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Arrêt
publié le 31 janvier 2005

Extrait de l'arrêt n° 11/2005 du 19 janvier 2005 Numéro du rôle : 2871 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4 et 9 du décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 « modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évalua La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 11/2005 du 19 janvier 2005 Numéro du rôle : 2871 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4 et 9 du décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 « modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement », introduit par l'a.s.b.l. Inter-Environnement Wallonie.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 2003 et parvenue au greffe le 11 décembre 2003, l'a.s.b.l.

Inter-Environnement Wallonie, dont le siège social est situé à 5000 Namur, boulevard du Nord 6, a introduit un recours en annulation des articles 3, 4 et 9 du décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 « modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » (publié au Moniteur belge du 11 juin 2003). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Le recours est dirigé contre les articles 3, 4 et 9 du décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

L'article 3 du décret dispose : « A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999 et le décret du 4 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le § 2 est remplacé par le texte suivant : ' § 2.Le Gouvernement arrête la liste des projets, qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement.

Lorsqu'il détermine les projets soumis à étude d'incidences, le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret. ' 2. Le § 3 est remplacé par le texte suivant : ' § 3.Sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : 1° les demandes de permis relatives à des projets non visés au § 2;2° les demandes visées au § 2 qui répondent aux conditions visées au § 4, alinéa 1er;3° les demandes de permis relatives à des projets visés au § 2 et qui répondent aux conditions visées à l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.' 3. Le § 4 est remplacé par le texte suivant : ' § 4.Lorsque la demande de permis répond aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences conformément aux articles 42 ou 50 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de la demande la dispense de la réalisation d'une étude d'incidences soumise au présent décret pour autant que l'étude d'incidences préalable à l'adoption du plan comporte l'ensemble des informations qui seraient exigées pour l'étude d'incidences relative à la demande.

Lorsque les conditions de l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'étude d'incidences relative à la demande de permis peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors de l'étude ou des études d'incidences ou du rapport d'incidences environnementales effectués précédemment à l'occasion de l'adoption d'un plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, du schéma de développement de l'espace régional ou d'un schéma de structure communal. ' » Quant à l'article 4 du décret, il prévoit : « Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : '

Art. 9bis.Lorsqu'une demande de permis fait l'objet d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande examine à cette occasion, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si elle constate que tel est le cas, elle en informe le demandeur en même temps qu'elle lui communique que le dossier est complet.

Elle en informe simultanément le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en mentionnant que le dossier de demande de permis est à sa disposition et qu'à défaut d'avoir envoyé par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé son avis dans les trente jours de la réception de l'information précitée, celui-ci est réputé favorable. ' » Enfin, l'article 9 énonce : « L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999 et le décret du 4 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant : '

Art. 14.§ 1er. Les demandes de permis qui font l'objet d'une étude d'incidences sont soumises à une enquête publique. § 2. Les demandes de permis qui font l'objet d'une notice d'évaluation des incidences sont soumises à une enquête publique : 1° lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande constate, conformément à l'article 9bis, que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;2° dans les autres cas, lorsque la législation qui y est applicable l'impose. § 3. Les enquêtes publiques visées aux §§ 1er et 2, respectent au minimum les principes suivants : 1° le dossier de demande de permis, le résumé non technique, la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences sont rendus publics;2° la durée de l'enquête publique est de quinze jours pour les projets soumis à notice d'évaluation et de trente jours pour les projets soumis à étude d'incidences;3° le délai d'enquête publique est suspendu du 16 juillet au 15 août. Le Gouvernement peut prévoir, pour les projets soumis à évaluation des incidences, des règles d'enquête publique complémentaires aux règles d'enquête publique prévues par d'autres lois, décrets ou arrêtés.

Le Gouvernement peut prévoir des règles suivant lesquelles l'enquête publique est organisée, à défaut pour l'autorité chargée de l'organisation de cette enquête de satisfaire à ses obligations. ' » Quant à l'intérêt de la partie requérante B.2.1. Le Gouvernement wallon conteste l'intérêt à agir de l'a.s.b.l. requérante qui ne serait pas affectée dans sa situation de manière directe et défavorable par les dispositions attaquées. Il ne serait, en effet, pas démontré qu'en prévoyant deux procédures distinctes de participation du citoyen à l'évaluation des incidences sur l'environnement, les dispositions en cause constitueraient une atteinte à la protection de l'environnement.

B.2.2. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que l'intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social; enfin, qu'il n'apparaisse pas que l'objet social ne soit pas ou plus réellement poursuivi.

B.2.3. D'après l'article 4 de ses statuts, publiés au Moniteur belge du 3 octobre 2002, l'a.s.b.l. Inter-Environnement Wallonie « a pour objet la défense de l'intégrité et de la diversité des environnements et la promotion d'un milieu de vie de qualité; elle est, en outre habilitée par ses membres à défendre leurs intérêts dans tout litige mettant en jeu la qualité de l'environnement et le développement durable au niveau local, régional, fédéral, européen et international ».

L'article 7 desdits statuts prévoit que les membres effectifs d'Inter-Environnement Wallonie sont des associations et des personnes physiques mandatées par un groupement de personnes physiques, qui exercent tout ou partie de leurs activités en Wallonie et dont l'action concourt à la réalisation de son objet social.

Les articles 3, 4 et 9 du décret attaqué modifient plusieurs dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne. Une distinction est désormais opérée, parmi les projets qui pourraient avoir des incidences notables sur l'environnement, entre les projets visés par la liste fermée établie par le Gouvernement et qui doivent faire l'objet d'une étude d'incidences et ceux qui ne sont pas visés par cette liste et doivent faire l'objet d'une notice d'évaluation.

Selon la partie requérante, les personnes concernées par un projet qui pourrait avoir des incidences notables sur l'environnement, mais qui n'est pas repris dans la liste fermée, se verraient ainsi privées des garanties procédurales importantes que sont la consultation préalable du public, l'intervention d'un auteur d'étude agréé indépendant et impartial et, enfin, une enquête publique plus longue que celle prévue dans le cadre d'un projet soumis à notice.

B.2.4. Les dispositions en cause, qui organisent des procédures différentes d'évaluation des incidences sur l'environnement, ne sont pas étrangères à l'objet social que poursuit l'association requérante.

En prévoyant que des projets qui peuvent avoir des incidences notables sur l'environnement seront soumis à des procédures différentes, le décret en cause pourrait avoir une incidence directe et défavorable sur le droit à un environnement de qualité défendu par l'a.s.b.l. requérante et reconnu à toute personne si la Cour venait à constater que l'une de ces procédures offre, sans justification raisonnable, des garanties procédurales moindres à une catégorie de citoyens.

B.3. Une telle constatation suppose que soient examinés la portée des dispositions entreprises et les effets qu'elles peuvent avoir.

L'examen de la recevabilité du recours introduit par l'association requérante se confond avec l'examen du fond.

Quant au fond B.4. L'a.s.b.l. requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec son article 23 et avec les articles 1er à 6 de la Directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, et de la violation de l'article 23 de la Constitution.

Dans une première branche du moyen, il est reproché à l'article 3 du décret du 15 mai 2003 de prescrire l'élaboration, par le Gouvernement, d'une liste fermée de projets soumis à études d'incidences sur l'environnement en raison de leur risque d'incidences notables sur l'environnement, tandis que l'article 4 du même décret prévoit que les projets non repris dans la liste fermée mais qui pourraient eux aussi avoir une incidence notable sur l'environnement seront soumis à une procédure d'information complémentaire dont les modalités diffèrent de celles de l'étude d'incidences.

Il est soutenu, dans une seconde branche du moyen, qu'en renonçant à des garanties essentielles de la protection de l'environnement, le législateur décrétal aurait également porté atteinte à l'effet de standstill qui découle de l'article 23 de la Constitution et qui interdit les régressions dans la protection juridique de l'environnement.

B.5.1. En adoptant les dispositions litigieuses, le législateur décrétal wallon entendait régler le cas des projets soumis à notice et « susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement », pour mettre le système en conformité avec le droit communautaire (Doc., Parlement wallon, 2002-2003, n° 469/1, pp. 2 et 3). Il s'agissait de réorganiser la distribution des projets soumis à évaluation en deux catégories seulement : « la première qui regroupe ceux qui sont soumis à étude parce qu'ils sont ' susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ' et la seconde qui comprend les autres, c'est à dire ceux qui sont soumis à notice. » Il était précisé : « Les projets de la première catégorie sont toujours soumis aux consultations et à l'enquête publique.

Pour que le système applicable aux projets relevant de la seconde catégorie soit conforme à la directive, il faut prévoir que lorsque ces projets sont ' susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ', ils sont soumis aux consultations et à l'enquête publique. » (ibid., pp. 3-4) B.5.2. L'article 8, § 2, du décret du 11 septembre 1985, modifié par l'article 3 du décret attaqué, charge le Gouvernement d'arrêter la liste des projets qui doivent être soumis à étude d'incidences. Le législateur précise que, pour ce faire, « le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du décret ».

Quant aux projets qui font l'objet d'une notice d'évaluation, l'article 9bis du décret du 11 septembre 1985, inséré par l'article 4 du décret entrepris, prévoit que l'autorité compétente est chargée d'examiner si le projet peut avoir des incidences notables sur l'environnement, en tenant compte, elle aussi, des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du décret. Si l'autorité constate que tel est le cas, elle invite le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable à remettre un avis dans les trente jours et soumet le projet à enquête publique.

Trois critères, qui sont conformes à ceux qui sont inscrits à l'annexe III de la directive précitée, sont fixés par l'annexe au décret pour déterminer l'incidence des projets sur l'environnement.

Le premier critère concerne les caractéristiques des projets soumis à évaluation des incidences. Celles-ci concernent la dimension du projet, le cumul avec d'autres projets, l'utilisation des ressources naturelles, la production des déchets, la pollution et les nuisances ainsi que les risques d'accidents.

La localisation des projets, entendue comme la sensibilité environnementale des zones géographiques pouvant être affectées par le projet, l'occupation des sols existants, la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ainsi que la capacité de charge de l'environnement naturel constituent le deuxième critère.

Enfin, le troisième critère concerne l'impact potentiel du projet sur l'environnement, compte tenu de la zone géographique et de l'importance de la population affectée, de la nature transfrontière de l'impact, de son ampleur et de sa complexité, de sa probabilité et, enfin, de la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.

B.5.3. Le système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement est décrit au titre II du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, modifié par décret du 15 mai 2003.

L'article 9, §§ 1er et 2, du décret habilite le Gouvernement à arrêter les formes et le contenu minimum de la notice d'évaluation et de l'étude d'incidences. Un contenu minimum commun aux deux procédures est défini au paragraphe 3 de la disposition précitée.

En ce qui concerne la procédure proprement dite, il ressort de la combinaison de l'article 1er, 6°, et de l'article 11 du décret que les personnes physiques ou morales chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement réalisent une étude scientifique et doivent être agréées par le Gouvernement, selon les critères et une procédure que celui-ci détermine. La notice est réalisée par l'auteur du projet lui-même, tel que cela ressort de sa définition même, à l'article 1er, 5°, du décret du 11 septembre 1985, ainsi que de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

B.5.4. Deux autres éléments différencient la procédure d'étude de celle de la notice.

Ainsi, tandis qu'une phase de consultation du public est réalisée avant l'introduction de la demande de permis pour les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences, afin « de mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par l'auteur du projet afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences » (article 12 du décret), une telle consultation est absente de la procédure de notice d'évaluation.

Enfin, si les demandes de permis doivent faire l'objet d'une enquête publique, que ce soit d'office, lorsqu'il s'agit d'un projet repris dans la liste fermée du Gouvernement, ou à la demande de l'autorité administrative lorsque celle-ci considère que le projet non repris dans la liste peut avoir des incidences notables sur l'environnement, la durée de l'enquête diffère en fonction des procédures. L'article 14, § 3, 2°, du décret prévoit, en effet, que la durée de l'enquête publique est de quinze jours pour les projets soumis à notice d'évaluation et de trente jours pour les projets soumis à étude d'incidences.

B.5.5. Si le législateur décrétal wallon a entendu se conformer au droit européen en soumettant à une enquête publique tous les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il n'a pas invoqué de raison justifiant que, lorsque le caractère notable de ces incidences est constaté, les projets soient soumis à des procédures d'évaluation à ce point différentes selon qu'ils sont, ou non, repris dans la liste établie par le Gouvernement dans son arrêté du 4 juillet 2002.

Si l'impossibilité d'établir une liste exhaustive des projets qui doivent d'office être soumis à étude d'incidences peut être admise dans son principe (Doc., Parlement wallon, 2002-2003, nos 435/2 et 469/5, p. 5, et C.R.I., 2002-2003, n° 28, p. 88), le législateur décrétal a méconnu le principe d'égalité en établissant deux catégories de procédures dont l'une ne comporte pas des garanties de consultation et d'impartialité suffisantes.

B.6. Le moyen est fondé en sa première branche.

B.7. Dès lors que le moyen, en sa seconde branche, ne pourrait mener à une annulation plus étendue, il ne doit pas être examiné par la Cour.

B.8. Pour éviter l'insécurité juridique qui naîtrait du caractère rétroactif de l'annulation, notamment à l'égard des personnes qui ont introduit une demande de permis en se fiant à la réglementation critiquée, et afin de permettre au législateur décrétal d'adopter une nouvelle réglementation, il convient, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de maintenir les effets des dispositions annulées jusqu'au 31 décembre 2005.

Par ces motifs, la Cour - annule les articles 3, 4 et 9 du décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 « modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »; - maintient les effets des dispositions annulées jusqu'au 31 décembre 2005.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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