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Règlement D'ordre Interieur
publié le 16 janvier 2006

Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours 1° De l'introduction du recours et du greffe Article 1 er . La Chambre de recours instituée en vertu des articles Art 2. Le greffe est établi à la même adresse. Art 3. Le recours est adressé au greffe. Sau(...)

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16/01/2006
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Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours 1° De l'introduction du recours et du greffe Article 1er.La Chambre de recours instituée en vertu des articles 38 à 43 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi a son siège au siège central de l'Office, boulevard Joseph Tirou 104, à 6000 Charleroi.

Art 2. Le greffe est établi à la même adresse.

Art 3. Le recours est adressé au greffe.

Sauf disposition légale contraire, il est introduit par toute voie écrite.

Le greffier délivre un accusé de réception et inscrit le recours dans le registre prévu à cet effet. Il en avise le président, ainsi que l'auteur de la décision ou de la proposition contestée.

Art. 4.Le dossier de procédure contient au moins les pièces suivantes : - la décision ou la proposition de décision contestée; - la requête introductive de recours; - le dossier administratif afférent à la décision ou à la proposition de décision contestée (dossier disciplinaire, dossier d'évaluation, ...); - un inventaire des pièces.

Art. 5.Le greffier est chargé de la tenue du registre, il accuse réception du dossier de procédure transmis par l'auteur de la proposition de décision ou de la décision. Il prépare l'inventaire des pièces du dossier et communique le tout au président.

A la demande du président, le greffier réunit les documents complémentaires qu'il lui indique et les verse au dossier. 2° De la fixation et de la convocation Art.6. La Chambre de recours se réunit aux date et heure fixées par le président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, les pouvoirs que le présent règlement lui confère sont exercés par le vice-président.

Art. 7.Le greffier convoque les membres effectifs , l'agent désigné par l'administrateur général pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée ainsi que le requérant au moins quinze jours avant la comparution devant la Chambre.

Dans le même délai, il informe le vice-président et les membres suppléants de la séance fixée.

Art. 8.Le requérant a le droit de consulter le dossier administratif aux heures et au lieu prévus dans la convocation.

Lors de la consultation, il pourra en obtenir une copie à sa demande expresse.

Art. 9.En cas d'empêchement légitime, le membre effectif prend contact avec les membres suppléants au plus tard trois jours avant la date de l'audience afin d'organiser son remplacement.

Il en informe le greffier et le président.

Art. 10.L'assesseur qui aurait pris part à la procédure préparatoire à la mesure, soit en qualité de chef hiérarchique, soit en qualité de membre du comité de direction, ou à la défense du requérant dans cette procédure ne peut siéger à la cause.

Il en avertit le greffier et le président.

Art. 11.L'assesseur qui cesse d'être en activité de service avertit le greffier qui fait le nécessaire pour pourvoir à son remplacement ainsi que le président.

L'assesseur qui se trouve en position de détachement avertit le greffier ainsi que le président et s'abstient de siéger.

Art. 12.Dès l'envoi de la lettre de convocation, le greffier tient à la disposition des membres de la Chambre une copie du dossier de procédure. Cette copie leur sera remise uniquement pour les exigences de l'affaire, à titre confidentiel et contre accusé de réception.

La copie peut être transmise par voie postale à la demande expresse du membre.

Elle sera restituée à l'issue de la procédure contre accusé de réception.

Art. 13.Outre les mentions énoncées à l'article 196 du Code de la Fonction publique wallonne, la convocation du requérant contient la liste de tous les assesseurs effectifs et suppléants et mentionne le droit de récusation dont dispose le requérant conformément à l'article 190 du Code.

Le requérant peut récuser les assesseurs jusqu'à septante-deux heures avant l'audience. 3° Des séances et du vote Art.14. Le président ouvre et clôture les réunions de la Chambre.

Il décide de l'ordre dans lequel les affaires sont traitées.

Il vérifie pour chaque affaire la composition de la Chambre.

Il mène les débats et veille au bon ordre de la séance.

Art. 15.La position à l'origine de la décision ou de la proposition de décision contestée est défendue par l'agent désigné à cet effet conformément à l'article 188 du Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 16.Le requérant et son conseil ont la parole en dernier lieu.

Art. 17.§ 1er. La Chambre de recours délibère à huis clos, hors la présence des parties.

Les questions sont soumises à la majorité des voix des assesseurs et du président.

Les abstentions et les votes nuls sont considérés comme favorables au requérant. § 2. A la demande d'au moins un des membres, le vote se fait à bulletin secret. Dans ce cas, les bulletins de vote sont conservés au greffe jusqu'à l'échéance du délai d'introduction d'un éventuel recours contre la décision ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur celui-ci.

Art. 18.Les membres de la Chambre de recours sont tenus au secret des délibérations. Ils sont impartiaux et indépendants.

Art. 19.Il est dressé un procès-verbal de chaque séance.

Celui-ci mentionne exclusivement le déroulement de la procédure et le résultat du vote. Les procès-verbaux d'audition éventuels y sont joints.

Art. 20.Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier.

L'avis de la Chambre est signé par le président et, sauf en cas de force majeure, par les assesseurs ayant siégés et par le greffier.

Le greffier envoie une copie de l'avis ainsi que le dossier de procédure à l'autorité compétente pour prendre la décision.

Art. 21.Le greffier adresse au président et à chacun des assesseurs ayant siégé en la cause une copie de l'avis et de la décision prise par l'autorité compétente dès que celle-ci a été notifiée à la Chambre de recours.

Art. 22.Les procès-verbaux, le registre et les archives de la Chambre de recours sont conservés au greffe.

Etabli par la Chambre de recours en sa séance du 15 septembre 2005.

Approuvé par le Gouvernement wallon en date du 22 décembre 2005.

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