strict. 5.2.2. Marché géographique concerné Le Conseil de la concurrence a, à diverses reprises, eu l'occasion de constater dans ses précédentes décisions qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique de l'électricité est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon et M.1853 - EDF/EnBW. Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre au minimum le territoire belge.

Ce caractère national tient notamment compte des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions, les importations étant restreintes dans une mesure assez significative. 5.3 Marché du gaz 5.3.1. Marchés concernés Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz naturel les marchés de produits suivants : - le marché de l'exploration; - le marché de la production; - le marché du transport; - le marché de la distribution; - le marché du stockage; - le marché du négoce; - le marché de la fourniture.

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

Les parties ne sont présentes ni sur le marché de l'exploration, ni sur celui de la production de gaz naturel.

Les parties notifiantes estiment détenir une part de marché supérieure à 25 % sur les marchés suivants : - le marché du transport. - le marché de la distribution; - le marché de la fourniture aux clients éligibles.

Concernant le stockage, il existe en Belgique 3 installations de stockage qui sont gérées ou qui sont la propriété de Fluxys. A noter que le site souterrain de Loenhout (gaz H), est exclusivement réservé aux fournisseurs en charge de l'approvisionnement des clients non éligibles, c'est-à-dire aux intercommunales à l'heure actuelle, le fournisseur de celles-ci étant Distrigaz.

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

L'approvisionnement en gaz naturel du marché belge se fait principalement par le biais de contrats à long terme conclus par Distrigaz avec la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie. L'écart entre l'approvisionnement par contrat à long terme et la demande intérieure est satisfait par le biais de ventes ou d'achats réalisés à court terme sur le marché spot de Zeebrugge et de Bacton (en Grande-Bretagne) où du gaz naturel est également négocié par le biais de l'arbitrage (par exemple des opportunités créées par des différences entre le prix spot et le prix du gaz naturel indexé des contrats à long terme).

Le gaz importé d'Algérie est du gaz H sous forme liquéfiée (GNL) transporté par méthanier vers Zeebrugge. Les installations de GNL de ce site qui appartiennent à Fluxys et qui comprennent le terminal, les installations de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme étant un ensemble indissociable.

Les parties estiment que l'on ne doit pas faire de distinction entre les gaz H et L vu l'absence d'écart de prix entre ceux-ci.

Cependant, différents éléments tendent à considérer que ces deux marchés seraient distincts, notamment l'existence de réseaux de transport et de distribution spécifiques à chaque type de gaz, l'absence de couverture de l'ensemble du territoire belge par les deux réseaux de transport et distribution ainsi que l'impossibilité de transformer le gaz L en gaz H (le contraire est toutefois possible moyennant un surcoût variant de 10 à 15 % pour la transformation).

Les concurrents et les associations professionnelles interrogés sont d'avis que ces deux types de gaz font partie de marchés distincts.

Le Conseil de la concurrence estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade de la procédure dans la mesure où les opérations suscitent des menaces de renforcement de positions dominantes quelle que soit l'hypothèse retenue. 5.3.2. Marché géographique Selon les parties, le marché géographique est au maximum national pour les marchés du transport, de la distribution et de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles.

Elles estiment que le marché du stockage dépasse les frontières nationales car elles affirment que Distrigaz peut avoir recours aux capacités de stockage disponibles jusqu'à au moins 200 kilomètres de la frontière belge. Si l'instruction a fait apparaître que le recours à ce type de stockage pourrait s'avérer onéreux, la CREG prône le recours à ce type de stockage dès lors que la structure géologique de la Belgique limite les capacités de stockage souterrain au seul site de Loenhout.

A ce stade de la procédure, le Conseil de la concurrence considère qu'il y a lieu de considérer qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique du gaz est à tout le moins national.

En effet, le réseau de transport est géré de manière nationale et est approvisionné à hauteur des besoins de l'ensemble de la population belge notamment par l'exécution des contrats d'approvisionnement à long terme. Les compléments négociés sur le marché spot (Zeebrugge) sont aussi destinés à couvrir les besoins nationaux. Les réseaux sont, dans une grande mesure, régulés à un niveau national, notamment en ce qui concerne les édictions et la publication des conditions d'accès censées mettre l'ensemble des opérateurs sur un pied d'égalité. Les prix se forment en conséquence à un niveau national du fait de cette homogénéité des conditions d'approvisionnement, de transport et de distribution.

Les fournisseurs de gaz autres qu'ECS/Distrigaz visent à être actifs sur toute la Belgique.

En ce qui concerne l'existence de réseaux distincts pour le gaz L et le gaz H, couvrant différentes régions géographiques, il y a lieu de constater qu'il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de conclure si le marché géographique couvre la totalité de la Belgique ou devrait être scindé selon la présence de réseaux, puisque Distrigaz détient des positions dominantes à la fois sur le gaz L et le gaz H et que les effets de l'opération sont similaires. 6. Analyse concurrentielle 6.1. Electricité Les analyses concurrentielles réalisées dans le cadre des précédentes décisions prises dans les procédures similaires portées devant le Conseil de la concurrence, ont révélé que les opérations de concentration similaire notifiées renforcent la position dominante des parties sur le marché et entravent de manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge. La présente notification est comparable aux précédentes. 6.2. Gaz 6.2.1. Position dominante de Distrigaz et de Fluxys Distrigaz a, en 2001, procédé à une scission de ses activités en deux entités juridiques distinctes : la société Fluxys gère et commercialise l'infrastructure de transport et Distrigaz commercialise du gaz naturel et des capacités de transport. L'actionnariat des deux sociétés est identique.

Dans la présente affaire, lorsqu'il est fait mention des entreprises Distrigaz, Fluxys et Electrabel, l'analyse concurrentielle doit se faire en tenant compte du fait que ces entreprises sont toutes contrôlées in fine par la même société mère, Suez.

Le critère des parts de marché est un critère qui, s'il n'établit pas à lui seul, l'existence d'une position dominante, en est un bon indice. Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d'une position dominante, surtout si ces parts de marché sont stables. La règle est classique depuis l'arrêt Hoffmann-La-Roche du 13 février 1979 (aff. 85/76 Rec.p. 461).

Distrigaz disposait avant la mise en oeuvre de la libéralisation du marché du gaz d'un monopole de fourniture. L'ouverture progressive du marché par le biais de l'augmentation du nombre de clients devenant éligibles n'a pas modifié cette position quasi monopolistique, dans la mesure où le transfert des clients éligibles résultant de l'opération en question a pour effet de créer une position dominante sur le nouveau marché de la fourniture des clients éligibles.

Fluxys dispose sur le marché du transport et du stockage du gaz naturel, d'un quasi-monopole qui ne résulte cependant pas de dispositions légales.

Compte tenu du fait qu'à l'audience, les parties notifiantes ont reconnu détenir une position dominante sur les marchés de transport, distribution et fourniture de gaz, il n'y a pas lieu de se livrer plus avant à une analyse concurrentielle des marchés concernés à ce stade de la procédure.

Cette position dominante leur confère déjà un avantage concurrentiel substantiel pour se positionner sur le marché éligible. L'opération de concentration présente ne fait que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise E.C.S. de manière systématique en tant que fournisseur par défaut. En conséquence, ce marché des clients éligibles échapperait à de nouveaux entrants et consoliderait la position de l'acteur historique.

La présente opération permettra de plus d'affermir leur position, le fournisseur par défaut étant capable d'offrir une fourniture combinée de gaz et d'électricité et d'utiliser du gaz pour la production d'électricité.

A l'instar de ce qui a été constaté sur le marché de l'électricité, le statut d' "opérateur par défaut" apparaît être d'une importance stratégique pour l'opérateur qui en est détenteur. Ainsi, sur la base des données publiées le 03 février 2003 par le Régulateur flamand (VREG), analysant le comportement des clients de gaz devenus éligibles le 1er janvier 2003, il ressort que 19 % des clients (320 points d'approvisionnement) ont activement sélectionné un fournisseur de gaz (même s'ils ont pu rester client de Distrigaz in fine).

La relation verticale entre le gaz et l'électricité (le gaz est un input pour la production d'électricité) et la possibilité pour E.C.S. de faire des offres combinées pour l'électricité et le gaz font que les effets de l'opération pourraient se trouver aggravés par le renforcement simultané en Belgique de la position dominante d'Electrabel/Distrigaz à la fois sur les marchés du gaz et sur les marchés de l'électricité. 7. Conclusion Les éléments d'informations recueillis lors des instructions effectuées par le Service à l'occasion des affaires précitées pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, de même que les éléments d'informations recueillis lors de l'instruction effectuée dans le cadre de la présente affaire pour ce qui concerne le secteur du gaz font apparaître que la concentration notifiée a (dans le secteur de l'électricité) ou pourrait avoir (dans le secteur du gaz) pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. Par ces motifs Le Conseil de la concurrence Constate que l'opération en cause entre dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et qu'elle suscite conformément à l'article 33 § 2 b), des doutes sérieux quant à son admissibilité;

Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et invite le Corps des Rapporteurs : Invite le Corps des rapporteurs à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de nature à rendre l'opération de concentration admissible et les éventuelles autres conditions d'admissibilité;

Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai 2003;

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres.

Décision n° 2003-C/C-33 du 7 avril 2003 Affaire CONC-C/C-03/0017 : Electrabel Customer Solutions S.A./IVERLEK Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale IVERLEK. (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à Aarschotsesteenweg, 58 à 3012 Wilsele - Leuven.

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et IVERLEK qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M.3080-ECS/IVERLEK, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'Etat de renvoi trouve à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0017 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale IVERLEK au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 18 mars 2003;

Vu les demandes introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, les 5 et 27 mars 2003 par la S.A. Luminus d'être entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er avril 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la demande introduite sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, le 19 mars 2003 par la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale d'être entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 27 mars 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la note d'observations des parties E.C.S. et EBL datée du 28 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003;

Vu la note d'observations de l'intercommunale notifiante datée du 30 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003;

Entendu à l'audience du 2 avril 2003, - le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry Marlière, Axel Frennet et Benjamin Matagne du Service de la concurrence - la S.A. E.C.S. représentée par MM. Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles et la S.A. Electrabel représentée par MM. Snyers, Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles; - L'Intercommunale IVERLEK représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis; 1. Les parties notifiantes 1.1. Acquéreur La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel.

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se rallient dans leur note d'observations du 28 mars 2003 à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales.

L'actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.

Le groupe Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel, et est détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux. Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l'énergie (électricité et gaz), la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien d'installations techniques industrielles. 1.2. Vendeur L'Intercommunale IVERLEK (ci-après "l'intercommunale notifiante") a pour activité principale la distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement l'arrondissement de Malines et la province du Brabant flamand.

Son siège social se situe à Aarschotsesteenweg, 58 à 3012 Wilsele - Leuven..

IVERLEK est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de communes avec une société privée qui est Electrabel. 1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible L'opération vise la clientèle IVERLEK devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 2. Description de l'opération 2.1. Préambule : contexte général La libéralisation du marché de l'énergie en Belgique, telle qu'elle résulte de la transposition des directives communautaires 96/92/CE (en matière de l'électricité) et 98/30/CE (en matière de gaz) par deux lois fédérales du 29 avril 1999 concernant respectivement l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz, et les décrets régionaux pertinents, s'appuie sur trois principes : (i) l'apparition d'une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son fournisseur, (ii) la mise en place d'un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et (iii) la séparation entre les fonctions de gestionnaire des réseaux et d'utilisateur de ces mêmes réseaux.Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d'électricité et de gaz. C'est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un fournisseur par défaut à tout client éligible qui n'aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d'électricité et/ou de gaz avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d'être fournis par le fournisseur désigné fournisseur par défaut.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales doivent séparer leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible de celles relatives à la gestion des réseaux de distribution.

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT pour la Wallonie et INTERMIXT Vlanderen pour la Flandre, et Electrabel ont convenu le 6 juin 2001 par le biais d'un Memorandum of Understanding en Wallonie et d'un "principeovereenkomst" en Flandre du 18 décembre 2001 dont la portée est similaire, qu'E.C.S. se substituerait aux intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité et de gaz aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. En contrepartie les intercommunales pourront participer aux résultats d'ECS à concurrence de 40 %, pour une participation au capital limitée à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique aux intercommunales.

La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération des intercommunales par le biais d'une participation au bénéfice de ECS à hauteur de 40 % tandis que sa participation à leur capital se limite elle à 5 %. Il en résulte que ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs.

Cette opération constitue donc une concentration en application de l'article 3, 1. b du règlement concentration et de la LPCE. L'acte constitutif de la concentration est donc le "principeovereenkomst" tel qu'accepté par le Conseil d'Administration de l'intercommunale notifiante le 4 mars 2002 et par son Assemblée Générale Extraordinaire modifiant ses statuts.

Outre l'intercommunale concernée par la présente transaction, le "principeovereenkomst" concerne également un certain nombre d'autres intercommunales.

Ces opérations s'inscrivent en effet dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire, et a conclu pour chacune d'entre elles qu'elles contribueraient à renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration (dont la présente) impliquant ECS/EBL notifiées à la Commission en raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. 2.2. Secteur de l'électricité 2.2.1 : Désignation du gestionnaire du réseau de transport (GRT) Par Arrêté Ministériel du 13 septembre 2002, la S.A. Elia System Operator, filiale d'Electrabel, a été désignée pour une période de 20 ans comme gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article 10, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

La société Elia, de par sa désignation en tant que GRT, est désignée comme GRT local en Région wallonne (réseau compris entre 30 et 70 Kilovolts).

De même en Flandre, Elia System Operator a été désignée le 05 septembre 2002 à titre provisoire en tant que gestionnaire du réseau de distribution pour les réseaux de 70 KV à 26 KV. Un délai d'un an lui a été accordé afin de se conformer aux exigences de la section IV du chapitre II de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, section qui traite de l'indépendance juridique et de gestion du gestionnaire du réseau vis-à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires. 2.2.2. Désignation des gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) Pour la Région flamande, la VREG a désigné certains GRD pour une période de 12 ans et d'autres de manière provisoire, à l'instar d'Elia System Operator pour le réseau de tension supérieur ou égal à 26 KV. 2.2.3. Règlement technique Actuellement, le règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci en ce qui concerne le transport et la distribution en Région flamande a été adopté. 2.2.4. Eligibilité Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région et de la réglementation applicable.

En Région flamande, ont la qualité de clients dits éligibles : - depuis le 1er janvier 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution et au site de consommation qui est égale ou supérieure à 56 KVA; - A partir du 1er juillet 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution et au site de consommation de moins de 56 KVA. La liste des entreprises éligibles relevant de l'intercommunale notifiante est fournie par les parties en annexe de la notification.

A l'issue de cette libéralisation du marché de l'électricité, la distribution de l'électricité doit donc être scindée en deux activités devant être confiées à des sociétés distinctes : - la gestion du réseau de distribution, qui englobe l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau de distribution; - la vente d'électricité qui concerne l'approvisionnement en énergie. 2.3. Secteur du Gaz Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 impose également une ouverture limitée et progressive du marché.

Cette libéralisation s'est traduite en Belgique par une réglementation fédérale et régionale.

Les principales législations adoptées en cette matière sont les suivantes : - la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité qui modifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation. (ci après "loi gaz"); - le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret flamand gaz"); - le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci après "décret wallon gaz"); - la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté de réglementation en la matière.

La "loi gaz" pose les principes de la libéralisation du marché du gaz.

Différents arrêtés royaux ont été adoptés en exécution de celle-ci, notamment en ce qui concerne : a. L'autorisation de fourniture : Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Pris en exécution de l'article 15.4 de la loi du gaz, cet arrêté royal subordonne l'autorisation de fourniture de gaz naturel à la réunion de conditions préalables, détermine la procédure d'octroi de l'autorisation (qui implique l'émission par la CREG d'un avis), ainsi que les conditions de révision et de retrait de l'autorisation et règle les conséquences en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de l'autorisation; b. Les conditions d'éligibilité des clients : Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel. Adopté en exécution des articles 15.6, § 3, et 18 de la loi gaz, cet arrêté royal a pour objet, d'une part, de déterminer les modalités relatives aux preuves que doivent fournir les clients finals raccordés à un réseau de transport de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d'autre part d'habiliter le Ministre à désigner les fonctionnaires chargés de le représenter dans l'accomplissement des formalités prévues par l'arrêté et à en surveiller l'application; c. La gestion du réseau national de transport : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 octobre 2000). Les différents niveaux de compétence ayant légiféré en la matière ont adopté leurs propres calendriers d'ouverture du marché. Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils d'éligibilité que des dates. En région flamande, seule concernée par l'opération; la totalité des clients deviennent éligibles à la date du 1er juillet 2003.

La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation. La Région flamande ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application.

A l'instar du secteur électrique, les pouvoirs législatifs régionaux ont imposé la dissociation des activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution.

Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseur par défaut pour les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue.

En Région flamande, le gestionnaire du réseau doit avertir le client de sa future éligibilité ainsi que de l'identité du fournisseur par défaut, et ce deux mois au moins avant cette date. Le client sera approvisionné par celui-ci à moins qu'il ait informé au moins un mois avant la date d'éligibilité le gestionnaire du réseau du choix d'un autre fournisseur. 3. Délais La notification a été effectuée le 20 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003, dont les parties ont eu connaissance par courrier. Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1er et 2 de la loi doit être rendue pour le 7 avril 2003 au plus tard. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi. Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante de fourniture de gaz et d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront).

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9, § 1er de la loi.

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marchés concernés 5.1. Secteurs économiques concernés Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et de la distribution de gaz (code NACE : 40.2). 5.2. Marchés de l'électricité 5.2.1. Marchés de produits concernés Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce : - la production d'électricité; - le transport qui consiste en l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension; - la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension; - la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final; - le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité.

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles.

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et n'existe pas en Belgique.

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux clients éligibles et non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8, § 1er du décret wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d'électricité aux clients éligibles.

L'intercommunale notifiante est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel.

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. L'instruction menée en première phase aboutit à la conclusion qu'Electrabel occupe une position dominante sur les différents marchés belges de l'électricité en raison des parts de marché extrêmement élevées détenues quel que soit le marché envisagé.

Par ailleurs, les instructions en seconde phase menées dans le cadre d'autres procédures portées devant le Conseil ont confirmé l'existence de cette position dominante. Cette position dominante sur les quatre marchés susmentionnés, n'est au demeurant pas contestée, en ce compris par les parties notifiantes. Cette position dominante d'Electrabel sur ces différents marchés est de nature à générer des effets sur le marché concerné au sens strict. 5.2.2. Marché géographique concerné Le Conseil de la concurrence a, à diverses reprises, eu l'occasion de constater dans ses précédentes décisions qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique de l'électricité est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon et M.1853 - EDF/EnBW. Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre au minimum le territoire belge.

Ce caractère national tient notamment compte des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions, les importations étant restreintes dans une mesure assez significative. 5.3 Marché du gaz 5.3.1. Marchés concernés Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz naturel les marchés de produits suivants : - le marché de l'exploration; - le marché de la production; - le marché du transport; - le marché de la distribution; - le marché du stockage; - le marché du négoce; - le marché de la fourniture.

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

Les parties ne sont présentes ni sur le marché de l'exploration, ni sur celui de la production de gaz naturel.

Les parties notifiantes estiment détenir une part de marché supérieure à 25 % sur les marchés suivants : - le marché du transport. - le marché de la distribution; - le marché de la fourniture aux clients éligibles.

Concernant le stockage, il existe en Belgique 3 installations de stockage qui sont gérées ou qui sont la propriété de Fluxys. A noter que le site souterrain de Loenhout (gaz H), est exclusivement réservé aux fournisseurs en charge de l'approvisionnement des clients non éligibles, c'est-à-dire aux intercommunales à l'heure actuelle, le fournisseur de celles-ci étant Distrigaz.

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

L'approvisionnement en gaz naturel du marché belge se fait principalement par le biais de contrats à long terme conclus par Distrigaz avec la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie. L'écart entre l'approvisionnement par contrat à long terme et la demande intérieure est satisfait par le biais de ventes ou d'achats réalisés à court terme sur le marché spot de Zeebrugge et de Bacton (en Grande-Bretagne) où du gaz naturel est également négocié par le biais de l'arbitrage (par exemple des opportunités créées par des différences entre le prix spot et le prix du gaz naturel indexé des contrats à long terme).

Le gaz importé d'Algérie est du gaz H sous forme liquéfiée (GNL) transporté par méthanier vers Zeebrugge. Les installations de GNL de ce site qui appartiennent à Fluxys et qui comprennent le terminal, les installations de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme étant un ensemble indissociable.

Les parties estiment que l'on ne doit pas faire de distinction entre les gaz H et L vu l'absence d'écart de prix entre ceux-ci.

Cependant, différents éléments tendent à considérer que ces deux marchés seraient distincts, notamment l'existence de réseaux de transport et de distribution spécifiques à chaque type de gaz, l'absence de couverture de l'ensemble du territoire belge par les deux réseaux de transport et distribution ainsi que l'impossibilité de transformer le gaz L en gaz H (le contraire est toutefois possible moyennant un surcoût variant de 10 à 15 % pour la transformation).

Les concurrents et les associations professionnelles interrogés sont d'avis que ces deux types de gaz font partie de marchés distincts.

Le Conseil de la concurrence estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade de la procédure dans la mesure où les opérations suscitent des menaces de renforcement de positions dominantes quelle que soit l'hypothèse retenue. 5.3.2. Marché géographique Selon les parties, le marché géographique est au maximum national pour les marchés du transport, de la distribution et de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles.

Elles estiment que le marché du stockage dépasse les frontières nationales car elles affirment que Distrigaz peut avoir recours aux capacités de stockage disponibles jusqu'à au moins 200 kilomètres de la frontière belge. Si l'instruction a fait apparaître que le recours à ce type de stockage pourrait s'avérer onéreux, la CREG prône le recours à ce type de stockage dès lors que la structure géologique de la Belgique limite les capacités de stockage souterrain au seul site de Loenhout.

A ce stade de la procédure, le Conseil de la concurrence considère qu'il y a lieu de considérer qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique du gaz est à tout le moins national.

En effet, le réseau de transport est géré de manière nationale et est approvisionné à hauteur des besoins de l'ensemble de la population belge notamment par l'exécution des contrats d'approvisionnement à long terme. Les compléments négociés sur le marché spot (Zeebrugge) sont aussi destinés à couvrir les besoins nationaux. Les réseaux sont, dans une grande mesure, régulés à un niveau national, notamment en ce qui concerne les édictions et la publication des conditions d'accès censées mettre l'ensemble des opérateurs sur un pied d'égalité. Les prix se forment en conséquence à un niveau national du fait de cette homogénéité des conditions d'approvisionnement, de transport et de distribution.

Les fournisseurs de gaz autres qu'ECS/Distrigaz visent à être actifs sur toute la Belgique.

En ce qui concerne l'existence de réseaux distincts pour le gaz L et le gaz H, couvrant différentes régions géographiques, il y a lieu de constater qu'il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de conclure si le marché géographique couvre la totalité de la Belgique ou devrait être scindé selon la présence de réseaux, puisque Distrigaz détient des positions dominantes à la fois sur le gaz L et le gaz H et que les effets de l'opération sont similaires. 6. Analyse concurrentielle 6.1. Electricité Les analyses concurrentielles réalisées dans le cadre des précédentes décisions prises dans les procédures similaires portées devant le Conseil de la concurrence, ont révélé que les opérations de concentration similaire notifiées renforcent la position dominante des parties sur le marché et entravent de manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge. La présente notification est comparable aux précédentes. 6.2. Gaz 6.2.1. Position dominante de Distrigaz et de Fluxys Distrigaz a, en 2001, procédé à une scission de ses activités en deux entités juridiques distinctes : la société Fluxys gère et commercialise l'infrastructure de transport et Distrigaz commercialise du gaz naturel et des capacités de transport. L'actionnariat des deux sociétés est identique.

Dans la présente affaire, lorsqu'il est fait mention des entreprises Distrigaz, Fluxys et Electrabel, l'analyse concurrentielle doit se faire en tenant compte du fait que ces entreprises sont toutes contrôlées in fine par la même société mère, Suez.

Le critère des parts de marché est un critère qui, s'il n'établit pas à lui seul, l'existence d'une position dominante, en est un bon indice. Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d'une position dominante, surtout si ces parts de marché sont stables. La règle est classique depuis l'arrêt Hoffmann-La-Roche du 13 février 1979 (aff. 85/76 Rec.p. 461).

Distrigaz disposait avant la mise en oeuvre de la libéralisation du marché du gaz d'un monopole de fourniture. L'ouverture progressive du marché par le biais de l'augmentation du nombre de clients devenant éligibles n'a pas modifié cette position quasi monopolistique, dans la mesure où le transfert des clients éligibles résultant de l'opération en question a pour effet de créer une position dominante sur le nouveau marché de la fourniture des clients éligibles.

Fluxys dispose sur le marché du transport et du stockage du gaz naturel, d'un quasi-monopole qui ne résulte cependant pas de dispositions légales.

Compte tenu du fait qu'à l'audience, les parties notifiantes ont reconnu détenir une position dominante sur les marchés de transport, distribution et fourniture de gaz, il n'y a pas lieu de se livrer plus avant à une analyse concurrentielle des marchés concernés à ce stade de la procédure.

Cette position dominante leur confère déjà un avantage concurrentiel substantiel pour se positionner sur le marché éligible. L'opération de concentration présente ne fait que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise E.C.S. de manière systématique en tant que fournisseur par défaut. En conséquence, ce marché des clients éligibles échapperait à de nouveaux entrants et consoliderait la position de l'acteur historique.

La présente opération permettra de plus d'affermir leur position, le fournisseur par défaut étant capable d'offrir une fourniture combinée de gaz et d'électricité et d'utiliser du gaz pour la production d'électricité.

A l'instar de ce qui a été constaté sur le marché de l'électricité, le statut d'"opérateur par défaut" apparaît être d'une importance stratégique pour l'opérateur qui en est détenteur. Ainsi, sur la base des données publiées le 3 février 2003 par le Régulateur flamand (VREG), analysant le comportement des clients de gaz devenus éligibles le 1er janvier 2003, il ressort que 19 % des clients (320 points d'approvisionnement) ont activement sélectionné un fournisseur de gaz (même s'ils ont pu rester client de Distrigaz in fine).

La relation verticale entre le gaz et l'électricité (le gaz est un input pour la production d'électricité) et la possibilité pour E.C.S. de faire des offres combinées pour l'électricité et le gaz font que les effets de l'opération pourraient se trouver aggravés par le renforcement simultané en Belgique de la position dominante d'Electrabel/Distrigaz à la fois sur les marchés du gaz et sur les marchés de l'électricité. 7. Conclusion Les éléments d'informations recueillis lors des instructions effectuées par le Service à l'occasion des affaires précitées pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, de même que les éléments d'informations recueillis lors de l'instruction effectuée dans le cadre de la présente affaire pour ce qui concerne le secteur du gaz font apparaître que la concentration notifiée a (dans le secteur de l'électricité) ou pourrait avoir (dans le secteur du gaz) pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. Par ces motifs Le Conseil de la concurrence Constate que l'opération en cause entre dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et qu'elle suscite conformément à l'article 33 § 2 b), des doutes sérieux quant à son admissibilité;

Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et invite le Corps des Rapporteurs : Invite le Corps des rapporteurs à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de nature à rendre l'opération de concentration admissible et les éventuelles autres conditions d'admissibilité;

Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai 2003;

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres.

Décision n° 2003-C/C-34 du 7 avril 2003 Affaire CONC-C/C-03/0018 : Electrabel Customer Solutions S.A./IGAO Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale IGAO (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville d'Anvers, Grote Markt, 1 à Anvers.

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et IGAO qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M.3076-ECS/IGAO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'Etat de renvoi trouve à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0018 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale IGAO au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 18 mars 2003;

Vu les demandes introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, les 5 et 27 mars 2003 par la S.A. Luminus d'être entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er avril 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la demande introduite sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, le 19 mars 2003 par la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale d'être entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 27 mars 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la note d'observations des parties E.C.S. et EBL datée du 28 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003;

Vu la note d'observations de l'intercommunale notifiante datée du 30 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003;

Entendu à l'audience du 2 avril 2003, - le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry Marlière, Axel Frennet et Benjamin Matagne du Service de la concurrence - la S.A. E.C.S. représentée par MM. Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles et la S.A. Electrabel représentée par MM. Snyers, Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles; - L' Intercommunale IGAO représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis; 1. Les parties notifiantes 1.1. Acquéreur La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel.

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se rallient dans leur note d'observations du 28 mars 2003 à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales.

L'actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.

Le groupe Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel, et est détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux. Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l'énergie (électricité et gaz), la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien d'installations techniques industrielles. 1.2. Vendeur L'Intercommunale IGAO (ci-après "l'intercommunale notifiante") a pour activité principale la distribution de gaz aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement la province d'Anvers à l'exception de l'arrondissement de Malines et de la campine anversoise.

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à Anvers.

IGAO est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de communes avec une société privée qui est Electrabel. 1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible L'opération vise la clientèle IGAO devenant éligible sur le marché de la fourniture de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 2. Description de l'opération 2.1. Préambule : contexte général La libéralisation du marché de l'énergie en Belgique, telle qu'elle résulte de la transposition des directives communautaires 96/92/CE (en matière de l'électricité) et 98/30/CE (en matière de gaz) par deux lois fédérales du 29 avril 1999 concernant respectivement l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz, et les décrets régionaux pertinents, s'appuie sur trois principes : (i) l'apparition d'une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son fournisseur, (ii) la mise en place d'un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et (iii) la séparation entre les fonctions de gestionnaire des réseaux et d'utilisateur de ces mêmes réseaux.Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d'électricité et de gaz. C'est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un fournisseur par défaut à tout client éligible qui n'aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d'électricité et/ou de gaz avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d'être fournis par le fournisseur désigné fournisseur par défaut.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales doivent séparer leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible de celles relatives à la gestion des réseaux de distribution.

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT pour la Wallonie et INTERMIXT Vlanderen pour la Flandre, et Electrabel ont convenu le 6 juin 2001 par le biais d'un Memorandum of Understanding en Wallonie et d'un "principeovereenkomst" en Flandre du 18 décembre 2001 dont la portée est similaire, qu'E.C.S. se substituerait aux intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité et de gaz aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. En contrepartie les intercommunales pourront participer aux résultats d'ECS à concurrence de 40 %, pour une participation au capital limitée à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique aux intercommunales.

La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération des intercommunales par le biais d'une participation au bénéfice de ECS à hauteur de 40 % tandis que sa participation à leur capital se limite elle à 5 %. Il en résulte que ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs.

Cette opération constitue donc une concentration en application de l'article 3, 1. b du règlement concentration et de la LPCE. L'acte constitutif de la concentration est donc le "principeovereenkomst" tel qu'accepté par le Conseil d'Administration de l' intercommunale notifiante le 7 février 2002 et par son Assemblée Générale Extraordinaire modifiant ses statuts.

Outre l'intercommunale concernée par la présente transaction, le "principeovereenkomst" concerne également un certain nombre d'autres intercommunales.

Ces opérations s'inscrivent en effet dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire, et a conclu pour chacune d'entre elles qu'elles contribueraient à renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration (dont la présente) impliquant ECS/EBL notifiées à la Commission en raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. 2.2. Secteur du Gaz Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 impose également une ouverture limitée et progressive du marché.

Cette libéralisation s'est traduite en Belgique par une réglementation fédérale et régionale.

Les principales législations adoptées en cette matière sont les suivantes : - la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité qui modifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation. (ci après "loi gaz"); - le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret flamand gaz"); - le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci après "décret wallon gaz"); - la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté de réglementation en la matière.

La "loi gaz" pose les principes de la libéralisation du marché du gaz.

Différents arrêtés royaux ont été adoptés en exécution de celle-ci, notamment en ce qui concerne : a. L'autorisation de fourniture : Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Pris en exécution de l'article 15.4 de la loi du gaz, cet arrêté royal subordonne l'autorisation de fourniture de gaz naturel à la réunion de conditions préalables, détermine la procédure d'octroi de l'autorisation (qui implique l'émission par la CREG d'un avis), ainsi que les conditions de révision et de retrait de l'autorisation et règle les conséquences en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de l'autorisation; b. Les conditions d'éligibilité des clients : Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel. Adopté en exécution des articles 15.6, § 3, et 18 de la loi gaz, cet arrêté royal a pour objet, d'une part, de déterminer les modalités relatives aux preuves que doivent fournir les clients finals raccordés à un réseau de transport de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d'autre part d'habiliter le Ministre à désigner les fonctionnaires chargés de le représenter dans l'accomplissement des formalités prévues par l'arrêté et à en surveiller l'application; c. La gestion du réseau national de transport : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 octobre 2000). Les différents niveaux de compétence ayant légiféré en la matière ont adopté leurs propres calendriers d'ouverture du marché. Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils d'éligibilité que des dates. En région flamande, seule concernée par l'opération; la totalité des clients deviennent éligibles à la date du 1er juillet 2003.

La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation. La Région flamande ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application.

A l'instar du secteur électrique, les pouvoirs législatifs régionaux ont imposé la dissociation des activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution.

Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseur par défaut pour les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue.

En Région flamande, le gestionnaire du réseau doit avertir le client de sa future éligibilité ainsi que de l'identité du fournisseur par défaut, et ce deux mois au moins avant cette date. Le client sera approvisionné par celui-ci à moins qu'il ait informé au moins un mois avant la date d'éligibilité le gestionnaire du réseau du choix d'un autre fournisseur. 3. Délais La notification a été effectuée le 20 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003, dont les parties ont eu connaissance par courrier. Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1er et 2 de la loi doit être rendue pour le 7 avril 2003 au plus tard. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi. Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante de fourniture de gaz et d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront).

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9, § 1er de la loi.

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marchés concernés 5.1. Secteurs économiques concernés Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et de la distribution de gaz (code NACE : 40.2). 5.2 Marché du gaz 5.2.1. Marchés concernés Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz naturel les marchés de produits suivants : - le marché de l'exploration; - le marché de la production; - le marché du transport; - le marché de la distribution; - le marché du stockage; - le marché du négoce; - le marché de la fourniture.

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

Les parties ne sont présentes ni sur le marché de l'exploration, ni sur celui de la production de gaz naturel.

Les parties notifiantes estiment détenir une part de marché supérieure à 25 % sur les marchés suivants : - le marché du transport. - le marché de la distribution; - le marché de la fourniture aux clients éligibles.

Concernant le stockage, il existe en Belgique 3 installations de stockage qui sont gérées ou qui sont la propriété de Fluxys. A noter que le site souterrain de Loenhout (gaz H), est exclusivement réservé aux fournisseurs en charge de l'approvisionnement des clients non éligibles, c'est-à-dire aux intercommunales à l'heure actuelle, le fournisseur de celles-ci étant Distrigaz.

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

L'approvisionnement en gaz naturel du marché belge se fait principalement par le biais de contrats à long terme conclus par Distrigaz avec la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie. L'écart entre l'approvisionnement par contrat à long terme et la demande intérieure est satisfait par le biais de ventes ou d'achats réalisés à court terme sur le marché spot de Zeebrugge et de Bacton (en Grande-Bretagne) où du gaz naturel est également négocié par le biais de l'arbitrage (par exemple des opportunités créées par des différences entre le prix spot et le prix du gaz naturel indexé des contrats à long terme).

Le gaz importé d'Algérie est du gaz H sous forme liquéfiée (GNL) transporté par méthanier vers Zeebrugge. Les installations de GNL de ce site qui appartiennent à Fluxys et qui comprennent le terminal, les installations de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme étant un ensemble indissociable.

Les parties estiment que l'on ne doit pas faire de distinction entre les gaz H et L vu l'absence d'écart de prix entre ceux-ci.

Cependant, différents éléments tendent à considérer que ces deux marchés seraient distincts, notamment l'existence de réseaux de transport et de distribution spécifiques à chaque type de gaz, l'absence de couverture de l'ensemble du territoire belge par les deux réseaux de transport et distribution ainsi que l'impossibilité de transformer le gaz L en gaz H (le contraire est toutefois possible moyennant un surcoût variant de 10 à 15 % pour la transformation).

Les concurrents et les associations professionnelles interrogés sont d'avis que ces deux types de gaz font partie de marchés distincts.

Le Conseil de la concurrence estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade de la procédure dans la mesure où les opérations suscitent des menaces de renforcement de positions dominantes quelle que soit l'hypothèse retenue. 5.2.2. Marché géographique Selon les parties, le marché géographique est au maximum national pour les marchés du transport, de la distribution et de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles.

Elles estiment que le marché du stockage dépasse les frontières nationales car elles affirment que Distrigaz peut avoir recours aux capacités de stockage disponibles jusqu'à au moins 200 kilomètres de la frontière belge. Si l'instruction a fait apparaître que le recours à ce type de stockage pourrait s'avérer onéreux, la CREG prône le recours à ce type de stockage dès lors que la structure géologique de la Belgique limite les capacités de stockage souterrain au seul site de Loenhout.

A ce stade de la procédure, le Conseil de la concurrence considère qu'il y a lieu de considérer qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique du gaz est à tout le moins national.

En effet, le réseau de transport est géré de manière nationale et est approvisionné à hauteur des besoins de l'ensemble de la population belge notamment par l'exécution des contrats d'approvisionnement à long terme. Les compléments négociés sur le marché spot (Zeebrugge) sont aussi destinés à couvrir les besoins nationaux. Les réseaux sont, dans une grande mesure, régulés à un niveau national, notamment en ce qui concerne les édictions et la publication des conditions d'accès censées mettre l'ensemble des opérateurs sur un pied d'égalité. Les prix se forment en conséquence à un niveau national du fait de cette homogénéité des conditions d'approvisionnement, de transport et de distribution.

Les fournisseurs de gaz autres qu'ECS/Distrigaz visent à être actifs sur toute la Belgique.

En ce qui concerne l'existence de réseaux distincts pour le gaz L et le gaz H, couvrant différentes régions géographiques, il y a lieu de constater qu'il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de conclure si le marché géographique couvre la totalité de la Belgique ou devrait être scindé selon la présence de réseaux, puisque Distrigaz détient des positions dominantes à la fois sur le gaz L et le gaz H et que les effets de l'opération sont similaires. 6. Analyse concurrentielle 6.1. Gaz 6.1.1. Position dominante de Distrigaz et de Fluxys Distrigaz a, en 2001, procédé à une scission de ses activités en deux entités juridiques distinctes : la société Fluxys gère et commercialise l'infrastructure de transport et Distrigaz commercialise du gaz naturel et des capacités de transport. L'actionnariat des deux sociétés est identique.

Dans la présente affaire, lorsqu'il est fait mention des entreprises Distrigaz, Fluxys et Electrabel, l'analyse concurrentielle doit se faire en tenant compte du fait que ces entreprises sont toutes contrôlées in fine par la même société mère, Suez.

Le critère des parts de marché est un critère qui, s'il n'établit pas à lui seul, l'existence d'une position dominante, en est un bon indice. Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d'une position dominante, surtout si ces parts de marché sont stables. La règle est classique depuis l'arrêt Hoffmann-La-Roche du 13 février 1979 (aff. 85/76 Rec.p. 461).

Distrigaz disposait avant la mise en oeuvre de la libéralisation du marché du gaz d'un monopole de fourniture. L'ouverture progressive du marché par le biais de l'augmentation du nombre de clients devenant éligibles n'a pas modifié cette position quasi monopolistique, dans la mesure où le transfert des clients éligibles résultant de l'opération en question a pour effet de créer une position dominante sur le nouveau marché de la fourniture des clients éligibles.

Fluxys dispose sur le marché du transport et du stockage du gaz naturel, d'un quasi-monopole qui ne résulte cependant pas de dispositions légales.

Compte tenu du fait qu'à l'audience, les parties notifiantes ont reconnu détenir une position dominante sur les marchés de transport, distribution et fourniture de gaz, il n'y a pas lieu de se livrer plus avant à une analyse concurrentielle des marchés concernés à ce stade de la procédure.

Cette position dominante leur confère déjà un avantage concurrentiel substantiel pour se positionner sur le marché éligible. L'opération de concentration présente ne fait que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise E.C.S. de manière systématique en tant que fournisseur par défaut. En conséquence, ce marché des clients éligibles échapperait à de nouveaux entrants et consoliderait la position de l'acteur historique.

La présente opération permettra de plus d'affermir leur position, le fournisseur par défaut étant capable d'offrir une fourniture combinée de gaz et d'électricité et d'utiliser du gaz pour la production d'électricité.

A l'instar de ce qui a été constaté sur le marché de l'électricité, le statut d' "opérateur par défaut" apparaît être d'une importance stratégique pour l'opérateur qui en est détenteur. Ainsi, sur la base des données publiées le 3 février 2003 par le Régulateur flamand (VREG), analysant le comportement des clients de gaz devenus éligibles le 1er janvier 2003, il ressort que 19 % des clients (320 points d'approvisionnement) ont activement sélectionné un fournisseur de gaz (même s'ils ont pu rester client de Distrigaz in fine).

La relation verticale entre le gaz et l'électricité (le gaz est un input pour la production d'électricité) et la possibilité pour E.C.S. de faire des offres combinées pour l'électricité et le gaz font que les effets de l'opération pourraient se trouver aggravés par le renforcement simultané en Belgique de la position dominante d'Electrabel/Distrigaz à la fois sur les marchés du gaz et sur les marchés de l'électricité. 7. Conclusion Les éléments d'informations recueillis lors des instructions effectuées par le Service à l'occasion des affaires précitées pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, de même que les éléments d'informations recueillis lors de l'instruction effectuée dans le cadre de la présente affaire pour ce qui concerne le secteur du gaz font apparaître que la concentration notifiée a (dans le secteur de l'électricité) ou pourrait avoir (dans le secteur du gaz) pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. Par ces motifs Le Conseil de la concurrence Constate que l'opération en cause entre dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et qu'elle suscite conformément à l'article 33 § 2 b), des doutes sérieux quant à son admissibilité;

Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et invite le Corps des Rapporteurs : Invite le Corps des rapporteurs à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de nature à rendre l'opération de concentration admissible et les éventuelles autres conditions d'admissibilité;

Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai 2003;

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres.

Décision n° 2003-C/C-35 du 7 avril 2003 Affaire CONC-C/C-03/0019 : Electrabel Customer Solutions S.A./GASELWEST Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale GASELWEST (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville, Markt 1 à 8800 Roeselare.

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et GASELWEST qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M.3078-ECS/GASELWEST, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'Etat de renvoi trouve à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0019 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale GASELWEST au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 18 mars 2003;

Vu les demandes introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, les 5 et 27 mars 2003 par la S.A. Luminus d'être entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er avril 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la demande introduite sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, le 19 mars 2003 par la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale d'être entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 27 mars 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la note d'observations des parties E.C.S. et EBL datée du 28 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003;

Vu la note d'observations de l'intercommunale notifiante datée du 30 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003;

Entendu à l'audience du 2 avril 2003, - le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry Marlière, Axel Frennet et Benjamin Matagne du Service de la concurrence - la S.A. E.C.S. représentée par MM. Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles et la S.A. Electrabel représentée par MM. Snyers, Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles; - L' Intercommunale GASELWEST représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis; 1. Les parties notifiantes 1.1. Acquéreur La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel.

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se rallient dans leur note d'observations du 28 mars 2003 à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales.

L'actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.

Le groupe Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel, et est détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux. Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l'énergie (électricité et gaz), la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien d'installations techniques industrielles. 1.2. Vendeur L'Intercommunale GASELWEST (ci-après "l'intercommunale notifiante") a pour activité principale la distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement le sud de la Flandre occidentale (Courtrai, Roulers, Coxyde), le sud de la Flandre orientale (Audenaarde) ainsi que 5 communes du Hainaut.

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à 8800 Roeselare.

GASELWEST est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de communes avec une société privée qui est Electrabel. 1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible L'opération vise la clientèle GASELWEST devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 2. Description de l'operation 2.1. Préambule : contexte général La libéralisation du marché de l'énergie en Belgique, telle qu'elle résulte de la transposition des directives communautaires 96/92/CE (en matière de l'électricité) et 98/30/CE (en matière de gaz) par deux lois fédérales du 29 avril 1999 concernant respectivement l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz, et les décrets régionaux pertinents, s'appuie sur trois principes : (i) l'apparition d'une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son fournisseur, (ii) la mise en place d'un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et (iii) la séparation entre les fonctions de gestionnaire des réseaux et d'utilisateur de ces mêmes réseaux.Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d'électricité et de gaz. C'est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un fournisseur par défaut à tout client éligible qui n'aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d'électricité et/ou de gaz avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d'être fournis par le fournisseur désigné fournisseur par défaut.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales doivent séparer leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible de celles relatives à la gestion des réseaux de distribution.

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT pour la Wallonie et INTERMIXT Vlanderen pour la Flandre, et Electrabel ont convenu le 6 juin 2001 par le biais d'un Memorandum of Understanding en Wallonie et d'un "principeovereenkomst" en Flandre du 18 décembre 2001 dont la portée est similaire, qu'E.C.S. se substituerait aux intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité et de gaz aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. En contrepartie les intercommunales pourront participer aux résultats d'ECS à concurrence de 40 %, pour une participation au capital limitée à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique aux intercommunales.

La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération des intercommunales par le biais d'une participation au bénéfice de ECS à hauteur de 40 % tandis que sa participation à leur capital se limite elle à 5 %. Il en résulte que ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs.

Cette opération constitue donc une concentration en application de l'article 3, 1. b du règlement concentration et de la LPCE. L'acte constitutif de la concentration est donc le "principeovereenkomst" tel qu'accepté par le Conseil d'Administration de l'intercommunale notifiante le 18 février 2002 et par son Assemblée Générale Extraordinaire modifiant ses statuts.

Outre l'intercommunale concernée par la présente transaction, le "principeovereenkomst" concerne également un certain nombre d'autres intercommunales.

Ces opérations s'inscrivent en effet dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire, et a conclu pour chacune d'entre elles qu'elles contribueraient à renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration (dont la présente) impliquant ECS/EBL notifiées à la Commission en raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. 2.2. Secteur de l'électricité 2.2.1 : Désignation du gestionnaire du réseau de transport (GRT) Par Arrêté Ministériel du 13 septembre 2002, la S.A. Elia System Operator, filiale d'Electrabel, a été désignée pour une période de 20 ans comme gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article 10, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

La société Elia, de par sa désignation en tant que GRT, est désignée comme GRT local en Région wallonne (réseau compris entre 30 et 70 Kilovolts).

De même en Flandre, Elia System Operator a été désignée le 05 septembre 2002 à titre provisoire en tant que gestionnaire du réseau de distribution pour les réseaux de 70 KV à 26 KV. Un délai d'un an lui a été accordé afin de se conformer aux exigences de la section IV du chapitre II de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, section qui traite de l'indépendance juridique et de gestion du gestionnaire du réseau vis-à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires. 2.2.2. Désignation des gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) Pour la Région flamande, la VREG a désigné certains GRD pour une période de 12 ans et d'autres de manière provisoire, à l'instar d'Elia System Operator pour le réseau de tension supérieur ou égal à 26 KV. 2.2.3. Règlement technique Actuellement, le règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci en ce qui concerne le transport et la distribution en Région flamande a été adopté. 2.2.4. Eligibilité Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région et de la réglementation applicable.

En Région flamande, ont la qualité de clients dits éligibles : - Depuis le 1er janvier 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution et au site de consommation qui est égale ou supérieure à 56 KVA; - A partir du 1er juillet 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution et au site de consommation de moins de 56 KVA. La liste des entreprises éligibles relevant de l'intercommunale notifiante est fournie par les parties en annexe de la notification.

A l'issue de cette libéralisation du marché de l'électricité, la distribution de l'électricité doit donc être scindée en deux activités devant être confiées à des sociétés distinctes : - La gestion du réseau de distribution, qui englobe l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau de distribution; - La vente d'électricité qui concerne l'approvisionnement en énergie. 2.3. Secteur du Gaz Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 impose également une ouverture limitée et progressive du marché.

Cette libéralisation s'est traduite en Belgique par une réglementation fédérale et régionale.

Les principales législations adoptées en cette matière sont les suivantes : - La loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité qui modifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation. (ci après "loi gaz"); - Le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret flamand gaz"); - Le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci après "décret wallon gaz"); - La Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté de réglementation en la matière.

La "loi gaz" pose les principes de la libéralisation du marché du gaz.

Différents arrêtés royaux ont été adoptés en exécution de celle-ci, notamment en ce qui concerne : a. L'autorisation de fourniture : Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Pris en exécution de l'article 15.4 de la loi du gaz, cet arrêté royal subordonne l'autorisation de fourniture de gaz naturel à la réunion de conditions préalables, détermine la procédure d'octroi de l'autorisation (qui implique l'émission par la CREG d'un avis), ainsi que les conditions de révision et de retrait de l'autorisation et règle les conséquences en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de l'autorisation; b. Les conditions d'éligibilité des clients : Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel. Adopté en exécution des articles 15.6, § 3, et 18 de la loi gaz, cet arrêté royal a pour objet, d'une part, de déterminer les modalités relatives aux preuves que doivent fournir les clients finals raccordés à un réseau de transport de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d'autre part d'habiliter le Ministre à désigner les fonctionnaires chargés de le représenter dans l'accomplissement des formalités prévues par l'arrêté et à en surveiller l'application; c. La gestion du réseau national de transport : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 octobre 2000). Les différents niveaux de compétence ayant légiféré en la matière ont adopté leurs propres calendriers d'ouverture du marché. Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils d'éligibilité que des dates. En région flamande, seule concernée par l'opération; la totalité des clients deviennent éligibles à la date du 1 juillet 2003.

La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation. La Région flamande ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application.

A l'instar du secteur électrique, les pouvoirs législatifs régionaux ont imposé la dissociation des activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution.

Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseur par défaut pour les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue.

En Région flamande, le gestionnaire du réseau doit avertir le client de sa future éligibilité ainsi que de l'identité du fournisseur par défaut, et ce deux mois au moins avant cette date. Le client sera approvisionné par celui-ci à moins qu'il ait informé au moins un mois avant la date d'éligibilité le gestionnaire du réseau du choix d'un autre fournisseur. 3. Delais La notification a été effectuée le 20 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003, dont les parties ont eu connaissance par courrier. Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1er et 2 de la loi doit être rendue pour le 7 avril 2003 au plus tard. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi. Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante de fourniture de gaz et d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront).

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9, § 1er de la loi.

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marchés concernés 5.1. Secteurs économiques concernés Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et de la distribution de gaz (code NACE : 40.2). 5.2. Marchés de l'électricité 5.2.2. Marchés de produits concernés Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce : - La production d'électricité; - Le transport qui consiste en l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension; - La distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension; - La fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final; - Le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité.

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles.

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et n'existe pas en Belgique.

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux clients éligibles et non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8, § 1er du décret wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d'électricité aux clients éligibles.

L'intercommunale notifiante est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel.

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. L'instruction menée en première phase aboutit à la conclusion qu'Electrabel occupe une position dominante sur les différents marchés belges de l'électricité en raison des parts de marché extrêmement élevées détenues quel que soit le marché envisagé.

Par ailleurs, les instructions en seconde phase menées dans le cadre d'autres procédures portées devant le Conseil ont confirmé l'existence de cette position dominante. Cette position dominante sur les quatre marchés susmentionnés, n'est au demeurant pas contestée, en ce compris par les parties notifiantes. Cette position dominante d'Electrabel sur ces différents marchés est de nature à générer des effets sur le marché concerné au sens strict. 5.2.3. Marché géographique concerné Le Conseil de la concurrence a, à diverses reprises, eu l'occasion de constater dans ses précédentes décisions qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique de l'électricité est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon et M.1853 - EDF/EnBW. Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre au minimum le territoire belge.

Ce caractère national tient notamment compte des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions, les importations étant restreintes dans une mesure assez significative. 5.3 Marché du gaz 5.3.1. Marchés concernés Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz naturel les marchés de produits suivants : - Le marché de l'exploration; - Le marché de la production; - Le marché du transport; - Le marché de la distribution; - Le marché du stockage; - Le marché du négoce; - Le marché de la fourniture.

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

Les parties ne sont présentes ni sur le marché de l'exploration, ni sur celui de la production de gaz naturel.

Les parties notifiantes estiment détenir une part de marché supérieure à 25 % sur les marchés suivants : - Le marché du transport. - Le marché de la distribution; - Le marché de la fourniture aux clients éligibles.

Concernant le stockage, il existe en Belgique 3 installations de stockage qui sont gérées ou qui sont la propriété de Fluxys. A noter que le site souterrain de Loenhout (gaz H), est exclusivement réservé aux fournisseurs en charge de l'approvisionnement des clients non éligibles, c'est-à-dire aux intercommunales à l'heure actuelle, le fournisseur de celles-ci étant Distrigaz.

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

L'approvisionnement en gaz naturel du marché belge se fait principalement par le biais de contrats à long terme conclus par Distrigaz avec la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie. L'écart entre l'approvisionnement par contrat à long terme et la demande intérieure est satisfait par le biais de ventes ou d'achats réalisés à court terme sur le marché spot de Zeebrugge et de Bacton (en Grande-Bretagne) où du gaz naturel est également négocié par le biais de l'arbitrage (par exemple des opportunités créées par des différences entre le prix spot et le prix du gaz naturel indexé des contrats à long terme).

Le gaz importé d'Algérie est du gaz H sous forme liquéfiée (GNL) transporté par méthanier vers Zeebrugge. Les installations de GNL de ce site qui appartiennent à Fluxys et qui comprennent le terminal, les installations de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme étant un ensemble indissociable.

Les parties estiment que l'on ne doit pas faire de distinction entre les gaz H et L vu l'absence d'écart de prix entre ceux-ci.

Cependant, différents éléments tendent à considérer que ces deux marchés seraient distincts, notamment l'existence de réseaux de transport et de distribution spécifiques à chaque type de gaz, l'absence de couverture de l'ensemble du territoire belge par les deux réseaux de transport et distribution ainsi que l'impossibilité de transformer le gaz L en gaz H (le contraire est toutefois possible moyennant un surcoût variant de 10 à 15 % pour la transformation).

Les concurrents et les associations professionnelles interrogés sont d'avis que ces deux types de gaz font partie de marchés distincts.

Le Conseil de la concurrence estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade de la procédure dans la mesure où les opérations suscitent des menaces de renforcement de positions dominantes quelle que soit l'hypothèse retenue. 5.3.2. Marché géographique Selon les parties, le marché géographique est au maximum national pour les marchés du transport, de la distribution et de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles.

Elles estiment que le marché du stockage dépasse les frontières nationales car elles affirment que Distrigaz peut avoir recours aux capacités de stockage disponibles jusqu'à au moins 200 kilomètres de la frontière belge. Si l'instruction a fait apparaître que le recours à ce type de stockage pourrait s'avérer onéreux, la CREG prône le recours à ce type de stockage dès lors que la structure géologique de la Belgique limite les capacités de stockage souterrain au seul site de Loenhout.

A ce stade de la procédure, le Conseil de la concurrence considère qu'il y a lieu de considérer qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique du gaz est à tout le moins national.

En effet, le réseau de transport est géré de manière nationale et est approvisionné à hauteur des besoins de l'ensemble de la population belge notamment par l'exécution des contrats d'approvisionnement à long terme. Les compléments négociés sur le marché spot (Zeebrugge) sont aussi destinés à couvrir les besoins nationaux. Les réseaux sont, dans une grande mesure, régulés à un niveau national, notamment en ce qui concerne les édictions et la publication des conditions d'accès censées mettre l'ensemble des opérateurs sur un pied d'égalité. Les prix se forment en conséquence à un niveau national du fait de cette homogénéité des conditions d'approvisionnement, de transport et de distribution.

Les fournisseurs de gaz autres qu'ECS/Distrigaz visent à être actifs sur toute la Belgique.

En ce qui concerne l'existence de réseaux distincts pour le gaz L et le gaz H, couvrant différentes régions géographiques, il y a lieu de constater qu'il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de conclure si le marché géographique couvre la totalité de la Belgique ou devrait être scindé selon la présence de réseaux, puisque Distrigaz détient des positions dominantes à la fois sur le gaz L et le gaz H et que les effets de l'opération sont similaires. 6. Analyse concurrentielle 6.1. Electricité Les analyses concurrentielles réalisées dans le cadre des précédentes décisions prises dans les procédures similaires portées devant le Conseil de la concurrence, ont révélé que les opérations de concentration similaire notifiées renforcent la position dominante des parties sur le marché et entravent de manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge. La présente notification est comparable aux précédentes. 6.2. Gaz 6.2.1. Position dominante de Distrigaz et de Fluxys Distrigaz a, en 2001, procédé à une scission de ses activités en deux entités juridiques distinctes : la société Fluxys gère et commercialise l'infrastructure de transport et Distrigaz commercialise du gaz naturel et des capacités de transport. L'actionnariat des deux sociétés est identique.

Dans la présente affaire, lorsqu'il est fait mention des entreprises Distrigaz, Fluxys et Electrabel, l'analyse concurrentielle doit se faire en tenant compte du fait que ces entreprises sont toutes contrôlées in fine par la même société mère, Suez.

Le critère des parts de marché est un critère qui, s'il n'établit pas à lui seul, l'existence d'une position dominante, en est un bon indice. Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d'une position dominante, surtout si ces parts de marché sont stables. La règle est classique depuis l'arrêt Hoffmann-La-Roche du 13 février 1979 (aff. 85/76 Rec.p. 461).

Distrigaz disposait avant la mise en oeuvre de la libéralisation du marché du gaz d'un monopole de fourniture. L'ouverture progressive du marché par le biais de l'augmentation du nombre de clients devenant éligibles n'a pas modifié cette position quasi monopolistique, dans la mesure où le transfert des clients éligibles résultant de l'opération en question a pour effet de créer une position dominante sur le nouveau marché de la fourniture des clients éligibles.

Fluxys dispose sur le marché du transport et du stockage du gaz naturel, d'un quasi-monopole qui ne résulte cependant pas de dispositions légales.

Compte tenu du fait qu'à l'audience, les parties notifiantes ont reconnu détenir une position dominante sur les marchés de transport, distribution et fourniture de gaz, il n'y a pas lieu de se livrer plus avant à une analyse concurrentielle des marchés concernés à ce stade de la procédure.

Cette position dominante leur confère déjà un avantage concurrentiel substantiel pour se positionner sur le marché éligible. L'opération de concentration présente ne fait que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise E.C.S. de manière systématique en tant que fournisseur par défaut. En conséquence, ce marché des clients éligibles échapperait à de nouveaux entrants et consoliderait la position de l'acteur historique.

La présente opération permettra de plus d'affermir leur position, le fournisseur par défaut étant capable d'offrir une fourniture combinée de gaz et d'électricité et d'utiliser du gaz pour la production d'électricité.

A l'instar de ce qui a été constaté sur le marché de l'électricité, le statut d' "opérateur par défaut" apparaît être d'une importance stratégique pour l'opérateur qui en est détenteur. Ainsi, sur la base des données publiées le 3 février 2003 par le Régulateur flamand (VREG), analysant le comportement des clients de gaz devenus éligibles le 1er janvier 2003, il ressort que 19 % des clients (320 points d'approvisionnement) ont activement sélectionné un fournisseur de gaz (même s'ils ont pu rester client de Distrigaz in fine).

La relation verticale entre le gaz et l'électricité (le gaz est un input pour la production d'électricité) et la possibilité pour E.C.S. de faire des offres combinées pour l'électricité et le gaz font que les effets de l'opération pourraient se trouver aggravés par le renforcement simultané en Belgique de la position dominante d'Electrabel/Distrigaz à la fois sur les marchés du gaz et sur les marchés de l'électricité. 7. Conclusion Les éléments d'informations recueillis lors des instructions effectuées par le Service à l'occasion des affaires précitées pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, de même que les éléments d'informations recueillis lors de l'instruction effectuée dans le cadre de la présente affaire pour ce qui concerne le secteur du gaz font apparaître que la concentration notifiée a (dans le secteur de l'électricité) ou pourrait avoir (dans le secteur du gaz) pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. Par ces motifs Le Conseil de la concurrence Constate que l'opération en cause entre dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et qu'elle suscite conformément à l'article 33 § 2 b), des doutes sérieux quant à son admissibilité;

Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et invite le Corps des Rapporteurs : Invite le Corps des rapporteurs à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de nature à rendre l'opération de concentration admissible et les éventuelles autres conditions d'admissibilité;

Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai 2003;

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres.

Décision n° 2003-I/O- 36 du 7 avril 2003 Affaire CONC-I/O 00/0049 : Banksys S.A.;

Affaire CONC-P/K 02/0043 : FNUCM / Banksys S.A.;

Affaire CONC-P/K 02/0051 : UNIZO / Banksys S.A. Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, Et avant de dire droit sur la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée par arrêté royal du 1er juillet 1999 (en abrégé LPCE ou la loi);

Vu la demande d'instruction datée du 20 octobre 2000 adressée par le Ministre de l'Economie au Conseil de la concurrence et enregistrée sous le n° CONC-I/O 00/0049;

Vu la plainte de la "Fédération nationale des Unions de Classes Moyennes" (en abrégé FNUCM) du 9 juillet 2002 enregistrée au secrétariat du Conseil de la concurrence sous la référence CONC-P/K-02/0043;

Vu la plainte de la "Unie van Zelfstandige Ondernemers" (en abrégé UNIZO) du 12 août 2002 enregistrée sous la référence CONC-P/K 02/0051;

Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 20 décembre 2002;

Vu la notification du rapport à la S.A. Banksys le 13 janvier 2003;

Vu la lettre du Corps des rapporteurs du 24 janvier 2003 adressée à la société Banksys invitant à identifier les passages du rapport relevant du secret d'affaires;

Vu le courrier de Banksys du 4 février 2003 adressé au Conseil de la concurrence;

Vu la réponse du Conseil de la concurrence du 10 février 2003;

Vu le mémoire préliminaire daté du 11 mars 2003 déposée par la S.A. Banksys;

Vu le courrier du Corps des rapporteurs daté du 4 avril 2003 ainsi que les communications de pièces du 7 avril 2003 transmises avant l'audience à la S.A. Banksys;

Entendu à l'audience du 7 avril 2003 : - Le Corps des rapporteurs représenté par M. le rapporteur P. Marchand; - La S.A. Banksys représentée par Me Jules Stuyck, Me Annick Vronincks, Me Hans Gilliams, avocats à Bruxelles et assistés par M. Olivier Goffard, juriste d'entreprise de Banksys;

Vu les pièces de la procédure;

Vu les dispositions de la LPCE et spécialement l'article 27, § 2 prévoyant notamment que le Conseil de la concurrence peut demander au rapporteur de déposer un rapport complémentaire;

I. L'entreprise incriminée : S.A. BANKSYS Banksys est une société anonyme de droit belge dont le siège est situé chaussée de Haecht 1442 à 1130 Bruxelles, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro d'assujetti 418.547.872 qui est active dans la conception, la réalisation et l'exploitation d'activités portant sur les systèmes de paiement intégrés et sécurisés.

Banksys produit également des terminaux de paiement et fournit des services liés à ces terminaux (installation et maintenance). Banksys est ainsi l'opérateur du système belge de cartes de débit Bancontact/MisterCash (BC/MC) et a également développé la carte à puce électronique Proton. Banksys est la résultante de la fusion intervenue en 1989 des deux réseaux concurrents en Belgique de cartes de débit à savoir Bancontact (BBL, Kredietbank et CGER) d'une part et MisterCash (Générale de Banque et Crédit Communal) d'autre part. Son actionnariat est constitué de 59 banques dont quatre d'entre-elles disposent de 83 % des parts, à savoir : Fortis (33 %), Dexia (15 %), KBC (20 %) et BBL (15 %).

II. Griefs invoqués A. Demande d'instruction du Ministre de l'Economie Le Ministre de l'Economie a demandé d'ouvrir un dossier aux fins de vérifier si Banksys pratique dans sa gestion des paiements par carte de débit, une politique de différenciation qui aurait pour objet ou pour effet de désavantager le petit commerce par rapport à la Fedis (Fédération belge des entreprises de distribution).

Cette politique se traduirait par l'impossibilité pour le petit commerçant d'acquérir les terminaux de paiement et par l'application de conditions tarifaires (de l'année 2000) jugées discriminatoires en ce qu'elles prévoient une somme forfaitaire de 800 Bef pour les 100 premières transactions mensuelles.

Il s'en déduirait de la sorte un abus de position dominante dans le chef de Banksys, comportement constitutif d'une infraction à l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.

B. Plainte formulée par la FNUCM Les griefs allégués par la FNUCM recoupent largement ceux retenus dans le cadre de la demande du Ministre et qui ont fait l'objet d'une instruction au fond et d'une communication des griefs en date du 4 mars 2002.

Selon la FNUCM, Banksys abuse de sa position dominante sur le marché belge des paiements électroniques en appliquant aux petits détaillants des prix discriminatoires et excessifs.

En outre, elle estime que les quatre principales banques belges qui contrôlent Banksys (FORTIS, BBL, KBC et DEXIA) ont maintenu via Banksys des tarifs et conditions commerciales injustement élevés pour le petit détaillant. Il s'agirait là d'un accord entre entreprises, ou une décision d'une association d'entreprises, qui fausse de manière sensible la concurrence sur la marché belge des paiements électroniques au sens de l'article 2 de la loi.

C. Plainte formulée par UNIZO Les griefs allégués par UNIZO recoupent également largement ceux retenus dans le cadre de la demande du Ministre et qui ont fait l'objet d'une instruction au fond et d'une communication des griefs en date du 4 mars 2002. Banksys abuserait de sa position dominante sur le marché des paiements électroniques Bancontact/Mister Cash en Belgique, en usant de pratiques et de réductions de prix discriminatoires entre petits et grands commerçants ainsi que des prix excessifs pour ce qui concerne les coûts de transaction et la location des terminaux de paiements excessifs.

III. Objet de l'audience préliminaire du 7 avril 2003 Avant d'aborder l'examen au fond de cette procédure, il convient de vérifier si la procédure est actuellement en état et d'examiner les arguments développés dans le mémoire préliminaire de la partie incriminée.

La société Banksys fait valoir dans son mémoire préliminaire daté du 11 mars 2003 : 1. que l'instruction est nulle en raison d'une violation des droits de la défense;2. que l'affaire n'est pas en état et doit être renvoyée au Corps des Rapporteurs;3. que le Commission européenne est saisie d'une plainte similaire -sinon identique- et que le Conseil de la concurrence ne peut statuer aussi longtemps de la Commission européenne ne s'est pas prononcée. Analyse des arguments de la partie incriminée : a. Violation des droits de la défense, de la présomption d'innocence et du principe d'égalité des armes Banksys relate que des éléments du rapport motivé du Corps des rapporteurs ont été repris dès le 30 janvier 2003 dans divers articles de presse et dans des émissions et journaux télévisés.Sur cette base, elle considère que l'instruction doit être déclarée nulle pour violation des droits de la défense, du principe de présomption d'innocence et du principe général d'égalité des armes.

Banksys s'est d'ailleurs plaint de cette divulgation dans la presse par courrier du 4 février 2003 au Conseil de la concurrence.

Le Conseil de la concurrence n'a également pu que constater et regretter la conférence de presse donnée par le Ministre de l'Economie avant qu'une décision sur la confidentialité ne soit rendue et avant même que le Conseil de la Concurrence ne se soit prononcé sur cette affaire.

Dès le 10 février 2003, le Conseil de la concurrence a d'ailleurs, par courrier, formellement certifié que le Conseil de la concurrence n'a en aucune façon divulgué le moindre élément de ce rapport ou émis la moindre considération sur cette affaire.

Lors de la conférence de presse donnée par le Ministre de l'Economie, il a été expressément précisé que le Conseil de la concurrence serait encore appelé en tant que juridiction à se prononcer sur les éléments du rapport en sorte qu'il apparaît qu'aucune décision n'existait à la date de cette conférence de presse. La loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique ne donne nullement au Ministre de l'Economie une compétence pour se prononcer sur l'existence d'une éventuelle position dominante ou d'un abus de position dominante dans le chef d'une entreprise.

Banksys considère qu'il y a eu violation du principe d'égalité des armes dans la mesure où il ne disposerait que de peu de temps pour répondre aux éléments du Rapport motivé compte tenu du délai de six mois visé à l'article 27, § 2, 1 LPCE entre le dépôt du Rapport et la décision;

Force est de constater que le seul délai prescrit par la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique est repris à l'article 27, § 1er selon lequel un délai d'un mois doit être respecté entre la communication du rapport à la partie dont l'activité fait l'objet de l'instruction et la date de l'audience. Ce délai a été respecté en l'espèce.

Le délai de six mois n'est donc pas le délai dont dispose les parties pour pouvoir faire connaître leurs observations. De plus, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.

Il n'en résulte ainsi aucune violation des droits de la défense, de la présomption d'innocence ou du principe d'égalité des armes.

En effet, la société Banksys aura l'occasion de faire valoir ses droits devant le Conseil de la concurrence, juridiction administrative indépendante seule habilitée à se prononcer en cette matière en première instance.

Ses droits de la défense, de même que la présomption d'innocence n'ont pas été violés dans le cadre de la procédure devant le Conseil de la concurrence.

Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que l'instruction serait nulle pour ces motifs. b. L'affaire n'est pas en état Banksys relate d'une part qu'après la communication des griefs le 4 mars 2002, le Corps des rapporteurs lui a encore le 24 mai 2002 adressé une nouvelle demande de renseignements et d'autre part que les deux plaintes de l'Unizo et de la FNUCM ont été jointes au dossier ouvert à la demande du Ministre de l'Economie sans qu'une nouvelle communication des griefs ne se fasse par la suite. Banksys considère notamment qu'il est impossible de confirmer que le rapport motivé n'est pas également ou partiellement fondé sur ces plaintes et estime que le Corps des rapporteurs aurait dû, compte tenu du fait que la demande d'instruction du Ministre de l'Economie et les plaintes de l'Unizo et de la FNUCM ne peuvent être dissociées, effectuer une nouvelle communication des griefs. Banksys relève également dans son mémoire préliminaire qu'à plusieurs reprises, le Rapporteur précise qu'un complément d'information est nécessaire.

Dans un courrier du 4 avril 2003 adressé au Conseil de la concurrence, le Corps des rapporteurs reconnaît également qu'en tous cas au moins sur un point, un doute existe quant à l'obligation ou non de renvoyer une nouvelle communication des griefs.

Le Conseil de la concurrence considère également qu'une nouvelle communication des griefs aurait dû intervenir après la jonction en dossier d'instruction de deux nouvelles plaintes comportant de nouveaux éléments.

Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier au Corps des rapporteurs pour une nouvelle communication des griefs compte tenu du dépôt des deux nouvelles plaintes, entre autres sur les éléments visés dans le courrier du 4 avril 2003 du Corps des rapporteurs. c. L'examen de l'affaire doit être postposé en raison d'un dossier ouvert à la Commission européenne Banksys attire également l'attention sur le fait que la Commission européenne est saisie depuis le 12 et le 16 février 1998 de deux plaintes quasi similaires, sinon identiques à celle déposée devant le Conseil de la concurrence par l'Organisation des classes moyennes (en abrégé NCMV) devenue l'Unizo et FNUCM.Banksys estime dès lors que le Conseil de la concurrence doit surseoir à statuer à l'examen de cette procédure, aussi longtemps que la Commission européenne ne s'est pas prononcée.

Sur base des éléments du dossier et notamment les pièces transmises par le Corps des rapporteurs et communiquées à Banksys avant l'audience, en l'espèce la demande du Ministre de l'Economie du 20 juillet 2001, la réponse du 26 septembre 2001 du Commissaire à la concurrence, M. Monti mentionnant qu'il est entièrement d'accord que les autorités belges se saisissent du dossier, et la lettre du 23 avril 2002 de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne sur base de l'article 6 du Règlement n° 2842/98, il appert que la Commission n'a pas l'intention de poursuivre la procédure par défaut d'intérêt communautaire suffisant, comme elle a eu l'occasion de le formuler expressément par courrier adressé à l'Unizo et à la FNUCM. La S.A. Banksys demande, dans son mémoire préliminaire, au Conseil de la concurrence de surseoir à statuer tant que la Commission européenne ne s'est pas prononcée. La S.A. Banksys invoque à cet égard le principe non bis in idem et le risque de décision contradictoire au niveau communautaire et national. Afin de statuer sur cette question, le Conseil de la concurrence décide d'interroger la Commission européenne, la sur base du point 52 de la Communication de la Commission relative à la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des Etats membres pour le traitement d'affaires relevant des articles 85 et 86 (actuellement Art. 81 et 82) du Traité CE, sur l'état d'avancement de la procédure introduite contre la S.A. Banksys au niveau européen et sur les intentions de la Commission européenne dans ce dossier.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence Avant de dire droit sur la recevabilité et le fond de l'affaire, - Constate que ni les droits de la défense, ni le principe de présomption d'innocence, ni le principe d'égalité des armes n'ont été violés par la conférence de presse donnée par le Ministre de l'Economie; - Constate à ce stade de la procédure que l'affaire n'est pas en état d'être examinée au fond; - Renvoie l'affaire au Corps des rapporteurs pour une nouvelle communication des griefs compte tenu du dépôt des deux nouvelles plaintes, entre autres sur les éléments visés dans le courrier du 4 avril 2003 du Corps des rapporteurs; - Invite le Corps des rapporteurs à déposer un rapport complémentaire au plus tard le 2 juin 2003; - Invite la Commission européenne à informer le Conseil de la concurrence sur l'issue des plaintes déposées devant elle le 12 février 1999 par UNIZO (anciennement NCMV) et 16 février 1998 par UCM et enregistrée sous la référence COMP/D1/36.922 -NCMVe.a./ Banksys.

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la Chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de Chambre, de Madame Béatrice Ponet, de Monsieur David Szafran et de Monsieur Pierre Battard, membres.

Décision n° 2003-C/C-37 du 10 avril 2003 Affaire CONC-C/C-03/0008 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./I.E.H. S.C.R.L. En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale d'Electricité du Hainaut S.C.R.L. (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville de et à 7000 Mons et immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 223.414.061;

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE);

Vu la décision de la Commission européenne du 23 décembre 2002 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et IEH qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M2857-ECS/IEH, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties par courriel le 8 janvier 2003;

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'Etat de renvoi trouve à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 11 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0008 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale IEH au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier et les rapports motivés du Corps des Rapporteurs datés du 7 et du 18 mars 2003;

Vu la lettre du 12 mars 2003 par laquelle le représentant commun des parties notifiantes sollicite, en vertu de l'article 33, § 3, de la L.P.C.E., une prorogation du délai endéans lequel le Conseil doit se prononcer sur l'admissibilité de la concentration en cause;

Vu la décision n° 2003-C/C-19 du 18 mars 2003 par laquelle le Conseil fait droit à cette demande et proroge le délai de décision jusqu'au 11 avril 2003;

Vu la requête du 19 mars 2003 introduite conformément à l'article 32quater, § 2, de la LPCE par laquelle Me Dirk Arts et Me Géraldine Sauvage, conseils de la SA Nuon, demandent à être entendus dans cette procédure;

Vu la décision du 27 mars 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la requête du 19 mars 2003 introduite conformément à l'article 32quater, § 2, de la LPCE par laquelle Me Marc Van Der Woude, conseil de la SA Luminus, demande à être entendu dans cette procédure;

Vu la décision du 27 mars 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la note d'observations des parties notifiantes datée du 28 mars 2003;

Entendu à l'audience du 2 avril 2003 : - Le Corps des Rapporteurs représenté par Monsieur le Rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry Marlière, Axel Frennet et Benjamin Matagne du Service de la concurrence; - La S.A. Luminus, représentée par Monsieur Ph. Putman, assisté par Maître Valérie Lands, avocate à Paris; - La S.A. Nuon, représentée par Monsieur L. Deridder, Monsieur D. Meire, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles; - La S.A. E.C.S. représentée par MM. Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles et la S.A. Electrabel représentée par MM. Snyers, Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles; - La S.C.R.L. Intercommunale d'Electricité du Hainaut représentée par Monsieur Burtomboy, assisté par Me Marleen Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles. 1. Les parties notifiantes 1.1. Acquéreur La société Electrabel Customer Solutions (ci-après "ECS") est une société anonyme de droit belge constituée par acte du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel.

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes".

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. La SA Electrabel intervient volontairement dans le cadre de cette procédure.

L'actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.

Le groupe Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel, et est détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux. Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l'énergie (électricité et gaz), la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien d'installations techniques industrielles. 1.2. Vendeur L'Intercommunale d'Electricité du Hainaut scrl (ci-après "IEH") a pour activité principale la distribution et la fourniture d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement les régions de Mons, La Louvière, Charleroi et Tournai. En effet, l'activité électricité de l'intercommunale de gaz, d'électricité et de distribution de signaux analogiques et numériques en Hainaut occidental (en abrégé IGEHO) a été acquise par IEH. Cette opération a été notifiée au Conseil de la concurrence le 22 août 2002 et a été déclarée admissible par décision n° 2002-C/C-70 du 2 octobre 2002.

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de Mons, 7000 Mons.

IEH est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat avec une société privée qui est Electrabel. 1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible L'opération vise la clientèle d'I.E.H. devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 2. Description de l'opération 2.1. Préambule La concentration notifiée s'inscrit dans le cadre de la libéralisation du marché de l'électricité décidée au niveau européen par la Directive CE/96/92 du 19 décembre 1996 du Parlement et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité publiée au JO L27 du 30 janvier 1997, qui impose une ouverture limitée et progressive du marché de l'électricité. Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l'autorité fédérale et les Régions.

De manière très schématique, l'Etat fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au transport et aux tarifs. La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions.

Le cadre normatif en cette matière comprend notamment : ? La loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité") publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999, p. 16264 modifiée par la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer publiée au Moniteur belge du 28 février 2003; ? Le décret de la région flamande du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité publié au Moniteur belge du 22 septembre 2000, p. 32166; ? Le décret de la région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité publié au Moniteur belge du 1er mai 2001, p.14118 et l'arrêté du gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients devenus éligibles et au contrôle de leur éligibilité; ? L' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en région de Bruxelles - Capitale publiée au Moniteur belge du 17 novembre 2001, p. 39135; ? L'A.R. du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité publié au Moniteur belge 27 juillet 2002 et entrant en vigueur le 1er janvier 2003. ? L'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture d'électricité publié au Moniteur belge du 6 novembre 2002.

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région et de la réglementation applicable.

A l'issue de cette libéralisation du marché de l'électricité, la distribution de l'électricité doit être scindée en deux activités devant être confiées à des sociétés distinctes : ? La gestion du réseau de distribution, qui englobe l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau de distribution; ? La vente d'électricité qui concerne l'approvisionnement en énergie des clients éligibles.

Dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient décidé de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de distribution et de vente à la clientèle. Des statuts dits "de troisième génération" avaient à l'époque été rédigés et avaient reçu l'aval des autorités européennes pour ce qui concernait leurs aspects intracommunautaires.

Des intercommunales mixtes parmi lesquelles notamment l'Intercommunale notifiante assurent encore à l'heure actuelle la gestion du réseau de distribution et la fourniture d'électricité.

L'article 8, § 1er du décret wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité prévoit expressément que "le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l'électricité verte ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de gestionnaire de réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni s'engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans la fourniture de services qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 11 (à savoir la gestion du réseau). Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l'électricité aux clients captifs. » Il s'ensuit que les intercommunales mixtes wallonnes, et notamment l'Intercommunale notifiante, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, ne pourront plus en même temps fournir de l'électricité aux clients (devenus) éligibles.

Compte tenu des accords historiques existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel, d'une part et d'autre part, des implications du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Wallonie (établissement d'utilité publique regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes) ont négocié les termes d'un nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur l'élaboration des diverses conventions et d'un "Mémorandum of Understanding" signé le 30 mars 2001.

Le principe retenu dans ces accords est que les communes et les intercommunales s'impliqueront d'avantage dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu'Electrabel, par le biais d'une filiale, se concentrera à titre principal sur l'activité de fourniture aux clients. Cette spécialisation des uns et des autres n'est pas exclusive : les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le résultat de la société de commercialisation d'électricité et Electrabel conservera une participation -minoritaire mais importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l'exploitation.

Afin de valoriser la clientèle que ces intercommunales alimentent en électricité et qu'elles ne pourront plus alimenter dès leur éligibilité, il a été convenu qu'une société filiale d'Electrabel, (la S.A. ECS) reprendrait cette clientèle.

En contrepartie de cette cession de clientèle, les communes se voient offrir la possibilité d'augmenter leur actionnariat dans l'intercommunale mixte en acquérant progressivement une partie de la participation d'EBL. Ces communes deviendront en outre actionnaires minoritaires dans cette société ECS (à concurrence de maximum 5 % du capital) et participeront aux bénéfices à concurrence de 40 % du résultat réalisé. 2.2. Opération visée par la notification La présente concentration fait partie d'un ensemble de plusieurs accords passés entre d'une part, ECS et d'autre part, diverses intercommunales mixtes.

La concentration, qui fait l'objet de la présente affaire, porte sur la reprise par ECS (constituée le 12 décembre 2001 et filiale à 100 % d'Electrabel), de la clientèle de l'intercommunale notifiante au fur et à mesure que celle-ci devient éligible et dans la mesure où elle n'a pas décidé de conclure un contrat avec un autre fournisseur d'électricité. On entend par client éligible le client qui a le droit de conclure un contrat de fourniture avec l'entreprise de son choix et pour ce faire a un droit d'accès au réseau.

Cette concentration fait ainsi suite à plusieurs autres opérations semblables (ayant fait l'objet des affaires n° Conc-C/C-02/25, 02/29, 02/44, 02/45, 02/50 et 02/53 et notamment des décisions n° 2002 -C/C- 50 du 28 juin 2002 et 2002 -C/C- 61 du 30 août 2002 en cause de ECS / Interlux SCRL; décisions n° 2002 -C/C- 49 du 28 juin 2002 et 2002 -C/C- 62 du 30 août 2002 en cause de ECS / IDEG SCRL; décisions n° 2002 -C/C- 63 du 30 août 2002 en cause de ECS /SEDILEC SCRL; décisions n° 2002 -C/C- 64 van 30 août 2002 en cause de ECS / SIMOGEL SCRL; décisions n° 2002-C/C-68 du 12 septembre 2002 et n° 2002-C/C-83 du 12 novembre 2002, en cause de ECS/ Intermosane 2; décisions n° 2002-C/C-84 du 22 novembre 2002 et n° 2003-C/C-12 du 14 février 2003, en cause de ECS/ Imea).

Ces opérations s'inscrivent dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. Plusieurs autres concentrations de même nature ont été notifiées à la Commission européenne conformément au Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. La Commission européenne a pris deux décisions respectivement le 23 décembre 2002 et le 13 février 2003 renvoyant toutes ces opérations de concentration qui lui avaient été notifiées entre ECS/EBL et plusieurs intercommunales, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Les conditions de reprise par ECS de cette clientèle éligible de l'Intercommunale I.E.H. sont directement inspirées du "Mémorandum of Understanding". Le conseil d'administration de cette intercommunale I.E.H. a le 25 février 2002 également décidé de souscrire aux principes du Mémorandum of Understanding. Des modifications ont également été apportées à cette fin aux statuts de cette intercommunale lors de l'AGE du 27 mai 2002. Lors de cette même assemblée générale extraordinaire, les associés d'IEH ont également approuvé l'apport de la branche d'activités "électricité" de l'intercommunale mixte IGEHO, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. La clientèle à vocation éligible d'IGEHO fait dès lors également partie de l'opération de cession à ECS. En contrepartie de cette cession de clientèle par l'intercommunale notifiante, les communes se voient offrir la possibilité d'augmenter leur actionnariat dans l'intercommunale à des conditions avantageuses ainsi que de participer aux bénéfices de ECS dans une mesure plus grande que le montant d'actions détenues dans celle-ci. La participation des communes dans la société ECS sera en effet limitée à 5 % de son capital, mais donnera droit à une participation aux bénéfices à concurrence de 40 % du résultat. 3. Delais La notification a été effectuée le 11 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 23 décembre 2002, dont les parties ont eu connaissance via courriel en date du 8 janvier 2003. Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 11 février 2002 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1er et 2 de la loi devait être rendue pour le 28 mars 2003 au plus tard.

Les parties notifiantes ont toutefois sollicité par courrier daté du 12 mars 2003 et conformément à l'article 33 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique une prorogation du délai jusqu'au 11 avril 2003;

Par décision n° 2003-C/C-19 du 18 mars 2003, il a été fait droit à la demande des parties notifiantes et le délai a été prolongé jusqu'au 11 avril 2003; 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi. Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité d'IEH de fourniture d'électricité aux client éligibles (ou qui le deviendront).

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9, § 1er de la loi.

Sur la base des chiffres fournis par les parties au point 2.3.3 de la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marchés concernés 5.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et de la distribution d'électricité (code NACE : 40.1). 5.2. Marchés de produits concernés Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce : - La production d'électricité; ? Le transport qui consiste en l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension; ? La distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension; ? La fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final; ? Le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité.

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles.

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et n'existe pas en Belgique.

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux clients éligibles et non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8, § 1er du décret wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d'électricité aux clients éligibles.

L'intercommunale notifiante est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel.

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. L'instruction menée en première phase aboutit à la conclusion qu'Electrabel occupe une position dominante sur les différents marchés belges de l'électricité en raison des parts de marché extrêmement élevées détenues quel que soit le marché envisagé.

Par ailleurs, les instructions en seconde phase menées dans le cadre d'autres procédures portées devant le Conseil ont confirmé l'existence de cette position dominante. Cette position dominante sur les quatre marchés susmentionnés, n'est au demeurant pas contestée, en ce compris par les parties notifiantes. Cette position dominante d'Electrabel sur ces différents marchés est de nature à générer des effets sur le marché concerné au sens strict. 5.3. Marché géographique concerné Le Conseil de la concurrence a à diverses reprises eu l'occasion de constater dans ses précédentes décisions que le marché géographique de l'électricité est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon et M.1853 - EDF/EnBW. Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre au minimum le territoire belge.

Ce caractère national tient notamment compte des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions, les importations étant restreintes dans une mesure assez significative. 6. Analyse concurrentielle Les analyses concurrentielles réalisées dans le cadre des précédentes décisions prises dans les procédures similaires portées devant le Conseil de la concurrence ont révélé que les opérations de concentration similaire notifiées renforcent la position dominante des parties sur le marché et entravent de manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge.La présente notification est comparable aux précédentes.

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence Donne acte à la SA Electrabel de son intervention;

Constate que l'opération en cause entre dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et qu'elle suscite conformément à l'article 33 § 2 b), des doutes sérieux quant à son admissibilité;

Constate que tant les parties notifiantes que les parties intervenantes, dans un souci de cohérence et compte tenu des décisions précédentes du Conseil de la concurrence rendues dans les dossiers similaires, ne s'opposent nullement à ce que la procédure visée à l'article 34 LPCE soit engagée, conformément à la proposition du corps des rapporteurs.

Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et invite le Corps des Rapporteurs :? à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de nature à rendre l'opération de concentration admissible; ? à examiner les éventuelles autres conditions d'admissibilité;

Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai 2003;

Ainsi statué le 10 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres.

Décision n° 2003-C/C-41 du 7 mai 2003 Affaire CONC-C/C-03/0026 Citigroup e.a./New Crs Ltd e.a.

En cause : Les acquéreurs : Citigroup Venture Capital Equity Partners, L.P. (ci-après "CVC"), Limited Partnership de droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, dont le principal établissement est sis 399 Park Avenue à 10043 New York. et Ontario Teacher's Pension Plan Board (ci-après "OTPP"), société indépendante sans capital social créée le 31 décembre 1989 par le Teachers' Pension Act (Loi sur les Retraites des Enseignants) de l'Ontario, Canada, dont le principal établissement est sis 5650 Yonge Street - Toronto - Ontario M2M 4H5 - Canada. et Les vendeurs New CRS Limited, Inc., société de droit de l'Etat du Delaware et limited partner de Worldspan L.P. Elle est intégralement détenue par les autres partners de Worldspan L.P. et NWA Inc., société de droit de l'Etat du Delaware et société mère de Northwest Airlines, Inc. et Delta Air Lines, Inc., société de droit de l'Etat du Delaware. et American Air Lines, Inc., société de droit de l'Etat du Delaware intégralement détenue par AMR Corporation. et La société cible Worldspan, L.P. (ci-après "Worldspan"), Limited Partnership de droit de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, dont le principal établissement est sis 300 Galeria Parkway - N.W. Atlanta -Georgia 30339 et dont le siège d'exploitation en Belgique est Worldspan Services Ltd, sis rue des Comédiens 16-22, 1000 Bruxelles.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999, ci-après dénommée "la loi";

Vu la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs relative à une procédure simplifiée pour le traitement des opérations de concentration (publiée au M.B. du 11 décembre 2002, page 55.777);

Vu la notification simplifiée de la concentration en cause déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 26 mars 2003;

Vu le courrier du 27 mars par lequel le Corps des Rapporteurs a informé le représentant commun des parties notifiantes que la notification était incomplète sur un point important;

Vu les informations complémentaires fournies par le représentant commun par courrier du 4 avril 2003;

Vu le dossier d'instruction et le rapport du Corps des rapporteurs du 15 avril 2003;

Vu la lettre du 16 avril 2003 des représentants des parties notifiantes par laquelle ces derniers renoncent au droit d'être entendus lors d'une audition formelle par le Conseil de la concurrence;

Description et but de l'opération La concentration notifiée consiste en l'acquisition du contrôle en commun de Worldspan par CVC (à hauteur d'environ 60 %) et OTPP (à hauteur d'environ 40 %).

En vertu d'un Partnership Interest Purchase Agreement (Contrat de Cession de Parts de Limited Partnership) en date du 3 mars 2003, CVC et OTPP envisagent d'acquérir l'ensemble des parts sociales de Worldspan, qui est une limited partnership'.

Les parts de general partnership de Worldspan sont détenues par certaines filiales de Delta Air Lines, Inc., Northwest Airlines, Inc. et American Airlines, Inc.. Le seul limited partner de Worldspan est New CRS Limited, Inc. (en tant que limited partnership, Worldspan doit comprendre au moins un limited partner).

Afin d'effectuer cette opération, une nouvelle société de droit des Etats-Unis, Travel Transaction Processing Corporation (ci-après "TTP") a été créée par CVC et OTPP. TTP va acquérir 100 % des parts de partnership de Worldspan soit directement, soit par le biais de certaines filiales américaines sous la forme de Limited Liability Company à créer entre la présente date et la date du closing, auprès des filiales de Delta Air Lines, Inc. Northwest Airlines, Inc. et American Airlines, Inc.

La structure de détention après le closing sera la suivante : CVC détiendra 60 % des actions émises de TTP et OTPP détiendra 40 % des actions émises de TTP (30 % sous la forme d'actions donnant tous droits de votes et 10 % sous la forme d'actions ne donnant pas le droit de vote pour la nomination des administrateurs). Les pourcentages de détention de CVC et d'OTPP seront réduits proportionnellement par les investissements des dirigeants. Une fois l'opération réalisée, l'Acheteur (directement et/ou par le biais de ses filiales) détiendra toutes les parts de general partner dans Worldspan et toutes les parts de limited partner dans Worldspan. Les compagnies aériennes ne garderont aucune participation dans Worldspan.

Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.

Procédure simplifiée Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre aux conditions spécifiées dans la "Communication conjointe du Conseil de la Concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration" publiée au Moniteur Belge du 11 décembre 2002.

En vertu de cette communication, la procédure simplifiée s'applique notamment lorsque "...deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, pour autant qu'aucune des parties à la concentration n'exerce d'activités commerciales sur le même marché de produits et/ou géographique ou sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère une autre partie à la concentration. » .

L'opération constitue une acquisition purement financière.

En effet, il ressort de la notification que ni CVC (ni les sociétés dans lesquelles elle investit), ni l'OTPP (ni les sociétés dans lesquelles elle investit) n'exercent d'activités commerciales sur le même marché de produits ou sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère Worldspan.

La concentration notifiée répond dès lors aux conditions prévues dans la communication conjointe précitée pour bénéficier d'une procédure simplifiée.

Délais La notification a été effectuée le 26 mars 2003 et complétée par courrier du 4 avril 2003.

Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours à la date du 7 avril 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 26 mai 2003 au plus tard.

Marchés concernés En Belgique, les activités de Worldspan sont limitées aux services de distribution de voyages. Worldspan fournit des informations de voyage et effectue des réservations pour des agences de voyage. Elle fournit les agences en matériel informatique et logiciels sur mesure, y compris des solutions d'accès direct et d'interconnectivité et de nombreuses technologies Internet de pointe.

Les services de distribution de voyage peuvent entrer dans la catégorie GDS (Global Distribution System "GDS" services - Services de Système Mondial de Distribution) qui constituent, selon la Commission Européenne, un marché de produit distinct.

Dès lors que la concentration notifiée sera sans effets quelconques sur la situation concurrentielle de Worldspan, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la définition du marché des produits en cause dans le cadre de cette opération.

Les parties considèrent que le marché géographique est national. Cette affirmation est basée sur le fait que les agences de voyage opèrent dans des marchés nationaux et que Worldspan assiste ses clients agences de voyage en ayant des bureaux dans leurs pays.

Selon les parties notifiantes, sur le marché des services de distribution de voyage (GDS), Worldspan détient en Belgique une part de marché inférieure à 25 %. Cette position est partagée par les concurrents interrogés.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi;

Constate qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci.

La déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 7 mai 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constitué de Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, et de Messieurs Pierre Battard, Roger Ramaekers et David Szafran, membres.

Décision n° 2003-C/C-42 du 12 mai 2003 Affaire CONC-C/C-02/65 : Electrabel Customer Solutions S.A./Interest S.C.R.L. En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. » ) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 476.306.127 et Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro BE 403.170.701; et Interest S.C.R.L. (ci-après "Interest"), ayant son siège social en l'hôtel de ville d'Eupen, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 205.845.502;

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE);

Vu la notification datée du 17 octobre 2002 d'une concentration qui consiste en la reprise par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale Interest au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu la décision n° 2002-C/C-90 du 19 décembre 2002 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Vu les rapports motivés complémentaires du Corps des Rapporteurs datés du 5 février et 25 avril 2003 et les dossiers d'instruction complémentaires du Service de la concurrence;

Vu la demande introduite sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, le 6 février 2003 par la S.A. Luminus d'être entendue dans le cadre de cette procédure;

Vu la décision du 7 février 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la demande introduite sur base de l'article 32quater § 2 LPCE, datée du 12 février 2002 (lire 2003) par la "direction coordination groupe EdF" d'être entendue dans le cadre de cette procédure;

Vu la décision du 17 février 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la requête datée du 6 décembre 2002 de la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale, d'être entendue conformément à l'article 32quater § 2 L.P.C.E. dans le cadre de cette procédure;

Vu la décision du 21 février 2003 faisant droit à cette demande;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;

Vu les demandes datées du 17 et 19 février 2003 par lesquelles les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai jusqu'au 16 mai 2003;

Vu la décision n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003 faisant droit à cette demande;

Vu les notes d'observations des parties;

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant que le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003.

Vu les développements intervenus lors de l'audience du 12 mai 2003 où étaient présents : Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et Axel Frennet du Service de la concurrence;

Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et d'Electrabel assistés de Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles représentant également Interest;

Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF;

Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles;

Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles;

Vu la nouvelle demande formulée lors de l'audience de ce 12 mai 2003, et confirmée par télécopie ce même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, une nouvelle prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003;

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l'art. 34, § 1er LPCE sur l'admissibilité de cette concentration, au plus tard le 16 mai 2003, en vertu de la décision n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003;

Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d'engagements qui ont été examinées par le Corps des Rapporteurs;

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production;

Attendu que le Corps des Rapporteurs a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser la problématique des capacités virtuelles;

Qu'en raison de difficultés administratives, ce rapport d'expertise n'est pas encore disponible;

Que le Rapporteur fait observer qu'il serait malheureux que le Conseil de la concurrence prenne une décision dans la présente affaire sans avoir eu le bénéfice d'une discussion complète du rapport d'expert;

Attendu que toutes les parties estiment qu'il est opportun de pouvoir disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant;

Qu'une nouvelle prolongation des délais a ainsi été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre connaissance de ce rapport d'expertise, de l'examiner et de le commenter;

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience marqué leur accord sur cette prolongation des délais;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'un rapport d'expertise peut s'avérer utile dans le cadre de cette procédure et qu'il convient de faire droit à la demande des parties notifiantes;

Qu'il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d'octroyer un délai suffisant afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d'expertise;

Qu'afin d'éluder tout risque d'interprétation erronée, et compte tenu de l'importance que pourrait révéler ce rapport d'expertise qui sera probablement rédigé en anglais, il y a lieu d'ordonner que ce rapport soit également déposé avec une traduction en français à réaliser à la diligence du Corps;

Attendu qu'il convient également afin d'éviter tout nouveau retard de fixer dès à présent un calendrier précis de la poursuite de la procédure;

Que chaque partie est invitée à formuler ses observations tant au niveau de la traduction que sur le contenu du rapport d'expertise, dans le délai qui lui est imparti ci-après;

Attendu qu'il importe que tout soit mis en oeuvre pour que le rapport d'expertise soit déposé au plus tard le 20 mai 2003 et que sa traduction en français soit déposée au plus tard le 22 mai 2003;

Qu'il convient de permettre aux parties intervenantes de déposer leurs observations avant le 27 mai 2003;

Qu'il est demandé aux parties intervenantes de communiquer également et concomitamment une copie de leurs observations au Corps des Rapporteurs et une version non confidentielle aux parties notifiantes;

Qu'il convient d'inviter les parties notifiantes de déposer leurs observations avant le 4 juin 2003 et de communiquer également et concomitamment une copie de leurs observations au Corps des Rapporteurs et une version non confidentielle aux parties intervenantes;

Attendu qu'il y a lieu de fixer d'ores et déjà les audiences comme suit : Le mardi 10 juin 2003 de 9h30 à 17h00 : audition de l'expert, des régulateurs régionaux et des parties intervenantes;

Le mercredi 11 juin 2003 de 9h30 à 12h30 : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du Corps des rapporteurs;

Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00 : plaidoiries des parties notifiantes Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l'article 34, § 3 LPCE; - Décide conformément à l'article 34, § 3 de proroger les délais visés à l'article 34, § 1 LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 et ayant fait l'objet de la décision n° 2002-C/C-90 du 19 décembre 2002, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 2003; - Invite le Corps des Rapporteurs à mettre tout en oeuvre pour que le rapport d'expertise soit déposé au plus tard le 20 mai 2003 et que sa traduction en français soit déposée au plus tard le 22 mai 2003; - Invite les parties intervenantes à déposer leurs observations avant le 27 mai 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence et au secrétariat du Corps des Rapporteurs et à communiquer une version non confidentielle aux parties notifiantes; - Invite les parties notifiantes à déposer leurs observations avant le 4 juin 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence et au secrétariat du Corps des Rapporteurs et à communiquer une version non confidentielle aux parties intervenantes; - Met l'affaire en continuation le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert, des régulateurs régionaux et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi); - L'audition des parties intervenantes se poursuivra le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9h30. La CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. - L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00.

Ainsi statué le 12 mai 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres.

Décision n° 2003-V/M-43 du 15 mai 2003 Affaire CONC - V/M - 02/0060 : Codenet, Colt Telecom, Versatel et WorldCom c/Belgacom Vu la plainte (connu sous la référence CONC - P/K - 02/0057) déposée au Conseil de la concurrence le 6 septembre 2002 et transmise au Corps des Rapporteurs le 10 septembre 2002.

Vu la demande de mesures provisoires sur base de l'article 35 de la LPCE (connu sous la référence CONC - V/M- 02/0060) déposée le 20 septembre 2002 par les demandeurs Codenet, Colt Telecom, Versatel et WorldCom, transmise au Corps des Rapporteurs le 10 septembre 2002, à l'encontre de : La S.A. Belgacom (ci après Belgacom), établie à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 27. 1. La procédure Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 26 novembre 2002 transmis au Conseil de la concurrence le 27 novembre 2002; Entendu à l'audience du 20 décembre 2002 lors de laquelle un échéancier pour le dépôt des observations des parties sur la confidentialité et ensuite sur le fond du dossier a été fixé : - Maîtres A. Verheyden et S. Champagne, avocats au Barreau de Bruxelles pour les plaignantes; - Maître D. Van Liedekerke, avocat au Barreau de Bruxelles et Monsieur I. Makedowsky pour Belgacom; - Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, représentant le Corps des Rapporteurs.

Vu les observations au sujet de la confidentialité déposées par la S.A Belgacom le 7 janvier 2003, le 10 janvier 2003, le 16 janvier 2003 et le 20 janvier 2003;

Vu les observations au sujet de la confidentialité déposées par les plaignantes le 7 janvier 2003 et le 15 janvier 2003;

Entendu à l'audience du 20 janvier 2003 sur le sujet de la confidentialité : - Maîtres A. Verheyden et S. Champagne, avocats au Barreau de Bruxelles pour les plaignantes; - Maître D. Van Liedekerke, avocat au Barreau de Bruxelles et Monsieur I. Makedowsky pour Belgacom; - Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, représentant le Corps des Rapporteurs.

Vu la décision concernant la confidentialité des éléments du dossier rendu par le Président du Conseil de la concurrence le 20 février 2003;

Vu l'ordonnance du Président du Conseil de la concurrence du 20 février 2002 fixant un calendrier tenant compte d'une part de l'urgence de prendre une décision dans un dossier relatif à une demande de mesures provisoires et des droits de la défense des parties incriminées d'autre part;

Vu le mémoire d'observations et les nouvelles pièces déposées par les plaignantes le 3 mars 2003; Que ni ces observations ni les nouvelles pièces ne comprennent d'éléments confidentiels;

Vu les observations de Belgacom et les nouvelles pièces déposées le 25 mars 2003;

Qu'une version non-confidentielle du mémoire d'observations ainsi que du dossier des pièces justificatives a également été déposée;

Entendu à l'audience du 8 avril 2003 : - Maître A. Vandencasteele, A. Verheyden, S. Champagne, V. Dehin et Y. Desmedt, avocats au Barreau de Bruxelles pour les plaignantes, représentées par F. Antoine et E. Vegis (Codenet), B. Müller et J. Degraeuwe (Colt Telecom) C. Van Ooteghem et E. De Herdt (Worldcom), D. Meukens et F. Van Royen (Versatel); - Maître D. Van Liedekerke, avocat au Barreau de Bruxelles et I. Makedowsky, A. De Vylder et C. Covenet pour Belgacom; - Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, représentant le Corps des Rapporteurs et assisté de Madame Fassin et Messieurs Godfurnon et Capierri du Service de la concurrence.

Vu la présentation écrite et les nouvelles pièces déposées à l'audience par les plaignantes;

Entendu à l'audience du 10 avril 2003 : - Maîtres A. Vandencasteele, A. Verheyden, S. Champagne, V. Dehin et Y. Desmedt, avocats au Barreau de Bruxelles pour les plaignantes, représentées par F. Antoine et E. Vegis (Codenet), B. Mûller et J. Degraeuwe (Telecom), C. Van Ooteghem et E. De Herdt (Worldcom); - Maître D. Van Liedekerke, avocat au Barreau de Bruxelles et I. Makedowsky, A. De Vylder et C. Covenet pour Belgacom; - Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, représentant le Corps des Rapporteurs et assisté de Madame Fassin et Messieurs Godfurnon et Capierri du Service de la concurrence.

Vu la présentation écrite et les nouvelles pièces deposées à l'audience par Belgacom;

Qu'une version non-confidentielle de la présentation et du dossier supplémentaire des pièces a également été transmise aux plaignantes;

Vu la remarque de la part des plaignantes relative à la longueur excessive des observations de la partie incriminée, qui a déposé un mémoire d'observations de 178 pages ainsi que de nombreuses nouvelles pièces, ce qui a eu pour conséquence que les plaignantes ont également déposé de nouvelles pièces;

Que les plaignantes font référence aux Instructions pratiques aux parties du Tribunal de Première Instance de la CE (JOCE, 4 avril 2002, L., 87/48), qui preconisent qu'au maximum 20 à 50 pages d'observations soient déposées en précisant que "dans l'intérêt tant des parties elles-mêmes que d'une bonne administration de la justice, les mémoires doivent se concentrer sur l'essentiel et être aussi bref que possible.

Des mémoires longs rendent plus difficile l'étude du dossier et sont une cause essentielle de l'allongement des délais de règlement des litiges".

Que force est de constater que le Conseil de la concurrence n'a pas adopté de telles instructions, de sorte que la partie incriminée a parfaitement le droit de déposer des mémoires d'observations dont la longueur est à leur appréciation;

Que Nous nous ralignons néanmoins au point de vue du Tribunal de Première Instance de la CE que des mémoires d'observations de la longueur de ceux déposés par la partie incriminée ne facilitent aucunement le traitement rapide du litige, qui - de plus - est une procédure en mesures provisoires qui par sa nature même requiert un traitement rapide;

Que Nous devons en outre constater que de nombreuses nouvelles pièces et l'élaboration de nouveaux arguments n'ont pas été soumis au Corps des Rapporteurs, et que ceux-ci n'ont dès lors pas fait l'objet d'une instruction formelle par le Corps des Rapporteurs et le Service de la concurrence;

Que néanmoins la longueur (qui peut être qualifiée d'excessive) des observations ne peut nullement être sanctionnée, la partie incriminée ayant le droit de développer ses arguments au regard de ses droits de la défense;

Vu les pièces de la procédure;

Vu les dispositions de la LPCE et spécialement l'article 35 qui prévoit que "le Président du Conseil de la concurrence peut, sur demande d'un plaignant ou du Ministre de l'Economie, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général"; 2. Les parties concernées et le résumé des faits 2.1 Les plaignantes Les opérateurs mentionnés ci-après sont toutes des sociétés actives dans la fourniture en Belgique de divers services de télécommunications et notamment des services de téléphonie vocale (ci-après les plaignantes).

Ces sociétés sont titulaires d'une licence d'infrastructure de réseau et d'une licence de service de téléphonie vocale.

Les plaignantes sont : - Codenet société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue Ariane 7. - Colt Telecom société anonyme de droit belge dont le siège social est établi 1130 Bruxelles, rue du Planeur 10. - Versatel Belgium société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à 1780 Wemmel, avenue Reine Astrid 166. - WorldCom société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue de la Science 37. 2.2 La partie incriminée La S.A. Belgacom (ci après Belgacom) est une société anonyme de droit public établie à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 27.

Belgacom est l'opérateur historique belge de télécommunications. Elle dispose d'une licence d'infrastructure, d'une licence de services de téléphonie vocale et d'un réseau couvrant l'intégralité du territoire qui lui permet d'avoir un point de raccordement dans la presque totalité des foyers et entreprises établis en Belgique. 2.3 Résumé des faits En octobre 2000, Belgacom lance sur le marché deux offres à destination des entreprises, l'offre "Benefit Premium" (ci-après, BP) et l'offre "Benefit Exclusive" (ci-après BEX).

Le 4 janvier 2002, Belgacom a informé l'Institut Belge des services Postaux et Télécommunications (ci-après IBPT) de la mise sur le marché d'une nouvelle offre tarifaire, commercialisée sous le nom "Benefit Excellence" (ci-après BE), à destination des entreprises (cf. DOC. 38/286). Le 1er mars 2002, Belgacom a effectué une première modification de ses tarifs excellence (cf. tarifs juin 2002). Ces tarifs ont à nouveau connu une modification à la baisse en septembre 2002.

Belgacom précise que la mise en oeuvre pratique des tarifs BE ne s'est faite qu'au 1er avril 2002 compte tenu d'impératifs techniques.

Belgacom a cependant omis dans un premier temps de publier ses tarifs et n'a de ce fait pas respecté ses obligations d'opérateur puissant, ce que lui a rappelé l'IBPT. Dans son courrier du 13 mai 2002, Belgacom a communiqué à l'IBPT sa position quant au respect des principes de transparence tarifaire et de publication par les opérateurs puissants (les gros clients étaient prévenus personnellement par écrit et les tarifs étaient disponibles sur demande).

L'IBPT a désapprouvé l'interprétation faite par Belgacom et l'a obligée à tout mettre en oeuvre pour que la publicité demandée soit effective le 1er juillet 2002. L'IBPT a exigé que tous les plans tarifaires et plans de ristournes de Belgacom soient disponibles et facilement accessibles via son site internet (à savoir notamment les plans tarifaires Benefit Exclusive, Benefit Executive, B Excellence, Value Pack Professional, Value Pack Enterprise et Belgacom HIT).

Les plaignantes font grief à Belgacom d'abuser de sa position dominante sur les marchés des réseaux de télécommunications fixes et des services de téléphonie vocale fixe nationale aux entreprises en appliquant des tarifs particulièrement réduits au travers d'une offre connue sous le nom d'offre Excellence.

Les plaignantes reprochent à Belgacom : a) d'abuser de sa position dominante sur les marchés des réseaux de télécommunications fixes et des services de téléphonie vocale nationale aux entreprises en menant une pratique d'amenuisement des marges bénéficiaires des opérateurs alternatifs;b) d'utiliser sa position dominante sur le marché des réseaux pour évincer les opérateurs alternatifs du marché des services de téléphonie vocale fixe aux entreprises;c) d'appliquer des rabais quantitatifs fidélisateurs prohibés.3. La demande de mesures provisoires Les plaignantes sollicitent la suspension immédiate de l'offre Excellence dans l'attente de l'adoption d'une décision au fond par le Conseil de la Concurrence. Les mesures sollicitées par les plaignantes sont les suivantes : « 1. Retrait provisoire du marché de l'offre Excellence dans les deux jours ouvrables suivant la notification de la décision à intervenir, ce qui comprend notamment, sans être limitatif, l'interdiction de toute mesure de publicité, le retrait provisoire de l'offre du site Internet de Belgacom et de tout autre support promotionnel, l'interdiction provisoire de proposer cette offre aux entreprises, le tout sous une astreinte de 25.000 euro par jour de retard; 2. Interdiction provisoire à Belgacom de faire toute autre offre d'effet équivalent et ce, sous peine d'une astreinte de 25.000 euro par jour d'infraction; 3. Avertissement par courrier, au plus tard deux jours ouvrables suivant la notification de la décision à intervenir, à tous les clients ayant souscrit à l'offre Excellence du fait que l'offre Excellence est provisoirement suspendue dans l'attente d'une décision au fond du Conseil de la concurrence, et que les tarifs y relatifs ne seront dès lors plus applicables à partir du deuxième jour ouvrable suivant celui de l'avertissement et ce, sous peine d'une astreinte de 25.000 euro par jour de retard". » 4. La position du corps des rapporteurs Dans la conclusion de son rapport, le Corps des Rapporteurs estime que, compte tenu de l'impact sur le marché de l'offre en cause et des offres ou contrats ayant des effets équivalents, et du caractère grave de cette infraction (pratique des prix ciseaux) au regard des principes mis en oeuvre par le droit de la concurrence, la pratique tarifaire de Belgacom dans le cadre de l'offre Benefit Excellence - ou de toute autre offre ayant un effet équivalent - ne peut être tolérée, même temporairement, et qu'elle constitue une atteinte grave à l'intérêt économique général. Compte tenu de ce qui précède, le Corps des Rapporteurs propose au Président du Conseil de la concurrence : - de déclarer la demande de mesures provisoires recevable; - de déclarer la demande de mesures provisoires fondée pour ce qui concerne l'application par Belgacom de l'offre "Benefit Excellence"; - d'ordonner à Belgacom le retrait provisoire, dans les deux jours ouvrables suivant la notification de la décision, de l'offre "Benefit Excellence" ou de toute autre offre ou contrat ayant un effet équivalent sous peine d'une astreinte de 6.200 euro par jour de retard; - d'interdire à Belgacom, dès la notification de la décision à intervenir, de proposer tout offre ou tout tarif ayant un effet équivalent à l'offre "Benefit Excellence", sous peine d'une astreinte de 6.200 euro par infraction; - d'interdire à Belgacom, dès la notification de la décision à intervenir, toutes références au tarif Excellence, que ce soit via son site Internet ou via tout autre document, sous peine d'une astreinte de 6.200 euro par infraction; - d'ordonner à Belgacom la notification de la décision à l'ensemble des clients ayant souscrit aux offres dont question et ce dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision sous peine d'une astreinte de 6.000 euros par jour de retard. - d'ordonner à Belgacom de publier le dispositif de la décision sur son site Internet et dans toute revue périodique habituellement destinée à l'information de sa clientèle. 5. En droit : la recevabilité et le fondement de la demande de mesures provisoires Pour que des mesures provisoires au sens de l'article 35 LPCE puissent être prononcées par le Président du Conseil de la concurrence, trois conditions cumulatives doivent être remplies : 1.l'existence d'une instance principale au fond et l'intérêt direct et actuel qui doit être demontrée dans le chef des parties plaignantes 2. l'existence prima facie d'une infraction à la loi LPCE 3.la probabilité d'un préjudice grave, imminent et irréparable dans le chef du plaignant ou de nature à nuire à l'intérêt économique générale, qui doit être évité d'urgence (Bruxelles, 18 décembre 1996, N.V. Honda Belgium e.a./Etat belge, M.B., 8 janvier 1997; Annuaire Pratiques du commerce § Concurrence, 1996, 836).

Il nous appartient dès lors d'examiner si ces conditions sont remplies. 1. L'existence d'une instance principale au fond et l'intérêt direct et actuel qui doit être demontré dans le chef des parties plaignantes 1.1 Le Conseil de la concurrence a enregistré le 6 septembre 2002 sous la référence CONC-P/K 02/0057 une plainte émanant de plusieurs opérateurs alternatifs à l'encontre de Belgacom sur base d'une violation de l'article 3 de la LPCE. Belgacom est une entreprise au sens de l'article 1er a) de la loi, ce qui n'est en outre nullement contesté.

Les pratiques dénoncées par les plaignantes sont susceptibles de violer l'article 3 de la loi et donc d'entrer dans le champ d'application de la loi.

Cette condition est dès lors remplie. 1.2 Nous sommes également tenu de vérifier si les plaignantes justifient d'un intérêt direct et actuel.

En application de l'article 23 § 1er, c de la LPCE, l'instruction des affaires par le Corps des Rapporteurs se fait sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une infraction à l'article 2 § 1 (entente) ou à l'article 3 (abus de position dominante).

La Cour d'Appel de Bruxelles a déjà jugé que l'intérêt direct et actuel sur base de la LPCE doit être appréciée d'une façon similaire que l'intérêt que nécessite une demande en droit sur base de l'article 18 du Code Judiciaire (Cour d'Appel de Bruxelles, 11 septembre 1996, RTBF, e.a./Etat belge e.a., M.B., 20 september 1996). Cette jurisprudence a également été confirmé par la jurisprudence du Conseil de la concurrence et de son Président, siégeant en mesures provisoires (voir e.a. : Décision du Président du Conseil de la concurrence du 1er avril 1999, n° 99-VMP-04, François Detimmerman/Association pharmaceutique de Tournai et conseil Provincial du Hainaut de L'Ordre des Pharmaciens, non publiée au M.B.; Décision du Conseil de la concurrence du 22 mai 2002, Van Der Auwera/Ziekenfondsen, Artsensyndicaten en Belgische Staat, n° 2002-P/K-36, M.B., 12 février 2003; Décision du Président du Conseil de la concurrence du 4 octobre 2002, n° 2002-V/M-72, BVBA Gema Plastics, tegen VZW Fechiplast/ VZW BCCA/ NV DYKA Plastics/N.V. Martens Plastics/N.V. Pipelife Belgium/N.V. Wavin Belgium/ V.Z.W. BIN, Revue Trimestrielle de Jurisprudence du Conseil de la concurrence, n° 2002/04; Décision du Président du Conseil de la concurrence du 11 juin 2002, n° 2002-V/M-42, Janssens/Orde van Architecten, Raad van de Provincie Brabant, M.B., 11 février 2003; Décision du Président du Conseil de la concurrence du 20 mars 2003, n° 2003-V/M-20, N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij/N.V. Vlaamse Mediamaatschappij/N.V. De Persgroep/N.V Aurex/N.V. Uitgeverij De Morgen,. pas encore publiée au Moniteur belge ).

Nous sommes d'avis que les plaignantes justifient d'un intérêt direct en tant qu'opérateurs actifs dans le secteur des télécommunications.

Elles doivent notamment impérativement s'appuyer sur le réseau de Belgacom pour délivrer entre autres les services de téléphonie vocale fixe nationale aux entreprises.

Les griefs allégués à l'encontre de Belgacom leur causent un préjudice certain en ce que d'une part, elles perdent des clients et d'autre part elles ne sont pas en mesure d'offrir des conditions alternatives aux clients qu'elles démarchent et dès lors ne peuvent développer leur portefeuille clientèle. Si la situation devait persister, la pénétration des marchés en cause pourrait être empêchée, remettant ainsi en cause la libéralisation du secteur. Les plaignantes justifient en outre aussi d'un intérêt actuel, existant au moment du dépôt de la demande et perdurant.

Nous ne partageons pas l'opinion de la partie incriminée qui défend que de l'acceptation d'un intérêt direct et actuel du chef des plaignantes résulterait qu'il doive être tenu compte du fait que les plaignantes sont capables de raccorder les clients visés directement sur leurs réseaux. Nous sommes par ailleurs d'avis qu'au stade de l'appréciation de l'intérêt direct et actuel du plaignant, il n'est pas nécessaire de faire une analyse appronfondie du marché en cause.

Nous ne nous prononçons dès lors pas sur le marché concerné et les conséquences qui en résultent à ce stade-ci.

La plainte est dès lors recevable. 2. L'existence prima facie d'une infraction à la loi LPCE 2.1. Nécessité d'une communication des griefs ? La partie incriminée est d'avis qu'une communication des griefs aurait dû lui être communiquée sur base de l'article 24 § 3 de la l'article LPCE, qui prévoit qu'au terme de l'instruction et avant l'établissement d'un rapport motivé, les rapporteurs communiquent leurs griefs éventuels aux entreprises concernées et convoquent celles-ci afin de leur permettre de présenter leurs observations.

Vu que la procédure prévue par l'article 24 § 3 de la LPCE n'a pas été respectée, la partie incriminée sollicite le renvoi du dossier au Corps des Rapporteurs afin que cette procédure soit appliquée.

Nous estimons que le point de vue de la partie incriminée relatif à l'application de l'article 24 § 3 de la LPCE en matière d'une procédure de mesures provisoires sur base de l'article 35 de la LPCE ne peut être suivi.

La LPCE ne prévoit en effet la procédure de communication de griefs qu'en cas d'une procédure au fond relative aux pratiques restrictives de concurrence. L'article 35 de la LPCE ne fait pas de référence à l'article 24 § 3 de la LPCE et ne prévoit pas de communication de griefs dans une procédure de mesures provisoires. De plus, il n'apparait nullement des travaux préparatoires aux lois du 26 avril 1999, modifiant la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, que le législateur a eu l'intention d'introduire la procédure de communication des griefs pour les demandes de mesures provisoires. La position de la partie incriminée semble dès lors contraire à l'esprit de la LPCE, telle que modifiée en 1999. En outre, une communication des griefs nous semble également contraire à la nature même de la procédure de mesures provisoires applicables en cas d'urgence et de situation susceptible de provoquer un préjudice (grave, imminent et irréparable). Bien que la Cour d'appel ait considéré que les dispositions de l'article 27, § 1er de la LPCE sont également applicables dans le cadre d'une procédure devant le Président en vertu de l'article 35 de la LPCE (Cour d'appel de Bruxelles, 12 novembre 2002, N.V. Rendac/B.V.B.A. Incine, pas encore publié au Moniteur belge ), force est de constater que la Cour s'est seulement prononcée sur les règles de confidentialité applicables en mesures provisoires. La Cour n'a nullement jugé que la procédure de communication de griefs serait applicable dans une procédure en vertu de l'article 35 de la LPCE. Il n'y a dès lors pas lieu à renvoyer l'affaire au Corps des Rapporteurs pour lui permettre de communiquer ses griefs. 2.2. Référence à l'Ordonnance du 8 décembre 2000 La partie incriminée se réfère à une Ordonnance du 8 décembre 2000 du Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles. Par cette ordonnance, le Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles a débouté les demanderesses (Versatel, Worldcom, également demanderesses dans la présente demande en mesures provisoires et BT) de leur action en cessation. D'après la partie incriminée, les arguments développés dans le cadre de cette action en cassation, seraient très similaires aux arguments développés dans le cadre de la présente procédure, une des raisons pour laquelle la présente demande devrait également être refusée.

Le Conseil de la concurrence et son Président ont jugé à maintes reprises que l'existence de procédures concomitantes ne fait pas obstacle à la compétence du Conseil de la concurrence et son Président. Les actions introduites devant les juridictions de l'Ordre judiciaire et celles introduites devant le Conseil de la concurrence se meuvent en effet sur des plans différents qui ne se regroupent pas et les décisions ont une portée fondamentalement différente, s'agissant de juridictions appartenant à des ordres distincts. En effet, l'intervention du Conseil de la concurrence - et de son Président dans le cadre des mesures provisoires - se situe dans le cadre d'un contentieux objectif de légalité et de protection de la concurrence économique et non dans le cadre d'un contentieux subjectif tranchant des contestations particulières ou consacrant le droit d'une partie. Les intérêts protégés sont donc avant tout publics et non particuliers, ce qui justifie d'ailleurs le caractère erga omnes des décisions du Conseil de la concurrence. En outre, le (président du) Conseil dispose, lorsqu'il est appelé à statuer, du rapport motivé du Corps des Rapporteurs rédigé au terme d'une enquête appronfondie sur l'existence éventuelle d'une violation des règles de la concurrence économique, ce dont les Juridictions de l'Ordre Judiciaire appelées à se prononcer sur d'éventuelles violations de droits subjectifs, ne disposent pas (Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord., 1989-1990, n° 1282/1, pp. 33-34; Décision du Président du Conseil de la concurrence du 28 juin 2000 n° 2000-V/M-22, ASA Systems/UPEA, M.B. 23 novembre 2000; Décision du Président du Conseil de la concurrence du 30 août 2000, n° 2000-V/M-27, VZW Radio Tienen/Sabam M.B. 9 janvier 2001; Décision du Président du Conseil de la concurrence du 10 janvier 2001, n° 2001-V/M-02, BBUSO/LCM en Regionale christelijke ziekenfondsen, M.B. 5 mai 2001; Décision du Président du Conseil de la concurrence du 11 mai 2001, n° 2001-V/M-22, Unie der Belgische Ambulancediensten/ Het Belgische Rode Kruis, M.B. 28 septembre 2001;

Décision du Président du Conseil de la concurrence du 13 juin 2002, n° 2002-V/M- 43, Interdamo/ITM Belgium e.a., Revue Trimestrielle de Jurisprudence du Conseil de la concurrence, n° 2002/02).

C'est par ailleurs à tort que la partie incriminée se réfère à l'Ordonnance du 8 décembre 2000. Vu la motivation invoquée ci-haut, il est clair qu'il ne saurait être question d'étendre au-delà de ce cadre juridique les effets de l'Ordonnance du 8 décembre 2000.

De plus, la partie incriminée mentionne elle-même qu'elle a informé l'IBPT au début de l'année 2002 de la mise sur le marché d'une nouvelle offre tarifaire, commercialisée sous le nom "Benefit Excellence", de sorte que, de toute manière, toute référence par la partie incriminée à la décision en cessation du 8 décembre 2000, n'est absolument pas pertinente. 2.3. Le caractère vraisemblable d'une infraction à la LPCE Dans sa jurisprudence, le Président du Conseil a, à maintes reprises, jugé que les exigences relatives à l'établissement de l'infraction ne sauraient être les mêmes pour une demande de mesures provisoires et pour une interdiction finale. L'appréciation doit nécessairement être plus souple dans le premier cas (voir e.a. Décision du Président du Conseil de la Concurrence du 14 janvier 1998, n°98-VMP-1, Daube/Nationale Loterij, non publiée au M.B.; Décision du Président du Conseil de la Concurrence du 9 mars 2001, n° 2001-V/M-12, BVBA Incine/N.V. Rendac, M.B. 28 septembre 2001; Décision du Président du Conseil de la Concurrence du 20 décembre 2002, n° 2002-V/M-91, Ministre de l'Economie/ARGB, Revue Trimestrielle de Jurisprudence du Conseil de la concurrence, n° 2002/04; Décision du Président du Conseil de la Concurrence du 20 mars 2003, n° 2003-V/M-20, N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij/N.V. Vlaamse Mediamaatschappij, N.V. De Persgroep, N.V. Aurex en N.V. Uitgeverij De Morgen, pas encore publiée au M.B.). Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour d'appel de Bruxelles (Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 21 janvier 2002, R.G. 2000/MR/2, Sabam/Radio Tienen e.a., pas encore publié au M.B.;

Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 12 novembre 2002, R.G. 2001/MR/1, N.V. Rendac/BVBA Incine pas encore publié au M.B.). D'autre part, l'existence d'une infraction prima facie doit avoir une vraisemblance suffisante afin de pouvoir justifier des mesures provisoires (Décision du Président du Conseil de la Concurrence du 20 mars 2003, n° 2003-V/M-20,citée ci-haut; Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 12 novembre 2002, R.G. 2001/MR/1, N.V. Rendac/BVBA Incine pas encore publié au M.B.). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que "in die omstandigheden kan dan ook niet worden vastgesteld dat de prijszetting door Rendac voor de ophaling en verwerking van gezelschapsdieren op het eerste gezicht, met voldoende waarschijnlijkheid, zou doen blijken van misbruik van machtspositie" (traduction libre : "dans ces circonstances, il ne peut pas être constaté que la tarification de Rendac pour la collecte, le traitement ou l'incinération des animaux domestiques constitue prima facie, avec une vraisemblance suffisante, un abus de position dominante" : nous soulignons).

Il convient par conséquent d'examiner si sur base des éléments dont Nous disposons à ce stade de la procédure, une infraction à la LPCE au sens de l'article 3 de la LPCE, telle qu'invoquée par les plaignantes, existe prima facie avec une vraisemblance suffisante. 2.4. Renvoi au Corps des Rapporteurs et demande d'un rapport complémentaire Nous sommes d'avis qu'au stade actuel de la procédure et sur base des éléments dont nous disposons, il ne nous est pas possible de prendre une décision quant à l'existence prima facie avec une vraisemblance suffisante d'une infraction à la LPCE au sens de l'article 3 de cette loi.

Afin de pouvoir constater un abus de position dominante au sens de l'article 3 de la LPCE, les conditions suivantes sont requises : - Une position dominante, - De la partie incriminée, étant une entreprise au sens des articles 1er et 3 de la LPCE, - Sur le marché belge concerné. A cet égard, une définition du marché concerné s'impose. Aussi bien le marché de produits ou de services en cause que le marché géographique doivent être définis. - Qui applique des pratiques abusives.

La partie incriminée ne conteste pas être une entreprise au sens de l'article 1 et 3 de la LPCE. Par ailleurs, la partie incriminée conteste - La définition du marché concerné; - La constatation de sa position dominante; - Les pratiques abusives.

En ce qui concerne le marche concerné, le Rapporteur estime que les marchés à prendre en considération dans la présente demande de mesures provisoires sont d'une part le marché des réseaux de télécommunications fixes et d'autre part le marché de la fourniture de services de téléphonie vocale fixe nationale aux entreprises.

La partie incriminée estime par ailleurs que le rapport ne contient pas, en ce qui concerne le marché des réseaux de télécommunications fixes, une définition du marché adéquate et que le rapport ne contient aucune analyse économique du marché. De plus, la partie incriminée défend qu'il est impossible de conclure que tous les services d'interconnexion de Belgacom constituent ensemble un marché pertinent, ses services n'étant pas substituables les uns aux autres. Par rapport au marché de la fourniture de services de téléphonie vocale fixe nationale aux entreprises, la partie incriminée estime que la définition du marché retenu n'est pas suffisamment détaillée et soumet que le marché pertinent peut être défini comme étant le marché des grands clients "corporate" ou grands clients d'affaires.

Quant à la position dominante de la partie incriminée, le Rapporteur conclut que Belgacom dispose d'une position dominante sur le marché belge des réseaux de télécommunications fixes, se référant à une communication relative à l'application des règles de concurrence aux accords d'accès dans le secteur des télécommunications de la Commission européenne et à l'application de la théorie des facilités essentielles à Belgacom. Le Rapporteur conclut également que Belgacom dispose d'une position dominante sur le marché des services de téléphonie vocale fixe nationale aux entreprises, se référant aux parts de marché, à la stabilité des parts de marché et à d' autres critères qualitatifs.

La partie incriminée estime de son côté que le Rapport base sa conclusion que Belgacom dispose d'une position dominante sur le marché belge des réseaux de télécommunications fixes sur la théorie des "facilités essentielles" sans contenir aucune analyse économique. En particulier, la partie incriminée est d'avis que la démonstration de l'existence d'une facilité essentielle nécessite une analyse économique détaillée du marché et des positions respectives des entreprises sur ce marché. Quant au marché de la téléphonie vocale aux grands clients d'affaires, la partie incriminée estime qu'il s'agit d'un marché extrêment compétitif, que sa part de marché (bien qu'importante) a substantiellement diminué et que les opérateurs alternatifs continuent à renforcer significativement leur position pour cette activité de sorte qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que la partie incriminée pourrait se comporter de manière indépendante vis-à vis de ses concurrents et de ses clients.

Avant de Nous prononcer sur la définition des marchés concernés et la position dominante ou non de la partie incriminée, Nous décidons de renvoyer l'affaire au Corps des Rapporteurs afin de lui permettre de rédiger un rapport complémentaire à ce sujet. Ceci permettra au Corps des Rapporteurs d'effectuer une analyse économique plus détaillée des marchés concernés et de la position de la partie incriminée sur ces marchés.

Nous nous réservons évidemment notre décision en ce qui concerne les prétendus abus de position dominante, qui sont également contestés par la partie incriminée.

A cet égard, nous prions également le Corps des Rapporteurs de rédiger un rapport complémentaire, tenant (entre autres) compte des éléments suivants : D'après les parties, la Commission européenne n'aurait jusqu'aujourd'hui jamais pris une décision formelle dans le secteur des télécommunications dans laquelle la Commission européenne aurait appliqué les principes de la Communication de la C.E. du 22 août 1998 relative à l'application des règles de concurrence aux accords d'accès dans le secteur des télécommunications. De sorte, la Commission n'aurait jamais développé ou présenté une méthodologie précise à suivre afin de déterminer si un opérateur de télécommunications se rend ou non coupable d'une pratique de "price squeeze". Néanmoins, les parties se réfèrent à deux affaires pendantes devant la Commission (affaires Deutsche Telekom (DT) et KPN) qui n'ont pas encore donné lieu à une décision de la Commission européenne (pièces 7 et 8 du dossier complémentaire des plaignantes déposées à l'audience du 8 avril 2003). Des fonctionnaires de la C.E. se seraient exprimés publiquement à plusieurs reprises sur l'affaire DT en soulignant qu'il s'agissait d'une affaire hautement complexe pour laquelle ils ne disposaient pas d'outils facilement utilisables pour déterminer s'il y avait effectivement un problème de prix ciseaux. Il va de soi que l'affaire dans laquelle Nous sommes appelés à Nous prononcer est également hautement complexe. De plus, des affaires similaires concernant des pratiques de price squeeze dans le secteur des télécommunications étant pendantes devant la Commission, Nous invitons le Corps à interroger la Commission sur ces affaires sur base de la Communication de la Commission du 15 octobre 1997 relative à la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des Etats membres pour le traitement d'affaires relevant des articles 85 et 86 (actuellement articles 81 et 82) du Traité CE. - Le rapport devra être actualisé en tenant compte des offres BRIO 2003. - Les plaignantes ont déposées de nombreuses simulations actualisées lors du dépot de leurs observations du 3 mars 2003. Ces simulations sont reprises sous leurs pièces I, 4 (résultats chiffrés). La partie incriminée estime que les simulations actualisées sont erronées, non fiables et inefficaces et a réagi en déposant (en annexe aux observations du 25 mars 2003) à son tour de nouvelles simulations, reprises sous ses pièces 43.1 et 43.2. Une analyse économique de ces simulations s'impose de sorte que Nous prions le Corps des Rapporteurs d'effectuer une analyse à ce sujet. - Le Rapport fait état de la position de l'IBPT en se référant au courrier de l'IBPT du 15 octobre 2002. Dans ce courrier l'IBPT répond à la question du Service visant à savoir si l'offre BE a fait l'objet de la part des services de l'IBPT d'un contrôle sur les coûts et, dans l'affirmative, suivant quelle méthodologie, que "cette offre n'a pas encore fait l'objet d'un contrôle d'orientation sur les coûts au sens de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques". A la question du Service visant à savoir si l'IBPT avait des remarques concernant l'offre de Belgacom et ses possibles conséquences sur le marché, l'IBPT a répondu comme suite : "Nous ne pouvons, à ce stade, émettre une position quant aux conséquences de cette offre de la SA Belgacom sur le marché. Le dossier n'ayant pas encore été clôturé et l'ensemble des études nécessaires pour ce faire n'ayant pas, à ce stade de l'examen du dossier, été réalisées, il s'agirait d'une démarche prématurée. Il nous est uniquement possible à ce stade de vous faire part du fait que nos premières analyses (tarifs de poste fixe à poste fixe et tarifs F2M du plan tarifaire Excellence) nous ont effectivement conduit à solliciter plus d'explications de la part de la SA Belgacom étant donné le niveau assez bas des tarifs en question". Le rapport du Corps des Rapporteurs ayant été déposé le 26 novembre 2002, il ne contient pas d'informations plus récentes. Il est probable que l'IBPT pourra à présent procurer de plus amples informations au Service de la Concurrence et au Corps des Rapporteurs. Nous prions le Service et le Corps dès lors d' interroger l'IBPT à nouveau concernant l'offre BE de Belgacom et ceci, si possible d'une manière plus approfondie. Il appartiendra également au Service et au Corps d'interroger l'IBPT sur leur position depuis l'entrée en vigueur de l'offre BRIO 2003.

En conclusion, Nous décidons de déclarer la demande de mesures provisoires sollicitées par les plaignantes recevable et, avant de dire droit sur le fond de l'affaire, Nous renvoyons l'affaire au Corps des Rapporteurs et invitons celui-ci à déposer un rapport complémentaire si possible pour le 26 juin 2003.

Par ces motifs Nous, Béatrice Ponet, Président du Conseil de la concurrence, Décidons qu'il y a lieu : de déclarer la demande de mesures provisoires sollicitées par les plaignantes recevable;

Avant de dire droit sur le fond de l'affaire : renvoyons l'affaire au Corps des Rapporteurs et invitons le Corps des Rapporteurs à déposer un rapport complémentaire relatif aux éléments mentionnés dans la motivation de la présente décision et ceci si possible pour le 26 juin 2003.

Ainsi statué le 15 mai 2003 par Béatrice Ponet, Président du Conseil de la concurrence.

Décision n° 2003-C/C-46 du 6 juin 2003 Affaire CONC-C/C-03/0014 : Electrabel Customer Solutions S.A. /IVEKA Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale IVEKA (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville van Malle à 2390 Westmalle.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et IVEKA, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0014 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale IVEKA au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-30 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d'instruction en première et seconde phase;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces des dossiers en première et seconde phase;

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d'une part qu'une expertise portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production avait été demandée et d'autre part que le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003;

Vu les développements intervenus lors de l'audience du 12 mai 2003 où étaient présents : Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et Axel Frennet du Service de la concurrence;

Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et d'Electrabel;

Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de représentant commun;

Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant l'intercommunale notifiante;

Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF;

Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles;

Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles;

Vu la demande formulée lors de l'audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003;

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l'intercommunale notifiante confirmant cette demande de prolongation des délais;

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l'art. 34, § 1er LPCE sur l'admissibilité de cette concentration, au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-C/C-30 du 7 avril 2003; Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d'engagements qui ont été examinées par le Corps des Rapporteurs;

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production;

Attendu que le Corps des Rapporteurs a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères;

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu'il est opportun de pouvoir disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant;

Qu'une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre connaissance de ce rapport d'expertise, de l'examiner et de le commenter;

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord sur la demande de prolongation des délais formulée par les parties notifiantes;

Qu'en raison de difficultés administratives, le rapport d'expertise n'a été disponible qu'à partir du 16 mai 2003;

Qu'une traduction de ce rapport d'expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d'éluder tout risque d'interprétation erronée;

Que cette traduction n'a été finalisée qu'en date du 3 juin 2003;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'un rapport d'expertise s'avère utile dans le cadre de cette procédure et qu'il y a lieu de faire droit à la demande des parties notifiantes;

Qu'il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d'octroyer un délai suffisant afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d'expertise;

Attendu par ailleurs, qu'une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l'audience du 12 mai 2003;

Que par décision n° 2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette demande et a prolongé jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite dans la présente procédure et de prolonger jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Attendu qu'il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu'il y a lieu de fixer les audiences comme suit : Pour l'aspect électricité : - Le mardi 10 juin 2003 de 9h30 à 17h00 : audition de l'expert et des parties intervenantes; - Le mercredi 11 juin 2003 de 9h30 à 12h30 : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du Corps des rapporteurs; - Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00 : plaidoiries des parties notifiantes Pour l'aspect gaz : - Le mardi 24 juin 2003 de 09h30 à 17h00 : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des rapporteurs et des parties notifiantes.

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l'article 34, § 3 LPCE; - Décide conformément à l'article 34, § 3 de proroger les délais visés à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0014 et ayant fait l'objet de la décision n° 2003-C/C-30 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 2003; - Met l'affaire en continuation pour l'aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi); - L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9h30. La CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. - L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00. - L'aspect gaz sera examiné lors de l'audience du 24 juin 2003;

Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres.

Décision n° 2003-C/C-47 du 6 juin 2003 Affaire CONC-C/C-03/0015 : Electrabel Customer Solutions S.A./IMEWO Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale IMEWO (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville d'Eeklo, 9900 EEKLO. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et IMEWO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0015 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale IMEWO au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-31 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d'instruction en première et seconde phase;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d'une part qu'une expertise portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production avait été demandée et d'autre part que le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003;

Vu les développements intervenus lors de l'audience du 12 mai 2003 où étaient présents : Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et Axel Frennet du Service de la concurrence;

Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et d'Electrabel;

Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de représentant commun;

Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant l'intercommunale notifiante;

Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF;

Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles;

Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles;

Vu la demande formulée lors de l'audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003;

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l'intercommunale notifiante confirmant cette demande de prolongation des délais;

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l'art. 34, § 1er LPCE sur l'admissibilité de cette concentration, au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-C/C-31 du 7 avril 2003; Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d'engagements qui ont été examinées par le Corps des Rapporteurs;

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production;

Attendu que le Corps des Rapporteurs a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères;

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu'il est opportun de pouvoir disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant;

Qu'une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre connaissance de ce rapport d'expertise, de l'examiner et de le commenter;

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord sur la demande de prolongation des délais formulée par les parties notifiantes;

Qu'en raison de difficultés administratives, le rapport d'expertise n'a été disponible qu'à partir du 16 mai 2003;

Qu'une traduction de ce rapport d'expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d'éluder tout risque d'interprétation erronée;

Que cette traduction n'a été finalisée qu'en date du 3 juin 2003;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'un rapport d'expertise s'avère utile dans le cadre de cette procédure et qu'il y a lieu de faire droit à la demande des parties notifiantes;

Qu'il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d'octroyer un délai suffisant afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d'expertise;

Attendu par ailleurs, qu'une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer Solutions/Interest S.C.R.L. enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l'audience du 12 mai 2003;

Que par décision n° 2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette demande et a prolongé jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite dans la présente procédure et de prolonger jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Attendu qu'il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu'il y a lieu de fixer les audiences comme suit : Pour l'aspect électricité : - Le mardi 10 juin 2003 de 9 h 30 m à 17 heures : audition de l'expert et des parties intervenantes; - Le mercredi 11 juin 2003 de 9 h 30 m à 12 h 30 m : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du Corps des rapporteurs; - Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14 heures : plaidoiries des parties notifiantes Pour l'aspect gaz : - Le mardi 24 juin 2003 de 9 h 30 m à 17 heures : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des rapporteurs et des parties notifiantes.

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l'article 34, § 3 LPCE; - Décide conformément à l'article 34, § 3 de proroger les délais visés à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0015 et ayant fait l'objet de la décision n° 2003-C/C-31 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 2003; - Met l'affaire en continuation pour l'aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi); - L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9h30. La CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. - L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00. - L'aspect gaz sera examiné lors de l'audience du 24 juin 2003;

Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres.

Décision n° 2003-C/C-48 du 6 juin 2003 Affaire CONC-C/C-03/0016 : Electrabel Customer Solutions S.A./INTERGEM Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale INTERGEM (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville de Dendermonde à 9200 Dendermonde.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et INTERGEM, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0016 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale INTERGEM au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-32 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d'instruction en première et seconde phase;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d'une part qu'une expertise portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production avait été demandée et d'autre part que le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003;

Vu les développements intervenus lors de l'audience du 12 mai 2003 où étaient présents : Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et Axel Frennet du Service de la concurrence;

Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et d'Electrabel;

Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de représentant commun;

Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant l'intercommunale notifiante;

Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF;

Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles;

Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles;

Vu la demande formulée lors de l'audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003;

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l'intercommunale notifiante confirmant cette demande de prolongation des délais;

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l'art. 34, § 1er LPCE sur l'admissibilité de cette concentration, au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-C/C-32 du 7 avril 2003; Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d'engagements qui ont été examinées par le Corps des Rapporteurs;

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production;

Attendu que le Corps des Rapporteurs a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères;

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu'il est opportun de pouvoir disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant;

Qu'une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre connaissance de ce rapport d'expertise, de l'examiner et de le commenter;

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord sur la demande de prolongation des délais formulée par les parties notifiantes;

Qu'en raison de difficultés administratives, le rapport d'expertise n'a été disponible qu'à partir du 16 mai 2003;

Qu'une traduction de ce rapport d'expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d'éluder tout risque d'interprétation erronée;

Que cette traduction n'a été finalisée qu'en date du 3 juin 2003;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'un rapport d'expertise s'avère utile dans le cadre de cette procédure et qu'il y a lieu de faire droit à la demande des parties notifiantes;

Qu'il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d'octroyer un délai suffisant afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d'expertise;

Attendu par ailleurs, qu'une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l'audience du 12 mai 2003;

Que par décision n° 2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette demande et a prolongé jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite dans la présente procédure et de prolonger jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Attendu qu'il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu'il y a lieu de fixer les audiences comme suit : Pour l'aspect électricité : - Le mardi 10 juin 2003 de 9 h 30 m à 17 heures : audition de l'expert et des parties intervenantes; - Le mercredi 11 juin 2003 de 9 h 30 m à 12 h 30 m : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du Corps des rapporteurs; - Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14 heures : plaidoiries des parties notifiantes Pour l'aspect gaz : - Le mardi 24 juin 2003 de 9 h 30 m à 17 heures : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des rapporteurs et des parties notifiantes.

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l'article 34, § 3 LPCE; - Décide conformément à l'article 34, § 3 de proroger les délais visés à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0016 et ayant fait l'objet de la décision n° 2003-C/C-32 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 2003; - Met l'affaire en continuation pour l'aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9 h 30 m pour l'audition de l'expert et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi); - L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9 h 30 m. La CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. - L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14 heures. - L'aspect gaz sera examiné lors de l'audience du 24 juin 2003;

Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres.

Décision n° 2003-C/C-49 du 6 juin 2003 Affaire CONC-C/C-03/0017 : Electrabel Customer Solutions S.A./IVERLEK Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale IVERLEK (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à Aarschotsesteenweg, 58 à 3012 Wilsele-Leuven.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et IVERLEK, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0017 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale IVERLEK au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-33 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d'instruction en première et seconde phase;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d'une part qu'une expertise portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production avait été demandée et d'autre part que le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003;

Vu les développements intervenus lors de l'audience du 12 mai 2003 où étaient présents : Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et Axel Frennet du Service de la concurrence;

Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et d'Electrabel;

Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de représentant commun;

Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant l'intercommunale notifiante;

Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF;

Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles;

Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles;

Vu la demande formulée lors de l'audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003;

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l'intercommunale notifiante confirmant cette demande de prolongation des délais;

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l'art. 34, § 1er LPCE sur l'admissibilité de cette concentration, au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-C/C-33 du 7 avril 2003; Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d'engagements qui ont été examinées par le Corps des Rapporteurs;

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production;

Attendu que le Corps des Rapporteurs a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères;

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu'il est opportun de pouvoir disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant;

Qu'une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre connaissance de ce rapport d'expertise, de l'examiner et de le commenter;

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord sur la demande de prolongation des délais formulée par les parties notifiantes;

Qu'en raison de difficultés administratives, le rapport d'expertise n'a été disponible qu'à partir du 16 mai 2003;

Qu'une traduction de ce rapport d'expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d'éluder tout risque d'interprétation erronée;

Que cette traduction n'a été finalisée qu'en date du 3 juin 2003;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'un rapport d'expertise s'avère utile dans le cadre de cette procédure et qu'il y a lieu de faire droit à la demande des parties notifiantes;

Qu'il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d'octroyer un délai suffisant afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d'expertise;

Attendu par ailleurs, qu'une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l'audience du 12 mai 2003;

Que par décision n° 2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette demande et a prolongé jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite dans la présente procédure et de prolonger jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Attendu qu'il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu'il y a lieu de fixer les audiences comme suit : Pour l'aspect électricité : - Le mardi 10 juin 2003 de 9 h 30 m à 17 heures : audition de l'expert et des parties intervenantes; - Le mercredi 11 juin 2003 de 9 h 30 m à 12 h 30 m : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du Corps des rapporteurs; - Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14 heures : plaidoiries des parties notifiantes Pour l'aspect gaz : - Le mardi 24 juin 2003 de 9 h 30 m à 17 heures : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des rapporteurs et des parties notifiantes.

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l'article 34, § 3 LPCE; - Décide conformément à l'article 34, § 3 de proroger les délais visés à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0017 et ayant fait l'objet de la décision n° 2003-C/C-33 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 2003; - Met l'affaire en continuation pour l'aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi); - L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9 h 30 m. La CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. - L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14 heures. - L'aspect gaz sera examiné lors de l'audience du 24 juin 2003;

Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres.

Décision n° 2003-C/C-50 du 6 juin 2003 Affaire CONC-C/C-03/0018 : Electrabel Customer Solutions S.A./IGAO Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale IGAO (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville d'Anvers, Grote Markt, 1 à Anvers.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et IGAO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0018 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale IGAO au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-34 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d'instruction en première et seconde phase;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d'une part qu'une expertise portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production avait été demandée et d'autre part que le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003;

Vu les développements intervenus lors de l'audience du 12 mai 2003 où étaient présents : Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et Axel Frennet du Service de la concurrence;

Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et d'Electrabel;

Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de représentant commun;

Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant l'intercommunale notifiante;

Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF;

Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles;

Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles;

Vu la demande formulée lors de l'audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003;

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l'intercommunale notifiante confirmant cette demande de prolongation des délais;

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l'art. 34, § 1er LPCE sur l'admissibilité de cette concentration, au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-C/C-34 du 7 avril 2003; Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d'engagements qui ont été examinées par le Corps des Rapporteurs;

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production;

Attendu que le Corps des Rapporteurs a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères;

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu'il est opportun de pouvoir disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant;

Qu'une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre connaissance de ce rapport d'expertise, de l'examiner et de le commenter;

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord sur la demande de prolongation des délais formulée par les parties notifiantes;

Qu'en raison de difficultés administratives, le rapport d'expertise n'a été disponible qu'à partir du 16 mai 2003;

Qu'une traduction de ce rapport d'expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d'éluder tout risque d'interprétation erronée;

Que cette traduction n'a été finalisée qu'en date du 3 juin 2003;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'un rapport d'expertise s'avère utile dans le cadre de cette procédure et qu'il y a lieu de faire droit à la demande des parties notifiantes;

Qu'il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d'octroyer un délai suffisant afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d'expertise;

Attendu par ailleurs, qu'une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l'audience du 12 mai 2003;

Que par décision n° 2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette demande et a prolongé jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite dans la présente procédure et de prolonger jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Attendu qu'il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu'il y a lieu de fixer les audiences comme suit : Pour l'aspect électricité : - Le mardi 10 juin 2003 de 9 h 30 m à 17 heures : audition de l'expert et des parties intervenantes; - Le mercredi 11 juin 2003 de 9 h 30 m à 12 h 30 m : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du Corps des rapporteurs; - Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14 heures : plaidoiries des parties notifiantes Pour l'aspect gaz : - Le mardi 24 juin 2003 de 9 h 30 m à 17 heures : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des rapporteurs et des parties notifiantes.

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l'article 34, § 3 LPCE; - Décide conformément à l'article 34, § 3 de proroger les délais visés à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0018 et ayant fait l'objet de la décision n° 2003-C/C-34 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 2003; - Met l'affaire en continuation pour l'aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9 h 30 m pour l'audition de l'expert et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi); - L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9 h 30 m. La CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. - L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14 heures. - L'aspect gaz sera examiné lors de l'audience du 24 juin 2003;

Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres.

Décision n° 2003-C/C-51 du 6 juin 2003 Affaire CONC-C/C-03/0019 : Electrabel Customer Solutions S.A./Gaselwest Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale Gaselwest (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville, Markt 1 à 8800 Roeselare.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et Gaselwest, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0019 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale Gaselwest au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-35 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d'instruction en première et seconde phase;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d'une part qu'une expertise portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production avait été demandée et d'autre part que le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003;

Vu les développements intervenus lors de l'audience du 12 mai 2003 où étaient présents : Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et Axel Frennet du Service de la concurrence;

Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et d'Electrabel;

Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de représentant commun;

Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant l'intercommunale notifiante;

Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF;

Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles;

Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles;

Vu la demande formulée lors de l'audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003;

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l'intercommunale notifiante confirmant cette demande de prolongation des délais;

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l'art. 34, § 1er LPCE sur l'admissibilité de cette concentration, au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-C/C-35 du 7 avril 2003; Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d'engagements qui ont été examinées par le Corps des Rapporteurs;

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production;

Attendu que le Corps des Rapporteurs a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères;

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu'il est opportun de pouvoir disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant;

Qu'une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre connaissance de ce rapport d'expertise, de l'examiner et de le commenter;

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord sur la demande de prolongation des délais formulée par les parties notifiantes;

Qu'en raison de difficultés administratives, le rapport d'expertise n'a été disponible qu'à partir du 16 mai 2003;

Qu'une traduction de ce rapport d'expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d'éluder tout risque d'interprétation erronée;

Que cette traduction n'a été finalisée qu'en date du 3 juin 2003;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'un rapport d'expertise s'avére utile dans le cadre de cette procédure et qu'il y a lieu de faire droit à la demande des parties notifiantes;

Qu'il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d'octroyer un délai suffisant afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d'expertise;

Attendu par ailleurs, qu'une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer Solutions/Interest S.C.R.L. enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l'audience du 12 mai 2003;

Que par décision n° 2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette demande et a prolongé jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite dans la présente procédure et de prolonger jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Attendu qu'il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu'il y a lieu de fixer les audiences comme suit : Pour l'aspect électricité : - Le mardi 10 juin 2003 de 9 h 30 m à 17 heures : audition de l'expert et des parties intervenantes; - Le mercredi 11 juin 2003 de 9 h 30 m à 12 h 30 m : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du Corps des rapporteurs; - Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14 heures : plaidoiries des parties notifiantes Pour l'aspect gaz : - Le mardi 24 juin 2003 de 9 h 30 m à 17 heures : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des rapporteurs et des parties notifiantes.

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l'article 34, § 3 LPCE; - Décide conformément à l'article 34, § 3 de proroger les délais visés à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0019 et ayant fait l'objet de la décision n° 2003-C/C-35 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 2003; - Met l'affaire en continuation pour l'aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi); - L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9 h 30 m. La CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. - L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14 heures. - L'aspect gaz sera examiné lors de l'audience du 24 juin 2003;

Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres.

Décision n° 2003-C/C-52 du 11 juin 2003 Affaire CONC-C/C-03/0008 : Electrabel Customer Solutions S.A./IEH Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-après "EBL. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701; et L'Intercommunale IEH (ci-après "l'intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville de et à 7000 Mons.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la décision de la Commission européenne du 23 décembre 2002 renvoyant l'opération de concentration entre ECS/EBL et IEH, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties;

Vu la notification datée du 11 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0008 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale IEH au fur et à mesure qu'elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-37 du 10 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la procédure prévue à l'article 34 de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d'instruction en première et seconde phase;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32quater § 2 LPCE et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d'une part qu'une expertise portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production avait été demandée et d'autre part que le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003;

Vu les développements intervenus lors de l'audience du 12 mai 2003 où étaient présents : Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et Axel Frennet du Service de la concurrence;

Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et d'Electrabel;

Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de représentant commun;

Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant l'intercommunale notifiante;

Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF;

Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles;

Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles;

Vu la demande formulée lors de l'audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003;

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l'intercommunale notifiante confirmant cette demande de prolongation des délais;

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l'art. 34, § 1er LPCE sur l'admissibilité de cette concentration, au plus tard le 13 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-C/C-37 du 10 avril 2003; Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d'engagements qui ont été examinées par le Corps des Rapporteurs;

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production;

Attendu que le Corps des Rapporteurs a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères;

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) ont estimé qu'il est opportun de pouvoir disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant;

Qu'une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre connaissance de ce rapport d'expertise, de l'examiner et de le commenter;

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord sur la demande de prolongation des délais formulée par les parties notifiantes;

Qu'en raison de difficultés administratives, le rapport d'expertise n'a été disponible qu'à partir du 16 mai 2003;

Qu'une traduction de ce rapport d'expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d'éluder tout risque d'interprétation erronée;

Que cette traduction n'a été finalisée qu'en date du 3 juin 2003;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'un rapport d'expertise s'avère utile dans le cadre de cette procédure et qu'il y a lieu de faire droit à la demande des parties notifiantes;

Qu'il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d'octroyer un délai suffisant afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d'expertise;

Attendu que le contenu de ce rapport d'expertise a encore été examiné lors des audiences des 10 et 11 juin 2003;

Attendu par ailleurs, qu'une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l'audience du 12 mai 2003;

Que par décision n° 2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette demande et a prolongé jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Attendu qu'un prolongation de délai a également été sollicitée par identité de motifs et accordée dans sept autres dossiers par les décisions n° 2003-C/C-42 du 12 mai 2003 et 2003-C/C-46, 2003-C/C-47, 2003-C/C-48, 2003-C/C-49, 2003-C/C-50 et 2003-C/C-51 du 7 juin 2003.

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite dans la présente procédure et de prolonger jusqu'au 4 juillet 2003 le délai visé à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité dans le cadre de cette procédure;

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l'article 34, § 3 LPCE; - Décide conformément à l'article 34, § 3 de proroger les délais visés à l'article 34, § 1er LPCE pour prendre une décision sur l'admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0008 et ayant fait l'objet de la décision n° 2003-C/C-37 du 10 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 2003;

Ainsi statué le 11 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres.

Décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003 Affaire CONC-C/C-03/0030 : SPE/Electrabel (scission totale CPTE) Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après dénommée LPCE ou la loi);

Vu la notification déposée le 19 mai 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence par les parties notifiantes et enregistrée sous la référence CONC-C/C-03/030;

Vu les pièces du dossier du Service de la concurrence;

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 3 juin 2003;

Vu le courrier du Représentant commun du 5 juin 2003 renonçant aux délais visés à l'article 32bis § 3 LPCE;

Vu la demande formulée par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (en abrégé la Creg) dans son courrier du 5 juin 2003 d'être entendue dans le cadre de cette procédure conformément à l'article 32quater § 2 LPCE;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2003 faisant droit à cette demande;

Entendus à l'audience du 11 juin 2003 : ? Monsieur le rapporteur Patrick Marchand représentant le Corps des rapporteurs; ? Maître Peter Lecluse, avocat à Bruxelles en sa qualité de représentant commun assisté par Me Capucine Rosenfeld, avocat à Bruxelles; ? Monsieur Jacques Vandenbosch en sa qualité de président du Comité de direction de la S.A. SPE; ? Maître Alexandre Vandencasteele, avocat à Bruxelles, conseil de la S.A. Electrabel représentée à l'audience par son secrétaire général, Monsieur Jean de Garcia; ? Madame Christine Vanderveeren en sa qualité de président du Comité de direction de la Creg;

Après délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante. 1. Identification des parties notifiantes 1.1. Acquéreur La SPE est une société anonyme inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 641.811, dont le siège social est situé rue Royale, 55 à 1000 Bruxelles;

Elle est active dans la construction, l'exploitation et l'entretien de centrales électriques, ainsi que dans la fourniture d'électricité et le négoce;

L'actionnaire de contrôle de la SPE est la SCRL Publilec, dont les actionnaires sont en grande partie des entités publiques; 1.2. Vendeur Electrabel est une société anonyme immatriculée au registre de commerce de Bruxelles sous la référence 267.922, dont le siège social est situé boulevard du Régent, 8 à 1000 Bruxelles;

Elle est active à tous les stades du secteur de l'électricité, soit directement, soit par le biais de ses filiales; 1.3. Objet de l'opération La présente opération concerne la reprise par la SPE d'une partie de l'actif et du passif de l' "association" en participation sans personnalité juridique créée par Electrabel et la SPE, conjointement avec Socolie et WVEM, par une convention de 1995. 1.4. Entreprises indirectement impliquées La West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), la Société Coopérative Liégoise d'Electricité (Socolie) et le Laboratoire belge de l'Industrie Electrique (Laborelec) sont des entreprises qui sont formellement parties à la convention faisant l'objet de la notification mais dont le rôle est tout à fait marginal. Etant parties à l'Accord 1995, leur participation à la Convention 2003 était indispensable. L'opération n'a cependant aucune incidence effective sur leur situation ou sur leurs activités. Dès lors, elles ne sont pas considérées comme parties à la concentration. 2. Description et but de l'opération La présente opération a pour objectif de mettre fin de commun accord à l' "Association" entre Electrabel et la SPE afin que cette dernière puisse développer de manière autonome ses activités de production et de fourniture d'électricité. Le Conseil de la concurrence a dans le cadre de l'examen d'autres procédures introduites par la S.A. Electrabel Customer Solutions et diverses intercommunales mixtes, eu l'occasion d'aborder les effets de cette "association". (voir notamment les décisions n° 2002-C/C-49 et 50 du 28 juin 2002, n° 2002-C/C-63 et 64 du 30 août 2002, n° 2002-C/C-68 du 12 septembre 2002, n° 2002-C/C-81, 82 et 83 du 12 novembre 2002; n° 2003-C/C-12 du 14 février 2003).

Plusieurs décisions du Conseil de la concurrence refusant les concentrations qui lui étaient notifiées ont d'ailleurs également mis en exergue les griefs formulés à l'encontre de cette "association" et la proposition formulée par le Corps des Rapporteurs dans ses rapports motivés d'imposer diverses conditions complémentaires pour l'admissibilité de ces concentrations parmi lesquelles l'obligation de mettre fin à l' Accord CPTE du 20 janvier 1995 (voir notamment les décisions n° 2002-C/C-81, 82 et 83 du 12 novembre 2002 et n° 2003-C/C-12 du 14 février 2003).

Une dénonciation de cet accord s'imposait ainsi dans les meilleurs délais et était souhaité de manière unanime en ce compris par le régulateur fédéral, à savoir la Commission de régulation de l'électricité et du gaz.

Un projet de convention a dès lors été passé entre les parties notifiantes en date du 16 mai 2003, qui a pour objet de mettre fin à cette Association, les actifs et passifs étant répartis entre Electrabel (91,5 %) et la SPE (8,5 %), soit dans la proportion de leur apport initial. 3. Délais La notification de l'opération a été effectuée le 19 mai 2003.Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent cours à la date du 20 mai 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 7 juillet 2003 au plus tard.

Néanmoins, compte tenu de la nécessité de mettre un terme dans les meilleurs délais à l'association dont question sous le point 2, et des analyses concurrentielles menées dans le cadre des dossiers ECS susvisés, le rapporteur a demandé en communiquant le dossier au Service de la concurrence de rédiger un rapport simplifié pour le lundi 26 mai 2003 au motif que "bien que la notification ne soit pas déposée sous une forme simplifiée, le contexte particulier de ce dossier (part de marché inférieure à 10 %, opération ayant déjà fait l'objet d'une analyse concurrentielle dans le cadre des dossiers ECS) justifie que l'instruction soit réalisée de manière tout à fait simplifiée. » Par courrier du 5 juin 2003, le Représentant commun a également renoncé aux délais visés à l'article 32bis § 3 LPCE; 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Tel que présenté par les parties, malgré les apports de la SPE à l'Association, Electrabel détenait le contrôle exclusif de cette dernière. La présente opération a pour objet de transférer à la SPE le contrôle exclusif d'une partie des activités de l'Association.

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marché concerné 5.1. Marchés de produits en cause Conformément à la jurisprudence de la Commission européenne et du Conseil de la concurrence, le secteur de l'électricité peut être divisé en cinq types d'activités : - la production, - le transport (acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension), - la distribution (acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension), - la fourniture (livraison au consommateur final), - le négoce (achat et revente d'électricité).

La production, le transport, la distribution et la fourniture peuvent être considérés comme faisant partie de marchés de produits distincts.

Dans le cadre de la présente opération, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le fait de savoir si le marché du négoce forme un marché distinct.

Il est à noter que seule la SPE est concernée par l'opération dans la mesure où elle acquiert une partie des actifs de l'Association.

La SPE est présente sur les marchés de la production, de la fourniture et du négoce. 5.2. Marché géographique Malgré la libéralisation des marchés européens, les marchés géographiques de la production et de la fourniture restent de dimension nationale. 6. Analyse concurrentielle Dès lors que SPE acquiert 8,5 % des actifs de l'Association en matière de production et de fourniture d'Electricité en Belgique, les autres 91,5 % restant sous le contrôle unique d'Electrabel, la part de marché acquise par la SPE est dans tous les cas largement inférieure à 25 % sur les marchés en cause.Aucun marché n'est dès lors concerné au sens du formulaire de notification.

En outre, les marchés en cause ont fait l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre des dossiers ECS analysés récemment par le Conseil de la concurrence. Tous les acteurs présents sur ces marchés (concurrents, clients ou organes de régulation) et qui ont été interrogés, considèrent que la scission SPE/Electrabel est un élément essentiel pour permettre l'émergence d'une concurrence sur les marchés concernés. 7. Conclusion La concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. Il y a par conséquent lieu de constater que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi et doit être déclarée admissible, conformément aux articles 33 § 1erer et 33 § 2, 1.a de la loi.

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence ? Constate que l'opération en cause entre dans le champ d'application de la loi sur la protection de la concurrence économique et qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci. ? Décide de la déclarer admissible, conformément aux articles 33 § 1erer et 33, § 2, 1.a de la loi;

Ainsi statué le 13 juin 2003 par la Chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, Madame Marie-Claude Grégoire et Messieurs Jacques Schaar et Pierre Battard, Membres du Conseil de la concurrence.

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