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Règlement
publié le 13 janvier 2009

Règlement du 17 novembre 2008 relatif à la surveillance des comptes de tiers Vu le règlement du 8 septembre 2003 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone relatif au maniement des fonds de clients ou de tiers; Considérant que le co Considérant que l'existence d'un organisme indépendant des barreaux, susceptible d'effectuer des co(...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
numac
2008018393
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13/01/2009
prom.
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Règlement du 17 novembre 2008 relatif à la surveillance des comptes de tiers Vu le règlement du 8 septembre 2003 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone relatif au maniement des fonds de clients ou de tiers;

Considérant que le contrôle des comptes de tiers maniés par les avocats dans l'exercice de leur activité professionnelle peut constituer une saine mesure de gestion, mais devrait devenir un instrument de promotion et de publicité fonctionnelle du barreau;

Considérant que l'existence d'un organisme indépendant des barreaux, susceptible d'effectuer des contrôles, peut être utile pour assurer un contrôle indépendant de nature à rencontrer l'objectif de transparence recherché.

Il est arrêté le règlement suivant :

Article 1er.Cellule de contrôle a. Il est institué au sein de l'O.B.F.G. une cellule de contrôle des comptes de tiers des avocats. b. Cette cellule est composée de 25 membres au moins, proposés par le conseil d'administration, parmi les conseillers ou anciens conseillers d'un des Ordres d'avocats ressortissant à l'O.B.F.G., à l'assemblée générale qui les désigne pour une durée de trois ans.

Art. 2.Saisine a. Sans préjudice du droit de chaque barreau d'organiser ou non un contrôle des comptes de tiers des avocats de son barreau, tout bâtonnier peut demander à la cellule de procéder à des contrôles. Il peut l'en décharger à tout moment. b. La cellule de contrôle a, pour l'exercice de sa mission, les mêmes pouvoirs que ceux dévolus au bâtonnier en vertu des accords pris avec les banques.c. Elle peut au besoin s'adjoindre l'assistance d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprises dont le coût est supporté par l'Ordre des avocats concerné, sauf décision contraire du bâtonnier concerné, et sans préjudice du droit des autorités ordinales de réclamer ce coût à l'avocat.

Art. 3.Fonctionnement a. Sur demande la cellule procède à des contrôles annuels dont le nombre et la fréquence sont fonction de l'importance du barreau.b. Les avocats contrôlés sont tirés au sort selon les modalités décidées au sein de leur Ordre.Le bâtonnier concerné est averti du nom des avocats à contrôler.

Le bâtonnier peut également solliciter de la cellule le contrôle d'un ou de plusieurs avocats déterminés. c. auf accord du bâtonnier de l'avocat concerné, celui-ci ne peut se soustraire au contrôle organisé par le présent règlement.d. Le contrôle du compte de tiers de l'avocat désigné s'entend du compte de celui-ci, quand bien même d'autres avocats l'utiliseraient. Le contrôle s'étend à l'ensemble des opérations dudit compte de tiers.

Art. 4.Rapport a. La cellule de contrôle transmet aux bâtonniers des avocats concernés les résultats des contrôles opérés, à charge pour chaque bâtonnier de tirer les conséquences de ceux-ci, mais sans devoir justifier auprès de l'O.B.F.G. des suites réservées. b. Chaque année, à l'assemblée générale du mois de février, la cellule de contrôle fait un rapport, de manière anonyme, sur l'exercice de sa mission.

Art. 5.Entrée en vigueur Le présent règlement remplace le règlement du 13 février 2006.

Il entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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