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Arrêt
publié le 08 avril 2005

Extrait de l'arrêt n° 45/2005 du 23 février 2005 Numéros du rôle : 2967, 3023 et 3061 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 2 du Code pénal et les articles 29, 35 et 38 des lois relatives à la police de la circulation La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 45/2005 du 23 février 2005 Numéros du rôle : 2967, 3023 et 3061 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 2 du Code pénal et les articles 29, 35 et 38 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, posées par les Tribunaux de police de Bruxelles, d'Anvers et de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 29 mars 2004 en cause du ministère public contre G. Dirkx, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er avril 2004, le Tribunal de police de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété de manière telle que les peines prévues aux articles 35, 38, § 1er, et 38, § 3, des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, tels que modifiés par les articles 14 et 19 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, doivent être considérées comme moins fortes que les peines prévues par ces mêmes articles avant cette modification et, partant, doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur des articles 35 et 38 précités, tels que modifiés, même pour des faits commis antérieurement à cette entrée en vigueur ? » b. Par jugement du 10 juin 2004 en cause du ministère public contre W. De Maesschalck et D. Müller, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 juin 2004, le Tribunal de police d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété de manière telle que les peines que l'article 29 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, modifié par l'article 6 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, inflige pour une infraction à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 doivent être considérées comme moins fortes que les peines qui étaient prévues par ce même article avant cette modification, de telle sorte que l'article 29 ainsi modifié devrait également être appliqué, dès son entrée en vigueur, aux faits commis antérieurement à cette entrée en vigueur ? » c. Par jugement du 7 juin 2004 en cause du ministère public contre L. Vandenbergh, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 juillet 2004, le Tribunal de police de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer, portant diverses dispositions en matière de sécurité routière principalement en ses articles 14 et 19, ayant modifié respectivement les articles 35 et 38, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mars 1968, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 2, alinéa 2, du Code pénal et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 [lire : 19] décembre 1966, et avec les principes généraux du droit en ce que la personne poursuivie devant le Tribunal de police, pour des faits ayant été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer et qui serait appelée à comparaître postérieurement à l'entrée en vigueur immédiate de ladite loi, pourrait être condamnée à une déchéance automatique du droit de conduire, assortie de l'obligation de repasser des examens, sans que le juge qui est appelé à connaître du litige puisse moduler cette sanction ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 2967, 3023 et 3061 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 2 du Code pénal dispose : « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. » B.2. Les articles 29, 35 et 38 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, disposent : «

Art. 29.§ 1er. Les infractions graves de troisième degré aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sont punies d'une amende de 100 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur de huit jours au moins à cinq ans au plus.

Les infractions graves de deuxième degré aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sont punies d'une amende de 50 euros à 500 euros.

Les infractions graves de premier degré aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sont punies d'une amende de 50 euros à 250 euros. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.

Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux riverains définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement. § 3. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au premier paragraphe dans l'année à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée. » «

Art. 35.Est puni d'une amende de 200 à 2.000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments. » «

Art. 38.§ 1er. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur : 1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, ou 62bis ;2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;3° s'il condamne du chef d'une des infractions graves de 1er degré ou de 2e degré visées à l'article 29, § 1er;4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans l'année précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;5° s'il condamne du chef d'une infraction aux articles 30, § 1er, 33, § 1er, ou 48, 2°; Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans ou à titre définitif, si, dans les trois ans précédant les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions. § 2. Si le juge condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article 419bis du Code pénal et d'une infraction aux articles 29, § 1er, 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 3 mois au moins.

La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article 419bis du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 1 an au moins.

La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article 420bis du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 6 mois au moins.

La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er. § 2bis. Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire délivré depuis moins de cinq ans ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement du vendredi a 20 heures au dimanche à 20 heures ainsi que les jours fériés, selon les modalités qu'il détermine. § 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après : 1° un examen théorique;2° un examen pratique;3° un examen médical;4° un examen psychologique;5° des formations spécifiques déterminées par le Roi. Les examens prévus par le présent paragraphe ne sont pas applicables aux titulaires d'un permis de conduire étranger qui ne répondent pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge. § 4. Le juge doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire du déchu du chef d'infraction mentionnée au § 1er, 1° de cet article et présentant un défaut physique ou une affection déterminé par le Roi, en exécution de l'article 23, § 1er, 3°, à la preuve par le déchu qu'il ne présente plus ce défaut physique ou cette affection.

A ces fins, ce dernier introduit une demande par requête donnée au ministère public devant la juridiction qui a prononcé la mesure de déchéance. Cette juridiction statue sans appel.

Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet.

En cas d'infraction aux articles 30 alinéa 1er, 3°, 35, 36 ou 37bis, § 2, la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite des examens visés au § 3, 3° et 4°. » B.3. Avant leur modification par la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer, ces articles disposaient : «

Art. 29.Les infractions graves aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées spécialement désignées comme telles par le Roi, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 francs à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Les autres infractions aux règlements précités sont punies d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 francs à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement.

En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 franc.

Les peines sont doublées s'il y a récidive dans l'année à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.

Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où une infraction grave succède à une infraction visée au deuxième alinéa du présent article. » «

Art. 35.Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments. » «

Art. 38.§ 1er. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur : 1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 33, § 1er, 34, § 2, 35, 37bis, § 1er, 1°, 4° à 6° ou 62bis ;2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;3° s'il condamne du chef d'une des infractions graves visées à l'article 29;4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans l'année précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;5° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 30, § 1er, ou 48, 2°; Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans ou à titre définitif, si, dans les trois ans précédant les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions. § 2. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, pour une durée de huit jours ou plus, ou à titre définitif, s'il condamne du chef d'infraction aux articles 33, § 2 ou 48, 1°. § 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après : 1° un examen théorique;2° un examen pratique;3° un examen médical;4° un examen psychologique. Les examens prévus par le présent paragraphe ne sont pas applicables aux titulaires d'un permis de conduire étranger qui ne répondent pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge. § 4. Le juge doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire du déchu du chef d'infraction mentionnée au § 1er, 1° de cet article et présentant un défaut physique ou une affection déterminé par le Roi, en exécution de l'article 23, § 1er, 3°, à la preuve par le déchu qu'il ne présente plus ce défaut physique ou cette affection.

A ces fins, ce dernier introduit une demande par requête donnée au ministère public devant la juridiction qui a prononcé la mesure de déchéance. Cette juridiction statue sans appel.

Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet. » B.4. Saisis d'infractions commises avant le 1er mars 2004 (date d'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer) et étant appelés à rendre un jugement après cette date, les juges a quo dans les affaires nos 2967 et 3023 relèvent que la loi ancienne, en ce qu'elle prévoyait des peines d'emprisonnement que ne prévoit plus la loi nouvelle, pourrait être considérée comme celle portant la peine la plus forte pour l'application de l'article 2 du Code pénal, mais que, dans l'esprit du justiciable, la loi nouvelle serait à tenir pour plus répressive en ce que les peines d'emprisonnement prévues par la loi ancienne étaient rarement exécutées, voire rarement prononcées, en ce que l'article 35 nouveau des lois coordonnées prévoit, notamment, une déchéance obligatoire du droit de conduire alors que la loi ancienne n'en faisait qu'une faculté pour le juge (affaire n° 2967), et en ce que l'article 29, § 1er, nouveau prévoit des montants d'amendes qui ont été relevés (affaire n° 3023). Dans l'affaire n° 3061, le juge a quo estime que la nouvelle loi est d'application immédiate mais met en cause le caractère désormais automatique de la déchéance du droit de conduire, assortie de l'obligation de repasser des examens, en ce que le juge ne pourrait moduler cette sanction.

B.5. Dans l'affaire n° 3061, comme le relève le Conseil des Ministres, la question préjudicielle n'est pas recevable en tant qu'elle fait référence à des principes généraux du droit qu'elle combine aux articles 10 et 11 de la Constitution mais qu'elle ne précise pas et que la motivation du jugement a quo ne permet pas de déterminer.

B.6. Le Conseil des Ministres fait valoir dans la même affaire que la question préjudicielle vise à tort l'article 38, § 1er, 1°, et devrait viser l'article 38, § 4, alinéa 4, des lois coordonnées précitées.

L'article 38, § 1er, 1°, ne prévoit qu'une déchéance facultative du droit de conduire et ne renvoie pas à l'article 35 des lois coordonnées alors que l'article 38, § 4, alinéa 4, en renvoyant à cette disposition, suppose une déchéance obligatoire du droit de conduire et conditionne la réintégration de ce droit aux examens qu'il prévoit. Dès lors que tant la question préjudicielle que la motivation du jugement a quo mettent en cause le caractère obligatoire de la déchéance du droit de conduire et subordonnent la réintégration dans ce droit à la réussite des examens précités, la question doit être entendue comme portant sur les articles 35 et 38, § 4, alinéa 4, des lois précitées.

B.7. L'article 2 du Code pénal crée une différence de traitement entre justiciables suivant que leur cause est jugée avant ou après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Cette différence de traitement aurait en l'espèce des effets disproportionnés en ce que, pour déterminer la loi la plus douce qu'il doit appliquer en vertu de l'article 2 précité, le juge doit tenir compte de la jurisprudence, relative à cette disposition, selon laquelle la loi qui cesse de prévoir des peines d'emprisonnement est réputée la plus douce alors même qu'elle prévoit des amendes plus élevées et rend obligatoires des déchéances du droit de conduire jusqu'alors facultatives et, par là, se veut plus sévère que la loi ancienne.

B.8.1. En mettant en cause une différence de traitement qui est fonction de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les juges a quo demandent à la Cour si, en l'absence de régime transitoire, les dispositions en cause sont ou non compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8.2. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne requièrent pas, en principe, qu'une loi nouvelle soit assortie de mesures transitoires.

B.8.3. Toutefois, en l'espèce, il apparaît que le législateur a constaté que les peines prévues par la loi qu'il modifiait ne répondaient pas de manière adéquate à la nécessité de remédier à l'augmentation du nombre de victimes d'accidents de la circulation et que celle-ci requérait une répression plus sévère des infractions qui en sont la cause. L'exposé des motifs indique en effet : « Le texte du présent projet procède à la suppression d'un grand nombre de peines de prison et place la peine de déchéance du droit de conduire ou le retrait immédiat du permis comme peines incapacitantes principales » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1915/001, p. 12; dans le même sens p. 15 ainsi que Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1915/001, pp. 12 et 15; DOC 50-1915/006, pp. 34 et 80; Doc. parl., Sénat, 2002-2003, n° 2-1402/3, p. 13).

B.8.4. Connaissant la portée de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, rappelée en B.7, selon laquelle la loi nouvelle doit néanmoins être considérée comme la plus douce, dès lors qu'elle ne prévoit plus la peine d'emprisonnement figurant dans la loi ancienne, le législateur a toutefois permis que des justiciables soient sanctionnés, après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour des faits commis avant cette entrée en vigueur, d'une manière que le législateur a voulue lui-même plus sévère qu'ils ne l'auraient été s'ils avaient été jugés avant cette entrée en vigueur. L'application rétroactive de la loi nouvelle aux infractions commises avant son entrée en vigueur est par conséquent discriminatoire.

Les questions préjudicielles appellent une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 29, § 1er, 35 et 38, § 4, alinéa 4, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer, en ce qu'ils sont applicables à des infractions commises avant le 1er mars 2004, violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 février 2005.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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