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Décret-programme
publié le 18 mai 2006

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. Enregistrement n° 2006/13/82/3/4 délivré à la SA Sedisol Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets.

Enregistrement n° 2006/13/82/3/4 délivré à la SA Sedisol Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et 15 avril 2005;

Vu la demande introduite le 17 janvier 2006 par laquelle la SA Sedisol sollicite son enregistrement pour la valorisation de boues de dragage de catégorie B ayant subi un traitement de stabilisation par le procédé Novosol;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SA Sedisol, sise rue de Marcinelle 31, à 6000 Charleroi, est enregistrée sous le n° 2006/13/82/3/4.

Art. 2.Les boues de dragages de catégorie B ayant subi un traitement de stabilisation par le procédé Novosol limité ou non à la phosphatation et reprises après traitement sous les codes 170506A1 et 170506A2 dans l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets peuvent être valorisées pour les modes d'utilisation prévus pour ces codes en annexe 1 dudit arrêté et dans le respect du certificat d'utilisation C2006/13/82/3/4.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans.

Art. 6.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 27 avril 2006.

B. LUTGEN

ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2006/13/82/3/4, délivré à la SA Sedisol I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par la SA Sedisol pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2006/13/82/3/4 délivré à la SA Sedisol.

Namur, le 27 avril 2006.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir. Alain Ghodsi, premier attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be Ministère de la Région wallonne : Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

Office wallon des déchets, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes

Certificat d'utilisation Certificat d'utilisation n° 2006/13/82/3/4/Sedisol Direction de la Prévention et de la Gestion des déchets Date : Section Recherches

1. Dispositions générales. Faisant suite à la demande introduite par la SA Sedisol en date du 17 janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que : les boues de catégorie B traitées par la société Sedisol, déchets référencés après traitement sous les codes 170506A1 et 170506A2 peuvent être utilisées dans le domaine suivant : Travaux de génie civil, code 170506A1 : - Travaux de sous-fondation;

Travaux de fondation;

Réhabilitation de terrils et autres sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région;

Constitution de merlons anti-bruit, aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET);

Travaux de génie civil, code 170506A2 : Travaux d'aménagement du lit et des berges des cours et plans d'eau en dehors des zones présentant un intérêt biologique tels que décrits dans l'arrêté précité. 2. Dispositions particulières et test d'assurance qualité. 2.1. Echantillonnage.

Par analogie avec les dispositions de l'AGW du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage tel que modifié, et en particulier les dispositions de son annexe 1, il sera réalisé par un laboratoire agréé en Région wallonne une analyse par lot de 10.000 m3 de produits traités, à effectuer sur un échantillon moyen représentatif, constitué d'au moins dix prélèvements individuels.

La liste des paramètres visés par l'analyse à réaliser est détaillée au point 2.2. ci-après. 2.2. Paramètres et limites proposés.

Dans la mesure où la législation wallonne a déjà défini les paramètres à suivre dans les sédiments de dragage en annexe 1 de l'AGW du 30 novembre 1995 précité, la liste des paramètres est calquée sur celle définie en la matière dans l'arrêté précité.

D'autre part, à l'instar de la Décision européenne du 19 décembre 2002 pour les limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes, le principe est de fixer des valeurs limites en lixiviation pour les éléments minéraux (tests à l'eau suivant norme EN 12457 - Partie 2 - L/S=10) et des valeurs limites sur le contenu total en polluants pour les composés organiques (analyses sur le brut).

Pour ces dernières, la même logique que celle de l'AGW du 30 novembre 1995 précité sera respectée, à savoir la définition de deux niveaux de référence : TMA pour teneur maximum admissible et TS pour teneur de sécurité.

Si, pour un lot déterminé, la TMA est dépassée pour un paramètre sans qu'il y ait dépassement de la TS, on procède pour ce paramètre à un test de lixiviation (tests à l'eau suivant norme EN 12457 - Partie 2 - L/S=10).

En cas de respect de la concentration maximale admissible CMA, la boue traitée est jugée valorisable; en cas de concentration supérieure à la CMA pour le paramètre concerné, la boue traitée est jugée non valorisable.

Sur base des considérations qui précèdent, les paramètres tels que définis à l'AGW du 30 novembre 1995 précité et limites à respecter sont : Pour la consultation du tableau, voir image 2.3. Méthodes analytiques.

En tout état de cause, les méthodes de dosage utilisées doivent être conformes à celles prévues à l'annexe 1 de l'arrêté du 30 novembre 1995 précité. 3. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs. 3.1. Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets : Sedisol, adresse de l'unité de traitement, certificat d'utilisation pour les boues traitées N° C2006/13/82/3/4.

Codes : 17.05.06 A1 et A2 Lot n° ... / ... / .... 3.2. En outre, la SA Sedisol informera obligatoirement chaque nouvel utilisateur en communiquant à celui-ci le manuel d'utilisation figurant en annexe du certificat. 3.3. Toute modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des boues traitées sera immédiatement signalée par la SA Sedisol auprès de tous les utilisateurs.

Toute modification apportée par la SA Sedisol au manuel d'utilisation sera soumise au préalable à l'approbation de la Région. Sedisol en informe tous les utilisateurs dans un délai de cinq jours.

Toute modification apportée par la Région au manuel d'utilisation sera transmise à la SA Sedisol qui en informera dans un délai de cinq jours les utilisateurs. 4. Manuel d'utilisation. Les boues de dragages de catégorie B ayant subi un traitement de stabilisation par le procédé Novosol limité ou non à la phosphatation et reprises après traitement sous les codes 170506A1 et 170506A2 dans l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets peuvent être valorisées pour les modes d'utilisation prévus pour ces codes en annexe 1 dudit arrêté ainsi que dans la réhabilitation de terrils et la constitution de merlons anti-bruit dans le respect des prescriptions du permis de bâtir. 5. Devoirs du titulaire. Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office. Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation, dont les modalités sont fixées par le correspondant de l'Office. Une copie du présent certificat accompagne les boues traitées lors de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 6. Devoirs de l'utilisateur. La copie du présent certificat accompagnant les boues traitées lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre des boues traitées et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 7. Durée et validité du certificat. 7.1. Le présent certificat est valable pour une durée de dix ans. 7.2. Toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques des boues traitées doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office.

A défaut, le certificat n'est plus valable. 8. Dispositions finales. Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des boues traitées ni en cas d'une utilisation non conforme de ceux-ci.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme B. LUTGEN Correspondant Office wallon des déchets : Ir. Alain Ghodsi, premier attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be

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