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Arrêt
publié le 18 avril 2007

Extrait de l'arrêt n° 50/2007 du 28 mars 2007 Numéros du rôle : 3766 et 3846 En cause : les recours en annulation partielle de l'article 154bis, alinéa 1 er , 1 er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré pa La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 50/2007 du 28 mars 2007 Numéros du rôle : 3766 et 3846 En cause : les recours en annulation partielle de l'article 154bis, alinéa 1er, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 23 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, introduits par Paul De Mulder et Chantal Geuvens.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 septembre 2005 et parvenue au greffe le 5 septembre 2005, Paul De Mulder, demeurant à 7022 Hyon, rue des Américains 11, a introduit un recours en annulation des mots « et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires » figurant dans l'article 154bis, alinéa 1er, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 23 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (publiée au Moniteur belge du 19 juillet 2005).b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 janvier 2006 et parvenue au greffe le 13 janvier 2006, Chantal Geuvens, demeurant à 6200 Châtelet, rue du Carabinier Français 14, a introduit un recours en annulation des mêmes mots figurant dans l'article 154bis, alinéa 1er, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992 précité. Ces affaires, inscrites sous les numéros 3766 et 3846 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à l'objet des recours B.1.1. L'article 23 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer « portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale » insère, dans le titre II, chapitre III, section première, du Code des impôts sur les revenus 1992, une sous-section IIIbis intitulée « Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire », qui comporte un article 154bis disposant : « II est accordé une réduction d'impôt aux travailleurs : - qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires; - et qui ont presté, pendant la période imposable, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

La réduction d'impôt est égale à 24,75 p.c. de la somme des montants ayant servi de base de calcul du sursalaire relatif aux heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées durant la période imposable. Lorsque les heures de travail supplémentaire prestées excèdent 65 heures, cette somme n'est prise en compte qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport entre, d'une part, 65 heures et, d'autre part, le total des heures de travail supplémentaire prestées.

Toutefois, la réduction d'impôt ne peut pas excéder l'impôt afférent aux rémunérations nettes imposables comprises dans les revenus professionnels nets imposables ».

B.1.2. Il ressort des développements des requêtes que les recours en annulation ne portent que sur la constitutionnalité des mots « et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires ».

Quant à l'intérêt B.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.3.1. L'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, remplacé par l'article 9 de l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 « portant des mesures en vue de la limitation du travail supplémentaire » et modifié ensuite par l'article 83 de la loi du 22 janvier 1985 « de redressement contenant des dispositions sociales », par l'article 183 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par l'article 12 de la loi du 10 juin 1993 « transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 », dispose : « § 1er. Le travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100 p.c. lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés. § 2. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine, ou des limites inférieures fixées conformément à l'article 28.

Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considéré comme travail supplémentaire le travail effectué dans le respect des conditions et des limites applicables à un régime de travail visé aux articles 20, 20bis, 22, 1° et 2°, et 23. § 3. Le Roi peut assimiler à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel qui n'atteignent pas les limites fixées au paragraphe précédent. § 4. Une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires peut autoriser le remplacement du sursalaire dû en application du § 1er par un repos compensatoire complémentaire.

Dans le cadre d'une telle convention, toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire à un taux de 50 % ouvre le droit à un repos d'au moins une demi-heure et toute heure donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 % ouvre le droit à un repos d'au moins une heure ».

B.3.2. Il ressort de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, modifié par l'article 2, 1°, de la loi du 4 décembre 1998 « transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail », que l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer n'est pas applicable : « aux personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène ».

B.4. Les requérants sont occupés par des établissements dépendant de communes et dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer. Ils se disent amenés à effectuer un travail supplémentaire au sens de l'article 29, § 2, de la même loi, qui leur donne droit au sursalaire qui rémunère ce travail.

B.5. Par les mots visés en B.1.2, la disposition attaquée réserve le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elle instaure aux travailleurs qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

B.6.1. L'article 2, § 3, 1, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par l'article 95 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, dispose : « La présente loi ne s'applique pas : 1. aux personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public à l'exception de la SA Société fédérale de Participations, de la Commission Bancaire et Financière et des Assurances, du Fonds de Participation, de l'Office national du Ducroire, de la Banque Nationale de Belgique, de la SA CREDIBE et de la SA Loterie Nationale ». B.6.2. L'employeur des requérants n'est dès lors pas soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.7. Les mots visés en B.1.2 ont donc pour effet de priver les requérants de la réduction d'impôt créée par le nouvel article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992, de sorte qu'ils sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement leur situation.

B.8. Les recours sont recevables dans la mesure où les mots visés en B.1.2 ont pour effet de priver du bénéfice de cette réduction d'impôt les travailleurs occupés par un établissement public dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.

Quant au fond B.9. Il ressort des développements des requêtes que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 - inséré par l'article 23 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer - avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, en ce qu'ils feraient une différence de traitement entre : - deux catégories de travailleurs qui perçoivent un sursalaire sur la base de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer : ceux auxquels s'applique la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et ceux qui sont occupés par un établissement public dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène; - deux catégories de travailleurs qui perçoivent un sursalaire sur la base de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer et qui sont occupés par un établissement dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène : d'une part, ceux qui sont occupés par un établissement privé et, d'autre part, ceux qui sont occupés par un établissement public.

B.10. Les travailleurs du secteur public et les travailleurs du secteur privé sont, en principe, régis par des règles différentes. Dès lors que les différences objectives entre les deux catégories de travailleurs justifient qu'ils soient soumis à des systèmes différents, il est admissible que la comparaison trait pour trait des deux systèmes fasse apparaître des différences de traitement, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, sous la réserve que chaque règle doit être conforme à la logique du système auquel elle appartient.

B.11. Les travailleurs du secteur privé bénéficient de la réduction d'impôt prévue par l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 tandis que les travailleurs du secteur public ne peuvent, en règle, profiter de cet avantage fiscal.

B.12.1. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le fait que la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est applicable aux travailleurs en question.

Ce critère est aussi pertinent par rapport au but poursuivi par le législateur. La disposition législative attaquée est la concrétisation d'un projet d'accord interprofessionnel négocié, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, entre les partenaires sociaux du secteur privé. Si cet accord est resté à l'état de projet en raison du refus d'une organisation syndicale d'y adhérer, le législateur a néanmoins entendu « exécuter le projet d'accord interprofessionnel 2005-2006 que le Gouvernement a fait sien » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1767/001, p. 6).

B.12.2. Un projet d'accord interprofessionnel peut contenir des dispositions qui portent sur plusieurs objets et qui peuvent être liées dans l'intention des négociateurs.

B.12.3. La lecture du projet d'accord interprofessionnel du 18 janvier 2005 révèle que des engagements mutuels ont été pris notamment en ce qui concerne la norme salariale, le niveau global de certains investissements, la formation et l'organisation du travail. Plusieurs de ces engagements nécessitaient un financement public dont les modalités sont précisées de la manière suivante dans les travaux préparatoires de la loi attaquée : « Le gouvernement a consenti un effort budgétaire important pour l'exécution de cet accord : - une mesure fiscale de 80 millions d'euros pour le nouveau régime des heures supplémentaires; - un renforcement de la mesure de non-versement de précompte pour les sociétés, soit une dépense fiscale de 120 millions d'euros; - une dépense fiscale de 80 millions d'euros en faveur des travailleurs à bas salaires; - une extension du champ d'intervention du Fonds de fermeture des entreprises d'un coût de 7 millions d'euros; - l'affectation de 5 millions d'euros au Fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1767/005, pp. 3 et 4).

B.12.4. Il découle de ce qui précède que la réduction d'impôt prévue par l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 représente une des mesures de financement que l'Etat a décidé d'assumer afin de permettre l'exécution du projet d'accord interprofessionnel.

B.13. Eu égard à ces éléments, il n'est pas manifestement déraisonnable que le législateur ne confère pas cet avantage fiscal aux travailleurs qui sont occupés par un établissement public dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène. En effet, il a pu tenir compte du fait que cet avantage donne exécution à un projet d'accord interprofessionnel qui n'est pas applicable à ces travailleurs et dont les engagements réciproques peuvent être liés entre eux.

B.14. Le moyen unique dans l'affaire n° 3766 et le moyen unique dans l'affaire n° 3846 ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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