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Arrêt
publié le 27 décembre 2006

Extrait de l'arrêt n° 159/2006 du 18 octobre 2006 Numéro du rôle : 4042 En cause : la demande de suspension des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir w La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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cour d'arbitrage
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2006204126
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27/12/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 159/2006 du 18 octobre 2006 Numéro du rôle : 4042 En cause : la demande de suspension des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, introduite par la SA Gery International et autres.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 septembre 2006 et parvenue au greffe le 8 septembre 2006, une demande de suspension des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon (publié au Moniteur belge du 7 mars 2006) a été introduite par la SA Gery International, la SA Imolu et la SA Murimo, ayant toutes les trois leur siège social à 7100 La Louvière, boulevard des Droits de l'Homme 9.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions décrétales.

Le 13 septembre 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, dispose que « par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution ».

B.2. Le décret attaqué ayant été publié au Moniteur belge du 7 mars 2006, le délai pour introduire une demande de suspension a expiré le 7 juin 2006. Il s'ensuit que la demande de suspension introduite le 7 septembre 2006 est tardive et qu'elle est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 octobre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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