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publié le 12 août 2004

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets. - Direction de la Protection des sols Enregistrement n° 2004/13/52/3/4. - Dossier : I/DASP/001 Cession d'un sulfate de calcium d'origine industriell Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wal(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets. - Direction de la Protection des sols Enregistrement n° 2004/13/52/3/4. - Dossier : I/DASP/001 Cession d'un sulfate de calcium d'origine industrielle généré lors de la production d'acide phosphorique par la N.V. Rhodia Chemie pour son utilisation dans la fabrication d'engrais par des producteurs agrées en Région wallonne, Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en particulier l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 juin 2002 et 26 août 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003;

Vu la demande introduite par la N.V. Rhodia Chemie le 24 février 2004, complétée le 6 avril 2004 et déclarée recevable le 26 avril 2004;

Considérant que le sulfate de calcium issu de la production d'acide phosphorique par la N.V. Rhodia Chemie à Gand répond à la description et aux critères fixés pour le sulfate de calcium à l'annexe I de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, et peut donc être utilisé sans dérogation du Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement dans la fabrication d'engrais par des producteurs agrées pour celle-ci;

Considérant que les teneurs en éléments polluants dans l'échantillon de sulfate de calcium analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole sans suivi parcellaire et sans analyses des éléments de traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale telle qu'envisagée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et l'établissement d'un rapport annuel sont indispensables pour assurer la traçabilité minimale de cette matière sans nécessiter toutefois l'obtention d'un certificat d'utilisation;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La N.V. Rhodia Chemie, sise Haven 6780 A, Kuhlmannkaai 1, à Gand, est enregistrée sous le n° 2004/13/52/3/4 pour la cession du sulfate de calcium généré lors de la production industrielle d'acide phosphorique.

Art. 2.Le sulfate de calcium d'origine industrielle produit par la N.V. Rhodia Chemie est admis pour être valorisé dans la fabrication d'engrais par des producteurs agrées, moyennant : - la tenue de la comptabilité imposée à l'annexe 1; - le respect des caractéristiques analytiques, des contrôles analytiques et de la périodicité des contrôles fixés à l'annexe 2; - la transmission à l'Office wallon des déchets du rapport annuel dont question à l'annexe 3; - le respect des dispositions de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture et notamment des critères qualitatifs imposés au sulfate de calcium.

Art. 3.Le présent enregistrement concerne le sulfate de calcium généré lors de la production industrielle d'acide phosphorique par voie humide à partir de phosphate et d'acide sulfurique.

Art. 4.Toute nouvelle demande d'utilisation pour le sulfate de calcium d'origine industrielle visés à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent enregistrement.

Art. 6.La matière visée est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le présent enregistrement et ses trois annexes.

Namur, le 29 juin 2004.

M. FORET

Annexe 1re Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2004/13/52/3/4 Dossier : I/DASP/001 Cession d'un sulfate de calcium d'origine industrielle généré lors de la production d'acide phosphorique par la N.V. Rhodia Chemie pour son utilisation dans la fabrication d'engrais par des producteurs agrées en région wallonne. 1. La comptabilité dont question à l'article 2 consiste en la tenue d'un registre. 1.1 Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées : 1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.2) Par date de sortie : - les quantités de sulfate de calcium cédées; - le numéro du lot de sulfate de calcium et du bulletin d'analyse correspondant; - les coordonnées complètes du destinataire; - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur; - le numéro du bon de pesage, s'il échet. 1.2 Modèle du registre : En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1 sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement. 3. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée. Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondant au modèle repris sous le point 1.2 et les colle dans le registre dont question au point 2.

Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 4. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets.Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

Annexe 2 Caractéristiques analytiques du sulfate de calcium liées à l'enregistrement n° 2004/13/52/3/4 Dossier : I/DASP/001 Cession d'un sulfate de calcium d'origine industrielle généré lors de la production d'acide phosphorique par la N.V. Rhodia Chemie pour son utilisation dans la fabrication d'engrais par des producteurs agrées en région wallonne.

I. CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES : Les sulfate de calcium doit respecter les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 1, 2 et 3 repris ci-après, ainsi que celles fixées par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.

Tableau 1 : Pour la consultation du tableau, voir image II. contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 1. L'exploitant constitue des lots de matière (sulfate de calcium) n'excédant pas 10.000 tonnes ou un mois de production.

Afin de permettre la caractérisation analytique des lots; - Soit l'exploitant effectue régulièrement des prélèvements sur le sulfate de calcium produit en vue d'obtenir un échantillon moyen représentatif du lot en constitution. - Soit, lorsque le lot est physiquement constitué, l'exploitant effectue des prélèvements en vue d'obtenir un échantillon moyen représentatif du lot constitué.

Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agrée ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé. La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, trois échantillons représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire. De ces trois échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement. 2. Les analyses (dosages) à effectuer sur chaque lot par un laboratoire agréé portent sur les paramètres suivants : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - le pH (eau); - le calcium total; - le soufre total; - le Ca en CaO; - pour la finesse, les critères ci-après : le taux de passage au tamis à ouverture de maille de 10 mm; le taux de passage au tamis à ouverture de maille de 2 mm Eléments traces métalliques : - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn, le Sb et le Mo;

Composés traces organiques : - BTEX; - PAH (6 de Borneff); - PCB (7 congénères de Ballschmieter); - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40). 3. Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé au minimum toutes les 20.000 tonnes sur un échantillon moyen obtenu à partir des prélèvements opérés sur 2 lots successifs de 10.000 tonnes maximum.

Le dosage des éléments ou composés appropriés sera effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir le tableau 3 du point I) - en vue de s'assurer : - que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 3 du point I, - que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.

Les screenings doivent faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions éventuelle de l'O.W.D. 4. Les résultats des analyses sont consignés dans un rapport écrit dont copie est adressée à la D.G.R.N.E. sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la valorisation.

Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent enregistrement et doivent être gérés conformément aux dispositions de la réglementation relative aux déchets.

Le producteur est responsable de la conformité de la matière par rapport au prescrit du présent enregistrement. Il fournit au destinataire une copie du bulletin d'analyse du laboratoire agréé relatif au lot concerné.

Sur demande du producteur, la périodicité des contrôles analytiques pourra être reconsidérée par l'administration - O.W.D. - après réception du rapport annuel de synthèse 2004.

Annexe 3 Rapport annuel de synthèse lié à l'enregistrement n° 2004/13/52/3/4 Dossier : I/DASP/001 Cession d'un sulfate de calcium d'origine industrielle généré lors de la production d'acide phosphorique par la N.V. Rhodia Chemie pour son utilisation dans la fabrication d'engrais par des producteurs agrées en région wallonne.

Le producteur de matières transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse qui contient au minimum les informations suivantes : A. Pour l'année de référence : 1) la quantité de sulfate de calcium produite;2) la quantité totale de sulfate de calcium cédée aux producteurs d'engrais agréés en Région wallonne;3) les quantités stockées en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence;4) la dénomination exacte des producteurs d'engrais agréés (nom, adresse, numéro d'agréation pour la fabrication d'engrais) et les quantités livrées;5) un récapitulatif des résultats des analyses prévues à l'annexe 2;6) une copie des bulletins d'analyse référencés et signés par le responsable du laboratoire agréé;7) une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée, ainsi que les solutions mises en oeuvre, ayant une incidence sur la qualité de la matière et son utilisation. B. Pour l'année suivant l'année de référence : les quantités prévisionnelles de sulfate de calcium qui seront produites et cédées aux producteurs d'engrais agréés en Région wallonne (facultatif).

Le rapport annuel de synthèse est transmis à l'Office wallon des Déchets - O.W.D. - en deux exemplaires au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année de référence. L'un des exemplaires est destiné à l'OVAM. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions éventuelles données par l'O.W.D.

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