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Arrêt
publié le 25 octobre 2007

Extrait de l'arrêt n° 126/2007 du 4 octobre 2007 Numéros du rôle : 4257 et 4258 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour de cassation. La Cour co composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 126/2007 du 4 octobre 2007 Numéros du rôle : 4257 et 4258 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour de cassation.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par deux arrêts du 26 juin 2007 en cause respectivement de P. V.H et R.V., dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 4 juillet 2007, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet aucun pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation relatif à l'examen de régularité de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en tant que le contrôle du dossier confidentiel est requis à cet effet, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle permet un pourvoi en cassation immédiat contre les arrêts de la chambre des mises en accusation relatif à l'application, notamment, de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle et que les articles 407, 408, 409, 413 et 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle permettent un pourvoi en cassation contre tout arrêt ou jugement définitifs ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4257 et 4258 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le 19 juillet 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 23 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer, énonçait, avant son annulation partielle par l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007 : « § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler [...] la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration.

Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration.

Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée. § 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention préventive.

La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.

Elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé, après convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en original ou en copie pour consultation pendant cette période.

Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°.

La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter l'observation et l'infiltration et le civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter. Elle peut décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction ou de déléguer un de ses membres à cet effet. § 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 47septies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.

Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance. § 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. § 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, §§ 5 et 6. § 6. Le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation n'est susceptible d'aucun recours ».

B.2. Le paragraphe 6 de cette disposition a été annulé par l'arrêt précité n° 105/2007.

B.3. En raison de cette annulation, les questions préjudicielles n'ont plus d'objet.

Par ces motifs, la Cour constate que les questions préjudicielles sont sans objet.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 4 octobre 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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