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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 04 juillet 2008

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2008-P/K-36 du 13 juin 2008 Affaires CONC-E/A-96/0005, CONC-I/O-99/0001, CONC-I/O-99/0015, CONC-P/K-01/0016 et CONC-P/K-01/0019 : Union professionnelle des Entreprises d'Assurances et Signalson(...) I. Procédure Le 7 août 1996, le Service de la concurrence a reçu la notification par l'Union Pro(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2008-P/K-36 du 13 juin 2008 Affaires CONC-E/A-96/0005, CONC-I/O-99/0001, CONC-I/O-99/0015, CONC-P/K-01/0016 et CONC-P/K-01/0019 : Union professionnelle des Entreprises d'Assurances (UPEA) et Signalson SA e.a./UPEA I. Procédure Le 7 août 1996, le Service de la concurrence a reçu la notification par l'Union Professionnelle des Enterprises d'Assurances (UPEA) d'un accord en vue de l'octroi d'une attestation négative et subsidiairement d'une exemption individuelle.

La notification a été enregistrée sous le n° CONC-E/A-96/0005.

Le 6 janvier 1999, Signalson SA a déposé une plainte contre l'UPEA. La plainte a été enregistrée sous le n° CONC-I/O-99/0001.

Le 31 mai 1999, Asa Systems SA a déposé une plainte contre l'UPEA. La plainte a été enregistrée sous le n° CONC-I/O-99/0015.

Le 15 mars 2001, Domomatic SA a déposé une plainte contre l'UPEA. La plainte a été enregistrée sous le n° CONC-P/K-01/0016.

Le 3 avril 2001, ANPEB, AIA, FEDELEC et NELECTRA ont déposé une plainte contre l'UPEA. La plainte a été enregistrée sous le n° CONC-P/K-01/0019.

Les quatre dossiers de plaintes ont été joints au dossier de la notification de l'accord et ont fait l'objet d'un rapport commun.

Le 22 juillet 2002, le rapporteur a déposé son rapport au Conseil de la concurrence.

II. Prescription L'instruction dans cette affaire a été entamée sur la base de la loi sur la protection de la concurrence économique du 5 août 1991.

L'article 48 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, stipule entre autre : « § 1. L'instruction visée à l'article 23 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision du Service de la concurrence de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine du Service conformément à l'article 23, § 1. § 2. Ce délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1. Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé dans l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. » Le 1er octobre 2006 la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est entrée en vigueur (ci-après « la nouvelle LPCE »). Cette loi remplace la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.

La prescription n'était pas acquise à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle LPCE. L'article 88 de la nouvelle LPCE stipule entre autre : « § 1. L'instruction visée à l'article 44 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. § 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. » La nouvelle LPCE ne modifie ni le délai de prescription, ni les effets de son interruption.

Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à compter de la date du dépôt de la plainte en date du 6 janvier 1999.

Le délai de prescription est interrompu par le dépôt au Conseil du rapport du rapporteur en date du 22 juillet 2002.

La prescription des plaintes est acquise le 21 juillet 2007.

III. Caducité L'article 94 de la nouvelle LPCE stipule entre autre : « § 1er. Les demandes introduites en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi sur la protection économique, coordonnée le 1er juillet 1999, ainsi que les notifications effectuées en vertu de l'article 7, § 1er, de la même loi sont caduques à la date à laquelle la présente loi entre en vigueur. » La notification avec le n° CONC-E/A-96/0005 est caduque depuis le 1er octobre 2006.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence Constate que la prescription est acquise dans les affaires CONC-I/O-99/0001, CONC-I/O-99/0015, CONC-P/K-01/0016 et CONC-P/K-01/0019.

Constate que la notification avec le n° CONC-E/A-96/0005 est caduque.

Ainsi décidé et prononcé par la quatrième chambre du Conseil de la concurrence, composée de Stefaan Raes, président du Conseil et président de la chambre, Kris Boeykens et Jeroen Capiau, conseillers du Conseil, en date du 13 juin 2008.

Conformément à l'article 67 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, la notification de la présente décision sera effectuée à la partie concernée, aux plaignants et au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

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