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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 22 décembre 2005

Conseil de la concurrence Décision n° 2005-I/O-52 du 30 novembre 2005 Affaire CONC-I/O-98/0012 : Distri-One S.A. c./ Coca-Cola Enterprises Belgium S.P.R.L. I. Parties en cause et procédure 1. Le 21 avril 1998, la société anonyme Distri- 2. Distri-One est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à 1020 Bruxell(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence Décision n° 2005-I/O-52 du 30 novembre 2005 Affaire CONC-I/O-98/0012 : Distri-One S.A. c./ Coca-Cola Enterprises Belgium S.P.R.L. I. Parties en cause et procédure 1. Le 21 avril 1998, la société anonyme Distri-One (ci-après dénommée D1) a adressé une plainte contre la S.A. Coca-Cola Beverages Belgium au Conseil de la concurrence du chef d'infraction à l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique (ci-après LPCE ou la loi). Dans cette plainte, D1 soutient que la S.A. Coca-Cola Beverages Belgium dispose d'une position dominante sur le marché des boissons gazeuses au cola et en abuse en lui appliquant des conditions de vente discriminatoires. De très nombreuses pièces complémentaires ont encore été communiquées par D1 en cours d'instruction notamment en mai 1998, septembre 1999, mai 2000 ainsi que durant la procédure devant le Conseil de la concurrence en 2003, 2004 et 2005. 2. Distri-One est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, boulevard Emile Bockstael 10.D1 est un distributeur grossiste opérant dans les échanges intra-communautaires de produits « food » (conserves alimentaires, pâtes, boissons alcoolisées et non-alcoolisées) et « non-food » (droguerie, hygiène,...). Il est également présent sur le marché belge en tant que grossiste. 3. Coca-Cola Enterprises Belgium S.P.R.L., (en abrégé et ci-après dénommée CCEB) est une société de droit belge dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, chaussée de Mons, 1424. Cette société anciennement dénommée Socodrink, alors embouteilleur indépendant, a été rachetée par The Coca-Cola Company en 1993 et est devenue la Coca-Cola Beverages Belgium S.A. en mars 1996. Cette société a été vendue à Coca-Cola Enterprises, Inc en juillet 1996 et a pris le nom de Coca-Cola Enterprises Belgium S.P.R.L. en juillet 1998. 4. CCEB est la filiale belge (à 100 %) de la société Coca-Cola Enterprises, Inc.(en abrégé CCE), société multinationale du droit du Delaware (USA), cotée en bourse de New-York, dont le siège social est établi à Atlanta, Georgia 30339, Windy Ridge Parkway. 5. CCEB est chargée de la production, l'embouteillage, le marketing, la distribution et la vente en Belgique des boissons de marque Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute-Maid, Kinley, Aquarius et Nestea.6. CCEB fabrique les produits sous licence de la société The Coca-Cola Company (ci-après TCCC), propriétaire des marques et du concentré. TCCC est actionnaire de CCE à concurrence de 38 %, le solde étant réparti dans le public. TCCC est une société cotée à la bourse de New-York, dont le siège social est établi à Atlanta, NAT 25, P.O., 1734, Georgia 30301. 7. En application de l'article 24, § 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique, le rapporteur a communiqué à CCEB le 12 juin 2001 les griefs retenus à sa charge au terme de l'instruction et l'a convoqué afin de lui permettre de présenter ses observations.Une réponse (de 172 pages, étayée par 4 cartons d'annexes) a été déposée par CCEB en réponse à cette communication des griefs. 8. Le rapport motivé du rapporteur visé à l'article 24, § 4 de la loi sur la protection de la concurrence économique et le dossier d'instruction ont été déposés en date du 4 décembre 2001.9. Des décisions sur la confidentialité des pièces du dossier ont été rendues en 2002 et 2003.D1 a pu prendre connaissance du contenu du dossier d'instruction, à l'exception des pièces contenant des secrets d'affaires de la partie incriminée et des entreprises interrogées dans le cadre de cette procédure et a transmis le 13 mars 2003 ses observations écrites au Conseil de la concurrence. CCEB y a répondu le 20 mars 2003 par une note d'observations de 237 pages étayée par sept classeurs de pièces. D1 a encore déposé diverses pièces et notes en 2003, 2004 et 2005. CCEB y a répondu. Le rapporteur a également eu l'occasion de faire valoir ses remarques sur les observations écrites déposées par les parties après le dépôt du rapport conformément à l'article 27, § 2 alinéa 6 LPCE. 10. Cette affaire a été fixée pour la première fois devant le Conseil de la concurrence à l'audience du 27 mars 2003.De très nombreuses audiences ont été consacrées à l'examen de ce dossier en 2003, 2004 et 2005. 11. Vu l'importance et le nombre des pièces déposées juste avant l'audience du 27 mars 2003, un nouvel agenda de communication de pièces et d'audiences a été arrêté à l'audience du 27 mars 2003.Lors des audiences des 20 et 21 mai 2003, le plaignant, D1 a été entendu et le rapporteur a développé les conclusions de son rapport. Lors des audiences du 25, 26, 27, 28 août 2003, divers experts ont été entendus à la demande de CCEB, en l'espèce Monsieur van Musschenbroek, Chief Executive Officer et fondateur de Canadean ainsi que les professeurs Victor Ginsburgh et Patrick Legros de l'ULB. Les principaux clients et concurrents de CCEB ont également été entendus lors de ces audiences, de même qu'un directeur de l'administration des douanes et accises et le directeur de la Fédération belge des entreprises de distribution (en abrégé Fedis). CCEB a également pu présenter ses arguments. Vu le caractère lacunaire de leur première audition, deux entreprises ont été reconvoquées et réentendues lors de l'audience du 25 septembre 2003. 12. Lors de l'audience du 10 octobre 2003, D1 a encore souhaité déposer des pièces complémentaires et être entendu.CCEB a également fait part au Conseil de la concurrence de son intention de formuler, sans reconnaissance préjudiciable, des « engagements » en vue de rencontrer les griefs retenus à sa charge par le Corps des rapporteurs tout en indiquant que des négociations étaient par ailleurs également menées avec la Commission européenne en vue de clôturer, par le biais d'engagements, la procédure ouverte par la Direction Générale de la concurrence de la Commission européenne (Case COMP/A.39.116/B2) à charge de The Coca-Cola Company à la suite des plaintes déposées en 1996, 1999 et 2001. Ces engagements s'inscrivent dans le cadre du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité, dont les dispositions sont applicables à partir du 1er mai 2004. 13. Les engagements formulés par CCEB dans le cadre de la présente procédure ont été examinés par le Corps des rapporteurs et lors des audiences du Conseil de la concurrence des 17 septembre, 19 et 26 novembre, 9 et 21 décembre 2004.D1 a encore été entendu à sa demande lors de l'audience du 17 septembre 2004. Ces engagements ont été amendés et complétés et, à l'instar de ce que la Commission européenne a réalisé dans le cadre de sa procédure COMP/A.39.116/B2 (1), ont été transmis sous la direction du Corps des rapporteurs, à vingt-neuf entreprises clientes ou concurrentes de CCEB. Un rapport complémentaire a été rédigé par le Service de la concurrence et le Corps des rapporteurs et a été transmis en date du 13 avril 2005 au Conseil de la concurrence reprenant les observations des entreprises interrogées lors de cette enquête complémentaire portant sur les engagements formulés par CCEB dans le cadre de la présente affaire. D1 a également eu l'occasion de faire connaître ses observations sur ces engagements tant avant, que pendant et après l'enquête du marché réalisée. Les observations formulées par les entreprises interrogées ont été examinées lors des audiences des 20 et 31 mai et 20 septembre 2005. Les engagements ont été amendés afin de tenir compte des remarques pertinentes formulées.14. [Secrets d'affaires] Les dernières modifications aux engagements ont été arrêtées lors de l'audience du 20 septembre 2005 au terme de laquelle les débats ont été déclarés clos.L'affaire a été prise en délibéré le 21 septembre 2005.

II. Les faits et les rétroactes de la plainte Le rapport motivé du rapporteur retrace la synthèse des faits et des rétroactes de la plainte comme suit : 1990 à 1993 15. D1 se fournit auprès de la S.A. Socodrink, filiale du groupe Interbrew et concessionnaire indépendant du groupe Coca-Cola, chargé de la production et de la distribution des produits Coca-Cola en Belgique. 16. D1 s'y approvisionne uniquement en boissons de la marque « Coca-Cola » en bouteilles P.E.T. d'1,5 L au tarif « exportation ». En 1990, ce tarif est de 333,6 BEF le tray (12 bouteilles), hors T.V.A. et accises. Le délai de livraison est de 8 à 15 jours maximum. A partir de 1992, ce tarif « export » est même ramené à 327 BEF le tray, hors T.V.A. et accises. 17. D1 prospecte le marché français et y développe une clientèle propre.Il augmente considérablement son volume d'affaires avec la S.A. Socodrink, représentant même jusqu'à 6,5 % du chiffre d'affaires de Socodrink sur un an (période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993). 18. Fin 1993, TCCC procède au rachat des embouteilleurs indépendants en Belgique (dont Socodrink).Par décision n° 93-C/C-17 du 4 novembre 1993 (2), la concentration résultant du rachat de Socodrink par Coca-Cola Bevernages N.V. a été déclarée admissible. Cette politique de reprise des embouteilleurs indépendants est également poursuivie dans d'autres pays européens. 19. Le 25 octobre 1993, l'ancienne direction de Socodrink informe D1 de l'application d'un nouveau tarif « export » s'élevant à 350 BEF le tray, hors T.V.A. et accises, applicable à partir du 15 novembre 1993.

Suite aux protestations de D1 relatives à cette augmentation et à une négociation entre parties, le prix sera ramené à 340 BEF le tray au titre d'une réduction promotionnelle de court terme. Le 14 décembre 1993, la nouvelle direction de Socodrink informe D1 de ses nouveaux tarifs applicables à partir du 3 janvier 1994. D1 refuse ces nouveaux tarifs. 1994 - 1995 20. En janvier 1994, TCCC achève le rachat des 13 embouteilleurs indépendants belges. 21. Lors de la reprise de Socodrink par TCCC, une nouvelle politique commerciale est mise en place par Coca-Cola Bevernages N.V. 22. D1 estimant être victime d'un refus de vente au tarif « export » de la part de Socodrink, engage le 11 février 1994 une action en cessation contre Socodrink devant le président du Tribunal de commerce de Bruxelles pour refus de vente contraire à la loi sur les pratiques du commerce.23. Par télécopie datée du 1er mars 1994, Socodrink confirme à D1 qu'elle a établi une nouvelle tarification et classification à partir du 1er janvier 1994.D1 est considéré comme « Groceries », avec pour effet de porter le prix du Coca-Cola en bouteilles P.E.T. d'1,5 L de 340 BEF à 393 BEF le tray, hors T.V.A. et accises, soit une nouvelle augmentation de 15,5 %. 24. Par ordonnance du 18 avril 1994, le président du Tribunal de commerce de Bruxelles ordonne à Socodrink de continuer à vendre à D1 au tarif « export », à savoir à 340 BEF le tray.25. Socodrink interjette appel contre cette décision.Le 31 janvier 1995, la Cour d'appel de Bruxelles réforme la décision rendue en première instance et déclare non fondée l'action originaire de D1. La cour considère que « l'appelante justifie la limitation de certaines promotions temporaires aux grandes surfaces par les services offerts par celles-ci et par leur contribution active à ces offres promotionnelles en faisant de la publicité et en mettant les grandes surfaces à la disposition des produits Coca-Cola. L'intimée n'est pas en mesure de fournir de tels services ». Conclusions : « ...l'appelante justifie son refus de vente par l'application d'une nouvelle politique de prix qui n'est ni discriminatoire, ni abusive à l'égard de l'intimée ». « Qu'elle ne poursuit pas d'objectif illégitime; que dans ces circonstances, il n'y a pas de refus de vente contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, que l'action en cessation de l'intimée manque dès lors de fondement ». 26. Suite à cet arrêt, Socodrink va émettre en date du 14 février 1995 une facture d'un montant de 18.281.224 BEF, soit la différence entre le prix auquel la marchandise a été vendue à D1 en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles précité (340 BEF le tray) et le prix auquel Socodrink aurait voulu la vendre en classant D1 dans la catégorie « Groceries », soit 393 BEF. Durant toute l'année 1995, cette facture reste en suspens. En novembre 1995, D1 décide d'entamer une nouvelle procédure devant le président du Tribunal de commerce de Bruxelles afin d'obtenir une note de crédit. Par ordonnance du 14 décembre 1995, le président du Tribunal de commerce de Bruxelles déclare l'action de D1 irrecevable. 27. Le 11 mai 1995, D1 dépose une plainte auprès de la Commission européenne contre le groupe Coca-Cola et la société de droit belge Socodrink pour « abus de position dominante contraires à l'article 86 du Traité CEE, consistant en l'application d'une politique de prix discriminatoires ayant pour effet une perturbation des conditions normales et des structures de concurrence et un cloisonnement du marché belge de ses produits »... Parmi les comportements abusifs de Socodrink-Coca-Cola, D1 invoque le nouveau système de classification des clients du groupe Coca-Cola, considérant que la nouvelle classification est arbitraire et discriminatoire et que l'application dans les faits de cette nouvelle classification est discriminatoire, notamment en ce qui concerne les promotions liées à la quantité et la suppression du tarif exportation. 1996 - 1997 28. Début 1996, alors que les procédures judiciaires sont toujours en cours, les relations commerciales liant D1 et CCEB s'améliorent.D1 reçoit un budget promotionnel, des promotions supplémentaires. D1 augmente ses commandes auprès de CCEB. 29. En mars 1996, la S.A. Socodrink change de dénomination et devient Coca-Cola Beverages Belgium (CCBB) tout en restant une filiale de TCCC. 30. Le 30 mai 1996, D1 signe un accord commercial avec CCBB (ex-Socodrink) qui prévoit notamment de classer D1 dans la catégorie des clients « Foodwholesalers » (nouvelle appellation de la catégorie « groceries »).Cet accord commercial détaille notamment les prix de vente, les conditions de paiement, les lignes de crédit, la communication du programme promotionnel. [Secrets d'affaires] 31. TCCC vend la société CCBB à Coca-Cola Enterprises Inc.TCCC reste propriétaire des marques et des usines de fabrication des concentrés et Coca-Cola Enterprises, Inc. est chargé de l'embouteillage, du marketing et de la vente des boissons, via ses filiales. 32. Compte tenu des très grandes (variations de) quantités commandées parfois à très court terme (3) et de l'incapacité pour CCEB d'honorer toutes ces commandes sans mettre à mal toute sa logistique, des nouvelles procédures sont mises en place par CCBB régissant les relations commerciales avec D1 (4).Ces nouvelles procédures sont communiquées à D1 début juillet 1996 et feront l'objet de nouveaux incidents entre D1 et CCBB. CCEB fait savoir à D1 que les commandes qui ne sont pas passées six semaines à l'avance et qui ne sont dès lors pas intégrées dans son planning de production ne pourront être honorées qu'en fonction de la disponibilité de son stock. D1 se voit ainsi obligé pour avoir la certitude d'obtenir les quantités souhaitées, de passer ses commandes en respectant un délai de six semaines. Les commandes des deux premières semaines sont considérées comme fermes et D1 garantit l'enlèvement des marchandises. Les commandes des semaines suivantes sont considérées comme des prévisions et ne constituent qu'une indication des quantités que D1 souhaite obtenir. Pour les autres commandes passées par D1 en dehors du planning de production (et non communiquées six semaines à l'avance), CCEB vérifie quelles sont ses possibilités en fonction de sa capacité de production et de son stock disponible et les communique à D1 qui peut alors décider de confirmer en tout ou en partie ses commandes. Il est également prévu qu'une coordination de toutes les commandes de D1 soit entièrement assurée au sein de CCEB par une seule personne afin d'éviter tous problèmes. Le programme promotionnel et les accords logistiques et financiers y sont également définis. 1998 - 1999 33. Le 21 avril 1998, D1 dépose une plainte à charge de CCBB du chef d'abus de position dominante, objet de la présente procédure. 34. Le 3 juillet 1998, Coca-Cola Beverages Belgium S.A. (CCBB) devient Coca-Cola Enterprises Belgium S.P.R.L. (CCEB). 35. Fin 1998, les clients de CCEB qui ont une activité à l'exportation reçoivent un courrier leur précisant qu'à partir du 1er janvier 1999, une nouvelle procédure en ce qui concerne les commandes hors accises sera mise en application, qui vise notamment la transmission des commandes au siège social et la garantie de disponibilité des produits pour les commandes effectuées six semaines à l'avance, avec mention de la destination des exportations.Cette procédure avait été proposée à D1 depuis juillet 1996. 36. En mai 1999, CCEB décide d'appliquer une nouvelle politique commerciale à l'égard de certains clients, dénommée « politique des prix promotionnels » ou « P.P.P. ». Le client est limité dans les quantités achetées lors d'une promotion à la moitié des quantités achetées normalement hors de la période promotionnelle. Cette nouvelle politique est appliquée dans un premier temps, sur les cannettes (33 cl) de Coca-Cola Regular et Light pour la catégorie des clients « Foodwholesalers » (grossistes), dont fait partie D1. 37. En juin 1999, CCEB est obligé par le Ministère de la Santé publique de retirer l'ensemble de ses produits du marché belge.En date du 2 juillet 1999, CCEB reçoit l'autorisation de reprendre la production et de réapprovisionner le marché. 38. Le 28 juin 1999, D1 s'informe auprès de CCEB de la disponibilité des marchandises destinées à remplacer les quantités qui ont dû être retirées du marché.Après plusieurs rappels et deux mises en demeure adressés à CCEB pour être livré, ce n'est que par un fax daté du 1er septembre 1999 que D1 reçoit la confirmation de CCEB du remplacement des marchandises retirées au mois de juin.

III. Griefs invoqués par le plaignant D1 à l'encontre de CCEB 39. D1 reproche à CCEB d'abuser de sa position dominante en lui appliquant des conditions commerciales discriminatoires, en déséquilibre avec les conditions du marché.40. Plus particulièrement, le plaignant dénonce les pratiques suivantes : ? le non-octroi à D1 de budgets publicitaires complémentaires tels qu'octroyés aux autres clients de CCEB; ? le non-octroi à D1 de promotions complémentaires ou de prix permanents spéciaux sur certains produits, conditions octroyées à d'autres grossistes et à d'autres circuits de distribution; ? la condition d'achat supplémentaire imposée à D1 de passer ses commandes six semaines à l'avance pour bénéficier d'une garantie de livraison au tarif en vigueur au moment de la livraison; ? la condition d'achat supplémentaire imposée à la société D1 de notifier à CCEB la destination des marchandises, préalablement à toute confirmation; ? le refus de faire traiter la relation commerciale avec D1 par les services commerciaux de CCEB et l'imposition à D1 d'une procédure de commande particulièrement formaliste et lourde. 41. Selon le plaignant, cette politique commerciale discriminatoire a pour effet de perturber les conditions et les structures normales de concurrence et de créer un cloisonnement du marché belge.Selon D1, CCEB poursuit une stratégie qui vise à l'éliminer du marché en raison de sa politique de distribution parallèle. 42. D1 remet en question les catégories de clients établies par CCEB et considère que les critères utilisés par CCEB pour établir ces catégories devraient faire l'objet d'une analyse plus approfondie.43. A la suite de la « crise Coca » du mois de juin 1999, D1 a complété sa plainte et a ajouté de nouveaux griefs : ? D1 dénonce avoir été réapprovisionné bien après les autres acteurs du marché (soit en septembre 1999 au lieu de début juillet 1999); ? D1 n'a pas bénéficié des mêmes conditions de reprise des marchandises impropres à la vente que celles proposées par CCEB à ses autres clients; ? D1 n'a pas bénéficié des mêmes conditions de réapprovisionnement que ses concurrents.

IV. Examen de la recevabilité de la plainte A. Le plaignant doit avoir un intérêt direct et actuel 44. En application de l'article 23 § 1er, c de la loi sur la protection de la concurrence économique, l'instruction des affaires se fait notamment sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant d'un intérêt direct et actuel dans le cadre d'une infraction à l'article 2 § 1er (ententes) ou à l'article 3 (abus de position dominante) de la loi.45. A cet égard, il y a lieu d'interpréter la notion d'intérêt direct et actuel au regard de l'article 18 du code judiciaire.En effet, comme l'indique les Travaux parlementaires (5), la rédaction de l'article 23, § 1er, c de la loi, est « inspirée de celle de l'article 18 du code judiciaire qui dispose que l'intérêt à l'action doit être né et actuel. » 46. Cette notion d'intérêt direct et actuel doit en outre être complétée par la notion d'intérêt personnel du plaignant (6).47. En tant que distributeur grossiste de boissons et client de la société CCEB, le plaignant justifie d'un intérêt direct étant donné qu'il est concerné par le système de distribution mis en place par CCEB et par les conditions imposées par CCEB à sa clientèle.48. En outre, les pratiques dénoncées, si elles devaient s'avérer fondées, sont de nature à lui causer directement un préjudice dans l'exercice de ses activités commerciales.L'intérêt du plaignant était dès lors actuel à la date du dépôt de la plainte. Le plaignant justifie donc de l'intérêt requis par la loi.

B. Les faits doivent avoir été commis par une entreprise 49. En vertu de l'article 1er, a, de la loi, celle-ci s'applique aux entreprises, c'est-à-dire, « toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique ».50. CCEB (dénommée CCBB lors du dépôt de la plainte par D1) est une société de droit belge active dans le domaine de la production, de la vente et de la commercialisation de boissons et poursuit de manière durable un but économique.Elle est une entreprise au sens de la loi.

C. Conclusion 51. La plainte introduite par D1 est recevable. V. Examen quant au fond A. Détermination du marché des produits concerné 52. La société CCEB est active sur le marché belge des boissons rafraîchissantes gazeuses sans alcool avec les marques Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Nestea (joint-venture avec Nestlé), Kinley et Aquarius.53. Dans sa décision n° 99-C/C-04 du 26 avril 1999 (7) portant sur la concentration entre The Coca-Cola Company et Cadbury Schweppes plc, le Conseil de la concurrence a délimité le marché concerné et affecté par l'opération comme celui des boissons rafraîchissantes gazeuses sans alcool (8) en ce compris les thés glacés.La définition du marché concerné retenue à l'époque par le Conseil est conforme à la jurisprudence européenne, sous réserve des thés glacés qui ne sont pas repris dans ce marché, au terme de l'analyse effectuée par la Commission européenne. Ainsi, dans l'affaire Coca-Cola/Carlsberg(9), la Commission a considéré le marché des BRSA gazeuses comme un marché distinct. Le Tribunal de commerce de Bruxelles, saisi d'un litige opposant la société Chaudfontaine à la société CCEB a également retenu une délimitation du marché identique à celle reprise par le Conseil de la concurrence (10). Sur le recours introduit par CCEB, la Cour d'appel de Bruxelles a confirmé l'existence d'un marché des BRSA gazeuses (11). 54. Dans la procédure (Case COMP/A.39.116/B2 The Coca-Cola Company), le marché en cause a été examiné et identifié par la Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne. La Commission européenne considère ce qui suit dans la décision rendue dans le cadre de cette procédure : Relevant markets In the Commission's preliminary assessment, the relevant product market was identified as being the one of CSDs. CSDs were viewed as composed of the following : cola-flavoured, orange-flavoured, lemon- and/or lime-flavoured, other fruit-flavoured CSDs and bitter drinks.

Other beverages, such as packaged water (including flavoured water), juices and nectars, still drinks, ice tea as well as sports and energy drinks were deemed to be outside the relevant product market. This preliminary view on the product market definition was based on the fact that, from a point of view of product characteristics and intended use, CSDs could be distinguished from other beverages, as they contain carbonation and most often have a sweet taste, which appeals very much to younger consumers. Moreover, the preliminary view on the existence of a CSD market was supported by price differences, divergent volume trends and consumer substitution preferences between the various beverage categories as well as by the Parties' internal analysis. (Traduction libre du paragraphe 20 de la décision Article 9 concernant la définition du marché de produit : « Selon l'évaluation préliminaire de la Commission, le marché en cause a été identifié comme étant celui des boissons rafraîchissantes gazeuses. Les boissons rafraîchissantes gazeuses étaient perçues comme comprenant les goûts suivants : cola, orange, citron/citron vert, tous autres goûts de fruits ainsi que les bitter. Les autres boissons, telles que les eaux confectionnées (y compris les eaux aromatisées), les jus et les nectars, les boissons plates, les thés glacés ainsi que les boissons sportives et énergisantes étaient considérées comme ne faisant pas partie de la définition de marché en cause. Cette position préliminaire de la définition de marché de produit était fondée, d'un point de vue de la caractéristique du produit et de son utilisation, sur le fait que les boissons rafraîchissantes gazeuses peuvent être distinguées d'autres boissons car elles sont gazéifiées et, la plupart du temps, ont un goût sucré, ce qui attrait beaucoup aux jeunes consommateurs. De plus, la position préliminaire selon laquelle il existe un marché de boissons rafraîchissantes gazeuses est corroborée par des différences de prix, des divergences de tendance de volume ainsi que par les préférences de substitution des consommateurs entre les différentes catégories de boissons ainsi que par les analyses internes des parties ». 55. Cette définition du marché du produit relevant retenue par la Commission européenne peut également être retenue par le Conseil de la concurrence par identité des moyens.Qui plus est, cette définition est également retenue dans l'engagement souscrit par The Coca-Cola Company dans l'affaire Case COMP/A.39.116/B2 produisant des effets sur tout le territoire de l'Union européenne, en Islande et en Norvège, et donc en ce compris sur tout le territoire belge. 56. CCEB a par ailleurs également expressément marqué son accord sur cette définition de marché des produits au cours des dernières audiences tenues par le Conseil de la concurrence, entre autres lors de l'audience du 20 septembre 2005, et par écrit dans un fax du 21 septembre 2005.Ce marché est également retenu par CCEB dans les engagements présentés au Conseil de la concurrence.

Le rapporteur ne s'est pas opposé à cette définition de marché des produits concerné. 57. Le marché de produits concerné est donc le marché des boissons rafraîchissantes gazeuses sans alcool (« carbonates »), à l'exclusion des boissons reprises dans la catégorie des eaux aromatisées. B. Détermination du marché géographique 58. Il résulte de l'instruction que le marché géographique concerné est l'ensemble du territoire belge.La détermination du marché géographique ne fait l'objet d'aucune contestation.

C. Existence d'une position dominante 59. L'instruction réalisée par le Service de la concurrence sous la direction du Corps des rapporteurs révèle que CCEB dispose sur le marché belge des boissons rafraîchissantes gazeuses sans alcool tel que défini ci-dessus, d'une position dominante au sens de l'article 1er b de la loi sur la protection de la concurrence économique compte tenu notamment de sa part de marché très élevée (soit plus de 55 %), de l'importance des écarts entre les parts de marché (le concurrent le plus puissant ne détient qu'une part de marché de l'ordre de 5 %), de la stabilité de ses parts de marché très importantes.CCEB a également expressément reconnu au cours des dernières audiences tenues devant le Conseil de la concurrence, entre autres lors de l'audience du 20 septembre 2005, et par écrit dans un fax du 21 septembre 2005, disposer d'une position dominante sur le marché des produits ainsi défini. 60. Compte tenu de tous ces éléments, le Conseil de la concurrence considère que CCEB dispose d'une position dominante sur le marché belge des boissons rafraîchissantes gazeuses sans alcool (« carbonates »), à l'exclusion des boissons reprises dans la catégorie des eaux aromatisées.Il n'est dès lors pas indispensable de procéder à un examen plus circonstancié pour établir la position dominante de CCEB. VI. Quant à l'affectation du commerce entre Etats membres 61. Le système de distribution mis en place par CCEB, critiqué dans la plainte déposée par D1 faisant l'objet de la présente procédure, est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, au sens de l'article 82 du Traité instituant la Communauté Européenne et de l'article 3.1 du Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002. En effet, les procédures mises en place par CCEB visant les commandes des produits en suspension des droits d'accises et donc destinées à l'exportation (12) sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres. En outre, CCEB dispose d'une position dominante qui couvre l'ensemble de la Belgique et le système de distribution mis en place s'étend à tout le territoire belge (13).

Les dispositions de ce Règlement (CE) n° 1/2003 trouvent ainsi en l'espèce à s'appliquer en vertu de son article 3,1.

VII. Quant à la régularité de la procédure suivie par le Conseil de la concurrence 62. Dans ses observations écrites, D1 critique la procédure suivie par le Conseil de la concurrence dans le cadre de cette affaire.63. Il convient tout d'abord de rappeler que le Conseil de la concurrence a été institué par la loi pour veiller à la protection de la concurrence économique et notamment pour mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles sur le territoire belge.« Le Conseil de la concurrence, juridiction administrative exerçant sa mission sur le plan du droit économique public, ne tranche pas un litige opposant des parties à un procès, mais statue en application des dispositions de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer... au regard de l'intérêt économique général ». (14) Il n'est pas compétent pour trancher des contentieux portant sur des droits civils des parties. Ce contentieux relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire conformément à l'article 144 de la Constitution. L'intervention du Conseil de la concurrence se situe exclusivement dans le cadre d'un contentieux objectif de légalité et non dans le cadre d'un contentieux subjectif tranchant des contestations entre parties (15). Plusieurs procédures judiciaires ont d'ailleurs été diligentées dans le passé portant sur les relations commerciales conflictuelles opposant D1 et CCEB. (16) 64. Le Conseil de la concurrence doit dès lors examiner toutes pratiques anticoncurrentielles qui sont portées à sa connaissance, et ce même en cas de plainte isolée (comme c'est le cas en l'espèce, seul D1 a déposé une plainte à charge de CCEB) ou de dénonciation portant sur des faits ayant déjà fait l'objet d'une plainte par la suite rétractée devant une autre autorité de concurrence en ce compris la DG concurrence de la Commission européenne, comme c'est également le cas dans la présente procédure (D1 a en effet déposé une plainte similaire contre le groupe Coca-Cola et la société belge Socodrink le 11 mai 1995 devant la Commission européenne et s'est désisté de sa plainte en 1996).65. Le Conseil de la concurrence doit, tout en veillant à ne pas intervenir dans un contentieux portant sur des droits subjectifs, veiller par le biais des procédures qui sont portées devant lui, à vérifier si objectivement aucune pratique anticoncurrentielle n'a été commise et le cas échéant, à rencontrer toutes les préoccupations en matière de droit de la concurrence.66. Par ailleurs, quant aux critiques formulées par D1 de ne pas avoir eu accès à toutes les pièces de la procédure et de ne pas avoir pu assister à toutes les audiences, il y a lieu de préciser que le plaignant n'a pas de droit inconditionnel à assister à toutes les audiences ni à consulter toutes les pièces du dossier.Le législateur a expressément consacré ce principe au travers de l'article 27, § 1er LPCE (17) qui impose aux autorités de la concurrence de veiller à la protection des secrets des affaires des entreprises. Le président du Conseil de la concurrence peut ainsi refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier lors de la consultation des pièces par les parties ou leur conseil à l'égard desquelles la protection des secrets des affaires doit être assurée. Des décisions sur la confidentialité des pièces du dossier ont ainsi été rendues indiquant les pièces contenant des secrets d'affaires et les personnes ayant accès à ces documents. Le président du Conseil peut également décider de ne pas retirer une pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence. Il peut, dans tous les cas, demander aux parties et aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, comme cela a été le cas en l'espèce (18). 67. En raison de la nécessaire protection des secrets des affaires des entreprises à l'égard de laquelle l'instruction est menée, du plaignant et des entreprises interrogées, qui sont communiqués aux autorités de la concurrence dans le cadre des procédures visées par la loi sur la protection de la concurrence économique, des pièces du dossier peuvent ainsi échapper au principe du contradictoire.68. Les droits de la défense sont toujours respectés dans la mesure où une pièce non connue par l'entreprise à l'égard de laquelle l'instruction est menée, ne peut servir de fondement à la décision du Conseil de la concurrence (19).C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas été possible de faire droit à la demande de D1 formulée dans sa plainte initiale de considérer tout le dossier des pièces déposé par D1 au Conseil de la concurrence comme strictement confidentiel et ne pouvant être communiqué à Coca-Cola. D1 a ainsi été invité à désigner les pièces contenant réellement des secrets d'affaires propres à son entreprise. 69. Par ailleurs, l'article 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique prévoit également expressément que : « L'audience n'est pas publique.Les personnes physiques ou morales sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes convoquées. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises ou associations d'entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. » Cette disposition normative confirme si besoin en est, que le plaignant et les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant et demandant à être entendues conformément à l'article 27, § 2 LPCE, n'ont pas de droit inconditionnel à assister à toutes les audiences. 70. L'article 12 de cet arrêté royal permet toutefois aux personnes dont la demande d'audition est recevable, de déposer au plus tard la veille de l'audience leurs observations écrites auprès du secrétaire du Conseil.71. Dans le cas d'espèce, D1 représenté par son administrateur-délégué, P.Watteau, a été autorisé à prendre connaissance des pièces du dossier ne contenant pas des secrets des affaires de la société incriminée ou des autres entreprises interrogées ainsi que des rapports du rapporteur et des notes d'observations de CCEB. Il a par ailleurs été demandé à CCEB et au Corps des rapporteurs, de produire une version non-confidentielle des notes confidentielles déposées. Avec l'accord de CCEB, D1 a d'ailleurs également été autorisé à être présent aux audiences au cours desquelles certains secrets des affaires de CCEB ont été communiqués au Conseil de la concurrence. 72. Il résulte de ces développements que les critiques formulées par D1 concernant la régularité de la procédure sont dénuées de tout fondement. VIII. Examen de la possibilité en droit belge de clôturer une procédure ouverte sur la base de l'article 3 LPCE et/ou de l'article 82 du Traité CE, par le biais d'engagements 73. Il y a lieu à ce stade de la procédure d'examiner s'il est juridiquement possible, comme le demande CCEB, de mettre fin à une procédure ouverte à charge d'une entreprise accusée d'avoir contrevenu à l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique et/ou à l'article 82 du Traité instituant la Communauté européenne (abus de position dominante) au moyen de l'acceptation d'engagements pris par cette entreprise quant à son comportement futur sur le marché et sans adoption d'une décision sur le fond de l'affaire.74. CCEB considère qu'il ne fait aucun doute que, sur la base de la rédaction actuelle de la loi sur la protection de la concurrence économique ainsi qu'en application de l'article 5 du Règlement (CE) n° 1/2003, le Conseil de la concurrence est compétent pour accepter des engagements proposés par les entreprises dont l'activité a fait l'objet d'une instruction et pour clôturer la procédure sur cette base.75. D1 considère que la procédure d'engagement n'a aucune base légale en Belgique, tout en proposant par ailleurs un texte remanié d'engagements.Dans ses « observations provisoires sur la procédure suivie par le Conseil de la concurrence dans l'affaire CONC-I/O-98/012 en vue de l'audience du 20 mai 2005 » transmises par courrier du 19 mai 2005, D1 invoque pour justifier sa position notamment le texte de l'article 31 LPCE (20). Ce faisant, D1 méconnaît l'exacte portée du Règlement (CE) n° 1/2003. 76. En effet, afin de garantir la mise en oeuvre effective des règles communautaires de concurrence ainsi que le bon fonctionnement des mécanismes de coopération prévus par le Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, les autorités de concurrence et les juridictions des Etats membres doivent appliquer les articles 81 et 82 du Traité, lorsqu'elles appliquent des règles nationales de concurrence, aux accords et aux pratiques qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres comme le prévoit l'article 3 et le considérant n° 8 de ce Règlement.77. Le Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, prévoit expressément : - en son article 3, sous l'intitulé « Rapport entre les articles 81 et 82 du traité et les droits nationaux de la concurrence » que : « 1.Lorsque les autorités de concurrence des Etats membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à des accords, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres au sens de cette disposition, elles appliquent également l'article 81 du traité à ces accords, décisions ou pratiques concertées. Lorsque les autorités de concurrence des Etats membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à une pratique abusive interdite par l'article 82 du traité, elles appliquent également l'article 82 du traité. »; - en son article 5, sous l'intitulé « Compétence des autorités de concurrence des Etats membres » que : « Les autorités de concurrence des Etats membres sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité dans des cas individuels. A cette fin, elles peuvent, agissant d'office ou saisies d'une plainte, adopter les décisions suivantes : - ordonner la cessation d'une infraction; - ordonner des mesures provisoires; - accepter des engagements; - infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.

Lorsqu'elles considèrent, sur la base des informations dont elles disposent, que les conditions d'une interdiction ne sont pas réunies, elles peuvent également décider qu'il n'y a pas lieu pour elles d'intervenir. » 78. Conformément à l'article 249, alinéa 2 du Traité CE, « Le Règlement a une portée générale.Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre ». En outre, l'article 45 de ce Règlement (CE) n° 1/2003 prévoit également expressément que « Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre ». 79. Pour adapter le droit belge de la concurrence au Règlement (CE) n° 1/2003, la loi sur la protection de la concurrence économique a été modifiée et complétée par l'Arrêté Royal du 25 avril 2004 (21).80. Dans le Rapport au Roi de cet arrêté royal, il est expressément mentionné que : « Le 16 décembre 2002, le Conseil de l'Union européenne a adopté le Règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Ce Règlement, qui est obligatoire dans toutes ses parties et directement applicable dans chaque Etat membre, entrera en vigueur le 1er mai 2004 et aura pour conséquence une modification profonde dans la manière de traiter les litiges en matière de concurrence économique, tant au niveau européen qu'au niveau national... 81. Bien que le Règlement n° 1/2003 soit directement applicable et qu'il prime sur toute disposition nationale contraire, le droit européen oblige également les Etats membres à adapter formellement, dans l'intérêt de la sécurité juridique, toute disposition contraire. C'est pourquoi un certain nombre d'adaptations à la loi sur la protection de la concurrence économique sont nécessaires... 82. La voie de l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres a été retenue dès lors que la loi du 28 juillet 1987 portant exécution des règlements et directives pris en application de l'article 87 du Traité instituant la Communauté économique européenne dispose à l'article 1er que le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de l'article 87 du Traité CEE (article 83 nouveau)... 83. L'article 11, paragraphe 4, du Règlement dispose qu'au plus tard trente jours avant l'adoption d'une décision ordonnant la cessation d'une infraction, acceptant des engagements ou retirant le bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie, les autorités de concurrence des Etats membres informent la Commission;à cet effet, elles communiquent à la Commission un résumé de l'affaire, la décision envisagée ou, en l'absence de celle-ci, tout autre document exposant l'orientation envisagée. Afin de permettre au Conseil de la concurrence de se conformer à cette obligation, il y a lieu de prévoir expressément à l'article 18bis de la loi cette exception au secret professionnel du Conseil. Comme le signale à juste titre le Conseil d'Etat, la seule modification apportée au texte de l'article 18bis de la loi est l'adjonction des mots « sans préjudice de l'article 50 ».

Si, de l'avis du Conseil d'Etat, l'exception telle que projetée allait au-delà des nécessités de la mise en oeuvre du Règlement n° 1/2003, cela est donc entièrement dû à la portée de l'article 50 de la loi.

Plutôt que de changer la rédaction de l'article 2, il a dès lors été décidé de restreindre la portée que donne l'article 5 en projet à l'article 50 de la loi... » 84. La Commission européenne a également récemment accepté, conformément à l'article 9 du Règlement (CE) n° 1/2003, de clôturer deux procédures en cours par l'admission d'engagements (22) reconnaissant ainsi expressément l'applicabilité de cette disposition aux procédures en cours.85. Le Conseil de la concurrence considère sur base de ces développements que dans l'état actuel du droit, il a le pouvoir de mettre fin à une procédure en cours, par l'admission d'engagements souscrits par l'entreprise dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, même si la loi sur la protection de la concurrence économique ne le prévoit pas expressément, le Règlement (CE) n° 1/2003 ayant un effet directement applicable sur tout le territoire de l'Union européenne et donc également en Belgique.86. Les engagements souscrits dans le cadre de la présente procédure par CCEB, ont été examinés par le Corps des rapporteurs et le Service de la concurrence.87. Le Corps des rapporteurs a déposé le 18 novembre 2004 ses observations à l'égard du projet d'engagements de CCEB.En conclusion, il considère que « dans la mesure où les conclusions du rapporteur relatives aux engagements de CCEB ne seraient pas infirmées par un éventuel test de marché, le rapporteur estime que ce projet est à même de résoudre à l'avenir de manière adéquate et suffisante les problèmes de politique commerciale soulevés dans le rapport motivé du rapporteur de décembre 2001 concernant la politique commerciale de CCEB en Belgique ». 88. Ces engagements ont été transmis aux principaux opérateurs présents sur le marché pertinent, clients ou concurrents de CCEB, en ce compris au plaignant afin de tester ces engagements sur le marché (23).89. Sur les 29 entreprises actives sur le marché belge dans le secteur des boissons rafraîchissantes, interrogées par le Service de la concurrence sous la direction du Corps des rapporteurs, seul D1 critique le principe même de l'engagement tout en proposant également un texte d'engagement remanié.Le test de marché réalisé confirme l'utilité des engagements présentés par CCEB pour garantir une saine concurrence sur ce marché. 90. Dans sa note du 13 avril 2005 intitulée « résultats de l'enquête complémentaire (test de marché) portant sur la proposition d'engagements de CCEB dans l'affaire CONC-I/O - 98/0012 », le rapporteur précise qu' « un test de marché portant sur la proposition d'engagement de CCEB soumise au Conseil de la concurrence a été réalisé par le Service de la concurrence auprès de 29 entreprises, concurrentes ou clientes de CCEB ».En conclusion, le rapporteur indique qu' « une majorité des entreprises interrogées (à l'exception notable de D1) est globalement favorable au projet de d'engagements tels que soumis, sous réserve d'un certain nombre de modification et de précision. A noter que certaines réserves sont dues essentiellement au fait que les différentes catégories et leurs caractéristiques propres n'étaient pas connues des entreprises au moment de l'enquête ». 91. Les remarques pertinentes formulées lors de ce test de marché ont été prises en considération dans la mesure du possible par CCEB.Les engagements souscrits par CCEB ont encore été discutés lors des audiences du Conseil de la concurrence et amendés par CCEB afin d'être pleinement en concordance avec les règles de concurrence et de régler les préoccupations du Conseil de la concurrence. 92. Les engagements pris par CCEB devant le Conseil de la concurrence pour répondre aux griefs retenus par le rapporteur dans le cadre de la procédure menée en Belgique, complètent en outre les engagements pris par The Coca-Cola Company devant la Commission européenne pour répondre aux préoccupations (24) découlant de l'article 82 du Traité CE et de l'article 54 de l'Accord EEE, et dont les effets portent sur tout le territoire de l'Union européenne (ainsi qu'en Islande et en Norvège).93. Ces engagements permettent ainsi de couvrir l'ensemble des exigences s'imposant à CCEB dans le cadre des relations commerciales et opérationnelles avec sa clientèle dans le respect de l'article 82 du Traité CE et/ou de l'article 3 LPCE.Des mécanismes ont par ailleurs été mis en place pour assurer le respect par CCEB de ses engagements et pour en garantir l'efficacité (25).

IX. Effet de la présentation d'engagements par CCEB 94. La présentation d'engagements par CCEB en octobre 2003 a eu pour effet de réorienter le cours de la procédure menée devant le Conseil de la concurrence.L'objet fondamental de la procédure d'engagements est de rencontrer les préoccupations en matière de concurrence énoncées dans le cadre d'une procédure et d'assurer pour l'avenir une situation garantissant à long terme l'application et le respect des règles de concurrence. Le texte de ces engagements a ainsi été examiné tant par le Corps des rapporteurs que par le Conseil de la concurrence en cours de procédure, amendé et complété afin d'arriver à cette fin, ce qui explique notamment la durée de la procédure. En outre, il s'avérait opportun d'attendre l'issue de la procédure ouverte auprès de la Commission européenne, impliquant The Coca-Cola Company (26) (notamment pour ce qui a trait à la définition de marché des produits, la portée des préoccupations de la Commission et des engagements souscrits, ...). 95. Par ailleurs, en ce qui concerne la nécessité d'un examen au fond par le Conseil de la concurrence d'un éventuel abus de position dominante dans le chef de CCEB, il y a lieu de prendre en considération la portée du considérant 13 du Règlement (CE) 1/2003 qui prévoit expressément que « Lorsque, dans le cadre d'une procédure susceptible de déboucher sur l'interdiction d'un accord ou d'une pratique, des entreprises présentent à la Commission des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, la Commission doit pouvoir, par décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises concernées.Les décisions relatives aux engagements devraient constater qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse, sans établir s'il y a eu ou s'il y a toujours une infraction.... ». 96. Le Conseil de la concurrence peut conformément à l'article 5 du Règlement (CE) n° 1/2003 accepter des engagements et ainsi décider de mettre fin à la procédure. X. Engagements souscrits par CCEB et adéquation de ces engagements aux griefs retenus 97. Les engagements souscrits par CCEB ont encore été amendés lors de l'audience du 20 septembre 2005, afin de rencontrer les griefs retenus initialement par le rapporteur et les préoccupations du Conseil de la concurrence dans le cadre de cette procédure.98. Par ces engagements, CCEB s'engage formellement à appliquer des conditions égales à tous ses clients se trouvant dans une situation équivalente.Ce principe de non-discrimination constitue le principe de base de toutes les clauses de ces engagements ainsi que de la politique commerciale et opérationnelle de cette société. Ces engagements rencontrent ainsi d'une manière générale le grief dénoncé par D1 selon lequel CCEB abuserait de sa position dominante en lui appliquant des conditions commerciales discriminatoires, en déséquilibre avec les conditions du marché. Les engagements portent sur toutes les ventes en Belgique de CSD (27) sous les marques de TCCC, qu'elles soient destinées à être consommées en Belgique ou à être exportées vers un pays tiers. 99. De manière formelle et expresse, il est également prévu que ces engagements complètent et ne portent en rien préjudice à l'engagement européen valable notamment sur tout le territoire de l'Union européenne.Les griefs retenus par l'autorité belge de la concurrence sont en effet distincts des préoccupations soulevées dans le cadre de la procédure menée par la Commission européenne. 100. CCEB s'engage à renforcer la transparence et la communication de sa politique commerciale vis-à-vis de sa clientèle notamment : 101.- au niveau de la classification de sa clientèle. Les critères et les caractéristiques de base de chaque catégorie de clients et l'existence éventuelle des ristournes logistiques et/ou de programmes promotionnels susceptibles d'être accordées aux clients appartenant à la même catégorie seront publiés sur le site Internet de CCEB. Tout client qui exercerait des activités relevant d'une catégorie donnée ou aurait un projet réaliste de développement de telles activités, pourra adresser une demande écrite à CCEB en vue de connaître toutes les caractéristiques tarifaires de la dite catégorie. CCEB adressera par écrit au client concerné, dans le mois de la réception de cette demande, une réponse motivée précisant les raisons pour lesquelles il est fait droit ou non à sa demande d'intégration dans une catégorie donnée avec le cas échéant, mention des conditions à remplir par le client pour pouvoir être intégré dans la catégorie souhaitée; 102. - au niveau des listes des prix : CCEB communiquera à chaque client les listes des prix applicables à la catégorie à laquelle il appartient.Les éventuels changements apportés à ces listes de prix seront également communiqués par CCEB au moins six semaines avant leur mise en oeuvre; 103. - au niveau des ristournes logistiques : CCEB communiquera à chaque client, les conditions d'octroi et les montants des ristournes logistiques applicables à la catégorie à laquelle il appartient.Les éventuels changements apportés à ces conditions d'octroi ou aux montants devront également être communiqués au moins six semaines avant leur mise en oeuvre; 104. - au niveau du programme promotionnel : CCEB communiquera également au plus tard le 1er décembre de chaque année à tous les clients de la catégorie « Wholesalers » (grossistes), le programme promotionnel applicable à leur catégorie pour l'année à venir, sous réserve d'éventuelles modifications qui devront être communiquées au même moment à tous les grossistes.Les réductions de prix sur les SKU en promotion ainsi que la durée et les dates des périodes promotionnelles seront en outre identiques pour tous les clients de la catégorie des grossistes. De même, les réductions de prix sur les SKU en promotion accordées par CCEB dans les autres catégories de clients bénéficiant d'un programme promotionnel seront identiques pour tous les clients de la même catégorie. Toutes modifications apportées par CCEB au programme promotionnel seront communiquées au même moment à tous les clients de la catégorie concernée. Tous les clients des catégories bénéficiant de programmes promotionnels se verront appliquer une proportion promotionnelle. CCEB veillera dans la mesure du possible à ce que la proportion promotionnelle appliquée dans toutes les catégories concernées soit en moyenne du même ordre de grandeur; 105. - au niveau des rétributions contre prestation : Dans le cadre de toute rétribution contre prestation versée par CCEB à un client, tant la prestation accomplie par le client que la rétribution versée par CCEB seront stipulées par écrit.106. Les engagements de CCEB portent également sur le traitement des commandes. Afin d'approvisionner ses clients dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais, CCEB s'engage : 107. - à exécuter les commandes de ses clients dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la commande, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, ou dans le délai souhaité par le client si ce dernier souhaite obtenir une livraison des produits commandés dans un délai supérieur à dix jours ouvrables.En outre, à la demande du client, CCEB confirmera la commande et précisera la date de livraison des produits commandés. En fonction de la date de livraison proposée par CCEB, le client pourra maintenir ou annuler sans frais sa commande; 108. - à appliquer les listes des prix, ristournes logistiques et programmes promotionnels en vigueur le jour de la livraison des produits commandés.Au cas où la livraison n'a pas pu intervenir dans le délai de dix jours à dater de la commande ou dans le délai souhaité par le client, les listes des prix, ristournes logistiques et programmes promotionnels en vigueur le 10e jour ouvrable suivant la réception de la commande ou l'expiration du délai souhaité par le client seront appliqués quelle que soit la date réelle de la livraison, à moins que les conditions en vigueur le jour de la date réelle de livraison soient plus favorables au client, auquel cas, seules ces dernières conditions seront appliquées; 109. - à permettre à tous les clients, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, de commander l'ensemble de la gamme des SKU disponibles, en ce compris les emballages promotionnels, sans préjudice de la politique tarifaire et promotionnelle appliquée pour chaque catégorie de clients.110. Dans l'hypothèse où suite à des circonstances exceptionnelles affectant sa production ou ses conditions logistiques, CCEB ne serait pas en mesure d'honorer l'ensemble des commandes en cours, il s'engage à répartir équitablement les stocks disponibles sur base de critères objectifs et non discriminatoires précisés dans les engagements.111. Les engagements s'appliquent également en cas d'exportation.CCEB ne conditionnera jamais une vente en Belgique à la communication du/des pays de destination des produits commandés, sauf s'il y est formellement obligé en vertu d'une disposition normative en matière de sécurité alimentaire. CCEB appliquera les mêmes listes de prix, ristournes logistiques et programmes promotionnels pour les ventes accises incluses (ventes destinées au marché belge) et les ventes hors accises (ventes pour l'exportation). En outre, CCEB ne conditionnera jamais l'appartenance à une catégorie ni l'application de conditions tarifaires (listes de prix, ristournes logistiques et programmes promotionnels) à l'obligation pour le client de ne pas exporter les produits commandés. 112. Les engagements souscrits par CCEB sont crédibles, répondent aux griefs retenus par le rapporteur à l'encontre de CCEB et apportent une réponse satisfaisante aux préoccupations du Conseil.Leur application est vérifiable. Ils paraissent également répondre aux attentes des acteurs du marché qui ont fait part de leurs observations. 113. En vertu du principe de non-discrimination qui constitue le principe de base de toutes les clauses de ces engagements et de la nouvelle politique commerciale et opérationnelle de CCEB, les critères et caractéristiques de base de chaque catégorie de clients et l'existence éventuelle de ristournes logistiques et/ou de programmes promotionnels susceptibles d'être accordés aux clients de la même catégorie seront dorénavant clairement définis et publiés sur le site Internet de CCEB.114. Tant le système de la classification de la clientèle par catégories sur la base de critères objectifs et pertinents, que le système de la fixation de prix, ristournes logistiques et/ou programmes promotionnels par catégories, peuvent s'avérer justifiés et non discriminatoires.115. Il peut ainsi être justifié et non discriminatoire comme l'a précisé la Cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 31 janvier 1995 précité (28) en réponse à la remarque de D1 que les grandes surfaces en Belgique appliquent régulièrement des prix qui défient toutes concurrences et qui se situent en dessous des prix d'achats qu'elle doit payer à l'appelante » (c'est-à-dire à CCEB), d'appliquer de façon ponctuelle des programmes promotionnels temporaires soit pour certains produits, soit pour certaines catégories ou de réserver à certaines catégories de clients certaines promotions temporaires.Certaines promotions temporaires accordées à certaines catégories de clients (par exemple, aux grandes surfaces comme c'était le cas dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 31 janvier 1995) peuvent notamment être justifiées par les services offerts par celles-ci et par la contribution active à ces offres promotionnelles en faisant de la publicité et en mettant de grands espaces à la disposition des produits Coca-Cola alors que D1 n'est pas en mesure de fournir de tels services. 116. Au terme des engagements souscrits par CCEB, tout client appartenant à la même catégorie se verra appliquer les mêmes prix, les mêmes ristournes logistiques, les mêmes programmes promotionnels, les mêmes rétributions contre prestation.Tous les clients d'une même catégorie recevront les listes des prix applicables à la catégorie à laquelle ils appartiennent, de même que les conditions d'octroi et les montants des ristournes logistiques applicables à leur catégorie. Les deux premiers griefs repris ci-dessus sous le point III sont ainsi rencontrés. 117. Pour répondre au troisième et cinquième grief, CCEB s'engage à exécuter les commandes de ses clients dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la commande.Le client pourra également demander une confirmation de commande avec mention de la date précise de livraison des produits commandés et le cas échéant maintenir ou annuler sans frais sa commande. Les listes de prix, ristournes logistiques et programmes promotionnels applicables sont ceux applicables au jour de la livraison des produits commandés ou si CCEB n'a pas été en mesure de livrer la marchandise commandée dans les dix jours ouvrables suivant la commande, CCEB appliquera les listes de prix, ristournes logistiques et programmes promotionnels en vigueur le dixième jour ouvrable suivant la date de la réception de la commande.

CCEB appliquera en outre les conditions en vigueur au jour de la date réelle de la livraison si elles sont plus favorables au client. Le troisième grief retenu à charge de CCEB est ainsi très largement rencontré. 118. Pour rencontrer le quatrième grief, CCEB s'engage au point D de ses engagements à ne jamais conditionner une vente en Belgique à la communication du pays de destination des produits commandés (29), à appliquer les mêmes listes de prix, ristournes logistiques et programmes promotionnels pour les ventes accises incluses (et donc destinées au marché belge) et pour les ventes hors accises (destinées à l'exportation).CCEB s'engage à ne jamais conditionner l'appartenance à une catégorie, ni l'application de conditions tarifaires, à l'obligation pour le client de ne pas exporter les produits commandés. 119. Pour répondre au grief relatif au réapprovisionnement des clients de CCEB en cas d'insuffisance de stock liée à des circonstances exceptionnelles affectant sa production ou ses conditions logistiques, des règles précises objectives et non discriminatoires ont été définies et souscrites par CCEB au point C4 des engagements.Les griefs formulés par D1 dans son courrier du 7 septembre 1999 adressé au Service de la concurrence (après le retrait du marché des produits Coca intervenu en juin 1999) sont ainsi également rencontrés par les engagements de CCEB. 120. Afin de garantir la pleine efficacité et une totale exécution de ses engagements, CCEB communiquera annuellement (au plus tard le 31 mars et pour la première fois le 31 mars 2006) au Service de la concurrence chargé conformément à l'article 14, § 1 LPCE de veiller à l'exécution des décisions du Conseil de la concurrence, un rapport écrit décrivant les mesures prises pour respecter ses engagements, en ce compris l'application de son programme promotionnel au cours de l'année écoulée et les éventuels échanges de correspondance avec sa clientèle concernant ses engagements.CCEB informera également par écrit le Service de la concurrence, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans le mois, de toute procédure intentée devant une autorité de contrôle ou une juridiction compétente au motif qu'il aurait violé une ou plusieurs dispositions de ses engagements. Dès qu'une divergence de vue quant à la classification d'un client intervient, CCEB en informera également dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois, le Service de la concurrence et lui communiquera les échanges de correspondance avec le client concerné au sujet de la classification litigieuse. 121. Une publicité adéquate sera également donnée à ces engagements. Le texte intégral de la dernière version des engagements souscrits par CCEB avec la référence à la présente décision et les renseignements concernant la classification de sa clientèle (critères et caractéristiques, existence éventuelle de ristournes logistiques et/ou de programmes promotionnels) seront insérés de manière bien visible sur son site Internet. Ses factures reprendront une mention informant ses clients de l'existence sur son site Internet du texte intégral des engagements et des renseignements complémentaires susmentionnés. CCEB communiquera également, à tout client, sur simple demande écrite, une copie du texte intégral de la dernière version de ses engagements. 122. Ces engagements entrent en vigueur le premier jour ouvrable un mois après la notification à CCEB de la présente décision à l'exception de trois clauses qui nécessitent plus de temps pour leur mise en oeuvre et qui entreront en vigueur le premier jour ouvrable trois mois après cette notification, soit en l'espèce les clauses prévoyant : - la publication sur le site Internet de CCEB de la version en vigueur de la classification de la clientèle, accompagnée d'une énumération des critères et des caractéristiques de base de chaque catégorie de clients avec mention, pour chaque catégorie de clients, de l'existence éventuelle de ristournes logistiques et/ou de programmes promotionnels susceptibles d'être octroyés aux clients appartenant à une catégorie déterminée; - la publication de manière bien visible sur le site Internet de CCEB du texte intégral de la dernière version des engagements souscrits par CCEB ainsi qu'une référence à la présente décision; - la mention sur les factures de CCEB de l'existence sur son site Internet des engagements souscrits dans la présente procédure et les renseignements visés ci-dessus concernant la classification de la clientèle, les critères et les caractéristiques de chaque catégorie de clients, l'existence de ristournes logistiques et/ou de programmes promotionnels.

XI. Conclusions 123. A la lumière de ce qui précède, le Conseil considère que sur la base de l'article 5 du Règlement (CE) n° 1/2003, il a le pouvoir de mettre fin à une procédure en cours, par l'acceptation des engagements souscrits par une entreprise dont l'activité a fait l'objet d'une instruction même si la loi sur la protection de la concurrence économique ne le prévoit pas expressément. 124. Les engagements souscrits par la S.P.R.L. CCEB dans le cadre de la procédure portant la référence CONC-I/O-98/0012 (dans leur version arrêtée le 20 septembre 2005) sont suffisants afin de rencontrer les préoccupations du Conseil de la concurrence et répondent adéquatement aux griefs retenus par le Corps des rapporteurs, sans qu'il ne soit pour autant nécessaire pour les motifs développés dans cette décision et notamment eu égard au considérant 13 du Règlement (CE) n° 1/2003, d'établir s'il y a eu une infraction. Ces engagements permettront d'intensifier la concurrence sur le marché belge des boissons rafraîchissantes gazeuses. 125. A la lumière des engagements souscrits, le Conseil de la concurrence décide de clôturer la présente affaire par l'acceptation des engagements et moyennant le respect de ceux-ci.A défaut de respect par CCEB des engagements souscrits, le Conseil de la concurrence pourra réexaminer les faits visés dans la présente procédure.

Par ces motifs, Après en avoir délibéré : ? Article 1 : Le Conseil de la concurrence constate la position dominante de la S.P.R.L. CCEB sur le marché des boissons rafraîchissantes gazeuses sans alcool (« carbonates ») à l'exclusion des boissons reprises dans la catégorie des eaux aromatisées, sur le territoire belge; ? Article 2 : Le Conseil accepte les engagements souscrits par la S.P.R.L. CCEB dans le cadre de la procédure enregistrée sous la référence CONC-I/O-98/0012. Ces engagements joints en annexe, font partie intégrante de la présente décision; ? Article 3 : Compte tenu de ces engagements, le Conseil décide de mettre fin à cette procédure enregistrée sous la référence CONC-I/O-98/0012.

Ainsi décidé le 30 novembre 2005 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, vice-président du Conseil de la concurrence et président de chambre, de Messieurs Jacques Schaar, David Szafran et Eric Balate, membres du Conseil de la concurrence.

Annexes. - Engagements du 23 juin 2005 de la CCEB S.P.R.L. (sept pages) - Version consolidée des engagements au 20 septembre 2005 de la CCEB S.P.R.L. vu les observations reprises au procès-verbal d'audience du même jour (sept pages)

Annexe à la décision N° 2005-I/0 - du 30 novembre 2005 ENGAGEMENT AFFAIRE CONC-I/0-98/0012 DISTRI-ONE S.A./COCA-COLA ENTERPRISES BELGIUM S.P.R.L. Coca-Cola Enterprises Belgium S.P.R.L. (la « Société ») offre le présent Engagement portant sur ses pratiques commerciales en Belgique.

Cet Engagement est destiné à fournir des règles claires, objectives et applicables en vue de régir les pratiques commerciales de la Société.

Il porte sur toutes les ventes en Belgique de CSD sous les Marques de TCCC, qu'elles soient destinées à être consommées en Belgique ou à être exportées vers un pays tiers. Cet Engagement a pour objectif de mettre un terme à la procédure d'enquête CONC-I/O-98/0012 en rencontrant les préoccupations des autorités belges de la concurrence en matière de respect par la Société de ses obligations en vertu du droit de la concurrence.

Cet Engagement, qui couvre l'ensemble des éléments de la structure de prix de la Société, est formulé par la Société sans reconnaissance d'une quelconque infraction dans son chef et sans reconnaissance préjudiciable dans le cadre de la procédure CONC-I/O-98/0012.

I. DEFINITIONS Dans le cadre du présent Engagement, les termes suivants doivent être compris comme suit : « CSD » signifie les boissons rafraîchissantes gazeuses sans alcool (« carbonates ») telles que définies par Canadean Limited, à l'exclusion des boissons reprises dans la catégorie « eaux aromatisées ». « Engagement européen » signifie l'engagement offert par The Coca-Cola Company et les embouteilleurs européens, tel qu'accepté et rendu obligatoire par la Commission européenne dans le cadre de l'affaire COMP/39.116/B-2. « Jour ouvrable » signifie chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés. « Marques de TCCC » signifie les marques détenues par The Coca-Cola Company ou octroyées sous licence à The Coca-Cola Company. « Programme promotionnel » signifie un programme de réductions temporaires des prix de certains SKU accordées par la Société en vue de promouvoir la vente de ses produits. « Proportion promotionnelle » signifie le pourcentage de produits à prix promotionnel qu'un client est en droit d'acquérir par rapport au volume total de ses achats à prix plein. « Rétribution contre prestation » signifie une compensation que la Société peut accorder à un client en exécution d'un accord par lequel la Société s'engage à rétribuer une prestation ou un service spécifique offert et accompli par le client et lié à la commercialisation des CSD. « Ristournes logistiques » signifie les ristournes accordées à un client en contrepartie de prestations logistiques effectuées par ce client au profit de la Société. « Site Internet » signifie le site Internet de la Société « cocacolabelgium.be ». « SKU » signifie « stock-keeping unit », à savoir toute combinaison d'emballages primaires et/ou secondaires d'un produit. « Société » signifie Coca-Cola Enterprises Belgium S.P.R.L. ou toute société liée en Belgique ou qui lui succède en Belgique pour la vente et la distribution des CSD portant les Marques de TCCC. II. ENGAGEMENT Aussi longtemps que le présent Engagement est en vigueur, la Société s'engage à appliquer toutes les mesures qui suivent.

A. PRINCIPES FONDAMENTAUX 1. Non-discrimination La Société s'engage à appliquer des conditions égales à tous ses clients qui se trouvent dans une situation équivalente. Ce principe de non-discrimination constitue le principe de base de toutes les clauses du présent Engagement ainsi que de la politique commerciale et opérationnelle de la Société.

La Société appliquera les dispositions du présent Engagement dans le cadre de ses relations commerciales avec l'ensemble de ses clients quelle que soit la régularité, la fréquence ou le nombre de leurs commandes. 2. Engagement européen Le présent Engagement ne porte en rien préjudice à l'Engagement européen. A toutes fins utiles, la Société confirme explicitement que, outre le présent Engagement, elle respectera intégralement les dispositions de l'Engagement européen dans le cadre de ses relations commerciales avec ses clients.

B. TRANSPARENCE Afin de renforcer la transparence et la communication de sa politique commerciale vis-à-vis de sa clientèle, et ce dans les limites des règles édictées par le droit belge et européen de la concurrence en ce qui concerne les informations accessibles aux concurrents, la Société s'engage à prendre les mesures décrites ci-après. 1. Classification de la clientèle La Société publiera sur son Site Internet la version en vigueur de la classification de sa clientèle, accompagnée d'une énumération des critères et des caractéristiques de base de chaque catégorie de clients, et précisera, pour chaque catégorie de clients, l'existence éventuelle de Ristournes logistiques et/ou de Programmes promotionnels susceptibles d'être octroyés aux clients appartenant à une catégorie déterminée.La Société informera ses clients de la présence de ces renseignements sur son Site Internet au moyen d'une mention à cet effet sur les factures de la Société.

Tout client, qui exercerait des activités relevant d'une catégorie donnée ou aurait un projet réaliste de développement de telles activités, pourra adresser une demande écrite à la Société en vue de connaître les principales caractéristiques tarifaires de ladite catégorie (par comparaison, le cas échéant, avec la catégorie à laquelle appartient déjà le client) et en vue d'être intégré dans cette catégorie pour tout ou partie de ses activités. Dès la réception d'une telle demande, la Société enverra à ce client les principales caractéristiques tarifaires de la catégorie concernée. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la Société adressera par écrit au client concerné une réponse motivée précisant les raisons pour lesquelles il a pu ou il n'a pas pu être donné suite à sa demande d'intégration dans une catégorie donnée ainsi que, le cas échéant, les conditions à remplir par le client pour pouvoir être intégré dans la catégorie souhaitée. 2. Listes de prix La Société communiquera à chaque client les listes de prix (« price lists ») applicables à la catégorie à laquelle il appartient.Elle communiquera également à chaque client les éventuels changements apportés à ces listes de prix au moins six semaines avant leur mise en oeuvre. 3. Ristournes logistiques La Société communiquera à chaque client les conditions d'octroi et les montants des Ristournes logistiques applicables à la catégorie à laquelle il appartient.Elle communiquera également à chaque client les éventuels changements apportés à ces conditions d'octroi ou montants au moins six semaines avant leur mise en oeuvre. 4. Programme promotionnel Au plus tard le 1er décembre de chaque année, la Société communiquera aux clients de la catégorie Grossistes (« Wholesalers ») le Programme promotionnel applicable à leur catégorie pour l'année à venir, sous réserve d'éventuelles modifications pouvant survenir en cours d'année. Toute modification apportée par la Société au Programme promotionnel annoncé sera communiquée au même moment à tous les Grossistes.

Dans le cadre de tout Programme promotionnel mis en oeuvre par la Société dans la catégorie Grossistes (« Wholesalers »), les réductions de prix sur les SKU en promotion ainsi que la durée et les dates des périodes promotionnelles seront identiques pour tous les clients de la catégorie.

Dans le cadre de tout Programme promotionnel mis en oeuvre par la Société dans les autres catégories de clients qui bénéficient d'un Programme promotionnel, les réductions de prix sur les SKU en promotion seront identiques pour tous les clients d'une même catégorie. La durée et les dates des périodes promotionnelles, ainsi que toute modification apportée par la Société au Programme promotionnel annoncé, seront communiquées au même moment à tous les clients de la ou des catégorie(s) concernée(s).

Tous les clients des catégories de clients bénéficiant de Programmes promotionnels se verront appliquer une Proportion promotionnelle. La Société veillera, dans toute la mesure du possible, à ce que la Proportion promotionnelle appliquée dans toutes les catégories concernées soit du même ordre de grandeur en moyenne. 5. Rétribution contre prestation Dans le cadre de toute Rétribution contre prestation versée par la Société à un client, tant la prestation accomplie par le client que la rétribution versée par la Société seront stipulés par écrit. C. TRAITEMENT DES COMMANDES Afin d'approvisionner ses clients dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais, la Société s'engage à prendre les mesures décrites ci-après. 1. Exécution des commandes La Société s'engage à exécuter les commandes de ses clients dans les 10 Jours ouvrables suivant la date de réception de la commande, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté affectant sa production ou ses conditions logistiques (par exemple conditions climatiques, incident technique,...). Si, toutefois, un client souhaite obtenir la livraison des produits commandés dans un délai supérieur à 10 Jours ouvrables, la Société exécutera la commande conformément au délai souhaité.

En outre, à la demande du client, la Société communiquera à ce dernier une confirmation de commande précisant la date de livraison des produits commandés. Ayant pris connaissance de la date de livraison proposée par la Société, le client sera en droit de maintenir ou d'annuler sans frais sa commande. 2. Listes de prix, Ristournes logistiques et Programmes promotionnels applicables Les listes de prix, Ristournes logistiques et Programmes promotionnels applicables sont ceux en vigueur au jour de la livraison des produits commandés. Si la Société n'a pas été en mesure de livrer soit dans le délai de 10 jours mentionné à la clause II.C.1, al. 1, soit dans le délai supérieur souhaité par le client ou soit dans le délai précisé dans la confirmation de commande visée à la clause II.C.1, al. 2, et en l'absence de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la Société affectant sa production ou ses conditions logistiques, les listes de prix, Ristournes logistiques et Programmes promotionnels en vigueur respectivement le 10e Jour ouvrable suivant la date de la réception de la commande, à l'expiration du délai supérieur souhaité par le client ou à l'expiration du délai précisé dans la confirmation de commande seront appliqués quelle que soit la date réelle de la livraison. Toutefois, si les conditions en vigueur au jour de la date réelle de livraison sont plus favorables au client, les conditions les plus favorables seront appliquées. 3. Gamme de SKU Les clients sont en mesure de commander l'ensemble de la gamme de SKU disponible, en ce compris les emballages promotionnels, sans préjudice de l'application de la politique tarifaire et promotionnelle de la Société pour chaque catégorie de clients.4. Exécution des commandes en cas d'insuffisance des stocks disponibles Dans l'hypothèse où, suite à des circonstances exceptionnelles affectant sa production ou ses conditions logistiques, la Société ne serait pas en mesure d'honorer l'ensemble des commandes en cours, la Société s'engage à répartir équitablement les stocks disponibles sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.Ce faisant, la Société prendra en compte, comme critère de base pour la répartition des stocks disponibles, le volume des commandes des clients par SKU au cours de l'année ayant précédé la survenance des circonstances exceptionnelles en cause, tout en prenant également en compte la situation particulière d'éventuels clients qui seraient récemment entrés sur le marché.

D. EXPORTATION 1. Absence de communication de la destination La Société ne conditionnera jamais une vente en Belgique à la communication du pays de destination des produits commandés, sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de sécurité alimentaire en vigueur à tout moment (notamment, les dispositions relatives à la traçabilité).2. Conditions tarifaires applicables La Société appliquera les mêmes listes de prix, Ristournes logistiques et Programmes promotionnels pour les ventes accises incluses et pour les ventes hors accises. De même, la Société ne conditionnera jamais l'appartenance à une catégorie ni l'application de conditions tarifaires (listes de prix, Ristournes logistiques et Programmes promotionnels) à l'obligation pour le client de ne pas exporter les produits commandés.

III. MISE EN OEUVRE A. SUIVI ET RAPPORTS 1. Rapport annuel de conformité La Société communiquera annuellement au Service de la Concurrence un rapport écrit décrivant les mesures prises pour respecter le présent Engagement, en ce compris l'application de son Programme promotionnel au cours de l'année écoulée et les éventuels échanges de correspondance avec sa clientèle au sujet de l'application des clauses II.B.1, alinéa 2, II.B.4, II.C.1, alinéa 2 et II.C.4. Le rapport confirmera que la Société a mis en oeuvre un programme de conformité dans le cadre duquel elle a porté l'Engagement à la connaissance de tous ses cadres et employés commerciaux et que ceux-ci sont familiers avec les dispositions de l'Engagement. Ce rapport annuel sera transmis au Service de la Concurrence au plus tard le 31 mars de chaque année et, pour la première fois, le 31 mars 2006. 2. Communication relative aux actions intentées par un tiers La Société informera, dans les meilleurs délais, par écrit le Service de la Concurrence dès qu'elle a connaissance de toute procédure intentée par un tiers devant une autorité de contrôle ou une juridiction compétente au motif que la Société aurait violé une ou plusieurs dispositions du présent Engagement. 3. Communication relative à l'application de la clause II.B.1, al. 2.

La Société informera, dans les meilleurs délais, par écrit le Service de la Concurrence dès qu'elle a connaissance d'une divergence de vue quant à la classification d'un client en application de la clause II.B.1, alinéa 2. A cet égard, la Société communiquera au Service les échanges de correspondances avec le client concerné au sujet de la classification litigieuse.

B. PUBLICITE La Société s'assurera que le présent Engagement soit porté à la connaissance de ses clients. A cet égard, la Société prendra les mesures suivantes : 1. Communication La Société communiquera à tout client, sur simple demande écrite de celui-ci, une copie du texte intégral de l'Engagement. 2. Site Internet Le texte intégral de l'Engagement, une référence à la décision du Conseil de la Concurrence dans la présente affaire ainsi que les renseignements visés à la clause II.B.1, alinéa 1, ci-dessus seront insérés de manière bien visible sur le Site Internet de la Société. 3. Factures Les factures de la Société comprendront une mention informant les clients de l'existence sur le Site Internet de la Société de l'Engagement et des renseignements visés à la clause II.B.1, alinéa 1, ci-dessus.

C. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REEXAMEN ET LANGUE 1. Entrée en vigueur et durée Le présent Engagement entrera en vigueur le premier Jour ouvrable un mois après la notification à la Société de la décision du Conseil de la Concurrence clôturant l'affaire CONC-I/O-98/0012, à l'exception des clauses II.B.1, alinéa 1, III.B.2 et III.B.3 qui entreront en vigueur au plus tard le premier Jour ouvrable trois mois après ladite notification.

Cet Engagement restera en vigueur jusqu'à sa révocation ou sa révision par le Conseil de la Concurrence. 2. Réexamen périodique La Société pourra demander au Conseil de la Concurrence de réexaminer l'application de toute clause du présent Engagement au vu d'une modification notable de la réglementation en vigueur ou des conditions du marché ou au vu d'un dommage imprévu occasionné à la Société (par exemple, si les conditions du marché en Belgique ou dans un canal de distribution donné rendent l'application de toute clause de l'Engagement injustifiée).3. Langue En cas de contestation, la version française du présent Engagement prévaudra. Fait à Bruxelles, le 23 juin 2005.

Au nom du Collège de gestion de la Société : Wim Zijerveld, gérant Vice-President & General Manager Herman Schurmans, gérant Vice-President Finance Au nom du Comité exécutif de la Société : Ignace Corthouts Vice-President Sales & Marketing Philippe de Selliers Vice-President Field Sales Michel Looyens Division Counsel

Annexe. - Version consolidée des engagements de la Coca-Cola Enterprises Belgium S.P.R.L. au 20 septembre 2005 vu les observations reprises au procès-verbal d'audience du même jour ENGAGEMENT AFFAIRE CONC-I/0-98/0012 DISTRI-ONE S.A./COCA-COLA ENTERPRISES BELGIUM S.P.R.L. Coca-Cola Enterprises Belgium S.P.R.L. (la « Société ») offre le présent Engagement portant sur ses pratiques commerciales en Belgique.

Cet Engagement est destiné à fournir des règles claires, objectives et applicables en vue de régir les pratiques commerciales de la Société.

Il porte sur toutes les ventes en Belgique de CSD sous les Marques de TCCC, qu'elles soient destinées à être consommées en Belgique ou à être exportées vers un pays tiers. Cet Engagement a pour objectif de mettre un terme à la procédure d'enquête CONC-I/O-98/0012 en rencontrant les préoccupations des autorités belges de la concurrence en matière de respect par la Société de ses obligations en vertu du droit de la concurrence.

Cet Engagement, qui couvre l'ensemble des éléments de la structure de prix de la Société, est formulé par la Société sans reconnaissance d'une quelconque infraction dans son chef et sans reconnaissance préjudiciable dans le cadre de la procédure CONC-I/O-98/0012.

I. DEFINITIONS Dans le cadre du présent Engagement, les termes suivants doivent être compris comme suit : « CSD » signifie les boissons rafraîchissantes gazeuses sans alcool (« carbonates ») telles que définies par Canadean Limited, à l'exclusion des boissons reprises dans la catégorie « eaux aromatisées ». « Engagement européen » signifie l'engagement offert par The Coca-Cola Company et les embouteilleurs européens, tel qu'accepté et rendu obligatoire par la Commission européenne dans le cadre de l'affaire COMP/39.116/B-2. « Jour ouvrable » signifie chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés. « Marques de TCCC » signifie les marques détenues par The Coca-Cola Company ou octroyées sous licence à The Coca-Cola Company. « Programme promotionnel » signifie un programme de réductions temporaires des prix de certains SKU accordées par la Société en vue de promouvoir la vente de ses produits. « Proportion promotionnelle » signifie le pourcentage de produits à prix promotionnel qu'un client est en droit d'acquérir par rapport au volume total de ses achats à prix plein. « Rétribution contre prestation » signifie une compensation que la Société peut accorder à un client en exécution d'un accord par lequel la Société s'engage à rétribuer une prestation ou un service spécifique offert et accompli par le client et lié à la commercialisation des CSD. « Ristournes logistiques » signifie les ristournes accordées à un client en contrepartie de prestations logistiques effectuées par ce client au profit de la Société. « Site Internet » signifie le site Internet de la Société « www.cocacolabelgium.be ». « SKU » signifie « stock-keeping unit« , à savoir toute combinaison d'emballages primaires et/ou secondaires d'un produit. « Société » signifie Coca-Cola Enterprises Belgium S.P.R.L. ou toute société liée en Belgique ou qui lui succède en Belgique pour la vente et la distribution des CSD portant les Marques de TCCC. II. ENGAGEMENT Aussi longtemps que le présent Engagement est en vigueur, la Société s'engage à appliquer toutes les mesures qui suivent.

A. PRINCIPES FONDAMENTAUX 1. Non-discrimination La Société s'engage à appliquer des conditions égales à tous ses clients qui se trouvent dans une situation équivalente. Ce principe de non-discrimination constitue le principe de base de toutes les clauses du présent Engagement ainsi que de la politique commerciale et opérationnelle de la Société.

La Société appliquera les dispositions du présent Engagement dans le cadre de ses relations commerciales avec l'ensemble de ses clients quelle que soit la régularité, la fréquence ou le nombre de leurs commandes. 2. Engagement européen Le présent Engagement ne porte en rien préjudice à l'Engagement européen. A toutes fins utiles, la Société confirme explicitement que, outre le présent Engagement, elle respectera intégralement les dispositions de l'Engagement européen dans le cadre de ses relations commerciales avec ses clients.

B. TRANSPARENCE Afin de renforcer la transparence et la communication de sa politique commerciale vis-à-vis de sa clientèle, et ce dans les limites des règles édictées par le droit belge et européen de la concurrence en ce qui concerne les informations accessibles aux concurrents, la Société s'engage à prendre les mesures décrites ci-après. 1. Classification de la clientèle La Société publiera sur son Site Internet la version en vigueur de la classification de sa clientèle, accompagnée d'une énumération des critères et des caractéristiques de base de chaque catégorie de clients, et précisera, pour chaque catégorie de clients, l'existence éventuelle de Ristournes logistiques et/ou de Programmes promotionnels susceptibles d'être octroyés aux clients appartenant à une catégorie déterminée.La Société informera ses clients de la présence de ces renseignements sur son Site Internet au moyen d'une mention à cet effet sur les factures de la Société.

Tout client, qui exercerait des activités relevant d'une catégorie donnée ou aurait un projet réaliste de développement de telles activités, pourra adresser une demande écrite à la Société en vue de connaître toutes les caractéristiques tarifaires de ladite catégorie (par comparaison, le cas échéant, avec la catégorie à laquelle appartient déjà le client) et en vue d'être intégré dans cette catégorie pour tout ou partie de ses activités. Dès la réception d'une telle demande, la Société enverra à ce client toutes les caractéristiques tarifaires de la catégorie concernée. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la Société adressera par écrit au client concerné une réponse motivée précisant les raisons pour lesquelles il a pu ou il n'a pas pu être donné suite à sa demande d'intégration dans une catégorie donnée ainsi que, le cas échéant, les conditions à remplir par le client pour pouvoir être intégré dans la catégorie souhaitée. 2. Listes de prix La Société communiquera à chaque client les listes de prix (« price lists ») applicables à la catégorie à laquelle il appartient.Elle communiquera également à chaque client les éventuels changements apportés à ces listes de prix au moins six semaines avant leur mise en oeuvre. 3. Ristournes logistiques La Société communiquera à chaque client les conditions d'octroi et les montants des Ristournes logistiques applicables à la catégorie à laquelle il appartient.Elle communiquera également à chaque client les éventuels changements apportés à ces conditions d'octroi ou montants au moins six semaines avant leur mise en oeuvre. 4. Programme promotionnel Au plus tard le 1er décembre de chaque année, la Société communiquera aux clients de la catégorie Grossistes (« Wholesalers ») le Programme promotionnel applicable à leur catégorie pour l'année à venir, sous réserve d'éventuelles modifications pouvant survenir en cours d'année. Toute modification apportée par la Société au Programme promotionnel annoncé sera communiquée au même moment à tous les Grossistes.

Dans le cadre de tout Programme promotionnel mis en oeuvre par la Société dans la catégorie Grossistes (« Wholesalers »), les réductions de prix sur les SKU en promotion ainsi que la durée et les dates des périodes promotionnelles seront identiques pour tous les clients de la catégorie.

Dans le cadre de tout Programme promotionnel mis en oeuvre par la Société dans les autres catégories de clients qui bénéficient d'un Programme promotionnel, les réductions de prix sur les SKU en promotion seront identiques pour tous les clients d'une même catégorie. La durée et les dates des périodes promotionnelles, ainsi que toute modification apportée par la Société au Programme promotionnel annoncé, seront communiquées au même moment à tous les clients de la ou des catégorie(s) concernée(s).

Tous les clients des catégories de clients bénéficiant de Programmes promotionnels se verront appliquer une Proportion promotionnelle. La Société veillera, dans toute la mesure du possible, à ce que la Proportion promotionnelle appliquée dans toutes les catégories concernées soit du même ordre de grandeur en moyenne.

La Société communiquera à chaque client les éventuelles suppressions, diminutions ou changements défavorables aux clients apportés à ces Programmes promotionnels au moins six semaines avant leur mise en oeuvre. 5. Rétribution contre prestation Dans le cadre de toute Rétribution contre prestation versée par la Société à un client, tant la prestation accomplie par le client que la rétribution versée par la Société seront stipulés par écrit. C. TRAITEMENT DES COMMANDES Afin d'approvisionner ses clients dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais, la Société s'engage à prendre les mesures décrites ci-après. 1. Exécution des commandes La Société s'engage à exécuter les commandes de ses clients dans les 10 Jours ouvrables suivant la date de réception de la commande, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté affectant sa production ou ses conditions logistiques (par exemple conditions climatiques, incident technique,...). Si, toutefois, un client souhaite obtenir la livraison des produits commandés dans un délai supérieur à 10 Jours ouvrables, la Société exécutera la commande conformément au délai souhaité.

En outre, à la demande du client, la Société communiquera à ce dernier une confirmation de commande précisant la date de livraison des produits commandés. Ayant pris connaissance de la date de livraison proposée par la Société, le client sera en droit de maintenir ou d'annuler sans frais sa commande. 2. Listes de prix, Ristournes logistiques et Programmes promotionnels applicables Les listes de prix, Ristournes logistiques et Programmes promotionnels applicables sont ceux en vigueur au jour de la livraison des produits commandés. Si la Société n'a pas été en mesure de livrer soit dans le délai de 10 jours mentionné à la clause II.C.1, al. 1, soit dans le délai supérieur souhaité par le client ou soit dans le délai précisé dans la confirmation de commande visée à la clause II.C.1, al. 2, et en l'absence de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la Société affectant sa production ou ses conditions logistiques, les listes de prix, Ristournes logistiques et Programmes promotionnels en vigueur respectivement le 10e Jour ouvrable suivant la date de la réception de la commande, à l'expiration du délai supérieur souhaité par le client ou à l'expiration du délai précisé dans la confirmation de commande seront appliqués quelle que soit la date réelle de la livraison. Toutefois, si les conditions en vigueur au jour de la date réelle de livraison sont plus favorables au client, les conditions les plus favorables seront appliquées. 3. Gamme de SKU Les clients sont en mesure de commander l'ensemble de la gamme de SKU disponible, en ce compris les emballages promotionnels, sans préjudice de l'application de la politique tarifaire et promotionnelle de la Société pour chaque catégorie de clients.4. Exécution des commandes en cas d'insuffisance des stocks disponibles Dans l'hypothèse où, suite à des circonstances exceptionnelles affectant sa production ou ses conditions logistiques, la Société ne serait pas en mesure d'honorer l'ensemble des commandes en cours, la Société s'engage à répartir équitablement les stocks disponibles sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.Ce faisant, la Société prendra en compte, comme critère de base pour la répartition des stocks disponibles, le volume des commandes des clients par SKU au cours de l'année ayant précédé la survenance des circonstances exceptionnelles en cause, tout en prenant également en compte la situation particulière d'éventuels clients qui seraient récemment entrés sur le marché.

D. EXPORTATION 1. Absence de communication de la destination La Société ne conditionnera jamais une vente en Belgique à la communication du pays de destination des produits commandés, sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de sécurité alimentaire en vigueur à tout moment (notamment, les dispositions relatives à la traçabilité).2. Conditions tarifaires applicables La Société appliquera les mêmes listes de prix, Ristournes logistiques et Programmes promotionnels pour les ventes accises incluses et pour les ventes hors accises. De même, la Société ne conditionnera jamais l'appartenance à une catégorie ni l'application de conditions tarifaires (listes de prix, Ristournes logistiques et Programmes promotionnels) à l'obligation pour le client de ne pas exporter les produits commandés.

III. MISE EN OEUVRE A. SUIVI ET RAPPORTS 1. Rapport annuel de conformité La Société communiquera annuellement au Service de la Concurrence un rapport écrit décrivant les mesures prises pour respecter le présent Engagement, en ce compris l'application de son Programme promotionnel au cours de l'année écoulée et les éventuels échanges de correspondance avec sa clientèle au sujet de l'application des clauses II.B.1, alinéa 2, II.B.4, II.C.1, alinéa 2 et II.C.4. Le rapport confirmera que la Société a mis en oeuvre un programme de conformité dans le cadre duquel elle a porté l'Engagement à la connaissance de tous ses cadres et employés commerciaux et que ceux-ci sont familiers avec les dispositions de l'Engagement. Ce rapport annuel sera transmis au Service de la Concurrence au plus tard le 31 mars de chaque année et, pour la première fois, le 31 mars 2006. 2. Communication relative aux actions intentées par un tiers La Société informera par écrit le Service de la Concurrence dès qu'elle a connaissance, et au plus tard dans le mois, de toute procédure intentée par un tiers devant une autorité de contrôle ou une juridiction compétente au motif que la Société aurait violé une ou plusieurs dispositions du présent Engagement. 3. Communication relative à l'application de la clause II.B.1, al. 2.

La Société informera par écrit le Service de la Concurrence dès qu'elle a connaissance, et au plus tard dans le mois, d'une divergence de vue quant à la classification d'un client en application de la clause II.B.1, alinéa 2. A cet égard, la Société communiquera au Service les échanges de correspondances avec le client concerné au sujet de la classification litigieuse.

B. PUBLICITE La Société s'assurera que le présent Engagement soit porté à la connaissance de ses clients. A cet égard, la Société prendra les mesures suivantes : 1. Communication La Société communiquera à tout client, sur simple demande écrite de celui-ci, une copie du texte intégral de l'Engagement. 2. Site Internet Le texte intégral de l'Engagement, une référence à la décision du Conseil de la Concurrence dans la présente affaire ainsi que les renseignements visés à la clause II.B.1, alinéa 1, ci-dessus seront insérés de manière bien visible sur le Site Internet de la Société. 3. Factures Les factures de la Société comprendront une mention informant les clients de l'existence sur le Site Internet de la Société de l'Engagement et des renseignements visés à la clause II.B.1, alinéa 1, ci-dessus.

C. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REEXAMEN ET LANGUE 1. Entrée en vigueur et durée Le présent Engagement entrera en vigueur le premier Jour ouvrable un mois après la notification à la Société de la décision du Conseil de la Concurrence clôturant l'affaire CONC-I/O-98/0012, à l'exception des clauses II.B.1, alinéa 1, III.B.2 et III.B.3 qui entreront en vigueur au plus tard le premier Jour ouvrable trois mois après ladite notification.

Cet Engagement restera en vigueur jusqu'à sa révocation ou sa révision par le Conseil de la Concurrence. 2. Réexamen périodique La Société pourra demander au Conseil de la Concurrence de réexaminer l'application de toute clause du présent Engagement au vu d'une modification notable de la réglementation en vigueur ou des conditions du marché ou au vu d'un dommage imprévu occasionné à la Société (par exemple, si les conditions du marché en Belgique ou dans un canal de distribution donné rendent l'application de toute clause de l'Engagement injustifiée).3. Langue En cas de contestation, la version française du présent Engagement prévaudra. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Au nom du Collège de gestion de la Société : Wim Zijerveld, gérant Vice-President & General Manager Herman Schurmans, gérant Vice-President Finance Au nom du Comité exécutif de la Société : Ignace Corthouts Vice-President Sales & Marketing Philippe de Selliers Vice-President Field Sales Michel Looyens Division Counsel _______ Notes (1) La procédure ouverte par la Commission européenne à charge de l'entreprise The Coca-Cola Company et ses embouteilleurs respectifs en fourniture de boissons rafraîchissantes gazeuses (Cas COMP/A.39.116/B2 - Coca-Cola) à la suite des plaintes déposées au cours des années 1996, 1999 et 2001 au titre de l'article 3 du Règlement du Conseil (CEE) n° 17 du 6 février 1962 alléguant un abus de position dominante à leur charge, a été clôturée par une décision du 22 juin 2005 acceptant et rendant obligatoires, les engagements formulés dans le cadre de cette procédure. (2) publiée au Moniteur belge du 8 décembre 1993, p.26186. (3) par exemple, par fax du 19 juin 1996, D1 commande 163 camions de Coca pour une mise à disposition en juin 1996.(4) Ces procédures seront étendues aux clients « irréguliers » à partir du 1er janvier 1999.CCEB qualifie ses clients d'irréguliers lorsqu'ils passent des commandes importantes et que les caractéristiques de leurs commandes varient de manière significative.

Ces variations peuvent concerner la fréquence des commandes, leur taille ou encore le choix des « SKU ». Par SKU, il faut entendre « Stock Keeping Unit ». (5) et plus spécialement le rapport présenté par Monsieur Aerts - Sénat de Belgique, Session 1990-1991, 9 juillet 1991, 1289-2 (1990-1991), p.55. (6) Voir e.a., Bruxelles, 9e chambre bis, 11 septembre 1996, en cause RTBF, S.A. RMB, S.A. TVI, S.A. IPB, S.A. TVB, Communauté française de Belgique c/ Etat belge, R.G. n° 1995/AR/1005 à 1007 et 1995/AR/1062. (7) publiée au Moniteur belge du 7 juillet 1999, p.25.512. (8) en abrégé BRSA gazeuses ou en anglais CSD pour Carbonated Soft Drinks.(9) The Coca-Cola Company/Carlsberg AS;Aff. N° IV/M.833, décision du 11 septembre 1997, JOCE 1998, L 145/51. Voir également Coca-Cola/Amalgamated Beverages Aff. N° IV/M.794, décision du 22 janvier 1997, JOCE 1997, L 218. (10) Com.Bruxelles, action en cessation, 19 novembre 1999 Aff. S.A. Chaudfontaine Distribution & S.A. Chaudfontaine Monopole c/ S.P.R.L. CCEB, frappé d'appel. (11) Bruxelles, 20 avril 2001, Aff.S.P.R.L. CCEB c/ S.A. Chaudfontaine Distribution & S.A. Chaudfontaine Monopole. (12) Notamment en imposant l'indication du pays de destination et l'application de la cotisation « Fost plus » non remboursable et en prévoyant que les commandes des clients « irréguliers » doivent être passées six semaines à l'avance pour être incluses dans le planning de production de CCEB et pour pouvoir être honorées de manière certaine, les autres commandes ne pouvant être honorées qu'en fonction de la disponibilité du stock, ... (voir aussi n° 35). (13) Voir notamment la communication du 27 avril 2004 de la Commission européenne énonçant les lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du Traité et notamment les literas 93 et suivants, JOCE C 101, 27.04.2004, pages 65-77. (14) Bruxelles, 9e chambre bis, 5 avril 1996, Compartilux / Etat belge/ Parfumerie Douglas GmbH, R.G. n° 1994/AR/2606. (15) Voir notamment rapport annuel du Conseil de la concurrence 2000 p.35 n° 63. (16) Voir notamment les faits et les rétroactes de la plainte développés sous le titre II n° 22 à 26. (17) Cet article prévoit expressément qu'après le dépôt du rapport visé à l'article 24, § 3 ou § 4, le rapporteur en avise les entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant si le Conseil de la concurrence le juge approprié... (18) Voir aussi rapport annuel du Conseil de la concurrence 2002 n° 52 à 62.(19) Article 27, § 1er, alinéa 5 LPCE.(20) dans sa version telle que libellée avant sa modification par l'arrêté royal du 25 avril 2004 publié au Moniteur belge du 3 mai 2004 pour adapter le droit belge à ce Règlement (CE) n° 1/2003.(21) publié au Moniteur belge du 3 mai 2004 pp.36537-36543. (22) Aff.COMP/C.2/37.214 - vente combinée des droits médiatiques sur le championnat allemand de football Bundesliga, décision du 19 janvier 2005, JOCE L 134, 27.05.2005, p. 46 et Aff. COMP/39.116 - The Coca-Cola Company - décision du 22 juin 2005 précitée. (23) A l'instar de ce qui est prévu par l'article 27, § 4 du Règlement n° 1/2003 qui impose à la Commission, avant de prendre une décision avec engagements, d'assurer des mesures de publicité par une publication d'une communication qui invite les tiers à présenter leurs observations.(24) qui sont au demeurant totalement distinct de ceux retenus dans la procédure menée en Belgique.(25) Voir notamment le point n° 121.(26) Cette procédure s'est terminée par une décision du 22 juin 2005 (cfr note 1).(27) « Carbonated Soft Drinks » ou encore dénommés boissons rafraîchissantes gazeuses sans alcool.(28) voir n° 25. (29) sous réserve d'une obligation qui lui serait imposée par des autorités publiques notamment en matière de traçabilité de ses produits pour des motifs de santé publique.

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