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Décret
publié le 10 novembre 2006

Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2006/13/85/3/4. - Dossier : COM/030. - Valorisation du compost de déchets verts produit par la « NV Roosen Borgh », à 3770 Riemst/4 Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du(...)

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Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2006/13/85/3/4. - Dossier : COM/030. - Valorisation du compost de déchets verts produit par la « NV Roosen Borgh », à 3770 Riemst/4690 Bassenge Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en particulier l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004;

Vu la demande introduite par la « NV Roosen Borgh », le 6 décembre 2004, complétée les 11 février 2005 et 21 mars 2006 et déclarée recevable le 27 mars 2006;

Considérant que le compost de déchets verts produit par la « NV Roosen Borgh », à Riemst/Bassenge est couvert par la dérogation EM036.RB délivrée en date du 1er juin 2006 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, et pourra donc être commercialisé comme amendement organique du sol;

Considérant que les teneurs en éléments polluants du compost de déchets verts analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La « NV Roosen Borgh », dont le siège social est situé Monseigneur Kerkhofslaan 33, à 3770 Riemst, est enregistrée sous le n° 2006/13/85/3/4 pour la valorisation du compost de déchets verts qu'elle produit sur la plate-forme de compostage située Mennestraat Z/NR, à 3770 Riemst/4690 Bassenge.

Art. 2.Le compost de déchets verts produit par la « NV Roosen Borgh » sur la plate-forme de compostage de Riemst/Bassenge est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Le compost de déchets verts est produit par fermentation aérobie.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques de la matière produite, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour compost de déchets verts visés à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature de la présente.

Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 25 septembre 2006.

B. LUTGEN

Annexe 1re Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2006/13/85/3/4 Dossier : COM/030 Valorisation du compost de déchets verts produit par la « NV Roosen Borgh », à 3770 Riemst/4690 Bassenge 1. La comptabilité dont question à l'article 2 consiste en la tenue d'un registre. 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées : 1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;2) Par date de sortie : - les quantités de matières cédées, - le numéro du lot de matière et du bulletin d'analyse correspondant, - les coordonnées complètes du destinataire, - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur, - le numéro du bon de pesage, s'il échet. 1.2. Modèle du registre : En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1 sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement. 3. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée. Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondant au modèle 1.2 et les colle dans le registre dont question au point 2.

Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 4. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets.Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2006/13/85/3/4 délivré à la « NV Roosen Borgh », dont le siège social est situé Monseigneur Kerkhofslaan 33, à 3770 Riemst, pour la valorisation du compost de déchets verts qu'elle produit sur la plate-forme de compostage située Mennestraat Z/NR, à 3770 Riemst/4690 Bassenge.

Namur, le 25 septembre 2006.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Notes (1) Pour la valorisation agricole. Le numéro de référence du destinataire est le « numéro de producteur » délivré par la Direction générale de l'Agriculture, Division des Aides à l'Agriculture (tél. : 081-64 95 31).

Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation du compost de déchets verts produit par la « NV Roosen Borgh », à 3770 Riemst/4690 Bassenge Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection des Sols Dossier : COM/030 Enregistrement : n° 2006/13/85/3/4 Certificat : COM/030/C/3/0/04-100 Annexes : 12 Titulaire du certificat : « NV Roosen Borgh » dénommée le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.

N° TVA : BE 447.952.235 N° RC : Tongeren 72.316 Siège social : Mgr. Kerkhofslaan 33, 3770 Riemst Téléphone : 012-45 70 31 Siège d'exploitation : Mennestraat z/nr., 3770 Riemst/4690 Bassenge Téléphone : 012-45 70 31 Personne responsable : M. G. Kerkhofs 1. Dénomination de la matière : Compost de déchets verts produit par la « NV Roosen Borgh », au centre de compostage situé Mennestraat z/nr., à 3770 Riemst/4690 Bassenge, dénommé "matière" dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisations : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être utilisée en agriculture comme amendement organique du sol.

Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 2.2. Utilisation non agricole : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être mise en oeuvre selon les modes d'utilisation I, II, III et IV, définis dans le tableau 1 ci-dessous. Les modalités d'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après.

Tableau 1 : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) L'horticulture vivrière (maraîchage et cultures fruitières...) est comprise dans la valorisation agricole. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : Le processus de production de la matière, réalisé en plein air sur une dalle de béton, est le suivant : - Réception des déchets entrants; - Broyage des déchets; - Mise en andain du broyat; - Fermentation naturelle aérobie avec retournements réguliers; - Tamisage; - Maturation; - Stockage.

Les refus de tamisage ne peuvent être valorisés sur base du présent certificat d'utilisation.

Conformément à la dérogation EM036.RB - dont copie en annexe 11 -, la matière doit avoir subi au cours du processus de production un échauffement naturel de la masse à une température de 60 °C ou plus pendant au moins quatre jours ou à une température de 55 °C ou plus pendant au moins douze jours. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production : Pour le présent certificat d'utilisation, seuls les déchets verts sont admis dans le processus de production de la matière, conformément à la modification des "matières entrantes" par rapport au permis d'exploiter - référencé R.1.2./13.665/AD/RF n° 35/92.23 et délivré en date du 28 octobre 1992 par la Députation permanente du Conseil provincial de Liège - décidée par les administrateurs de la « NV Roosen Borgh » lors de leur assemblée du 12 avril 2003.

En complément aux conditions d'acceptation sur le site, seuls les bois non traités peuvent être admis dans le processus de production pour les utilisations envisagées par le présent certificat d'utilisation.

L'introduction, dans le processus de production de la matière, d'un "déchet entrant" non spécifié ci-dessus, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des Sols et être signalée à la Division de la Prévention et des Autorisations conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - article 10. 3.3. Caractéristiques analytiques : Les matières faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devront respecter, pour tout mode d'utilisation, les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après.

En ce qui concerne les caractéristiques analytiques définies pour les éléments traces métalliques, dans l'hypothèse où un lot de matière respecte les normes régionales mais ne respecte pas les normes fédérales, une demande de dérogation doit être introduite auprès du Service public fédéral pour ce lot de matière et copie de cette demande doit être envoyée à l'Office wallon des déchets.

Tableau 2 : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) en % de la matière brute Tableau 3 : teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière : Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 4 : teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes - MS = matières sèches. - * = valeur limite indicative. 4. Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture - voir annexe 11; - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.

En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes; A) La Direction générale de l'Agriculture estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques.

Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO. B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions de l'AGW du 10 octobre 2002 précité, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : 1° sur les sols forestiers - sauf accord de la DNF;2° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;3° à moins de 4 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 4° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des matières;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : ? elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM036.RB - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - voir annexe 11-; ? les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 5.

Tableau 5 : Pour la consultation du tableau, voir image ? un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 4.2.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : ? sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; ? sur des sols destinés à des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol ou qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte; ? sur les sols occupés par des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante. 4.3. Utilisation non agricole : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée à des fins non agricoles, selon les utilisations définies au tableau 1 du point 2, dans le respect et conformément aux dispositions spécifiques propres à chaque utilisation reprise ci-après.

I. Utilisation par des particuliers : La matière peut être utilisée à des fins domestiques non agricoles par des particuliers, dans la mesure où : ? elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM036.RB - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation; ? son utilisation est précédée d'une information à l'adresse des particuliers.

Cette information fait l'objet d'une brochure établie par un ingénieur agronome, remise au destinataire lors de toute fourniture, qui reprend au moins les recommandations concernant l'utilisation optimale des matières (doses, mode d'emploi, restrictions éventuelles,...).

Cette brochure doit être approuvée par le Service public fédéral et doit être transmise à la Direction de la Protection des Sols avant toute utilisation suivant ce mode d'utilisation.

II. Utilisation professionnelle raisonnée (par des entreprises et services communaux) La matière peut être utilisée à des fins non agricoles par des entreprises et par des services communaux, dans la mesure où : ? elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM036.RB - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation; ? les doses d'utilisation sont établies pour satisfaire aux besoins physiologiques des plantes et à la constitution d'un sol de qualité; ? son utilisation est précédée d'une information à l'adresse des professionnels.

Cette information fait l'objet d'une brochure établie par un ingénieur agronome, remise au destinataire lors de toute fourniture, qui reprend au moins les recommandations concernant l'utilisation optimale des matières (doses, mode d'emploi, restrictions éventuelles, ...).

Cette brochure doit être approuvée par le Service public fédéral et doit être transmise à la Direction de la Protection des Sols avant toute utilisation suivant ce mode d'utilisation.

III. Utilisation professionnelle autorisée : La matière peut être utilisée pour la fabrication de terreau, dans la mesure où : ? elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM036.RB - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation; ? la production de terreau à partir de la matière est réalisée par des usines de transformation agréées par l'AFSCA. IV. Utilisation professionnelle contrôlée : La matière peut être utilisée à des fins non agricoles, selon le mode d'utilisation "Utilisation professionnelle contrôlée", dans la mesure où : ? les travaux à réaliser font l'objet d'un cahier des charges approuvé par l'autorité compétente conformément aux procédures résultant des réglementations en vigueur; ? après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué présente : - des teneurs en polluants inférieures ou égales aux valeurs limites reprises au tableau figurant en annexe 9, selon le type d'usage prévu pour le sol, - un pH (eau) supérieur à 6; ? les prescriptions du cahier des charges des travaux à réaliser et, sauf contradiction, les prescriptions du cahier des charges RW-99 - point C2-3 sont respectées; ? un suivi de l'utilisation est réalisé conformément au point 5.2 du présent certificat; ? l'utilisation de la matière dans le cadre de travaux d'aménagement en zone agricole ou naturelle doit être approuvée par la DGRNE (DPS pour les zones agricoles, DNF et DPS pour les zones naturelles).

Hormis la couverture journalière des déchets en CET, les utilisations prévues dans la catégorie "utilisation professionnelle contrôlée" visent à enrichir et à améliorer les caractéristiques des sols et à constituer un sol ou un néosol adéquat.

A ces fins, la matière est mise en oeuvre de l'une des façons suivantes : - incorporée à un sol pauvre non pollué en place; - mélangée à des terres non polluées; - mélangée en vue de produire un néosol notamment avec d'autres déchets faisant l'objet d'un enregistrement pour le mode d'utilisation envisagé au regard de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. 5. Suivi de l'utilisation : Le suivi de l'utilisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.

Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque andain en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de compost livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : ? Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.

A ces fins, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). ? Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.

Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.

Pour ces points, se référer à l'annexe 1re du présent certificat d'utilisation. 5.2. Utilisation non agricole : Modes d'utilisation I à III : Pas de suivi particulier.

Mode d'utilisation IV : utilisation professionnelle contrôlée ? Afin de respecter les valeurs limites et les impositions dont question au point 4.3., le sol constitué après mise en oeuvre de la matière doit faire l'objet d'une analyse, hormis pour l'utilisation de la matière en tant que couverture journalière de déchets en CET. ? Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.

A ces fin, le producteur est tenu d'établir à chaque cession de matière un document de traçage B dont le modèle est repris en annexe 3 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). 5.3. Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A et B (annexes 2 et 3) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 6.1. Sur les matières : 6.1.1. Prélèvements a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Un lot de matière ne peut excéder 1 000 tonnes (matière brute) ou un an de production.c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot - constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires -.d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires - pour un lot de matière de plus de 80 tonnes. L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. e. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est destiné au laboratoire agréé en vue de réaliser le screening dont question au point 6.1.3., le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant.

Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement f. Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2 000 tonnes. Dans ce cas, deux échantillons globaux représentatifs du lot de 2 000 tonnes sont constitués séparément à partir de prélèvements élémentaires distincts. Après constitution de 2 séries d'échantillons finaux, suivant les modalités décrites au paragraphe « e. » ci-dessus, 1 échantillon final de chacune des 2 séries est porté à analyse. Le lot de 2 000 tonnes est alors caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses. - Si les deux analyses montrent un respect ou un non-respect des normes définies au point 3, le lot est respectivement accepté ou rejeté. - Si une des deux analyses montre un non respect des normes définies au point 3, deux nouveaux échantillons représentatifs du lot doivent être constitués à partir de nouveaux prélèvements et analysés séparément.

Le lot entier est rejeté - et ne peut donc être valorisé sous le couvert du présent certificat d'utilisation - si un dépassement des normes est constaté dans une des deux nouvelles analyses. Sinon, le lot est caractérisé par la moyenne des résultats des deux nouvelles analyses. 6.1.2. Analyses Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants - pour tous les modes d'utilisation : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante; - la granulométrie : passage au tamis à ouverture de maille de 40 mm; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm; - le taux d'impuretés (verre - plastique - métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm; - le pouvoir germinatif; - pour la maturité, les critères ci-après : - la phytotoxicité, - le degré d'auto échauffement, - le rapport NO3/NH4, - la conductivité électrique.

Eléments traces métalliques : - le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn.

Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1, 2, 3 - c, d) pyrène, Benzo (g, h, i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); 6.1.3. Screening Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé au minimum toutes les 2 000 tonnes de matière produite, sur un échantillon moyen obtenu à partir des échantillons finaux représentatifs de 2 lots successifs de 1 000 tonnes maximum ou, s'il échet, sur un échantillon moyen, représentatif du lot de maximum de 2 000 tonnes, obtenu par mélange des deux échantillons finaux constitués séparément dont question au point 6.1.1.f.

Le dosage des éléments ou composés appropriés sera effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir le tableau 4 du point 3.3) - en vue de s'assurer : - que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 4 du point 3.3, - que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.

Le screening doit faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions de l'OWD. 6.1.4. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'AGW du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.

Sont d'application pour les matières dont question dans le présent CU, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matières ») 1. Sans objet.2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses "des boues", remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.1.5. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.

Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.

Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGRNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.

La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à l'utilisation du lot.

Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.

Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2 ou 3. 6.2 Sur les sols : Pour le mode d'utilisation IV : "Utilisation professionnelle contrôlée" ? Il est recommandé de faire analyser les sols à enrichir, préalablement à la mise en oeuvre de la matière, pour connaître notamment leur pH, leurs teneurs en matières organiques et pour déterminer les doses de matières à y incorporer. ? Après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué est analysé pour vérifier que les valeurs limites en éléments traces métalliques et en composés traces organiques reprises au tableau 6 figurant en annexe 9 sont respectées. ? Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final du sol : - paramètres agronomiques : MS, MO, pH (eau), azote total; - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc; - composés traces organiques : teneurs en PAH, BTEX, PCB, C9-C40.

Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques et composés traces organiques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche. ? Les méthodes à utiliser pour analyser les sols sont listées en annexe 10. ? Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 7. Rapport annuel de synthèse : 7.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises : SECTION 1re : PRODUCTION ? La liste et les quantités de déchets traités - facultativement répartis sur base des codes déchets-; ? La quantité de matière produite pendant l'année; ? La quantité de matière cédée durant l'année; ? La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; ? Sous forme d'un tableau, les quantités de matière valorisées par mode d'utilisation; ? Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.

SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE ? Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 - modèle repris en annexe 5; ? L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.

SECTION 3 : VALORISATION AGRICOLE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 6.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. ? Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 8.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 8.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire. SECTION 4 : UTILISATION NON AGRICOLE I. UTILISATION PAR DES PARTICULIERS ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de la brochure explicative remise lors de la cession de matière.

SECTION 5 : UTILISATION NON AGRICOLE II. UTILISATION PROFESSIONNELLE RAISONNEE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de la brochure explicative remise lors de la cession de matière.

SECTION 6 : UTILISATION NON AGRICOLE III. UTILISATION PROFESSIONNELLE AUTORISEE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de l'agrément.

SECTION 7 : UTILISATION NON AGRICOLE IV. UTILISATION PROFESSIONNELLE CONTROLEE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de tous les documents de traçage B, volet 2, incluant les rapports sur les modalités d'utilisation. 7.2. Transmission du rapport : Le rapport annuel de synthèse est transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.

En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui utilisent la matière en agriculture ou selon le mode d'utilisation IV "utilisation professionnelle contrôlée"; - à remettre aux utilisateurs lors de la cession de matière, dans le cadre des modes d'utilisation I et II de l'utilisation non agricole, une brochure explicative exposant clairement les restrictions et les recommandations d'utilisation de la matière; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions de l'Office wallon des déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles et toute donnée pertinente relatives à l'utilisation des matières, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de trois ans à dater de sa signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 25 septembre 2006.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _________ Contacts OWD : Audrey BOURGEOIS, attachée, (tél. : 081-33 64 12, e-mail : au.bourgeois@mrw.wallonie.be) Jacques DEFOUX, directeur ff., (tél. : 081-33 63 20) Agent de coordination : Alain GHODSI, premier attaché, (tél. : 081-33 65 31, e-mail : a.ghodsi@mrw.wallonie.be)

Annexes au certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation du compost de déchets verts produit par la « NV Roosen Borgh », à 3770 Riemst/4690 Bassenge Annexe 1re 1. Numéro de référence du destinataire En ce qui concerne le numéro de référence du destinataire; ? Pour les agriculteurs, le numéro de référence du destinataire = le numéro de producteur (1) dont question dans l'AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. ? Pour les non agriculteurs - notamment les personnes pratiquant l'horticulture vivrière qui ne disposent pas d'un numéro de producteur -, ce numéro est obtenu par requête adressée à l'Administration à l'adresse ci-dessous. La requête contient les informations suivantes, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom . . . . . - Prénom . . . . . - Dénomination éventuelle . . . . . - Rue . . . . . n° ...................... - Code postal ................. Localité . . . . . - Téléphone/GSM . . . . . - Numéro de T.V.A. . . . . . - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).

Coordonnées de l'Administration : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES (Tél. : 081-33 63 20) E-mail : Ma.englebert@mrw.wallonie.be (1) Numéro détenu par les agriculteurs, délivré par la Direction Générale de l'Agriculture, Division des aides à l'agriculture (tél.: 081-64 95 31) 2. Références des parcelles 2.1 Numéros de référence des parcelles : Les numéros de référence des parcelles sont constitués comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image - Numéro de référence du destinataire : voir point 1 ci-dessus. - XXX : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les matières du même producteur. Ce nombre est défini à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle recevant les matières. 2.2 Localisation des parcelles : Les parcelles faisant l'objet d'un épandage de matières sont localisées et numérotées, conformément au point 2.1 ci-dessus, sur un orthophotoplan ou, à défaut, sur un plan à l'échelle 1/10 000e(au minimum).

Le producteur annexe au rapport annuel de synthèse ces orthophotoplans ou plans dûment complétés - limites et références des parcelles - ainsi que les listes récapitulatives, par ordre croissant et par destinataire, des numéros de parcelles XXX. Annexe 2 DOC 1/2 Pour la consultation du tableau, voir image 1° Numéro du document de traçage A : DTA/xx/yy (1) 2° Caractéristiques des matières faisant l'objet du présent certificat : - N° bulletin d'analyse : .. . . . - joint en annexe au document de traçage - - Dose d'épandage maximale réglementairement autorisée (2) : - Dose d'épandage préconisée par le producteur : - Recommandations d'utilisation : 3° Informations relatives à la destination : - Destinataire : - N° de référence du destinataire : .. . . . - Nom-prénom : . . . . . - Dénomination : . . . . . - Adresse : . . . . . - Localité : . . . . . - Téléphone : . . . . . - GSM : . . . . . - N° T.V.A. : . . . . . - Livraison : - Date de livraison : . . . . . - Lieu de livraison : . . . . . - Quantité livrée : . . . . . - Un tableau récapitulatif des CMR correspondant à la livraison ou, le cas échéant, des bons de pesée, reprenant leur n° de référence et leur date. _______ Notes (1) xx = année de référence, yy = n° du DTA dans l'année.(2) Dose maximale réglementairement déterminée en fonction des concentrations en éléments traces métalliques, en azote et autres éléments restrictifs dans les matières à valoriser. Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 DOC 2/2 Pour la consultation du tableau, voir image 1° Numéro de document de traçage A : DTA/.../... 2° Informations relatives à l'utilisation Pour la consultation du tableau, voir image (1) XXX : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les matières du même producteur.Ce nombre est défini à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle recevant les matières. (2) Les parcelles faisant l'objet d'un épandage de matières sont localisées et numérotées - limites et références -.La localisation des parcelles est réalisée sur un (des) orthophotoplan(s) ou à défaut un (des) plan(s) à l'échelle 1/10 000e à annexer. (3) Dose maximale réglementairement déterminée en fonction des concentrations en éléments traces métalliques, en azote et autres éléments restrictifs dans les matières à valoriser. Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 3 DOC. 1/2 Pour la consultation du tableau, voir image 1° Numéro de document de traçage B : DTB/xx/yy (2) 2° Caractéristiques des matières faisant l'objet du présent certificat : - Bulletin d'analyse de la matière n° : .. . . . - joint en annexe au document de traçage - 3° Informations relatives à l'utilisation : - Destinataire : - Dénomination : .. . . . - Personne responsable : . . . . . - Adresse : . . . . . - Localité : . . . . . - Téléphone - GSM : . . . . . - N° T.V.A. : . . . . . - Livraison : - Date de livraison ou de cession : . . . . . - Lieu de livraison (s'il échet) : . . . . . - Quantité livrée ou cédée : . . . . . - S'il échet, un tableau récapitulatif des CMR correspondant à la livraison ou des bons de pesée, reprenant leur n° de référence et leur date.

Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (2) xx = année de référence, yy = n° du DTB dans l'année. Annexe 3 DOC. 2/2 Pour la consultation du tableau, voir image 1° Numéro de document de traçage B : DTB/ / 2° Informations relatives à l'utilisation : Destinataire : - Dénomination de la société ou nom et prénom de l'utilisateur : .. . . . - Personne responsable (si société) : . . . . . - Adresse : . . . . . - Localité : . . . . . - Téléphone - GSM : . . . . . - N° T.V.A. (si société) : . . . . .

Utilisation : Le destinataire transmet, annexé au présent document, un rapport sur les modalités d'utilisation de la matière. Ce rapport contient au minimum, s'il échet, les informations suivantes : - Mode d'utilisation de la matière, - Lieu d'épandage, - Superficie de la zone ou la matière a été épandue, - Date d'épandage, - Usage prévu pour le sol constitué, - Résultats d'analyses du sol constitué, - Dose appliquée (en tonnes/ha) et justification de la dose, - Caractéristiques et proportions du mélange, - Matériels de mélange et d'épandage, - Epaisseur mise en oeuvre, - Limitations potentielles d'un point de vue des pentes, - Répartition des substances employées, - Difficultés rencontrées..., - Un plan de localisation des zones où la matière a été utilisée (des fichiers informatiques édités à partir de logiciels cartographiques seront préférentiellement utilisés pour la localisation des zones d'utilisation).

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 4 Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 5 Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 6 Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (T) = tonnes Pour la consultation du tableau, voir image (1) xx = année de référence yy = n° du DTA dans l'année (2) Quantité de matière fournie (T) * teneur en azote (Nt) (%) reprise dans le bulletin d'analyse * 10. Annexe 7 Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (T) = tonnes Pour la consultation du tableau, voir image (1) à remplir dans le cadre du mode d'utilisation IV;"utilisation professionnelle contrôlée" xx = année de référence yy = n° du DTB dans l'année

Annexe 8 Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (T) = tonnes Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 9 Valeurs limites en etm et cto dans les sols après mise en oeuvre de la matière Pour la consultation du tableau, voir image ? Des valeurs limites pour des éléments ou des composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans ce tableau pourraient être fixées par l'OWD, s'il le juge utile, pour notamment tenir compte de l'origine et de la composition des matières utilisées ou de la nature, des caractéristiques et des particularités éventuelles du sol récepteur. ? Pour les sols agricoles, les valeurs en ETM sont modifiées comme suit pour les régions agricoles reprises ci-après - voir carte en annexe 12 - : - en Ardenne : Ni <= 45 mg/kg MS - en Fagne : Cu <= 45 mg/kg MS Ni <= 45 mg/kg MS - en Famenne : Ni <= 45 mg/kg MS - en Haute Ardenne : Zn <= 250 mg/kg MS - en Région herbagère : Cd <= 1 mg/kg MS Pb <= 85 mg/kg MS Zn <= 250 mg/kg MS - en Région jurassique : Ni <= 45 mg/kg MS ? Des dérogations particulières pourront être accordées par la DGRNE (DPS) sur base d'un rapport justificatif visé favorablement par une autorité scientifique compétente dans la mesure où le sol environnant de composition identique présente des teneurs en ETM supérieures aux normes précitées. _______ Notes (1) Facultatif. Annexe 10 Méthodes d'analyse du sol Pour la consultation du tableau, voir image Remarque : ISO 11885 : ICP; ISO 11047, T90-119 et EN 12338 : AAS. Annexe 11

Pour la consultation du tableau, voir image

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