Etaamb.openjustice.be
Règlement
publié le 11 avril 2006

Règlement du 13 mars 2006 sur le cabinet de l'avocat et la cotisation à l'ordre Article 1 er . Le cabinet principal Tout avocat doit avoir un cabinet de consultation dans l'arrondissement où il a installé son principal établissemen Dans ses rapports avec les autorités ordinales, l'avocat est réputé y avoir fait élection de domici(...)

source
ordre des barreaux francophones et germanophones de belgique
numac
2006018050
pub.
11/04/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Règlement du 13 mars 2006 sur le cabinet de l'avocat et la cotisation à l'ordre

Article 1er.Le cabinet principal Tout avocat doit avoir un cabinet de consultation dans l'arrondissement où il a installé son principal établissement. Le cabinet doit permettre la réception des clients et l'exercice de la profession d'avocat dans les conditions de dignité et de diligence requises.

Dans ses rapports avec les autorités ordinales, l'avocat est réputé y avoir fait élection de domicile pour l'ensemble de ses activités.

Art. 2.Le cabinet secondaire a. Faculté Tout avocat a la faculté d'ouvrir un ou plusieurs cabinets secondaires.b. Conditions 1°.L'ouverture d'un cabinet secondaire est soumise à autorisation préalable par le ou les Conseils de l'Ordre compétents, à moins que celui-ci ou ceux-ci n'ai(en)t décidé qu'une simple information préalable au bâtonnier suffit. 2°. Le cabinet secondaire implique une installation permanente et exclusive permettant la réception des clients et l'exercice effectif de la profession d'avocat dans les conditions de dignité et de diligence nécessaires. 3°. L'exercice de la profession y demeure néanmoins accessoire par rapport au cabinet principal, à défaut de quoi l'avocat doit modifier le lieu de son principal établissement. 4°. Le nombre de cabinets secondaires établis par un avocat, membre ou non d'une association, d'une société ou d'un groupement, doit répondre aux exigences de dignité et d'effectivité. c. Papier à lettre et publicité L'avocat qui établit un ou plusieurs cabinet(s) secondaire(s) doit utiliser le même papier à lettres que pour son cabinet principal.Il est tenu d'y faire mention de ses différents cabinets. Il en est de même pour toute forme de publicité. d. Refus ou retrait Le refus d'ouverture d'un cabinet secondaire ou le retrait de l'autorisation ne peut être fondé que sur des motifs tenant au manque de dignité ou d'effectivité du cabinet secondaire, après avoir entendu le requérant, le Conseil de l'Ordre siégeant comme en matière disciplinaire, sans préjudice à tout autre recours.e. Incidences sur le cabinet de l'association, de la société ou du groupement Tout cabinet secondaire ouvert par un membre d'une association, d'une société ou d'un groupement d'avocats est considéré comme un cabinet de l'association, de la société ou du groupement.f. Cotisation. La cotisation due par tout avocat sollicitant son inscription à la liste des cabinets secondaires est fixée par chaque Ordre d'avocats, sans pouvoir excéder 60 % de la cotisation exigible à charge de la majorité des avocats inscrits à ce barreau à titre principal.

Art. 3.Cabinet secondaire dans l'arrondissement du cabinet principal L'autorisation préalable est donnée par le Conseil de l'Ordre du barreau concerné, à moins que celui-ci n'ait décidé qu'une simple information préalable au bâtonnier suffit.

Art. 4.Du cabinet secondaire en dehors de l'arrondissement judiciaire du cabinet principal a. Autorisation L'autorisation préalable est délivrée et par le Conseil de l'Ordre du barreau d'origine et par le Conseil de l'Ordre du barreau dit d'accueil dans lequel l'installation est projetée.b. Inscription à la liste des cabinets secondaires L'avocat autorisé à ouvrir un cabinet secondaire est inscrit auprès du barreau d'accueil, sur une liste des cabinets secondaires, sans que cette inscription lui confère la qualité de membre de cet Ordre.c. Obligation du stage et aide juridique Les obligations du stage sont accomplies dans l'arrondissement du cabinet principal. L'avocat participant à l'aide juridique le fait au sein du B.A.J. de son cabinet principal. d. Autorité ordinale compétente L'avocat ayant ouvert un cabinet secondaire continue à dépendre des autorités de l'Ordre de son cabinet principal, notamment sur le plan disciplinaire, sans préjudice de l'article 458 du Code judiciaire et de l'article 2.b ci - avant.

Art. 5.Réciprocité Les barreaux n'admettent l'inscription d'avocats ne ressortissant pas à des barreaux membres de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone que pour autant que la réciprocité soit admise par leur barreau.

Art. 6.Cotisations en cas de transfert de cabinet principal ou secondaire Les cotisations à l'Ordre pour cabinet principal et/ou cabinet secondaire sont dues par année civile.

En cas de transfert du cabinet principal d'un Ordre d'avocat à un autre ou de transfert du cabinet secondaire ou de transformation du cabinet secondaire en cabinet principal, le barreau d'accueil ne peut réclamer de cotisation pour l'année en cours.

Art. 7.Entrée en vigueur.

Le présent règlement remplace le règlement du 17 décembre 2001.

Il entrera en vigueur le 1er jour du 4e mois suivant sa publication au Moniteur belge.

^