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Arrêt
publié le 10 juin 2005

Extrait de l'arrêt n° 94/2005 du 25 mai 2005 Numéro du rôle : 3069 En cause : le recours en annulation des articles 53 et 58 du décret de la Région flamande du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'a La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts et du juge P. Martens, faisant fonction de pr(...)

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Extrait de l'arrêt n° 94/2005 du 25 mai 2005 Numéro du rôle : 3069 En cause : le recours en annulation des articles 53 et 58 du décret de la Région flamande du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, introduit par l'a.s.b.l. Natuurpunt Oost-Brabant.

La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts et du juge P. Martens, faisant fonction de président, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juillet 2004 et parvenue au greffe le 30 juillet 2004, l'a.s.b.l.

Natuurpunt Oost-Brabant, dont le siège social est établi à 3010 Kessel-Lo, Diestsesteenweg 77, a introduit un recours en annulation des articles 53 et 58 du décret de la Région flamande du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 (publié au Moniteur belge du 29 janvier 2004, deuxième édition). (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 192, § 1er, alinéa 6, et 195sexies du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tels qu'ils ont été l'un remplacé et l'autre inséré par les articles 53 et 58 du décret du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec le « principe de confiance ».

B.2.1. L'article 53 du décret du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est libellé comme suit : « L'article 192 du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit : '

Article 192.§ 1er. Les permis de lotissement datant d'avant le 22 avril 1962 sont échus, sauf cas de force majeure, lorsqu'aucun des travaux repris dans le permis visé n'a été entamé en date du 1er octobre 1970, par rapport à l'aménagement prévu et accepté dans le permis de nouvelles routes, à la modification ou la suppression de routes existantes.

Si les travaux ont été entamés, le permis est échu dans la mesure où ces travaux n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

Lorsque les lotissements doivent être réalisés le long d'une route existante, dûment équipée, le permis est également échu si la vente d'un tiers au moins des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.

Ces permis de lotir ne constituent aucune base pour la délivrance de permis d'urbanisme.

La transformation, la reconstruction ou l'extension d'une habitation existante autorisée sur la base de ce permis de lotir, qui n'est pas située dans la zone de destination appropriée, ne peut toutefois pas être autorisée.

Pour la construction d'une habitation sur une parcelle non bâtie dans la définition d'un permis de lotir, l'autorité délivrant le permis peut déroger aux prescriptions d'un plan régional ou d'un plan général d'aménagement lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est remis avant le 30 avril 2006;2° la demande porte sur une parcelle, située dans un lotissement ayant fait l'objet d'un accord préalable de l'administration de l'urbanisme. Seule une preuve écrite que le demandeur joint à sa demande, peut démontrer l'existence de cet accord; 3° après la fixation du plan régional, d'autres permis d'urbanisme ou attestations urbanistiques favorables, dérogeant au plan régional, ont été délivrés au sein d'un même lotissement sur la base du permis de lotir;4° le 1er janvier 1999, le propriétaire n'est plus le propriétaire initial au moment de l'obtention du permis de lotir;5° le terrain auquel se rapporte la demande de permis d'urbanisme se situe entre des parcelles bâties ou fait partie d'un pâté de maisons. § 2. Jusqu'à l'établissement intégral de la partie du registre des permis visée à l'article 191, § 1er, alinéa trois, 4°, et à l'approbation par le fonctionnaire urbanistique régional, il existe une présomption qu'un permis de lotir pour une partie non bâtie d'un lotissement datant d'avant le 22 décembre 1970, est échu. Le fonctionnaire urbanistique régional statue sur cette partie du registre des permis dans les 60 jours suivant la demande qui lui est adressée par la commune.

Dans chaque commune, un avis est affiché invitant les propriétaires d'un lot non bâti ou de plusieurs lots non bâtis dans des lotissements autorisés et non échus datant d'avant le 22 décembre 1970, à se présenter auprès du collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand adopte les mesures nécessaires pour veiller à l'affichage immédiat après l'entrée en vigueur du présent décret et à la publication d'un avis dans au moins trois journaux diffusés en Région flamande.

Lorsqu'aucun propriétaire d'un lot non bâti ne s'est présenté auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant le 1er mai 2000, le permis de lotir pour le lot non bâti ou les lots non bâtis est définitivement échu.

Lorsqu'un propriétaire s'est présenté auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant le 1er mai 2000, le collège des bourgmestre et échevins vérifiera si le permis de lotir n'est pas déjà échu en application du règlement visé au point 12 de l'annexe 2, "Dispositions non reprises dans la coordination : dispositions de modification, transitoires et d'abrogation, ainsi que dispositions déjà obsolètes", joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ce n'est que lorsque le permis de lotir n'est pas encore échu que tous les lots non bâtis sont repris dans le registre des permis.' ».

L'article 58 du même décret dispose : « Dans le même décret, un article 195sexies est inséré, libellé comme suit : '

Article 195sexies.§ 1er. Les conditions visées à l'article 100, § 1er, ne s'appliquent pas aux lotissements approuvés avant le 1er mai 2000, qui n'imposent pas de charges ou des charges plus restreintes en matière de voirie. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas complémentaires et les conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'équipement minimal, eu égard à la situation locale.' ».

B.2.2. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation sur la base du contenu de la requête et en particulier sur la base de l'exposé des moyens.

Il ressort de l'analyse du moyen pris contre l'article 195sexies que le recours en annulation n'est dirigé que contre le paragraphe 1er de cette disposition, de sorte que la Cour doit limiter son examen à ce paragraphe 1er.

Quant à la recevabilité B.3.1. Le Gouvernement flamand fait valoir que la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis, car elle confère aux dispositions entreprises une portée qu'elles n'ont pas. Selon le Gouvernement flamand, l'article 192, § 1er, vise uniquement à confirmer et à préciser ce qui figurait déjà à l'article 74, § 1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (ci-après : loi organique de l'urbanisme de 1962), inséré par la loi du 22 décembre 1970. L'article 195sexies ne contiendrait rien de nouveau non plus, mais il mettrait seulement fin à une contradiction née de l'article 100 du décret du 18 mai 1999 à l'égard des lotissements approuvés avant le 1er mai 2000, pour lesquels on n'a pas imposé de charges ou alors des charges plus restreintes en matière de voirie. Les dispositions entreprises ne seraient applicables qu'aux accords de lotissement ou permis de lotir non périmés.

B.3.2. La partie requérante soutient que l'article 192, § 1er, alinéa 6, permettrait d'ériger des constructions résidentielles dans toutes les zones des plans de secteur dont la destination exclut en principe ce type de construction, ce qui affecterait directement son objet social puisque de telles constructions « peuvent provoquer une destruction de la nature, de paysages et d'espaces ouverts, un recul de la qualité de l'environnement ou une atteinte au cadre de vie de l'homme, de la faune et de la flore ». L'article 195sexies, § 1er, attaqué pourrait, selon elle, donner une nouvelle tournure à un litige dans lequel elle est impliquée, concernant l'éventuelle péremption d'un permis de lotir accordé le 29 août 1969 par la députation permanente de la province de Brabant.

B.3.3. En tant qu'une exception relative au défaut d'intérêt affirme que la partie requérante donne aux dispositions entreprises une portée qu'elles n'ont pas, elle intéresse le fond de l'affaire.

Quant au fond B.4. Le premier moyen est dirigé contre l'article 192, § 1er, alinéa 6, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 53 du décret du 21 novembre 2003, et est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec le « principe de confiance ».

La partie requérante dénonce en substance le fait que la disposition entreprise ferait revivre des accords de lotissement déjà périmés, à savoir en offrant, sous certaines conditions, un fondement juridique à l'octroi d'un permis d'urbanisme dérogeant au plan de secteur ou au plan général d'aménagement au profit de propriétaires de parcelles non bâties qui ont fait l'objet d'un accord de lotissement dont la péremption est survenue de plein droit dès le 1er octobre 1970 en application de l'article 74 de la loi organique de l'urbanisme, modifié par la loi du 22 décembre 1970. Une inégalité de traitement injustifiée naîtrait ainsi par rapport aux propriétaires de terrains non bâtis situés dans un lotissement ayant fait l'objet d'un permis, périmé par la suite, et pour lesquels il n'existe aucune possibilité d'obtenir un permis d'urbanisme dans un tel lotissement périmé.

B.5. Selon le Gouvernement flamand, le moyen manque en fait, premièrement, parce que l'article 192, § 1er, alinéa 6, porte exclusivement sur le régime de péremption des accords de lotissement et non sur celui des permis de lotir et, deuxièmement, parce qu'il n'instaure en aucune façon une exception à la péremption des accords de lotissement et ne remet pas celle-ci en cause, mais s'applique uniquement aux accords de lotissement non périmés en vertu des trois premiers alinéas de l'article 192, § 1er.

B.6.1. L'article 192, § 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 53 du décret entrepris, règle le sort de lotissements en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique de l'urbanisme de 1962 et prévoit un régime de péremption pour ces lotissements.

Pour découvrir l'objectif et la signification de la disposition entreprise, il convient en conséquence de se reporter à la loi organique de l'urbanisme de 1962. En effet, la figure juridique du permis de lotir n'a été introduite qu'avec cette loi. Avant l'instauration d'un permis de lotir par la loi organique de l'urbanisme de 1962, il n'existait aucune disposition législative soumettant le lotissement de terrains à un quelconque contrôle. Il existait cependant une pratique selon laquelle les lotissements envisagés étaient soumis pour accord à l'administration.

B.6.2. La loi du 22 décembre 1970 a limité la durée de validité du permis de lotir et a mis fin aux lotissements « perpétuels » afin d'éviter que ces permis soient demandés pour des motifs purement spéculatifs. L'article 74 de la loi organique de l'urbanisme de 1962, tel qu'il a été modifié par l'article 27 de la loi du 22 décembre 1970, a instauré un régime transitoire relatif à la péremption des accords de lotissement et des permis de lotir antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970 (voy. Doc. parl., Sénat, 1968-1969, n° 559, pp. 14-15), visant ainsi à réaliser l'égalité de traitement entre, d'une part, les permis de lotir postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970 et, d'autre part, les accords de lotissement et les permis de lotir antérieurs à cette loi. Selon le législateur de 1970, « on ne concevrait pas qu'existassent deux sortes de permis : les uns périmés au bout de cinq ans, les autres d'une validité perpétuelle » (ibid., p. 15).

S'agissant des lotissements qui étaient en cours à la date du 22 avril 1962 et pour lesquels, par hypothèse, aucun permis de lotir n'avait donc été accordé, l'article 74 précité détermine que ceux-ci peuvent être continués lorsque les lotisseurs justifient d'un accord antérieur de l'administration de l'urbanisme. Cet accord est toutefois également périmé, s'il n'a pas été exécuté dans les délais, à savoir, pour les lotissements comportant des travaux de voirie, soit à la date du 1er octobre 1970, lorsqu'aucun des travaux n'a été entrepris, soit à la date du 31 décembre 1972, si les travaux ont bien été entrepris mais ne sont pas achevés à cette date, et, pour les lotissements situés le long de voies suffisamment équipées, également à la date du 1er octobre 1970 lorsque, à cette date, la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée (article 74, § 1er, alinéas 2 à 4).

B.6.3. L'article 74 n'a pas été repris dans le décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 mais figure bien au point 12 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 1996 portant coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Il est donc resté pleinement en vigueur. Toutefois, étant donné qu'à l'usage un doute a surgi à ce propos et que la confusion régnait sur la portée des accords de lotissement datant d'avant l'entrée en vigueur de la loi organique de l'urbanisme de 1962 et situés dans une zone où les prescriptions des plans de secteur excluent la construction d'habitations, le ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire a édicté la circulaire RO 98/06 du 31 juillet 1998 (Moniteur belge, 1er septembre 1998) « Portée juridique actuelle des lotissements en cours d'exécution au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (article 74, § 1er, de cette loi) ». Ce texte confirmait tout d'abord que l'article 74, § 1er, était encore en vigueur. Il déduisait ensuite de la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'accord de lotissement donné par l'administration de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 ne pouvait s'assimiler à un lotissement valablement autorisé. Parce qu'il avait toutefois été constaté que, même après la fixation des plans de secteur, des permis de bâtir contraires aux prescriptions du plan de secteur étaient accordés dans un accord de lotissement, la circulaire ajoutait : « Lorsque l'autorité a, dans un même accord de lotissement, accordé plusieurs permis de bâtir contraires aux dispositions du plan de secteur, le citoyen peut être tenté d'alléguer que l'autorité a créé des attentes concrètes à son égard. L'intervention de l'autorité, qui repose sur l'assimilation abusive d'un accord de lotissement à un lotissement dûment autorisé (la conséquence étant qu'il n'a pas été tenu compte des plans de secteur lors de la délivrance des permis de bâtir), peut inciter le citoyen à invoquer le principe de confiance. [...] Dans des cas très exceptionnels, la demande de permis de bâtir peut être appréciée conformément à la politique, contestable mais suivie jusqu'à présent, selon laquelle il a été fait abstraction des prescriptions du plan de secteur, précisément en raison de l'accord de lotissement. Ce n'est toutefois possible que s'il a déjà été satisfait à chacun des (trois) critères mentionnés ci-dessous. En outre, l'examen du dossier individuel doit faire apparaître que le préjudice qui découle, pour le citoyen, de l'application des prescriptions du plan de secteur à sa demande de permis de bâtir, n'est nullement proportionné à l'intérêt que l'autorité a à l'application stricte des dispositions du plan de secteur dans ce dossier individuel. Dans ce cas seulement, la demande de permis de bâtir peut être appréciée conformément à la politique suivie jusqu'à présent. Toutefois, cette appréciation peut uniquement s'effectuer sur la base de l'ensemble des données concrètes d'un dossier.

Afin d'obtenir une appréciation uniforme en la matière, le fonctionnaire délégué doit prendre l'avis du directeur général de l'administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et sites, et ce pour toute demande de permis de bâtir dans un accord de lotissement qui satisfait à CHACUN des trois critères suivants : - la demande de permis de bâtir porte sur une parcelle située dans un lotissement pour lequel l'administration de l'urbanisme a préalablement donné son accord. Seule une preuve écrite peut attester l'existence de cet accord; - après la fixation du plan de secteur, seuls sont encore donnés, au sein d'un même lotissement basé sur un accord de lotissement, des permis de bâtir et/ou des certificats d'urbanisme favorables récents qui ont conduit à l'achat de la parcelle; - le terrain sur lequel porte la demande de permis de bâtir se situe entre des parcelles bâties ou fait partie d'un groupe d'habitations.

Les demandes qui ne répondent pas à CHACUN des critères repris ci-dessus sont tout simplement appréciées sur la base des prescriptions du plan de secteur. Toutefois, s'il existe un plan particulier d'aménagement, l'examen de la demande de permis de bâtir se fera exclusivement par le contrôle au regard du plan particulier d'aménagement, conformément à l'article 46 de la loi du 29 mars 1962 (à présent l'article 44 du décret relatif à l'aménagement du territoire). [...] ».

B.6.4. Le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, qui remplace la loi coordonnée organique de l'urbanisme de 1962, contenait à l'article 192 un régime transitoire pour la péremption de permis de lotir datant d'avant le 22 décembre 1970, qui instaurait une présomption de péremption de ces permis, à moins que le propriétaire d'une parcelle non bâtie dans un tel lotissement se signale auprès du collège des bourgmestre et échevins.

Ce même décret ne contenait toutefois aucune règle concernant la péremption d'accords de lotissement antérieurs à la loi organique de l'urbanisme de 1962, qui n'étaient pas traités dans le décret précité.

L'article 47 du décret du 26 avril 2000 « portant modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » a précisé la portée de l'article 192 sans toutefois apporter de modifications essentielles à son contenu (Doc., Parlement flamand, 1999-2000, n° 252/1, p. 10). Plus précisément, on a ajouté à cette disposition que lorsque le titulaire s'est signalé au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci doit vérifier si le permis de lotir n'est pas déjà périmé en application du régime de péremption tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du décret du 18 mai 1999 (1er mai 2000), à savoir le point 12 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996.

B.7.1. Il faut déduire de ce qui précède qu'à l'égard des accords de lotissement antérieurs à 1962, l'article 74, § 1er, de la loi organique de l'urbanisme de 1962 est resté pleinement d'application et que, pour apprécier si ces accords de lotissement sont ou non périmés, il convient d'appliquer le régime tel qu'il est déterminé à l'article 74, § 1er, de la loi organique de l'urbanisme de 1962.

B.7.2. La conclusion ci-dessus est par ailleurs confirmée dans les travaux préparatoires de la disposition entreprise, qui a pour objet de consacrer par la voie décrétale la circulaire relative aux accords de lotissement antérieurs à 1962 (Doc., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1800/1, p.4 et pp. 19-20) et à propos de laquelle le ministre de l'Aménagement du territoire a donné le commentaire suivant : « S'agissant des anciens lotissements, la réglementation qui figure déjà à l'article 192 du décret prévoit d'une part une solution équitable pour les accords de lotissement antérieurs à 1962, une petite correction étant d'autre part apportée à la réglementation actuelle pour ce qui est des lotissements datant d'avant le 22 décembre 1970.

Jusqu'à présent, les accords de lotissement antérieurs à 1962 tombaient sous l'application d'une circulaire, qui avait été élaborée à la suite de la jurisprudence du Conseil d'Etat et qui affirmait que ces accords de lotissement ne pouvaient être assimilés à des permis de lotir. Ces accords avaient toutefois bel et bien créé des attentes dans le passé, plus spécifiquement parce que des permis de bâtir avaient précisément été accordés sur cette base. La circulaire en question a tenu compte de ce fait en offrant, sous certaines conditions toutefois, la possibilité d'obtenir un permis de bâtir.

Puisque le contenu de cette circulaire était contestable d'un point de vue juridique, un fondement décrétal est considéré comme judicieux. » (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1800/5, p. 6).

B.8.1. On peut par conséquent conclure avec le Gouvernement flamand que les trois premiers alinéas de l'article 192, § 1er, du décret du 18 mai 1999, remplacé par l'article 53 du décret du 21 novembre 2003, correspondent quant à leur contenu à l'article 74, § 1er, de la loi organique de l'urbanisme de 1962, modifié par la loi du 22 décembre 1970, et que les alinéas suivants contiennent non seulement une précision de la première phrase de l'article 74, § 1er, à savoir que les lotissements qui étaient en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis, mais consacrent également par la voie décrétale la circulaire RO 98/06 du 31 juillet 1998.

L'article 192, § 2, reproduit la réglementation de l'ancien article 192 à l'égard des permis de lotir datant d'avant 1970.

B.8.2. L'alinéa 6 attaqué de l'article 192, § 1er, s'applique par conséquent aux parcelles non bâties situées dans les limites d'un accord de lotissement qui n'est pas périmé sur la base des trois premiers alinéas. Alors qu'un tel accord de lotissement non périmé ne peut en principe pas constituer la base de l'octroi d'un permis d'urbanisme (alinéa 4), il est cependant possible, d'une part, de permettre tout de même la transformation, la reconstruction ou l'extension d'une habitation existante autorisée sur la base de cet accord de lotissement, qui n'est pas située dans la zone de destination appropriée (alinéa 5) et, d'autre part, de délivrer, aussi pour des parcelles non bâties au sein d'un tel accord de lotissement non périmé, des permis d'urbanisme dérogeant à la destination de la zone fondée sur le plan de secteur ou un plan général d'aménagement, lorsque les cinq conditions énumérées sont réunies (alinéa 6).

Toute autre interprétation de la disposition attaquée irait manifestement à l'encontre non seulement de l'objectif du législateur décrétal de 2003, mais également de la philosophie de base, toujours en vigueur, de la loi du 22 décembre 1970, qui entend précisément mettre fin aux lotissements perpétuels, quelles que soient leurs dates.

B.9. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le postulat du moyen, à savoir que la disposition entreprise constitue une exception au régime de péremption instauré par la loi du 22 décembre 1970 pour les accords de lotissement antérieurs à la loi organique de l'urbanisme de 1962, et ce « uniquement en faveur des propriétaires de terrains non bâtis, pour lesquels un accord de lotissement à été donné, dont la péremption était déjà entrée en vigueur de plein droit le 1er octobre 1970 », manque en fait.

B.10. Le moyen ne peut être accueilli.

B.11. Le deuxième moyen est également dirigé contre l'article 192, § 1er, alinéa 6, du décret du 18 mai 1999, remplacé par l'article 53 du décret du 21 novembre 2003, et invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il offrirait seulement aux propriétaires de parcelles non bâties situées dans les limites d'un accord de lotissement périmé la possibilité d'obtenir un permis d'urbanisme dérogeant aux prescriptions du plan de secteur alors que cette possibilité n'est pas offerte aux propriétaires de parcelles non bâties situées dans un lotissement dont le permis est périmé.

B.12. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées dans l'examen du premier moyen, la Cour constate, avec le Gouvernement flamand, que le moyen manque en fait, parce qu'il part de l'hypothèse erronée selon laquelle il offrirait aux propriétaires de parcelles situées dans les limites d'un accord de lotissement périmé la possibilité d'obtenir, nonobstant cette péremption, un permis d'urbanisme dérogeant aux prescriptions du plan de secteur. Un tel permis peut seulement être obtenu pour des parcelles non bâties situées dans les limites d'accords de lotissement non périmés, si les conditions fixées à l'article 192, § 1er, alinéa 6, sont remplies.

B.13. Le moyen ne peut être accueilli.

B.14.1. Dans le moyen dirigé contre l'article 195sexies, § 1er, du décret du 18 mai 1999, inséré par l'article 58 du décret du 21 novembre 2003, la partie requérante critique la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec le « principe de confiance », en ce que cette disposition pourrait s'appliquer lors de l'examen de demandes de permis de bâtir concernant des terrains non bâtis situés dans les limites d'un accord de lotissement ou d'un permis de bâtir périmé sur la base de l'article 74 de la loi organique de l'urbanisme de 1962.

Plus précisément, du fait que la disposition attaquée s'applique sans distinction tant aux lotissements périmés qu'aux lotissements non périmés, approuvés avant le 1er mai 2000, elle permettrait que des permis d'urbanisme soient délivrés pour des terrains non bâtis, situés dans les limites d'un permis de lotir en principe périmé, pour lequel la cession de terrains est imposée comme charge, si le conseil communal déclare que la voirie supplémentaire initialement prévue et pour laquelle la cession de terrains a été imposée n'était pas nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble du lotissement et que le défaut de réalisation de cet équipement est la conséquence d'un changement des vues politiques sur la nature de l'équipement nécessaire. Ainsi, un lotissement périmé pour lequel la cession de terrains est imposée comme charge pourrait non seulement être considéré comme non périmé mais en outre, un permis d'urbanisme pourrait être délivré pour une portion de terrain située le long d'une voie insuffisamment équipée, au mépris de l'article 100 du décret du 18 mai 1999.

B.14.2. Selon le Gouvernement flamand, le moyen est dénué de fondement en ce qu'il postule que la disposition entreprise ne fait pas de distinction entre les permis de lotir périmés et les permis de lotir non périmés.

B.15. L'article 100, § 1er, du décret du 18 mai 1999 pose comme principe qu'aucun permis d'urbanisme ne peut être délivré pour un terrain situé le long d'une route qui, vu la situation locale, est insuffisamment équipée. Est considéré comme équipement minimal, un chemin empierré à l'aide de matériaux durables, muni d'un réseau d'électricité. L'autorité doit également examiner la situation locale.

La disposition entreprise instaure une exception à ce principe pour les parcelles situées dans des lotissements antérieurs au 1er mai 2000. La condition selon laquelle la parcelle doit être située le long d'une route suffisamment équipée compte tenu de la situation locale ne s'applique pas à ces lotissements, si le permis de lotir n'a pas imposé de charges ou alors des charges plus restreintes en matière de voirie. B.16. Force est de constater, avec le Gouvernement flamand, que l'interprétation de la partie requérante non seulement porte avant tout sur ladite circulaire RO 2001/01 du 14 décembre 2001 « concernant les lotissements avec cession de terrains. Règles de péremption à l'égard des parcelles non bâties », pour laquelle la Cour n'est pas compétente, mais donne également à la disposition entreprise une portée qu'elle n'a pas.

Bien que la disposition entreprise ne soit pas commentée davantage dans les travaux préparatoires, on ne peut trouver nulle part le moindre fondement à l'affirmation de la partie requérante selon laquelle la disposition s'appliquerait à des permis de lotir déjà périmés ou qu'elle pourrait offrir un fondement juridique pour faire revivre des lotissements périmés.

Elle ne peut être interprétée qu'en ce sens que, pour les lotissements non périmés antérieurs au 1er mai 2000, pour lesquels il n'est pas imposé de charges ou alors des charges plus restreintes en matière de voirie que celles visées à l'article 100 du décret du 18 mai 1999, aucun permis d'urbanisme ne peut être refusé parce que le terrain se situe le long d'une route insuffisamment équipée, au sens de l'article 100, § 1er, du décret précité.

B.17. Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 mai 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Arts

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