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Décret-programme
publié le 27 août 2007

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2007/13/96/3/4 délivré à la SCRL Idelux Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2007/13/96/3/4 délivré à la SCRL Idelux Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2006 modifiant, en exécution de l'article 1er du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, par le décret du 22 mars 2007 et par le décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et 15 avril 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par l'intercommunale Idelux, le 22 février 2007, complétée le 27 avril 2007 et déclarée recevable le même jour;

Vu l'avis de la Direction de Neufchâteau de la Division de la Nature et des Forêts émis le 23 mars 2007;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SCRL Idelux est enregistrée sous le n° 2007/13/96/3/4.

Art. 2.Les 15 000 m3 de boues de curage de catégorie A provenant du lac de Neufchâteau dont sont issus les échantillons numérotés 1, 2 et 3 pour lesquelles les analyses conformes ont été transmises dans le cadre du dossier de demande, peuvent être valorisés sur la partie plate de la parcelle communale sise au lieu-dit « Le Bourzy », 4e division, Section F, n° 668 A et dans le respect du certificat d'utilisation C2007/13/96/3/4.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans.

Art. 6.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 27 juillet 2007.

B. LUTGEN

Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2007/13/96/3/4 délivré à la SCRL Idelux I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par Idelux pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2007/13/96/3/4 délivré à la SCRL Idelux.

Namur, le 27 juillet 2007.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Certificat d'utilisation octroyé à la SCRL Idelux Certificat d'utilisation référencé C2007/13/96/3/4 Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets Date : Nombre de pages : 3 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par l'intercommunale Idelux, en date du 22 février 2007, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que : Le lot de 15 000 m3 de boues de curage de catégorie A du lac de Neufchâteau dont sont issus les échantillons numérotés 1, 2 et 3 pour lesquelles les analyses conformes ont été transmises à l'administration dans le cadre du dossier de demande, déchets référencés sous le code 170506A1 en annexe Ire de l'arrêté susvisé, peuvent être utilisés dans le domaine suivant : Travaux de Génie civil : travaux de remblayage et d'aménagement de la partie plate de la parcelle communale sise au lieu-dit « Le Bourzy » à Neufchâteau et située en zone agricole, 4e division, section F, n° 668 A.2. Dispositions particulières de mise en oeuvre Sans préjudice des dispositions qui seront reprises dans le permis d'urbanisme, les remblais et aménagement de la parcelle communale située au lieu-dit « Le Bourzy » réalisés à partir du lot de boues du curage de catégorie A issues du lac de Neufchâteau ne s'effectueront que sur la partie plate de la parcelle.Aucun dépôt ne sera fait sur les parties en pente vers le ruisseau de Bourzy au sud et son affluent au nord. 3. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets : - Idelux - Boues de curage de catégorie A issues du lac de Neufchâteau.Code : 170506A1 4. Devoirs du titulaire Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées en mentionnant la date de livraison et le cas échéant, le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation (adresse, référence des parcelles et épaisseur déposée au minimum), dont les modalités sont fixées par le correspondant de l'Office sauf si ces informations figurent déjà dans le registre de comptabilité tenu en vertu de l'enregistrement 2002/304/3/4 délivré à Idelux en 2002. Une copie du présent certificat accompagne les boues lors de leur cession à l'utilisateur. 5. Devoirs de l'utilisateur La copie du présent certificat accompagnant les boues lors de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de celles-ci et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date.6. Durée et validité du certificat Le présent certificat est valable pour une durée de trois ans.7. Dispositions finales Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des boues de curage de catégorie A, ni en cas d'une utilisation non conforme de celles-ci. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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