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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 25 mai 2004

Conseil de la Concurrence Décision n° 2004-C/C-16 du 26 janvier 2004. - Affaire CONC-C/C-03/050 : Rossel & Cie - De Persgroep - Editeco En cause : - la S.A. de droit belge ROSSEL & Cie dont le siège social e(...) - la S.A. de droit belge DE PERSGROEP dont le siège social est situé Brusselsesteenweg 347, à 1730 (...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence Décision n° 2004-C/C-16 du 26 janvier 2004. - Affaire CONC-C/C-03/050 : Rossel & Cie - De Persgroep - Editeco En cause : - la S.A. de droit belge ROSSEL & Cie (ci après dénommée Rossel) dont le siège social est situé rue Royale 120, à 1000 Bruxelles, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 403.537.816; - la S.A. de droit belge DE PERSGROEP dont le siège social est situé Brusselsesteenweg 347, à 1730 Asse, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 440.653.281; - la S.A. EDITECO (anciennement dénommée société d'édition de l'Echo de la bourse) dont le siège social est situé rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 417.533.134;

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après dénommée LPCE ou la loi);

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de concurrence économique;

Vu la notification datée du 26 septembre 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/050 de la concentration qui consiste en la prise de contrôle en commun de la S.A. Editeco par les sociétés anonymes Rossel & Cie et De Persgroep;

Vu notre décision n° 2003-C/C-90 du 17 novembre 2003 constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la procédure prévue à l'article 34 LPCE;

Vu les pièces du dossier d'instruction en 1re et 2e phase;

Vu le rapport motivé du 24 octobre 2003 et le rapport motivé complémentaire du 6 janvier 2004 du Corps des rapporteurs;

Vu les décisions (en 1re et 2e phase) rendues sur la protection des secrets d'affaires;

Vu les ordonnances autorisant la S.A. d'Informations et de Productions Multimédia (en abrégé S.A. I.P.M.) à être entendue dans le cadre des 1re et 2e phases conformément à l'article 32, § 2, LPCE;

Entendu à l'audience du 22 janvier 2004 : - M. Patrick Marchand pour le Corps des rapporteurs, assisté de Mme Anne Bouillet et de M. Axel Frennet du Service de la concurrence; - M. B. Marchant, représentant le groupe Rossel et M. C. Convent représentant De Persgroep, assistés par Maîtres Eric Deltour et Pierre-Manuel Louis, avocats à Bruxelles, représentants communs des parties notifiantes; - M. François Lehodey pour la S.A. IPM, partie intervenante à la présente procédure, assisté de Maître Modrikamen, avocat à Bruxelles.

Entendu à l'audience du 23 janvier 2004 : - M. Patrick Marchand pour le Corps des rapporteurs, assisté de Mme Anne Bouillet et de M. Axel Frennet du Service de la concurrence; - M. B. Marchant, représentant le groupe Rossel et M. C. Convent représentant De Persgroep, assistés par Maîtres Eric Deltour et Pierre-Manuel Louis, avocats à Bruxelles, représentants communs des parties notifiantes; - MM. François Lehodey et Michel Mabille représantant la S.A; IPM, partie intervenante à la présente procédure, assistés de Maître Modrikamen, avocat à Bruxelles;

Vu la note d'observations et les pièces déposées par la partie intervenante IPM et la note d'observations et les pièces déposées par les parties notifiantes en ce compris la note complémentaire du 26 janvier 2004; 1. Remarque liminaire Dans sa décision n° 2003-C/C-90 du 17 novembre 2003 prise au terme de la première phase de la présente procédure, le Conseil de la concurrence a identifié les parties en cause (soit les acquéreurs, les vendeurs et la société cible), décrit l'opération notifiée, le champ d'application, le secteur économique concerné, les différents marchés de produits et géographiques pouvant être relevant dans la présente affaire en distinguant les marchés du lectorat et de la publicité, l'analyse concurrentielle effectuée sur base de la définition des marchés du Corps des rapporteurs et a développé sa position.Le Conseil de la concurrence les tient pour ici entièrement reproduit.

Le Conseil de la concurrence, après avoir constaté l'existence de doutes sérieux quant à l'admissibilité de l'opération de prise de contrôle en commun de la S.A. Editeco par les S.A. Persgroep et Rossel, a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 34, § 1er, de la loi et de renvoyer l'affaire au Corps des rapporteurs pour complément d'instruction et notamment aux fins de vérifier : - d'autres définitions de marché et leurs éventuelles conséquences sur la création ou le renforcement de position dominante isolée ou conjointe tant sur le marché du lectorat que sur celui de la publicité; - les parts de marché du lectorat dans la presse francophone en fonction des différentes définitions de marché possibles; - les parts de marché dans la publicité en fonction des différentes définitions de marché possibles; - les informations recueillies lors de la concentration Métro; - si une mise en place éventuelle d'offres publicitaires conjointes à plusieurs publications d'un ou plusieurs groupes de presse agissant seul ou conjointement, à destination de segments importants du marché, aurait pour conséquence une restriction du choix des consommateurs par l'exclusion ou l'affaiblissement important d'un ou plusieurs acteurs du marché; - la compatibilité de l'insertion de l'article 8 dans la convention du 27 août 2003 avec le droit de la concurrence et la solution adéquate dont question dans cet article; - les éventuelles conditions d'admissibilité de la concentration notifiée. 2. Délais La décision du Conseil de la concurrence dans le cadre de la première phase ayant été prise le 17 novembre 2003, le délai visé à l'article 34 § 1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 34, §§ 1er et 2, de la loi doit être rendue pour le 26 janvier 2004 au plus tard. 3. Quant à la demande des parties notifiantes d'écarter les pièces déposées tardivement par IPM Par décision du 12 janvier 2004 rendue en matière de protection des secrets d'affaires, la S.A. IPM a été invitée conformément à l'article 32ter, alinéa 5 LPCE, à fournir dans les 72 heures de la notification de cette décision, au secrétariat du Conseil de la concurrence, une version non confidentielle du document 13 (courriel du 19 décembre 2003 : réponse complémentaire d'IPM : étude réalisée par la régie Scripta). Cette décision précisait expressément que la réponse d'IPM contient que très partiellement des secrets d'affaires de cette entreprise qui pourraient être occultés dans une version non confidentielle. Une version non-confidentielle de l'étude de Scripta (occultant les secrets d'affaires d'IPM) devait également être produite dans ce même délai.

Force est de constater qu'une version publique de l'étude Scripta n'a été transmise par la S.A. IPM au secrétariat du Conseil et aux parties notifiantes que le 23 janvier 2004 au matin, soit le jour où les parties notifiantes devaient faire valoir leurs observations.

La note d'observations d'IPM se présentant sous forme de transparents n'a été transmise, nonobstant le prescrit de l'article 12 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 précité et de l'ordonnance du 12 janvier 2004, que la veille de l'audience du 22 janvier 2004 dans une version électronique et que le jour de cette audience dans une version définitive qui différait au demeurant de la version provisoire;

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a également estimé devoir entendre la partie intervenante séparément sur des secrets d'affaires qui lui étaient propres et spécialement sur la portée exacte du pénultième alinéa du courriel adressé le 19 décembre 2004 par le conseil de la partie intervenante au Service de la concurrence indiquant notamment que cette concentration aura immanquablement pour effet d'affaiblir la Libre.

Sur base des déclarations énoncées par la partie intervenante le 22 janvier 2003, le Conseil de la concurrence a estimé qu'il appartenait à IPM d'objectiver ses déclarations ainsi formulées et par ailleurs, il a été décidé de lever la confidentialité du courriel du 19 décembre 2004 avec l'accord du conseil de la partie intervenante.

Une note a ainsi encore été communiquée par IPM au secrétariat du Conseil de la concurrence et aux parties notifiantes le 23 janvier 2004 vers 11 h 00.

Les parties notifiantes ont invité le Conseil de la concurrence à écarter ces pièces communiquées tardivement par la partie intervenante.

Si le Conseil de la concurrence ne peut que déplorer cette communication tardive, il dispose néanmoins d'un large pouvoir d'appréciation quant au sort à réserver à ces pièces. Il considère en l'espèce, compte tenu des circonstances particulières de la cause notamment du temps dont la partie intervenante a pu disposer en raison du fait que le bâtiment hébergeant le Conseil de la concurrence était fermé du 25 décembre 2003 au 6 janvier 2004 (sa requête d'intervention ayant été déposée le 7 janvier 2004) et de la demande qui lui a été formulée de s'expliquer sur une pièce importante pour l'examen de l'admissibilité de la présente concentration, que ces pièces ne doivent pas être écartées. Afin d'assurer le respect des droits de la défense, le Conseil de la concurrence a ainsi permis aux parties notifiantes d'encore déposer, si elles l'estiment nécessaire, une note le lundi 26 janvier 2004 à 10 heures au plus tard afin de rencontrer les arguments ou éléments visés dans les pièces déposées par la partie intervenante. Les parties notifiantes ont fait usage de ce droit 4. Rappel des principaux acteurs dans la presse écrite quotidienne en Belgique Pour la consultation du tableau, voir image - La Scripta est une régie qui commercialise l'espace publicitaire des journaux auprès des centres médias, des agences de publicité et des annonceurs.C'est une joint-venture de VUM, Roularta, Médiabel et IPM. - Full Page est également une régie créée par quatre groupes de presse : Groupe Rossel, Groupe Vers l'Avenir, De Persgroep et RUG (Groupe Concentra). Par la suite, le Groupe Vers l'Avenir a quitté Full Page pour Scripta.

Pour rappel, tant l'Echo que le Financieel Economische Tijd ne font pas partie des régies précitées. 5. Marchés en cause 5.1. Marchés des produits en cause Comme indiqué dans la décision n° 2003-C/C-90 du 17 novembre 2003 rendue dans le cadre de la présente procédure au terme de la première phase, dans la jurisprudence antérieure du Conseil (voir notamment décision n° 2003-C/C-69 du 22 août 2003 aff. Imprimerie des Editeurs- NV Regionale Uitgeversgroep- SA Mass Transit Media) et dans plusieurs décisions de la Commission européenne (voir notamment décision du 1er février 1999, IV/M.1401-Recoletos/Unedisa, décision du 20 avril 1999, IV/M. 1455-Grüner-Jahr/ Financial Times/JV, Media Market Definitions - comparative Legal Analysis, Report by Institute of European Media Law e.V. (EMR) for the European Commission, DG Competition, European Union, Volume II, October 2003), il y a lieu d'opérer une distinction entre lectorat et la publicité. 5.1.1. Le lectorat 5.1.1.1. Introduction Plusieurs définitions de marché sont envisageables au niveau du lectorat.

Une distinction peut également être effectuée entre le lectorat francophone et le lectorat néerlandophone comme déjà énoncée dans la décision n° 2003-C/C-90 du 17 novembre 2003 et dans des décisions antérieures du Conseil de la concurrence (Cf. décision 99-C/C-06 du 23/08/1999 : Mediabel - Evêché de Namur/S.B.E. - Imprimerie St Paul et n° 2003-C/C-69 du 22/08/2003 : Imprimerie des Editeurs/Regionale Uitgeversgroep/Mass Transit Media). Trois définitions de marchés ont été retenues par le Corps des rapporteurs sur base des réponses fournies dans le cadre de l'instruction complémentaire effectuée. - Soit le marché de la presse quotidienne francophone dans son ensemble; - Soit le marché des "quality papers" au sein de la presse quotidienne francophone; - Soit le marché des quotidiens financiers de langue française.

Il y a lieu de reprendre pour chaque proposition de définition ainsi formulée, les données statistiques qui lui sont spécifiques, l'avis des parties notifiantes, l'avis des concurrents, l'avis des agences media et l'avis d'un expert interrogé par le Service de la concurrence, tels que résumés par le Corps des rapporteurs dans son rapport motivé complémentaire. 5.1.1.2. Données statistiques Si l'on considère LE MARCHE DE LA PRESSE QUOTIDIENNE FRANCOPHONE DANS SON ENSEMBLE (définition retenue par le Conseil dans sa décision 99-C/C-06 du 23/08/1999 : Mediabel - Evêché de Namur/S.B.E. - Imprimerie Saint-Paul), l'on obtient : - en terme de ventes, les parts de marché suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Source : ASBL Centre d'Information sur les Médias (CIM) 04/02 - 03/03.

Ventes du 04/01 au 03/02. - en terme de lectorat, les parts de marché sont : Pour la consultation du tableau, voir image Source : CIM 01/01/03 - 30/06/03. * Estimation de 3 lecteurs pour 1 exemplaire, l'Echo n'étant pas repris dans l'étude CIM. Le Conseil de la concurrence avait estimé sur base des éléments qui lui avaient été communiqués et de l'instruction du Service de la concurrence (voir décision du Conseil de la concurrence n° 2003-C/C-69 du 22 août 2003 : Imprimerie des Editeurs/Regionale Uitgeversgroep/Mass Transit Media.) que Metro (quotidien gratuit) n'appartenait pas au marché du lectorat au sens économique et qu'il ne devait ainsi pas repris dans ce tableau.

Si l'on considère qu'il existe un MARCHE DES "QUALITY PAPERS" AU SEIN DE LA PRESSE QUOTIDIENNE FRANCOPHONE, les parts de marché deviennent : - en terme de ventes : Pour la consultation du tableau, voir image - en terme de lectorat : Pour la consultation du tableau, voir image Si l'on considère qu'il existe un MARCHE DES QUOTIDIENS FINANCIERS DE LANGUE FRANÇAISE, l'Echo détient un monopole. L'enquête a révélé que le Tijd considérait qu'il avait un monopole sur le marché de la presse des quotidiens financiers de langue néerlandaise. La pertinence de la distinction entre le lectorat francophone et néerlandophone au niveau spécifiquement des quotidiens financiers économiques et financiers n'a pas fait l'objet d'un examen par le Service de la concurrence. 5.1.1.3 . Avis des parties notifiantes Le marché des quotidiens financiers de langue française constitue un marché distinct de celui des quotidiens généralistes.

Les parties notifiantes avaient déjà fait valoir durant la 1re phase que les publications spécialisées dans l'information financière doivent être distinguées des publications d'information générale.

Elles avaient soutenu que l'Echo n'est pas substituable aux quotidiens d'informations générales pour diverses raisons : - Le contenu est différent : l'Echo contient 90 à 95 % d'informations économiques, financières et boursières alors que ces informations ne constituent que 5 à 10 % des quotidiens généralistes;

Le prix est différent : le prix de l'Echo est de 1,30 euro depuis le 7 octobre 2003 (il était de 1,15 euro au moment du dépôt de la notification), alors que le prix d'un quotidien généraliste francophone est généralement de 0,90 euro ; - La diffusion est différente : l'Echo ne paraît que cinq jours par semaine alors que les autres quotidiens généralistes ont six voire sept parutions par semaine; - Le nombre d'éditions est différent : tous les journaux généralistes ont plusieurs éditions régionales (à l'exception de La Libre qui partage une partie de son contenu avec La Dernière Heure, qui connaît plusieurs éditions). L'Echo ne connaît qu'une seule édition; - L'Echo n'a pas de suppléments rédactionnels; - Le ratio abonnements "business" par rapport au total de la diffusion est supérieur chez l'Echo (60 %) par rapport à un quotidien généraliste; - Le succès de l'Echo suit la conjoncture boursière; - L'Echo subit la concurrence étrangère.

Les parties notifiantes ont rappelé durant la seconde phase que le droit belge de la concurrence a été largement modelé sur le droit communautaire et que celui-ci définit classiquement le marché en cause comme : "regroupant l'ensemble des produits qui en fonction de leurs caractéristiques sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d'autres produits. "(Arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81) Le marché en cause comprend donc selon les parties notifiantes tous les produits interchangeables entre eux ou encore "substituables". La définition du marché en cause dépend de la manière dont on définit la substituabilité. D'après la Commission européenne, deux produits sont substituables s'ils remplissent les conditions du "Small but Significant Non-transitory Increase in Price Test" (SSNIP) - aussi appelé le test du monopoliste présumé. Ce test est difficile à réaliser d'un point de vue pratique spécialement dans les délais stricts du contrôle des concentrations. Mais en l'espèce, les données fournies permettent, selon les parties notifiantes, d'appliquer le SSNIP-test.

Depuis au moins 1991, l'Echo a pu : - maintenir un différentiel de prix positif et appréciable avec les quotidiens généralistes, - soutenir des augmentations de prix sans répercussions sur ses ventes.

Ces données démontrent que son pouvoir d'augmenter ses prix n'est contraint par aucun "concurrent", autrement dit, qu'il est seul sur son marché : ses augmentations de prix (parfois même supérieures au 10 % du SSNIP-test n'induisent pas de déplacement de la demande vers d'autres produits.

Les parties notifiantes avancent encore un autre argument pour établir que Le Soir n'est pas dans le même marché que l'Echo. En effet, les jours où Le Soir ne paraît pas à cause d'une grève, le report de ventes sur l'Echo est marginal. Ce report s'effectue essentiellement sur La Dernière Heure, La Libre Belgique et Vers l'Avenir. Le comportement du lecteur du Soir démontre, dans les faits l'absence de toute substituabilité entre Le Soir et l'Echo, même les jours où il y a disparition abrupte du Soir. Selon les parties notifiantes, cette absence de substituabilité va beaucoup plus loin que le SSNIP test puisque, même en présence d'une absence totale du Soir, et pas simplement d'une hausse de prix de 5 à 10 %, il n'y a pas de report de la demande sur l'Echo.

En outre, lors de la grève du 3 mars 2000 qui avait touché tous les quotidiens du groupe Rossel, l'Echo s'est vendu en kiosque de manière similaire aux vendredis précédant et suivant la grève. De même, il n'y a pas eu de progression des ventes de l'Echo les 14 et 15 juin 2001, lors des jours de grève concernant Le Soir uniquement.

Les parties notifiantes soulignent qu'il est de notoriété publique que lors de ces deux grèves, IPM a vendu la plupart des quotidiens qu'elle avait imprimés; la situation étant identique pour Mediabel.

En conclusion; l'absence des journaux du groupe Rossel ou du Soir a suscité un report de la demande vers les journaux d'IMP et de Mediabel, prouvant ainsi le caractère fortement substituable de ces titres entre eux et l'absence de substitution avec l'Echo.

Les parties font également mention d'une étude effectuée en 1992 par Marketing Unit auprès d'anciens lecteurs du journal Le Soir. Celle-ci démontre qu'un ex-lecteur du Soir se tourne plutôt vers des journaux grand public - régionaux que vers des journaux tels que La Libre Belgique ou l'Echo.

Les journaux de qualité en Belgique francophone ne peuvent pas être un marché en cause Le droit de la concurrence se fonde sur des critères objectifs, quantifiables et susceptibles de contrôle juridictionnel. Des critères subjectifs sont exclus car il est impossible de trancher précisément la substituabilité et donc les marchés en cause. Or une définition de marché basée sur la "qualité" d'un journal est subjective par essence puisqu'elle se base sur les préconceptions et les préjugés de l'interlocuteur. En toute hypothèse, il n'est donc pas concevable selon les parties notifiantes, de définir le marché en cause comme se limitant à l'Echo, La Libre et Le Soir. 5.1.1.4. Avis des concurrents Les sociétés Médiabel, De Uitgeversbedrijf Tijd et VUM partagent l'avis des parties notifiantes et estiment qu'il existe un marché du lectorat des journaux financiers distinct du marché du lectorat des journaux d'information générale.

Les sociétés IPM et Concentra estiment par contre qu'une distinction doit être faite entre les journaux de qualité ("quality papers") tels que l'Echo, Le Soir, la Libre, De Tijd, De Standaard et De Morgen et les journaux grand public - régionaux tels que La Dernière Heure, Vers l'Avenir et les autres journaux néerlandophones. - Sociétés qui estiment qu'il existe un marché du lectorat des journaux financiers distinct Mediabel Mediabel estime qu'il existe deux marchés distincts, à savoir celui des quotidiens d'information générale et sportive et le marché des journaux financiers tels l'Echo ou le Tijd.

Il considère que "cette distinction est particulièrement pertinente en Belgique dans la mesure où les journaux d'information générale et sportive s'adressent principalement aux lecteurs privés tandis que les journaux d'information financière s'adressent principalement au monde de l'entreprise (marché business to business)." Il estime qu'une segmentation en fonction de la qualité éditoriale est un concept trop réducteur pour les journaux régionaux car "ils sont également complets et comprennent l'ensemble des informations reprises dans Le Soir et La Libre Belgique. La concurrence se joue entre journaux d'information généraliste et sportive et non avec les journaux spécialisés comme l'Echo ou le Tijd. " D'autres arguments évoqués pour confirmer la distinction entre les journaux généralistes et les journaux financiers sont la fréquence de parution et le contenu.

De Tijd Lors de l'instruction menée en 1e phase par le Service de la concurrence, le Tijd avait signalé qu'en Belgique, il faut faire une distinction entre le lectorat des journaux d'information générale et des journaux financiers. Le lectorat de la presse belge financière (l'Echo et le Tijd) est très spécifique.

Vum Media La Vum estime que l'on peut en ce qui concerne le lectorat, distinguer différents marchés. La définition proposée par la Commission européenne ne peut pas être comme telle transposée à la situation belge puisqu'il n'existe pas de journaux exclusivement sportifs comme l'Equipe en France ou la Gazetta del Sporte en Italie.

Elle estime qu'il existe en Belgique : "- de markt van de lezers van de kranten met algemene informatie (traduction : le marché des lecteurs de journaux d'information générale); - de markt van de lezers van de kranten met financiële informatie (traduction : le marché des lecteurs de journaux d'information financière). " Elle se réfère également aux arguments repris par la Commission européenne pour justifier cette segmentation.

Vum ajoute que "Kranten met financiële informatie focussen inhoudelijk sterk op economie, ondernemingen en financiën en trekken per dag quasi een volledig katern uit voor financiële data (beurskoersen, analyses en dergelijke). De krant wordt daardoor in niet onbelangrijke mate een werkinstrument voor de lezers, wat zich uit een in een groot aantal bedrijfsabonnementen. Typisch aan de lezers van kranten met financiële en beursinformatie is dat zij, juist door gebrek aan een brede verslaggeving, nog een bijkomende krant aankopen. " (traduction : Les journaux d'information financière ont un contenu nettement axé sur l'économie, les entreprises et les finances et publient quotidiennement quasi un encart complet de données financières (cours de bourse, analyse et autres). Le journal devient ainsi dans une large mesure un instrument de travail pour les lecteurs, ce qui se manifeste par un grand nombre d'abonnements. Ce qui caractérise les lecteurs de journaux d'informations financières et boursières, c'est qu'ils achètent encore un autre journal de par le manque d'un large reportage) - Sociétés qui estiment qu'une distinction doit être faite entre les journaux de qualités ("quality papers") et les journaux grand public- régionaux IPM IPM estime que le marché du lectorat peut être approché dans sa globalité ou au contraire être segmenté en "quality papers" et journaux "grand public". "L'approche globale du marché peut se prévaloir des décisions précédentes du Conseil (affaire Mediabel). Elle s'appuie sur les études du CIM (centre d'information sur les médias) qui démontrent une duplication importante pour l'ensemble des titres de la presse. Ces taux de duplication démontrent qu'il existe un public significatif qui lit des journaux "grand public" et "quality".

L'approche quality vs grand public peut également se prévaloir des études de lectorat ("Cadres et dirigeants") qui démontrent un degré élevé de duplication parmi les titres quality (Libre/Soir/Echo au sud et Standaard, Morgen, FET au nord du pays). Elle a été retenue dans certaines décisions européennes. " Les critères de distinction entre les journaux "quality" et les journaux "grand public" seraient les suivants : - la structure et la hiérarchie des informations sont différentes; - les sujets traités sont différents; - le style du journal grand public est direct, alors que celui du journal quality est plus analytique; - les présentations graphiques sont différentes.

Pour soutenir cette argumentation, IPM produit un tableau du lectorat divisé en catégories socio -professionnelles : Lectorat des quality francophones Les journaux "quality" francophones ont un lectorat sociologiquement plus élevé que les autres titres Pour la consultation du tableau, voir image Concentra Concentra considère que tant l'Echo que le Tijd appartiennent au marché des "kwaliteitskranten" (journaux de qualité) et qu'ils ne constituent pas un marché séparé. Elle avance les arguments suivants : "- deze titels steeds meer een identieke inhoud aanbieden (Traduction : ces titres offrent de plus en plus un contenu identique); - deze titels een beweging inzetten naar het gebruik van kleur, kleinere formaten en verschijning op maandag, waardoor er een eenvormigheid inzake "quality papers" ontstaat. (traduction : ces titres évoluent vers l'utilisation de couleurs, plus petits formats et paraissent également le lundi, ce qui provoque une uniformité avec les "qualiy papers"). - deze titels in lezersprofiel sterk op elkaar lijken, en als groep verschillent t.o.v. de andere markten (traduction : ces titres se ressemblent fort au niveau du profil de leurs lecteurs, et comme groupe ils se différencient par rapport aux autres marchés). 5.1.1.5. Avis des agences Media - Sociétés qui estiment qu'il existe un marché du lectorat des journaux financiers distinct Carat Expert Carat Expert considère qu'il faut distinguer les journaux financiers des autres journaux, ceux-ci pouvant être définis comme les journaux d'information générale.

Selon lui une "segmentation sur la qualité éditoriale est typiquement subjective et ne permet en rien de pouvoir distinguer des groupes de lectorats pour autant. (...) " Le marché - réduit - des journaux financiers appartient objectivement à un mode de lecture particulier, et donc généralement à un profil de lecteurs différents de la majorité des lecteurs des journaux généralistes, qu'ils soient réputés "de qualité" ou non. " Carat Expert ajoute "- il n'existe malheureusement pas d'étude commune pouvant prouver que le profil du lectorat de l'Echo se distingue totalement de celui des autres journaux (hormis le Tijd), l'Echo étant volontairement absent de l'étude presse CIM; - l'étude "Cadres & Dirigeants" renseigne en détail sur le profil des lecteurs de l'Echo mais uniquement sur base de l'univers des cadres, par définition; - la volonté d'Editeco de ne pas souscrire à l'étude d'audience CIM fondée sur les 12 ans et plus mais d'investir plutôt dans l'étude Cadres & Dirigeants traduit par déduction logique le positionnement distinct et précis de ce titre financier; - par déduction toujours, le contenu rédactionnel permet de concevoir des différences de lectorats entre les journaux financiers et les autres; alors que la notion de "quality" nous paraît relativement abstraite en terme de segmentation des lecteurs, le contenu même des thématiques abordées relève d'une identification d'intérêts plus pragmatique. Or, l'Echo (et le Tijd) sont par exemple les seuls journaux à ne pas inclure de contenu sportif dans leurs pages. Ils sont également les seuls à inclure une proportion majoritaire de données financières, boursières et économiques. Enfin, leur taux d'abonnement particulièrement élevé témoigne encore d'un profil de lecteurs et de lecture forcément différent de leurs confrères".

Initiative Media Selon Initiative Media, la segmentation généralement admise par les centres media est la suivante : - Quality papers - quotidiens grand public - quotidiens financiers (ceux-ci étant parfois assimilés aux quality Papers dans le cadre de campagne Business to Business) Space Space estime que la segmentation implique l'existence de critères non discutables or ce n'est pas le cas, chacun de ces critères pouvant faire débat comme la qualité éditoriale, le critère régional ou national.

Pour Space, la segmentation financier/généraliste est plus solide. Il précise que l'Echo se présente comme un journal financier et économique (mais il n'est alors en concurrence qu'avec des rubriques "Eco Soir" ou suppléments "La Libre Entreprise" d'autres titres).

Le critère de la langue est le seul qui soit absolument objectif et incontestable.

Il ajoute que "s'il existe un marché des Cadres et Dirigeants, alors il y a aussi un marché des investisseurs, un marché des jeunes, un marché des ménagères, etc. Bref, le terme "Marché des Cadres et Dirigeants" nous paraît inapproprié, car il implique alors qu'il y a autant de marchés que de cibles potentielles. " Publicour (Editeco) Publicour n'a pas connaissance de l'existence d'une définition d'un "quality paper" ou de normes rédactionnelles permettant de classer un quotidien dans telle ou telle catégorie. Il constate qu'il existe des différences marquantes et objectives ente les prix des journaux financiers et les autres quotidiens. Ces différences de prix se retrouvent tant au niveau du produit lui-même qu'au niveau des tarifs publicitaires. - Sociétés qui estiment qu'une distinction doit être faite entre les journaux de qualités ("quality papers") et les journaux "grand public - régionaux" Communication et Finance Pour Communication et Finance, en plus de la distinction évidente entre la presse francophone et la presse néerlandophone, il semble qu'il faut appliquer une segmentation entre les quality papers (Le Soir, La Libre et L'Echo) et les journaux d'information générale. Il effectue cette segmentation sur base de la qualité et de l'environnement éditorial. Il précise que "cette segmentation se confirme d'autant plus avec la nouvelle mise en page et le repositionnement effectué en octobre par l'Echo qui ne se présente plus simplement comme un journal financier mais comme un qualité paper." 5.1.1.6. Avis du Professeur Heinderyckx Selon le professeur François Heinderyckx, docteur en philosophie et lettres et président de la section de Communication, information et journalisme de l'Université libre de Bruxelles, où il est titulaire des cours de Sociologie des médias, Opinion publique et médias, Méthodologie de l'étude des médias, il existe en Belgique un marché spécifique de la presse quotidienne économique francophone sur lequel l'Echo détient un monopole, même si les suppléments économiques du Soir et de La Libre Belgique occupent une place très significative, mais sur une base hebdomadaire.

Il explique que l'étroitesse du marché et la chute du lectorat obligent les titres de presse écrite à se repositionner dans le sens d'un élargissement du public cible par un élargissement du projet éditorial. La Libre et Le Soir s'écartent ainsi du modèle orthodoxe de presse de qualité, notamment en laissant une place importante aux faits divers, à l'actualité régionale et au sport. La baisse endémique du lectorat est plus marquée chez les jeunes que chez les cadres et dirigeants. Une politique active de suppléments culturels, sportifs et économiques tente d'attirer des publics plus ciblés. Pour garder une masse critique, les journaux ont élargi le ciblage dans les deux sens, vers la proximité et le "populaire" (la bonne santé de la Dernière Heure donne des idées) et vers des contenus plus spécialisés (supplément économique du Soir et de La Libre).

La démarche de la presse économique va en sens inverse : elle tente d'élargir son lectorat en sortant de la ligne purement économique.

L'objectif est à la fois de séduire des lecteurs potentiellement rebutés par un contenu trop pointu et stabiliser le lectorat existant en passant de quotidien de complément à quotidien à part entière et qui se suffit à lui-même.

Le professeur Heinderyckx ajoute que le "quality paper" du type Le Monde ou le Times n'existe pas en Belgique (De Standaard et De Morgen sont les deux journaux qui s'en rapprochent le plus). Ce type de presse se caractérise notamment par un projet éditorial centré sur le politique, l'économique, le social et l'international; par la collaboration de journalistes spécialisés dans les principaux domaines ainsi que de nombreux correspondants à l'étranger et par un contenu dont le niveau de langage en détourne le public populaire. Il nécessite des moyens humains et matériels impossibles à rentabiliser sur le public de ce genre de publication dans un petit marché comme celui de la Belgique francophone. 5.1.1.7. Avis de la Commission européenne La Commission, dans l'affaire IV/M.1401 Recoletos Undedisa (décision n° IV/M.1401 du 1er février 1999), a retenu les marchés de produits de l'édition, de la publication et de la distribution des journaux et de la vente d'espace publicitaire dans ces journaux.

Vu du point de vue du lecteur, elle indique que l'on peut diviser la presse quotidienne en trois catégories : l'information générale, le sport et les journaux financiers quotidiens. Elle ajoute que dans certains pays, une distinction selon la qualité éditoriale pourrait être retenue et ainsi aboutir à une distinction entre les journaux de qualité et les tabloïdes. Elle sépare les journaux d'information générale des journaux financiers et sportifs en constatant que les premiers ont une large couverture comprenant des nouvelles internationales, des opinions, des nouvelles de politique nationale, des sujets sur l'environnement, la culture, les nouvelles économiques et des pages télévision tandis que les suivants ont une information plus spécialisée. La Commission ajoute que dans certains cas, la ligne de séparation entre ces catégories est floue. Elle constate que les prix et les habitudes de consommation sont différents entre journaux financiers et journaux d'information générale. Le lundi étant un jour important pour l'information générale et sportive tandis que le week-end l'est pour les informations financières. Enfin, elle remarque qu'une baisse de prix de 5 à 10 % des journaux financiers n'entraînerait vraisemblablement pas un transfert de lecteurs vers les journaux d'information générale.

Dans la même affaire, la Commission a examiné si une définition du marché qui se limiterait à la presse quotidienne entraînerait la création d'un position dominante et elle a examiné les éventuels effets d'une coordination des comportements concurrentiels pour conclure à la négative.

Dans l'affaire Gruner + Jahr/Financial Time/JV (décision n°IV/M.1455 du 20 avril 1999), la Commission divise le marché de la presse quotidienne en un marché national et un marché régional. Elle segmente la presse nationale soit selon le contenu (information générale, sports et finances) soit selon la ligne éditoriale ou encore selon la qualité de l'information autrement dit, celle qui met les tabloïdes dans un marché séparé. Dans le cas en question, elle juge pertinent le choix du contenu car le projet vise à la création d'un nouveau support d'information financier.

La Commission européenne ne s'est ainsi pas encore prononcée de manière décisive sur la définition des marchés à retenir dans le secteur de la presse. 5.1.1.8. Avis du Corps des rapporteurs Le Corps des rapporteurs estime devoir suivre l'avis du professeur Heynderickx selon lequel il n'existe pas de marché des "quality paper" en tant que tel en Belgique.

Une approche basée sur la qualité éditoriale apparaît subjective et sujette à débat comme le relèvent Carat Expert, Space et Mediabel, ce dernier contestant par ailleurs son exclusion d'un marché des quality paper si celui-ci devait être retenu. A contrario, et sur la base des critères de distinction donnés par IPM, on pourrait se demander si un journal comme Le Soir doit faire partie des "quality paper" ou rejoindre les journaux "grand public" compte tenu de la place occupée par les faits divers, l'actualité régionale ou le sport, et le caractère relativement concis des analyses au fond (en dehors des articles inclus dans des suppléments thématiques). Cette approche est d'ailleurs confirmée par les statistiques fournies par Rossel concernant les titres lus par les anciens lecteurs du Soir.

Le rapporteur n'envisage la notion de quality paper que dans le cadre d'une sous-segmentation du marché des quotidiens généralistes. A cet égard, le rapporteur tient à souligner que IPM focalise son analyse du marché "quality paper" sur un sous-segment des "cadres et dirigeants" représentant un lectorat limité à 160 000 personnes sur le territoire belge dont on peut estimer que 40 % sont francophones. A titre de comparaison, sur une population totale de lecteurs mesurée par le CIM (CIM reprend 8 catégories socio-économiques basées notamment sur le niveau d'études, le pouvoir d'achat allant du niveau 1 (le plus élevé) au niveau 8 (le plus bas) et visant la population de 12 ans et plus) de 8 875 000 de personnes, il y a 2 069 000 personnes regroupées dans les catégories 1 et 2 et 3 065 000 dans les catégories 1 à 3. Partant d'un segment aussi restreint de lecteurs "haut de gamme" visés par l'étude cadres et dirigeants, il est évident que les chiffres relatifs à la duplication entre les titres Le Soir, La Libre et l'Echo seront très élevés. Le rapporteur estime toutefois que cela ne démontre pas une interpénétration importante entre ces produits d'information à un niveau plus global dès lors que l'Echo (Selon l'étude cadres et dirigeants 2002, 72,8 % des lecteurs de l'Echo sont situés dans la zone Nielsen 3 ( 30 communes de la zone Bruxelles. Ceci tant à démontrer la spécificité de l'Echo par rapport aux autres quotidiens) est en grande partie lu dans le cadre professionnel et que ce même lecteur achètera à titre privé un journal généraliste. Le rapporteur confirme son sentiment selon lequel l'Echo est un produit plus complémentaire que substituable à un journal de type généraliste.

Le Corps des rapporteurs estime également que si l'on retient le marché des quality paper tel que défini par IPM, on constate que la part de marché de Rossel est certes importante (> 60 %) sans pour autant révéler en tant que telle une position dominante. En effet, la notion de position dominante induit la possibilité pour Le Soir d'avoir un comportement indépendant par rapport notamment à ses concurrents et à ses clients (le lecteur).

Or, toute modification que ce soit au niveau du format ou de la présentation éditoriale nécessite des enquêtes d'impact, ne se fait qu'après avoir tenu compte des desiderata des lecteurs et après les avoir sensibilisés par des campagnes d'information préalables. A cet égard, le groupe Rossel a fait parvenir un document démontrant l'impossibilité d'imposer unilatéralement une modification éditoriale à ses lecteurs sans être sanctionné immédiatement en terme de volume de ventes.

Le Corps des rapporteurs estime qu'IPM n'a soulevé aucun argument autre que la part de marché pour établir la position dominante du journal Le Soir.

Ces arguments restent valables selon le rapporteur suite au rachat de l'Echo et à l'augmentation de part de marché qui en découle. A cet égard, le rapporteur souligne que cette augmentation doit être relativisée : en premier lieu, l'opération en cause est une joint venture et on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas lieu de limiter la comptabilisation des parts de l'Echo à 50 % des 11 % en cause, en second lieu, il paraît simpliste de ne pas tenir compte de l'existence du Persgroep en sa qualité d'actionnaire majoritaire au même titre que Rossel, le Persgroep n'ayant nullement l'intention de laisser son partenaire accaparer l'Echo à son seul bénéfice. Enfin en troisième lieu, la politique suivie par le groupe Rossel dans le passé à l'occasion de reprise de journaux existants a toujours été de maintenir les titres acquis avec ses caractéristiques propres et son indépendance rédactionnelle. Cette approche a été expressément confirmée par les parties notifiantes et explique sans doute la position favorable adoptée par l'équipe rédactionnelle de l'Echo à l'égard de l'opération.

Le rapporteur conclut à titre principal qu'il n'y a pas lieu de retenir un marché des quality paper. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un tel marché devrait être retenu, il constate l'absence de création ou de renforcement d'une position dominante de Rossel ou du Persgroep.

Le Corps des rapporteurs précise également que la seule question qui subsiste est de savoir s'il existe un marché de la presse quotidienne francophone dans son ensemble ou s'il est nécessaire de distinguer au sein de ce marché un marché des quotidiens financiers de langue française et un marché des quotidiens généralistes de langue française.

L'existence d'un marché de la presse quotidienne francophone dans son ensemble est l'option que le Conseil avait retenue dans ses décisions précitées. Toutefois l'existence d'un marché distinct visant la presse quotidienne financière n'avait pas été envisagée compte tenu du contexte des affaires en cause. Dès lors aucune conclusion définitive ne peut être retenue sur la base de ces décisions en matière de définition de marché.

En tout état de cause, même si on devait retenir le marché de la presse quotidienne francophone dans son ensemble il y a lieu de constater que les parts de marché de Rossel restent certes importantes (de l'ordre de 50 %), mais que l'augmentation générée par l'opération est toutefois limitée (3 à 4 %) et que les arguments avancés ci-dessus dans le cadre de la notion "quality paper" concernant l'existence ou le renforcement d'une position dominante de Rossel peuvent également s'appliquer dans le cas d'espèce. 5.1.2. La publicité 5.1.2.1. Identification des différents marchés de la publicité A. Préambule Le Corps des rapporteurs propose de segmenter les marchés de la publicité de la façon suivante : - le marché de la publicité commerciale nationale; - le marché de la publicité commerciale régionale; - le marché des annonces financières; - le marché des annonces légales; - le marché des offres d'emploi; - le marché des autres annonces classées : immobilier, divers.

Il précise que cette segmentation n'a pas été contredite par les différents acteurs interrogés et que la question qui reste à trancher est de savoir dans quelle mesure cette segmentation doit être affinée et suivre celle retenue au niveau du lectorat. Il faudra également vérifier si une distinction linguistique s'applique au niveau des marchés publicitaires.

L'Echo n'étant pas présent sur le marché de la publicité commerciale régionale, il n'y a pas lieu de l'examiner.

Le Corps des rapporteurs a également mis en exergue que comme le signale IPM, une campagne de publicité se construit sur base d'une stratégie qui intègre des enjeux de publics cibles à contacter (cible socio-démographique classée de 1 à 8 en fonction du niveau économique et d'éducation), d'image à communiquer (contexte éditorial) et de niveau de couverture recherché (priorités géographiques).

B. Avis des parties notifiantes Les rentrées publicitaires constituent la deuxième principale source de revenus pour une publication. Il s'agit pour elle de valoriser l'audience qu'elle a construite en "vendant" cette audience à des annonceurs qui rémunèrent le média pour diffuser un message publicitaire spécifique au média et destiné à l'audience en question.

L'activité publicitaire d'un média est donc le décalque exact de son audience (ou pour une publication, de son lectorat) et dépend directement de celle-ci.

Les médias de masse (tels les quotidiens généralistes, les magazines populaires, la télévision ou la radio) ont un public large auprès duquel les annonceurs cherchent à atteindre des "responsables principaux d'achats de 18 à 54 ans", le public-cible pour la communication publicitaire à propos de produits de consommation privée.

Les parties notifiantes estiment que l'Echo est un produit différent pour ce qui concerne le marché du lectorat. Il est un média spécialisé, qui a pour cible un lectorat spécifique : des catégories socio-professionnelles précises, tels les groupes sociaux supérieurs, les cadres et dirigeants, les professions libérales et certains types d'indépendants. Elles en déduisent que l'Echo est également un produit différent pour ce qui concerne la publicité, car les annonceurs choisissant l'Echo veulent atteindre cette cible particulière que constitue son audience pour proposer des produits et des services en rapport avec l'activité professionnelle.

Elles pensent que les indices de cette altérité se vérifient dans les trois segments du marché publicitaire sur lesquels l'Echo est actif, à savoir : a) la publicité financière, b) la publicité commerciale et c) les annonces classées.a) Publicité financière La ventilation des recettes publicitaires est différente.La publication de publicité financière est le premier poste de rentrées publicitaires pour l'Echo. La publicité commerciale ne vient qu'en deuxième position. Cette ventilation est en contraste avec celle d'un quotidien généraliste où la publicité commerciale représente l'essentiel des rentrées et où les rentrées de la publicité "financière" sont considérablement plus faibles. b) Publicité commerciale Les espaces de publicité commerciale dans l'Echo sont commercialisés différemment.En effet, l'Echo ne fait partie ni de Full Page ni de Scripta et ne participe pas à l'accord NP3. Les quotidiens généralistes réalisent en moyenne 80 % des rentrées publicitaires en matière de publicité commerciale par ce biais. L'Echo et le Tijd n'ont pas essayé d'entrer dans ces régies et celles-ci n'ont pas essayé de s'adjoindre ces deux supports. L'Echo commercialise toute sa publicité par le biais d'une régie interne. Le Tijd commercialise sa publicité de la même façon. Il s'agit là des deux seules exceptions parmi tous les quotidiens belges. Il n'entre d'ailleurs pas dans les intentions des acheteurs d'intégrer la régie de l'Echo avec leurs propres régies. - La majorité des campagnes publicitaires dans les quotidiens généralistes ne passent pas dans l'Echo, ni dans le Tijd, et vice-versa; les campagnes (minoritaires en nombre) qui sont communes aux journaux généralistes et aux journaux Echo et Tijd sont généralement également communes à d'autres supports (affichage, radio, télévision). - La spécificité de l'Echo lui permet de ne pas participer aux enquêtes du CIM, abstention qui serait suicidaire pour un quotidien généraliste visant un public de masse et devant établir son audience auprès des annonceurs. - L'Echo ne dispose pas de pages régionales ou de suppléments rédactionnels hebdomadaires réguliers alors que les quotidiens généralistes y vendent des espaces publicitaires à des tarifs ad hoc. - La publicité commerciale est beaucoup plus chère au coût par mille contacts ('cpm'= unité de mesure du coût d'une campagne publicitaire) dans l'Echo que dans un quotidien généraliste tel Le Soir (384 % de différence entre le cpm du Soir et celui de l'Echo pour une page quadrichromie). Une telle différence de prix exclut, par application du 'SSNIP test' (test de l'élasticité croisée des prix) que la publicité commerciale dans l'Echo puisse être substituable, et donc appartenir au même marché que la publicité commerciale dans Le Soir. c) Annonces classées Les annonces classées non financières ne représentent qu'une part très minime des revenus de l'Echo contre 15 % des revenus en moyenne pour les quotidiens généralistes et régionaux.Ces annonces visent l'audience particulière de l'Echo (les offres d'emploi concernent par exemple des postes d'encadrement, avec une prépondérance des fonctions liées à la direction financière d'une entreprise). Elles démontrent encore une fois la spécificité du support.

Elles se composent des catégories suivantes : - offres d'emploi; - immobilier et notaires; - divers.

Aux seules fins de la notification, les parties notifiantes considèrent que les deux activités principales de l'Echo (la publicité commerciale et la publicité financière) appartiennent au même marché, à savoir la publicité dans un organe d'information économique, financière et boursière.

C. Avis de la Commission européenne La Commission européenne ne s'est pas prononcée quant à la définition du marché de la publicité. Elle considère que la vente d'espaces publicitaires dans la presse écrite est un marché distinct et estime que l'on pourrait opérer une distinction d'après le type de lecteurs auquel est adressée chaque publication (décision n° IV/M.1455, point 19).

D. Avis des tiers interrogés a) Concurrents Mediabel Mediabel confirme la segmentation proposée par le Corps des rapporteurs et précise que le marché des informations financières est très peu développé dans les quotidiens généralistes. Par ailleurs, il estime qu'il n'existe pas de marché des cadres et dirigeants. Ces derniers sont plus utilisés dans les études d'audience pour créer les différents segments de lectorat en fonction du degré d'instruction et du type de profession exercée. Selon lui, l'ensemble des quotidiens généralistes s'adresse à tous ces segments de lectorat.

Mediabel ajoute qu' : "il est intéressant de noter que, pour concurrencer les autres médias télévision et radio, les quotidiens développent de plus en plus des offres communes en matière de publicité commerciale nationale." En première phase, Mediabel avait répondu que "la publicité financière est clairement un marché distinct comme en attestent les statistiques ABEJ (traitement séparé) et la faiblesse de la publicité financière dans les principaux journaux d'information générale." Elle ajoute : "Le type d'annonces ainsi que les annonceurs sont largement différents des quotidiens généralistes. Pour un quotidien régional comme les Editions de l'Avenir, cette différence est encore plus nette." IPM IPM précise qu'une campagne de publicité se construit sur base d'une stratégie qui intègre des enjeux de publics cibles à contacter, d'image à communiquer et de niveau de couverture recherché.

Un annonceur recherche soit la "puissance" visant à toucher tout le monde au même moment, soit au contraire la sélectivité qui va se concentrer sur certains titres, notamment quality, puisque la majorité de sa cible sera touchée au travers de ces journaux ciblés.

IPM relève également que l'analyse des parts de marchés a été réalisée au départ des chiffres ABEJ, ces derniers devant toutefois être interprétés avec prudence. En effet, les règles d'imputation entre les trois catégories concernées (publicité nationale, publicité annonces financières et annonces classées financières) semblent être différemment interprétées par les différents éditeurs.

Pour ce qui concerne les marchés des annonces financières et légales, IPM estime qu'il faut distinguer la publicité financière, qui reprend les résultats trimestriels et semestriels, les "tombstones", les introductions en bourse, les avis d'OPA, des annonces classées - financières, qui reprennent les annonces légales relatives aux convocations d'assemblées générales pour les sociétés dont les actions sont au porteur.

Pour ce qui concerne la publicité commerciale nationale et sur base d'une étude de Scripta, IPM affirme que le "cpm" (coût pour mille lecteurs) est moins élevé pour l'Echo par rapport à La Libre pour le public "cadres et dirigeants". Sur ce même marché, les chiffres de l'étude de Scripta démontrent selon IPM qu'une grande partie des d'annonceurs sont communs à l'Echo et La Libre Belgique.

D'autre part, IPM émet la crainte de voir la régie de l'Echo intégrée à Full Page et que la position de La Libre soit marginalisée vis-à-vis des annonceurs.

Concentra Concentra media estime qu'il existe "een specifieke "thema-reclamemarkt" voor kwaliteitskranten, die gericht is op zakelijke beslissers en/of aankopers uit de hogere sociale groepen van luxeproducten. " (traduction : un marché spécifique de la publicité à thèmes pour les journaux de qualité qui est axé sur les décideurs professionnels et/ou acheteurs des catégories sociales les plus élevées des produits de luxe) Selon lui, ce marché est lié au marché des journaux de qualité pour les raisons suivantes : - "een advertentieformule (=gezamenlijk tarief met korting) "Back to business" bestaat die de kranten "L'Echo, De Financieel Economische Tijd, Le Soir, De Standaard, La Libre Belgique en De Morgen omvat;( traduction : Une formule d'annonce (= tarif commun avec réduction) "Back to business" existe qui concerne les journaux "l'Echo, le Tijd, Le Soir, De Standaard, La Libre Belgique en De Morgen ) - de mediakeuze van adverteerders uit bovenstaande markomschrijving overstijgt de enige definitie van "'financiële kranten" : deze advertenties worden ook geplaatst in "Le Soir", "De Standaard", "De Morgen"... enz. (traduction : Le choix du média de l'annonceur selon la définition de marché précitée supplante la seule définition des journaux "financiers" : ces annonces sont également placées dans "Le Soir", "De Standaard", "De Morgen", etc...) - deze markt een eigen onderzoeksinstrument kent, nl. De "kaderledenstudie", die deze markt ten dele definieert (traduction : ce marché connaît son propre instrument de contrôle, à savoir l'étude des cadres qui définit partiellement ce marché...) De plus, Concentra estime qu'il faut distinguer le marché de la publicité commerciale nationale dans les journaux de qualité et un marché spécifique des annonces classées dans les journaux de qualité.

Vum Media La Vum Media maintient la segmentation et les arguments qu'elle avait avancés lors de la première phase. Selon elle, il faut distinguer les 7 marchés suivants : - markt van nationale themareclame (traduction : le marché de la publicité commerciale nationale); - markt van regionale themareclame (traduction : le marché de la publicité commerciale régionale); - markt van rubriekadvertenties (traduction : le marché des annonces publicitaires); - markt van personeelsadvertenties (traduction : le marché des offres d'emploi); - markt van financiële thema-advertenties (traduction : le marché de la publicité financière); - markt van financiële rubriekadvertenties "(traduction : le marché des annonces financières); et elle ajoute "deze afzonderlijke markten zijn een onbetwist gegeven in de krantenwereld en vervolledigen het onderscheid dat de Raad voor de Mededinging reeds maakte in zijn beslissing nr. 2003-C/C-69 van 22/08/2003." (traduction : "ces marchés distincts constituent une donnée indiscutable dans le monde de la presse et confortent la distinction que le Conseil de la concurrence a déjà adoptée dans sa décision précédente nr. 2003-C/C-69 van 22/08/2003. ") Vum Media est aussi d'avis qu'il faut différencier les marchés de la publicité sur la même base que celle du lectorat : "(...) binnen de nationale themareclamemarkt een differentiatie maken op eenzelfde basis als die van de lezers. Dat impliceert het bestaan van een markt van nationale themareclame in de financiële kranten naast een markt van nationale themareclame in de kranten voor algemene informatie. "(traduction : "à l'intérieur du marché de la publicité commerciale nationale, il faut effectuer une différenciation sur la même base que celle du lectorat. Cela implique l'existence d'un marché de la publicité commerciale nationale dans les journaux financiers à côté d'un marché de la publicité commerciale nationale dans les journaux d'information générale.") Elle développe une série d'arguments pour étayer son point de vue et a notamment comparé les publicités parues le 12/12/2003 dans De Tijd, De Standaard et Het Nieuwsblad.

Vum Media estime qu'il faut opérer une distinction sur base de la langue pour le marché de la publicité commerciale nationale dans les journaux d'information générale mais pas pour ce qui concerne le marché des journaux financiers.

En première phase, Vum avait déjà estimé qu'il existe suffisamment d'arguments pour considérer que le marché de la publicité dans les journaux financiers constitue un marché distinct. Elle avait signalé que l'Echo et le Tijd ne font pas partie de l'accord NP3 et que l'Echo n'est pas repris dans l'étude de la CIM. Uitgeversbedrijf Tijd En première phase, Uitgeversbedrijf Tijd avait précisé que la publicité dans les journaux financiers est distincte de la publicité dans les journaux d'information générale. Elle avait notamment avancé les arguments suivants : - lectorat différent (entreprises qui offrent des services "business to business"); - annonceurs en grande majorité différents; - contenu des messages publicitaires en grande partie différent; - prix des espaces publicitaires plus élevé que dans les journaux d'informations générale.

Elle n'a pas répondu à la demande de renseignements qui lui a été adressée par le Service de la concurrence durant la 2e phase. b) Intermédiaires dans le domaine de la publicité Carat Expert Selon Carat, "le secteur publicitaire distingue au premier niveau une segmentation duale simple : les messages relevant des campagnes publicitaires "d'image" ou assimilées et le solde des annonces ne le concernant pas directement.Par campagne publicitaire, on entend des campagnes destinées à la valorisation commerciale d'une marque ou d'un produit, que ce soit sur le plan national ou régional" Les autres annonces : financières, légales, offres d'emploi et autres annonces classées ne relèvent pas au premier plan de l'activité publicitaire traditionnelle.

Carat Expert ne comprend pas directement à quoi il est fait allusion quand on parle de "marché des cadres et dirigeants". Selon lui, on ferait appel aux profils de lectorats ou de consommateurs Par ailleurs, il ne voit pas l'utilité d'une segmentation linguistique dans le cadre des annonces publicitaires hormis le cas évident d'un annonceur principalement actif d'un seul côté de la frontière linguistique, et la nécessité encore plus évidente de savoir dans quelle langue une annonce doit être produite pour diffusion (plus de 90 % des campagnes publicitaires étant réalisées sur le plan national).

Initiative Media Initiative Media confirme la segmentation proposée par le Corps des rapporteurs et considère que le marché des cadres et dirigeants relève d'une stratégie de communication et non d'un marché proprement dit.

Les cadres et dirigeants constituent une cible et non un marché publicitaire.

Elle estime que la segmentation basée sur le lectorat semble pertinente et qu'une segmentation basée sur la langue n'est pas indispensable.

Space Space considère que la segmentation proposée est correcte et exhaustive. Elle précise que la distinction au niveau linguistique est inopérante en matière de publicité, qu'en fait il s'agit d'un problème de définition de cible : est-elle nationale ou régionale? Et le choix des supports en découlera automatiquement.

Les annonces légales constituent, selon elle, un segment particulier.

En effet, si "la décision de faire de la publicité appartient au domaine du libre arbitre (...), les annonces légales sont obligatoires et donc constituent bien un domaine spécifique" Communication et Finance Cette agence conseil confirme la segmentation proposée mais y ajoute un marché de la publicité destinée aux cadres et dirigeants. Elle estime également qu'il faut retenir "une segmentation supplémentaire sur base linguistique en fonction d'aspects plus spécifiquement culturels de la cible des cadres et dirigeants." Elle estime que le marché des annonces légales doit être distingué du marché des annonces financières "car le critère du coût et le côté obligatoire des annonces légales est essentiel." Publicour (Editeco) Publicour structure ses revenus publicitaires de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Publicour estime que seuls ces critères permettent une classification objective des différentes publicités. Il n'est actif que dans le sous-segment des résultats, convocations et autres.

Le marché des annonces légales est par définition un marché imposé et régi par la loi. Mais ce critère seul ne permet pas de construire un segment de marché différent. Si la loi précise certaines obligations de parution elle ne les détermine pas totalement et certaines sociétés communiquent au delà des strictes contraintes imposées par la loi.

Selon Publicour, "il s'agit plutôt d'une fenêtre d'opportunité commerciale à exploiter en fonction de critères de décision bien particuliers".

Il précise qu'il n'existe pas de pratique habituelle de couplage sur le marché sur lequel il est actif (annonces légales et convocations d'assemblées).

Full Page Durant la première phase, Full page a précisé que le marché de la publicité n'est absolument pas un marché global et que les quotidiens financiers comme l'Echo et De Tijd sont vraiment à part. "Le meilleur exemple est l'offre nationale qui a été développée par tous les éditeurs de quotidiens. Un annonceur peut acheter une pleine page dans tous les titres en Belgique pour un prix intéressant en passant un seul coup de fil. Cette page permettra de toucher tous les publics, 50 % de la population en un seul jour. L'Echo et le Tijd ne sont pas repris dans cet accord, car leur lectorat est vraiment trop pointu." 5.1.2.2. Analyse des marchés envisagés 1° Le marché de la publicité commerciale nationale Parts de marché - Sur le marché de la publicité commerciale nationale pris dans son ensemble, les parts de marché des différents concurrents sont les suivantes : Parts de marché sur le marché de la publicité commerciale nationale Pour la consultation du tableau, voir image Source : ABEJ 2002 + réponses confidentielles de De Persgroep, la VUM, Concentra et IPM * ABEJ 2000. Si on se limite au marché des quotidiens francophones, les parts de marché sont : Pour la consultation du tableau, voir image Source : ABEJ 2002 + réponse confidentielle d'IPM. Avis du rapporteur Les agences média estiment que hormis le cas évident d'un annonceur actif d'un seul côté de la frontière linguistique, une segmentation linguistique dans le cadre des annonces publicitaires ne s'avère pas indispensable. A noter que les parties notifiantes estiment au contraire que le couplage quotidien Fr + Nl démontre le caractère complémentaire et non substituable des quotidiens en langue française et en langue néerlandaise.

Ce qui est important de relever, c'est que les offres commerciales nationales obtiennent de plus en plus de succès. Ces offres reprennent avec un tarif dégressif important la totalité des quotidiens généralistes, à l'exclusion de l'Echo et du Tijd. Au niveau volume, plus de 90 % des campagnes publicitaires sont réalisées au niveau national (selon la réponse d'Initiative Media Brussels). Ce clivage semble démontrer qu'au niveau de la demande, la segmentation du marché de la publicité suit le marché du lectorat.

Le succès des offres "groupées" au niveau national pourrait s'expliquer par le fait que la concurrence s'exerce autant entre types de médias (presse quotidienne, presse magazine, audio-visuel,...) qu'entre les quotidiens entre eux.

En ce qui concerne la segmentation "cadres et dirigeants" proposée par IPM, elle est écartée par la grande majorité des acteurs présents qui estiment qu'il s'agit plus d'une cible que d'un marché. Le terme "Cadres et Dirigeants" est inapproprié car il implique alors qu'il y a autant de marchés que de cibles potentielles (jeunes, ménagères...).

Cet avis est suivi par le rapporteur.

Sur le marché de la publicité commerciale nationale dans son ensemble, l'analyse de l'impact de l'opération doit tenir compte du fait que même si les parties notifiantes ont la même régie publicitaire (Full Page), ces sociétés gardent un comportement indépendant l'une par rapport à l'autre et que dès lors il n'y a pas lieu d'additionner leurs parts de marché respectives. La société-cible est une entreprise commune de plein exercice qui maintient ses activités indépendamment de celles des "sociétés mères". Dans cette optique, l'impact de cette reprise tant au niveau de Rossel que du Persgroep est de minimis et aucune de ces deux entreprises ne dispose à titre individuel d'une position dominante quelconque.

Sur le marché de la publicité commerciale nationale dans les seuls quotidiens francophones, l'impact au niveau des parts de marché serait plus sensible compte tenu de la position initiale du groupe Rossel mais les réponses apportées par les agences médias font apparaître que la spécificité du public cible de La Libre ne permettrait pas de l'écarter systématiquement. Certains estiment même que l'opération ne modifiera pas l'approche effectuée actuellement en terme de choix des titres retenus. (cf. notamment la réponse Carat Expert). Cela étant, le Rapporteur estime qu'il n'y aura pas non plus dans cette hypothèse, acquisition ou renforcement de position dominante par le groupe Rossel.

Le rapporteur rappelle que le marché qu'il considère comme pertinent est le marché de la publicité commerciale nationale qui opère une distinction supplémentaire entre quotidiens généralistes et financiers. Dans ce cas, il n'y a pas de chevauchement de parts de marché et la question de la segmentation sur base linguistique peut être laissée ouverte. A l'appui de cette thèse, on peut faire notamment référence au fait que la quasi-totalité de la publicité de type nationale se fait sans aucun recours aux quotidiens financiers, ce qui tendrait à prouver la spécificité de ce type de quotidiens.

A l'argument avancé par IPM que 60 % des annonceurs sont communs à La Libre Belgique et à l'Echo, et donc prouvant ainsi l'appartenance de ces titres au même marché, le Rapporteur fait remarquer : - 1) que l'étude sur laquelle se base IPM semble viser un chiffre d'affaires d'annonceurs communs et pas de campagnes publicitaires communes; - 2) que cette "publicité commune" se retrouverait peut-être principalement dans le supplément hebdomadaire de LLB (qui rentre évidemment en concurrence directe avec le public cible de l'Echo); - 3) que l'existence d'annonceurs communs du type banque ou société automobile est logique et n'implique pas de facto une appartenance des quotidiens cibles à un même marché; - 4) que ce chiffre de 60 % n'est pas reproduit en ce qui concerne la duplication des annonces entre Le Soir et l'Echo.

A cet égard, il peut également être renvoyé au document transmis par la VUM faisant une comparaison des publicités parues dans De Tijd, De Standaard et Het Nieuwsblad en date du 12/12/2003 et qui tend à démontrer la spécificité du Tijd par rapport aux deux autres quotidiens. 2° Le marché des annonces financières et légales Il semble qu'il y a lieu de faire une distinction entre annonces financières et légales compte tenu de la spécificité de chaque type d'annonces. Sur le marché des annonces légales, le critère de la langue peut jouer un rôle plus important pour ce qui concerne les avis des petites sociétés anonymes "régionales". En effet, Publicour précise que pour les petites sociétés anonymes : "le choix ultime est du ressort exclusif de l'annonceur, qui très souvent base son choix sur des motifs purement économiques et linguistiques".

Les parties notifiantes soulignent que les recettes provenant de la publicité financière (annonces financières et légales) sont et seront pour différentes raisons structurelles en forte régression : disparition programmée des titres au porteur et donc des convocations aux assemblées générales par voie de presse, possibilité de publier des informations sur le Web qui devaient auparavant être publiées par voie de presse, création de la Banque Carrefour des Entreprises et création de guichets uniques ( loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions type loi prom. 16/01/2003 pub. 29/06/2009 numac 2009000415 source service public federal interieur Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Parts de marché Les parts de marché en ce qui concerne les annonces financières sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Source : ABEJ 2002 + réponses confidentielles de De Persgroep, d'IPM, de la VUM et de Concentra. * De Persgroep estime que [Confidentiel]. ** non compris Grenz Echo et Metro ([Confidentiel]).

Si on se limite au marché des quotidiens francophones, les parts de marché sont : Pour la consultation du tableau, voir image Source : ABEJ 2002 + réponse confidentielle d'IPM. Les parts de marché en ce qui concerne les annonces légales sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Source : ABEJ 2002 + réponses confidentielles de De Persgroep, de la VUM et de Concentra. * non compris Grenz Echo et Metro ([Confidentiel]).

Si on se limite au marché des quotidiens francophones, les parts de marché sont : Pour la consultation du tableau, voir image Source : ABEJ 2002 Avis du Rapporteur Si l'on suit la définition de marché défendue par le rapporteur en première phase, il n'y a pas d'addition de parts de marché et donc pas d'acquisition ou de renforcement de position dominante.

Compte tenu toutefois de la position importante de l'Echo sur ces deux marchés qui constituent une part très importante de ses revenus, part qui viendrait s'ajouter à la part de marché (proportionnellement faible) du Soir, un problème pourrait se poser et qui est mis en exergue par IPM et par Communication et Finance notamment en cas d'offre couplée de l'Echo et du Soir.

Trois éléments avancés par les parties notifiantes doivent toutefois être pris en considération : 1/ ces marchés sont en terme de volume peu significatifs pour Rossel; 2/ ces marchés sont en régression importante; 3/ pour répondre à cette critique qui pourrait être avérée, les parties notifiantes ont déposé un engagement formel selon lequel les publicités commerciales et financières (en ce compris les annonces légales) dans l'Echo ne feront pas l'objet d'un couplage forcé avec la publicité dans un des organes généralistes du groupe Rossel et de Persgroep.

Compte tenu de ces engagements, le rapporteur estime que quels que soient les marchés retenus, il n'y a pas acquisition ou renforcement de position dominante.

Il y a également lieu de préciser que si, parmi les deux principaux acteurs au niveau du marché des annonces légales, Publicour est effectivement un département de Editeco - et est donc directement concerné par l'opération-, il n'en est pas de même pour son principal concurrent Beneport qui n'est pas contrôlé par l'une quelconque des parties à la cause. 3° Le marché des offres d'emploi Parts de marché Les parts de marché des différents concurrents francophones sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Source : ABEJ 2002 Avis du Rapporteur Les chiffres pour Metro sont inconnus, mais cela n'a aucune influence sur les conclusions à tirer de ce tableau (la part de marché d'Editeco serait encore plus faible). Les réponses reçues ne permettent pas de se prononcer clairement sur le fait que l'on doive ou non opérer une distinction au niveau de la langue, certaines offres d'emploi étant faites en français, en néerlandais et même parfois en anglais.

Toutefois la part de marché de l'Echo est inférieure à 1 % même si on se limite au marché des quotidiens francophones. En outre, l'Echo et Le Soir sont déjà tous deux dans Références, l'opération n'entraîne donc aucune modification par rapport à la situation actuelle.

Par ailleurs, l'Internet exerce une concurrence de plus en plus grande sur ce marché qui se traduit par une chute importante des revenus liés à ce marché. Les parties notifiantes font également remarquer que l'offre séduisante constituée par Références résulte d'un choix qui s'est traduit par un investissement à long terme tant financier qu'en personnel spécialisé.

Le rapporteur propose dès lors de laisser la définition de marché ouverte en ce qui concerne l'aspect linguistique du marché et de constater qu'il n'en résulte, suite à l'opération en cause, ni acquisition ni renforcement de position dominante sur ce marché. 3° Le marché des autres annonces classées Parts de marché Les parts de marché des différents concurrents francophones sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Source : ABEJ 2002 Avis du Rapporteur Le raisonnement et les conclusions sont identiques au marché des offres d'emploi. 5.1.3. Risques liés aux offres conjointes La grande majorité des campagnes de publicité au niveau national sont déjà réalisées via l'ensemble des quotidiens généralistes et sur base d'offres couplées "nationales" de type NP3 ou Back to Business, offres dont ne font pas partie l'Echo et De Tijd. 5.1.3.1. Avis des tiers interrogés Space Une offre couplée Soir/Echo présente un incentive pour l'introduction de l'Echo dans la sélection et ceci éventuellement au détriment de La Libre. La Libre présente effectivement un profil au départ plus proche de celui de l'Echo que Le Soir. Dans le cadre de budgets limités et de sélections restreintes, la non reprise de La Libre dans le plan média est donc une conséquence possible.

Il est à noter cependant que la pratique des tarifs couplés est aujourd'hui généralisée dans la presse quotidienne et que celle-ci bénéficie à l'ensemble du secteur sans discrimination. (cf. doc. 40 186).

Carat Expert Selon Carat Expert deux scénarios principaux existent : les sélections nationales (dont l'Echo ne fait pas partie) et les sélections à la carte (divisibles en trois sous-catégories : régionales - grandes cibles générales et hauts pouvoirs d'achats [seule sélection dont l'Echo fait partie]).

Une offre couplée n'aurait de sens que dans le dernier cas de figure (hauts pouvoirs d'achats). La démarche de Carat n'en serait pas modifiée car cette sélection est déjà acquise actuellement. Dans cette approche, La Libre est quasiment systématiquement reprise. On ne pourrait l'effacer au profit de l'Echo, les profils et volumes d'audience n'étant pas en correspondance (l'Echo ne peut remplacer La Libre).

Il précise également que la concurrence entre Le Soir et La Libre existe depuis plus de 20 ans et que l'acquisition de Rossel n'occasionne aucune interférence à ce sujet.

Initiative Média Une offre couplée Echo/Soir n'aurait aucune influence défavorable sur la sélection d'autres quotidiens dans le cas d'une campagne Business to Business (écarter de la sélection l'un ou l'autre des quality paper réduirait considérablement le taux de couverture - une offre couplée présenterait un avantage financier réduisant le ticket d'entrée de la presse quotidienne sélective), d'une campagne Business to Consumer (dans la majorité des cas, la totalité des quotidiens généralistes sont repris).

Une influence défavorable sur la sélection d'autres quotidiens pourrait apparaître dans le cas d'une campagne d'annonces financières : de toute évidence, les quotidiens financiers forment la base du plan média qui sera complété ou non par d'autres quality papers généralistes. Une offre couplée Echo/Soir pourrait, dans ce cas exclusif, desservir marginalement La Libre.

Communication et Finance En cas d'offre couplée, des annonces financières qui passent actuellement uniquement dans l'Echo pourraient voir leur plan média élargi à une publication complémentaire dans le Soir, au détriment d'une insertion supplémentaire dans La Libre en cas de budget sous pression. A l'heure actuelle, il est cependant difficile de mesurer cet impact sur leur démarche en tant qu'intermédiaire.

IPM IPM estime que, non seulement le marché de la publicité nationale mais également celui de la publicité financière, seront à brève échéance exposés à une logique anti-concurrentielle forte, préjudiciable à IPM et plus précisément à La Libre. 5.1.3.2. Avis du rapporteur Compte tenu des réponses apportées par les différentes agences média interrogées, il ne peut être exclu qu'une offre conjointe Echo/Soir entraîne un impact négatif sur les recettes publicitaires d'IPM et plus particulièrement de La Libre.

Cet impact est présenté le plus souvent comme marginal et ne viserait essentiellement - pour ce qui concerne la publicité commerciale - que les campagnes très sélectives et à budget restreint.

Dans ce cadre, les parties notifiantes ont proposé des engagements visant à lever les incertitudes à cet égard et qui ont pour objet de maintenir la régie publicitaire de l'Echo indépendante par rapport à celles des "sociétés mères" et de garantir l'absence de vente couplée forcée tant au niveau des publicités commerciales que des publicités financières (y compris les annonces légales).

Le rapporteur est d'avis que ces engagements compensent à suffisance les risques d'exclusion ou d'affaiblissement de La Libre (les autres quotidiens francophones n'étant que très peu voire pas du tout concernés du fait de leur profil de lectorat) qui pourraient être liés à l'opération en cause. 5.2. Marché géographique Le marché géographique est de dimension nationale. 6. Position du Conseil 6.1. Préambule Selon la Commission européenne, "la définition du marché permet de déterminer le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre les entreprises. Elle définit le cadre dans lequel la Commission applique la politique de concurrence communautaire. Son objet principal est de cerner de manière systématique les contraintes que la concurrence fait peser sur les entreprises en cause. La définition d'un marché, tant au niveau des produits que de sa dimension géographique, doit permettre de déterminer s'il existe des concurrents réels, capables de peser sur le comportement des entreprises en cause ou de les empêcher d'agir indépendamment des pressions qu'exerce une concurrence effective." (Publié au JO C 372 du 9 décembre 1997) Pour déterminer si des produits font partie d'un même marché, les autorités de concurrence peuvent notamment se baser sur : - Le SSNIP test, qui cherche à identifier si une combinaison de produits peut faire apparaître une force de marché telle que son propriétaire pourrait avoir un comportement autonome dans la fixation du prix en sorte qu'il pourrait, de manière profitable, imposer une hausse de prix supérieure à 5 ou 10 %.

Les hypothèses de validité de ce test comportent notamment la condition d'absence d'économie d'échelle et son applicabilité implique une simulation complète des différentes combinaisons de produits. - Des analyses comme celles de la substituabilité des produits, de leur corrélation en termes de vente, de leur part de marché, de leur niveau de prix de vente, des interviews des consommateurs et des caractéristiques intrinsèques des produits.

Ces analyses ne doivent ni occulter la recherche de la structure de la concurrence, ni la recherche des implications sur des marchés liés.

Le Conseil de la concurrence observe que le marché de la presse quotidienne est étroitement lié au marché de la publicité qui lui est indispensable pour exister, car le prix de vente aux consommateurs ne couvre pas les coûts des journaux. Il n'est donc pas possible d'appréhender la situation concurrentielle de ces marchés de manière complètement dissociée. Ainsi, l'éventuelle exclusion d'un acteur de l'accès à une partie du marché de la publicité risque de l'exclure d'une partie du marché des journaux et par conséquent de restreindre le choix du consommateur.

Il observe également que dans le dossier qui lui est soumis, les enjeux concurrentiels se situent dans les rapports de force entre les groupes actifs dans la presse écrite quotidienne.

Le Conseil constate qu'au regard de ces enjeux qui peuvent mettre en cause la viabilité de certains titres et par conséquent entraîner une diminution du choix du consommateur dans un secteur aussi crucial que celui de la presse d'information, les distinctions entre les différents types de journaux (quality papers, journaux financiers, titres sportifs, etc.) proposées, de manière non conclusive, par la Commission et relayées par les parties et le rapporteur dans leurs analyses, sont secondaires. 6.2. Le marché du lectorat Le Conseil observe que nonobstant les différences entre les marchés des journaux d'informations générales et ceux d'informations spécialisées, la fonction d'information est celle par laquelle doit s'apprécier le marché relevant. Les orientations récentes données aux différents journaux en témoignent. Ainsi, la partie spécialisée dans les journaux à vocation générale a tendance à s'accroître et la presse spécialisée offre à ses lecteurs de plus en plus de pages d'information générale.

Le Conseil de la concurrence retient donc comme marché relevant celui de la presse quotidienne francophone dans son ensemble.

Cette définition arrêtée dans le passé par le Conseil dans sa décision 99-C/C-06 du 23 août 1999 reste ainsi pertinente.

Sur ce marché, l'opération soumise au Conseil conduit à une part de marché de 51,9 % (49,2 % + 2,7 %) en termes de lectorat et de 49,4 % (45,6 % + 3,8 %) en termes de vente.

Il n'apparaît pas au vu de ces éléments du dossier et de ceux développés au cours des audiences que les parties notifiantes puissent agir indépendamment de leurs concurrents, sur le plan de la fixation des prix.

La partie intervenante est restée en défaut de rapporter la preuve que sa pérennité serait gravement menacée si l'opération notifiée était déclarée admissible.

Partant, sur ce marché, le Conseil considère, en l'état, que l'opération ne conduit pas à créer ou à renforcer une position dominante des parties notifiantes, ainsi que l'a également soutenu le Rapporteur. 6.3. Le marché de la publicité Les groupes de presse dépendent, dans une large mesure, des recettes publicitaires.

Cette dépendance est susceptible d'avoir des répercussions tant sur les prix des quotidiens que sur leur contenu.

Par conséquent, le marché de la publicité doit être considéré comme un marché relevant.

Contrairement à ce que le Corps des rapporteurs avance, le Conseil de la concurrence estime qu'il y a lieu d'approcher les différents marchés de la publicité dans leur globalité et non pris isolément, étant donné que ces marchés peuvent être interdépendants, notamment par le biais des offres conjointes.

Par le biais de ces offres conjointes, un des concurrents pourrait être exclu du marché de la publicité dans la mesure où la couverture proposée par ces titres deviendrait marginale et non rentable pour les annonceurs.

Les parts de marché détenues par les parties notifiantes sur le marché de la publicité commerciale nationale sont de [Confidentiel - entre 15 et 25 %] pour De Persgroep, de [Confidentiel - entre 15 et 25 %] pour Rossel et de [Confidentiel - < 4 % ] pour Editeco, soit une part de marchés cumulée de près de 50 %.

Si le Conseil prend en considération le marché de la publicité commerciale dans les quotidiens francophones, la part de Rossel à elle seule est de plus de 60 %. La part d'Editeco est quant à elle de plus de 5 %.

Vu les parts de marchés ainsi atteintes par l'opération notifiée et conformément à la jurisprudence de la Commission, le Conseil constate la position dominante du Groupe Rossel sur ce marché de la publicité commerciale dans la presse francophone.

En ce qui concerne le marché des annonces financières et légales, le Conseil constate que par cette opération notifiée, les parties notifiantes acquièrent ou renforcent leur position dominante. En effet, leur part de marché cumulée à celles d'Editeco est supérieure à 70 % en ce qui concerne les annonces financières dans les quotidiens francophones.

En ce qui concerne le marché des offres d'emploi dans la presse francophone, leur part de marché est de plus de 9O %. Le Conseil de la concurrence constate que sur ce marché, les parties notifiantes ont également une position dominante qui est renforcée par l'opération notifiée.

En ce qui concerne le marché des autres annonces classées dans la presse francophone, la part de Rossel est à elle seule de plus de 55 %.

L'opération notifiée a ainsi pour effet de contribuer directement ou indirectement au renforcement de la puissance économique de ces groupes.

Le Conseil observe par ailleurs que les parties notifiantes elles-mêmes sont conscientes de l'effet sur le marché de la publicité, de l'opération soumise au Conseil puisqu'elles proposent des engagements précis.

Le Conseil estime néanmoins que les engagements des parties notifiantes compensent le renforcement de position dominante sur les différents marchés en ce que ces engagements et la condition supplémentaire imposée par le Conseil interdisant toute forme d'exclusivité dans les contrats de publicité, annihilent les effets négatifs des offres conjointes en sorte que la concurrence effective ne serait pas entravée de manière significative sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci. 7. Engagements des parties notifiantes et condition imposée par le Conseil de la concurrence Dans un courrier du 24 décembre 2003, les parties notifiantes prennent les engagements, valables pour une période limitée à cinq ans : 1.la régie publicitaire s'occupant de la publicité commerciale de l'Echo (et les éventuels successeurs de cet organe) ne sera pas intégrée avec la régie publicitaire d'un des organes généralistes du groupe Rossel et de De Persgroep; en particulier, la publicité commerciale dans l'Echo ne sera pas commercialisée dans le cadre de la régie Full page ou des accords NP3 (et des éventuels successeurs de ces mécanismes); 2. les publicités commerciale et financière (en ce compris les annonces légales dans l'Echo (et les éventuels successeurs de cet organe) ne seront pas l'objet d'un couplage forcé avec la publicité dans un des organes généralistes du groupe Rossel et de De Persgroep, dans le sens qu'il sera possible d'acheter séparément de la publicité dans l'Echo, sans devoir également commander de la publicité dans un tel organe généraliste. Dans une note complémentaire datée du 26 janvier 2004, les parties notifiantes proposent deux modifications à leurs engagements, à savoir les engagements sont souscrits pour une durée indéterminée et en cas de changement de circonstances, les parties notifiantes peuvent à tout moment et par requête motivée, demander au Conseil de modifier ou lever, totalement ou partiellement les engagements ainsi pris.

Le Conseil de la concurrence est d'avis que les engagements pris dans la lettre du 24 décembre 2003 rencontrent plus adéquatement les objectifs poursuivis et impose en outre comme condition supplémentaire : - les parties notifiantes et l'Echo tant par elles mêmes que par leur régie publicitaire, s'abstiennent de toute convention durant une durée de cinq ans qui leur accorderait l'exclusivité d'une campagne publicitaire sur le marché de la presse francophone belge;

Par ces motifs Le Conseil de la concurrence après en avoir délibéré, - Constate la position dominante des parties notifiantes sur les marchés concernés de la publicité commerciale dans la presse francophone ainsi que sur les marchés des annonces légales et financières dans la presse francophone et le marché des offres d'emploi dans la presse francophone; - Constate que l'opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes sur ces marchés; - Constate qu'elle a pour conséquence d'entraver de manière significative la concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui ci; - Estime cependant ne pas devoir s'opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent admissible pour autant que les parties notifiantes respectent les conditions et charges plus amplement décrites ci-dessous : - Pour une durée de cinq ans, la régie publicitaire s'occupant de la publicité commerciale de l'Echo (et les éventuels successeurs de cet organe) ne sera pas intégrée avec la régie publicitaire d'un des organes généralistes du groupe Rossel et de De Persgroep; en particulier, la publicité commerciale dans l'Echo ne sera pas commercialisée dans le cadre de la régie Full page ou des accords NP3 (et des éventuels successeurs de ces mécanismes); - Pour une durée de cinq ans, les publicités commerciale et financière (en ce compris les annonces légales) dans l'Echo (et les éventuels successeurs de cet organe) ne seront pas l'objet d'un couplage forcé avec la publicité dans un des organes généralistes du groupe Rossel et de De Persgroep, dans le sens qu'il sera possible d'acheter séparément de la publicité dans l'Echo, sans devoir également commander de la publicité dans un tel organe généraliste. - Les parties notifiantes et l'Echo tant par elles mêmes que par leur régie publicitaire, s'abstiendront de toutes conventions durant une durée de cinq ans qui leur accorderait l'exclusivité d'une campagne publicitaire sur le marché de la presse francophone belge;

Ainsi statué le 26 janvier 2004 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf, président de chambre, de M. Eric Balate et de M. Pierre Battard, de Mme Anne Junion, membres.

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