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Décret-programme
publié le 27 octobre 2004

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Direction de la Protection des Sols. - Certificat d'utilisation octroyé à la S.A. Orafti/Raffinerie Notre-Dame Le Ministre de l'Aménagement du Terri Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Direction de la Protection des Sols. - Certificat d'utilisation octroyé à la S.A. Orafti/Raffinerie Notre-Dame Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en particulier l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 juin 2002 et 26 août 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003;

Vu la demande introduite par la Raffinerie Notre-Dame/Orafti S.A., le 24 septembre 2003, déclarée recevable le 18 décembre 2003 et complétée le 7 avril 2004;

Considérant que le précipité de vinasse ammoniacale de chicorée est couvert par la dérogation EM037.M délivrée en date du 5 février 2004 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, et pourront donc être utilisés comme engrais;

Considérant que les teneurs en éléments polluants du précipité de vinasse ammoniacale de chicorée analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole sans suivi parcellaire et sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La Raffinerie Notre-Dame/Orafti S.A., sise rue Louis Maréchal 1, à 4360 Oreye, est enregistrée sous le n° 2004/13/56/3/4 pour la valorisation du précipité de vinasse ammoniacale de chicorée.

Art. 2.Le précipité de vinasse ammoniacale de chicorée produit à la Raffinerie Notre-Dame/Orafti S.A, est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Le précipité de vinasse ammoniacale de chicorée est obtenu lors de la production de dérivés d'Inuline à partir de la chicorée.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques de la matière produite, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le précipité de vinasse ammoniacale de chicorée visés à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent enregistrement.

Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Namur, le 9 juillet 2004.

M. FORET Pour la consultation du tableau, voir image 1. La comptabilité dont question à l'article 2 consiste en la tenue d'un registre. 1.1 Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées : 1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets; 2) Par date de sortie : - les quantités de matière cédées, - le numéro du lot de matière et du bulletin d'analyse correspondant, - les coordonnées complètes du destinataire, - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur, - le numéro du bon de pesage, s'il échet, 1.2 Modèle du registre : En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1 sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Pour la valorisation agricole;numéro de producteur délivré par la DGA. 2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement. 3. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée. Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondant au modèle 1.2 et les colle dans le registre dont question au point 2.

Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 4. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets.Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2004/13/56/3/4 délivré à la Raffinerie Notre-Dame/Orafti S.A., sise rue Louis Maréchal 1, à 4360 Oreye, pour la valorisation du précipité de vinasse ammoniacale de chicorée.

Namur, le 9 juillet 2004.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT OFFICE WALLON DES DECHETS Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Enregistrement : n° 2004/13/56/3/4 Dossier : I/SUC/002 Annexes : 7 Titulaire du certificat : S.A. Orafti dénommé le « producteur » dans le présent certificat d'utilisation.

N° T.V.A. : 413.631.556 N° RC : Liège 120148 Siège social : Rue Louis Maréchal 1 4360 Oreye Tél. : 019-67 94 11 Siège d'exploitation : Rue Louis Maréchal 1 4360 Oreye Personne responsable : M. Charles Degard 1. Dénomination de la matière : Précipité de vinasse ammoniacale de chicorée, dénommé « matière » dans le présent certificat d'utilisation. Le précipité de vinasse ammoniacale de chicorée est un coproduit du raffinage de la chicorée obtenu par décantation de la vinasse de chicorée lors de son stockage en cuve. 2. Mode d'utilisation : La matière peut être valorisée dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation dans les domaines suivants : 2.1 Valorisation agricole sans suivi parcellaire -A- : La matière peut être valorisée en agriculture par épandage. 2.2. Introduction sur une plate forme de compostage : Sur plate forme de compostage, la matière peut être ajoutée à un mélange composté de matières végétales afin d'améliorer la qualité agronomique de celui-ci. 2.3. Valorisation horticole : Pour une utilisation non agricole, la matière peut être épandue à des fins horticoles. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : Le précipité de vinasse ammoniacale de chicorée est un sel brun légèrement humide obtenu lors de la production de dérivés d'Inuline à partir de la chicorée. - Extraction de l'Inuline contenue dans la chicorée, - Transformation de l'Inuline en fructose et oligo-fructoses : Raftiline, Raftillose et Raftisweet -sirops de chicorée-, - Purification des sirops de chicorée par passage au-travers de résines échangeuses d'ions, - Régénération des résines à l'aide d'acide sulfurique, d'hydroxyde de sodium et d'ammoniaque : production d'éluats chargés d'impuretés, - Traitement des éluats : production de « sels » - impuretés minérales - et d'une « eau mère », - Traitement de l'eau mère : production du point noir, de la vinasse de chicorée et du précipité de vinasse de chicorée. 3.2. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation doit respecter les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 1, 2 et 3 repris ci-après.

Tableau 1 : Pour la consultation du tableau, voir image 4. Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales. 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et en terme de besoins en éléments fertilisants des plantes; A) La Direction générale de l'Agriculture estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques.

Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO. B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles, les dispositions de l'A.G.W. du 10 octobre 2002 précité, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : 1° sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte;2° sur des sols destinés à des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol ou qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte;3° sur les sols occupés par des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante;4° sur les sols forestiers;5° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;6° à moins de 10 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 7° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des matières;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Conditions particulières : L'utilisateur doit tenir compte du pouvoir acidifiant de la matière et de sa teneur élevée en sodium. Il adaptera en conséquence le plan d'épandage et le programme d'entretien du pH des sols. 4.3. Modes d'utilisation : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée dans les domaines suivants, dans la mesure où elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM037.M - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ces types d'utilisation. 4.3.1. Valorisation agricole sans suivi parcellaire - A - : La matière peut être utilisée sur terres agricoles par épandage, dans la mesure où les épandages cumulés de matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux normes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 4.3.2. Introduction sur une plate forme de compostage : Sur plate forme de compostage, la matière peut être ajoutée à un mélange composté de matières végétales afin d'améliorer la qualité agronomique de celui-ci. 4.3.3. Valorisation horticole : Pour une utilisation non agricole, la matière peut être épandue à des fins horticoles.

L'utilisation de la matière par des destinataires non agriculteurs est précédée d'une information à leur adresse.

Cette information fait l'objet d'une brochure, remise au destinataire lors de toute fourniture, qui reprend au moins les recommandations concernant l'utilisation optimale des matières en prenant en considération les conditions particulières reprises au point 4.2 - doses, mode d'emploi, restrictions éventuelles...-. 5. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 5.1. a. Des prélèvements sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon moyen représentatif du lot.

Celui-ci ne peut excéder 1 000 tonnes ou un an de production. b. Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2 000 tonnes. Dans ce cas, deux échantillons représentatifs du lot sont constitués séparément à partir de prélèvements distincts et chaque échantillon est analysé. Le lot de 2 000 tonnes est caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses. - Si les deux analyses montrent un respect ou un non-respect des normes définies au point 3, le lot est respectivement accepté ou rejeté. - Si une des deux analyses montre un non respect des normes définies au point 3, deux nouveaux échantillons représentatifs du lot doivent être constitués à partir de nouveaux prélèvements et analysés séparément.

Le lot entier est rejeté - et ne peut donc être valorisé sous le couvert du présent certificat d'utilisation - si un dépassement des normes est constaté dans une des deux nouvelles analyses. Sinon, le lot est caractérisé par la moyenne des résultats des deux nouvelles analyses. c. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agrée ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé.La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, des séries d'échantillons représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire. De chaque séries d' échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement. 5.2. Les analyses effectuées sur chaque échantillon représentatif d'un lot par un laboratoire agréé portent sur les paramètres suivants : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O soluble dans l'eau; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - l'anhydride sulfurique soluble dans l'eau (SO3); - le Na en Na2O soluble dans l'eau;

Eléments traces métalliques : - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;

Composés traces organiques : - BTEX; - PAH : 6 de Borneff et PAH totaux (16); - PCB : 7 congénères de Ballschmieter; - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40). 5.3. Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé au minimum toutes les 2 000 tonnes de matière produite sur un échantillon moyen obtenu à partir des prélèvements opérés sur 2 lots successifs de 1 000 tonnes maximum ou, s'il échet, sur un échantillon moyen obtenu par mélange des deux échantillons constitués séparément dont question au point 5.1.b. représentatif du lot de maximum de 2 000 tonnes.

Le dosage des éléments ou composés appropriés sera effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir le tableau 3 du point 3.3) - en vue de s'assurer : - que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 3 du point 3.3, - que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.

Le screening doit faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions de l'OWD. Vu l'origine du produit, l'administration évaluera la pertinence d'effectuer ce type d'analyse sur la matière sur base des résultats de 2 screenings. 5.4. En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'A.G.W. du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.

Sont d'application pour les matières dont question dans le présent CU, les dispositions reprises aux points suivants de cette annexe 2 : (« boues » : lire « matières ») 1. Prélèvement d'échantillons de « boues ».2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses « des boues », remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 5.5. Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.

Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGRNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la valorisation.

Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné. Ce document est repris en annexe du document de traçage - annexe 2 -. 6. Suivi de la valorisation : Le suivi de la valorisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le titulaire du présent certificat tient une comptabilité conforme à celle fixée par son enregistrement. 6.1. Valorisation agricole sans suivi parcellaire -A- : Les destinataires fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination des matières.

Les destinataires des matières doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration. Pour ce point, se référer à l'annexe 1 du présent certificat d'utilisation.

Pour chaque utilisation de matière en agriculture, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 du présent certificat.

Toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel. 6.2. Introduction sur une plate forme de compostage et valorisation horticole : Le producteur est tenu d'établir à chaque cession de matière un document de traçage B dont le modèle est repris en annexe 3.

Toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel. 6.3. Contrôles : L'ensembles des documents de traçage A et B (annexes 2 et 3) doivent être tenus à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle. Ils sont annexés au registre dont question dans l'enregistrement. 7. Rapport : 7.1. Rapport de synthèse : Le producteur de matières transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse.

Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : (toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises) ? La quantité de matière produite pendant l'année, la quantité totale de matière cédée durant l'année, la quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence ainsi que les quantités de matière valorisées par mode d'utilisation. ? Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 5 -modèle repris en annexe 5 -. ? L'ensemble des bulletins d'analyse référencés et signés par le responsable du laboratoire. ? Par mode d'utilisation, - à savoir : valorisation agricole, introduction sur une plate forme de compostage et valorisation horticole - un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 6.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. ? Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre. ? Une copie de la brochure explicative remise lors de la cession de matière à des particuliers non agriculteurs dans le cadre de la valorisation horticole. 7.2. Transmission du rapport : Le rapport annuel de synthèse est transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.

En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du producteur de matiere : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation. Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets et à lui fournir toute information complémentaire qu'il juge utile pour la gestion et le contrôle des matières, - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations, - à informer les utilisateurs des caractéristiques de la matière - notamment son pouvoir acidifiant et sa teneur élevée en sodium - et des restrictions et des recommandations d'utilisation de la matière, - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui valorisent cette matière en agriculture, - à remettre aux utilisateurs non agriculteurs lors de la cession de matière dans le cadre de la valorisation horticole, une brochure explicative exposant clairement les restrictions et les recommandations d'utilisation de la matière. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires, - à fournir toutes les informations utiles concernant l'utilisation des matières et toute donnée pertinente en relation avec la valorisation, - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière, - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux bonnes pratiques agricoles.10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de 3 ans. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques de la matière doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 9 juillet 2004.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Contacts OWD : A. BOURGEOIS, attachée, tél. : 081-33 64 12, e-mail Au.Bourgeois@mrw.wallonie.be J. DEFOUX, premier attaché, tél. : 081-33 63 20 GHODSI, premier attaché, tél. : 081-33 65 31, e-mail A.ghodsi@mrw.wallonie.be

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT OFFICE WALLON DES DECHETS Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes ANNEXES AU CERTIFICAT D'UTILISATION DELIVRE EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DE L'ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 14 JUIN 2001 FAVORISANT LA VALORISATION DE CERTAINS DECHETS VALORISATION D'UN PRECIPITE DE VINASSE AMMONIACALE DE CHICOREE PRODUIT PAR LA RAFFINERIE NOTRE-DAME/ORAFTI S.A. Dossier : I/SUC/002 - Enregistrement : 2004/13/56/3/4

Annexe 1re 1. Numéro de référence du destinataire. En ce qui concerne le numéro de référence du destinataire; ? Pour les agriculteurs, le numéro de référence du destinataire = le numéro de producteur (1) dont question dans l'A.G.W. du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. ? Pour les non agriculteurs, ce numéro est obtenu par requête adressée à l'administration à l'adresse ci-dessous. La requête contient les informations suivantes, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom : - Prénom : - Dénomination éventuelle : - Rue n° : - Code postal : Localité : - Téléphone/GSM : - Numéro de T.V.A. : - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).

Coordonnées de l'administration : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes (Tél. : 081-336 320) E-mail : Ma.englebert@mrw.wallonie.be (1) numéro détenu par les agriculteurs, délivré par la Direction Générale de l'Agriculture, Division des aides à l'agriculture (Tél.: 081-64 95 31).

Annexe 2 Document de traçage A - valorisation agricole - Precipite de vinasse ammoniacale de chicoree produit par la Raffinerie Notre-Dame/Orafti S.A. Enregistrement n° 2004/13/56/3/4 Dossier : I/SUC/002 1° Numéro du document de traçage A : DTA / xx/ yy (1) 2° Caractéristiques des matières faisant l'objet du présent certificat : - N° bulletin d'analyse : .......... - joint en annexe au document de traçage - - Dose d'épandage maximale réglementairement autorisée (2) : - Dose d'épandage préconisée par le producteur : - Recommandations d'utilisation : 3° Informations relatives à la destination : - Destinataire : - N° de référence du destinataire : - Nom-Prénom : - Dénomination : - Adresse : - Localité : - Téléphone : - GSM : - N° T.V.A. : - Livraison : - Date de livraison : - Lieu de livraison : - Quantité livrée : - Un tableau récapitulatif des C.M.R. correspondant à la livraison ou, le cas échéant, des bons de pesée, reprenant leur n° de référence et leur date. (1) xx = année de référence, yy = n° du DTA dans l'année.(2) Dose maximale réglementairement déterminée en fonction des concentrations en éléments traces métalliques, en azote et autres éléments restrictifs dans les matières à valoriser. Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 3 Document de traçage B Precipite de vinasse ammoniacale de chicoree produit par la Raffinerie Notre-Dame/Orafti S.A. Enregistrement n° 2004/13/56/3/4 Dossier : I/SUC/002 1° Numéro de document de traçage B : DTB/ xx / yy (1) 2° Caractéristiques des matières faisant l'objet du présent certificat : - Bulletin d'analyse n° : .......... - joint en annexe au document de traçage - - Dose d'épandage préconisée par le producteur : - Recommandations d'utilisation : 3° Informations relatives à l'utilisation : - Destinataire : - Nom - Prénom : - Dénomination (si société) : - Adresse : - Localité : - Téléphone : - GSM : - N° T.V.A. (si société) : - Livraison : - Date de livraison ou de cession : - Lieu de livraison (s'il échet) : - Quantité livrée ou cédée : - S'il échet, un tableau récapitulatif des C.M.R. correspondant à la livraison ou des bons de pesée, reprenant leur n° de référence et leur date. - Utilisation : - Mode d'utilisation : 1 (1) xx = année de référence, yy = n° du DTB dans l'année. Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 4 BULLETIN D'ANALYSE Precipite de vinasse ammoniacale de chicoree produit par la Raffinerie Notre-Dame/Orafti S.A. Enregistrement n° 2004/13/56/3/4 Dossier : I/SUC/002 Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 5 TABLEAU RECAPITULATIF ANNUEL DES BULLETINS D'ANALYSE Précipité de vinasse ammoniacale de chicorée produit par la Raffinerie Notre-Dame /orafti S.A. Enregistrement n° 2004/13/56/3/4 Dossier : I/SUC/002 Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 6 REPERTOIRE ANNUEL DES DESTINATAIRES Précipité de vinasse ammoniacale de chicorée produit par la Raffinerie Notre-Dame/orafti S.A. Enregistrement n° 2004/13/56/3/4 Dossier : I/SUC/002 Pour la consultation du tableau, voir image (1) uniquement pour l'utilisation en agriculture (2) xx = année de référence yy = n° du DTA dans l'année (3) Quantité de matière fournie (T) * teneur en azote (Nt) ( % ) reprise dans le bulletin d'analyse * 10.

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