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Arrêt
publié le 05 octobre 2004

Extrait de l'arrêt n° 143/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 3021 En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté française du 19 novembre 2003 « portant des dispositions particulières relatives à l'attribution des emp La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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05/10/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 143/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 3021 En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté française du 19 novembre 2003 « portant des dispositions particulières relatives à l'attribution des emplois aux fonctions définies par le titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse », introduite par R. Couturiaux.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 juin 2004 et parvenue au greffe le 14 juin 2004, une demande de suspension du décret de la Communauté française du 19 novembre 2003 « portant des dispositions particulières relatives à l'attribution des emplois aux fonctions définies par le titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse » (publié au Moniteur belge du 12 décembre 2003) a été introduite par R. Couturiaux, demeurant à 7370 Blaugies, rue Warechaix 4.

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation du même décret.

Le 16 juin 2004, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, dispose que « par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution ».

B.2. Le décret attaqué ayant été publié au Moniteur belge du 12 décembre 2003, le délai pour introduire une demande de suspension a expiré le 12 mars 2004. Il s'ensuit que la demande de suspension introduite le 11 juin 2004 est tardive et qu'elle est manifestement irrecevable.

B.3. S'il est vrai que la partie requérante ne pouvait être définitivement fixée, dans le délai de trois mois, sur le sort qui serait réservé par l'autorité à sa demande de nomination à titre définitif, elle pouvait constater, dès la publication du décret litigieux, que les conditions de nomination fixées par celui-ci risquaient de lui causer un préjudice grave difficilement réparable et elle pouvait dès lors introduire dès ce moment une demande de suspension du décret.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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