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Décret-programme
publié le 18 juin 2008

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2008/13/106/3/4 délivré à la SA Wanty Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2008/13/106/3/4 délivré à la SA Wanty Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2006 modifiant, en exécution de l'article 1er du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, par le décret du 22 mars 2007 et par le décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004, en particulier son article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et 15 avril 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SA Wanty, le 25 janvier 2008, complétée les 18 février et 17 mars 2008 et déclarée recevable le 17 mars 2008;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SA Wanty, sise route de Charleroi 159, à 7130 Epinois (Binche), est enregistrée sous le n° 2008/13/106/3/4.

Art. 2.Dans le cadre de la réhabilitation du site de l'ancienne centrale électrique de Farciennes, les lots de terres de déblais correspondant à une réception par lot de 500 m3 sur le site de réception et dont les échantillons représentatifs respectifs répondent aux critères des terres décontaminées telles que définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, peuvent être utilisés en remblais d'aménagement du site industriel de Comet Sambres à Obourg dans le respect du certificat d'utilisation C2008/13/106/3/4.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans.

Art. 6.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 23 mai 2008.

B. LUTGEN

Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2008/13/106/3/4 délivré à la SA Wanty I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par la société Wanty pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2008/13/106/3/4 délivré à la SA Wanty.

Namur, le 23 mai 2008.

B. LUTGEN

Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, Premier Attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15 Jambes Certificat d'utilisation octroyé à la SA Wanty Certificat d'utilisation référencé C2008/13/106/3/4 Direction de la Prévention et de la Gestion des déchets Date : Référence du dossier : 08/03/191302/AG/ag/ Nombre de pages : 4 Annexe : Ire 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la SA Wanty, en date du 25 janvier 2008, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que : Pour un volume maximum total de 2 000 m3, les lots de terres répondant aux caractéristiques des terres décontaminées issus du site en réhabilitation de l'ancienne centrale électrique de Farciennes, déchets référencés sous le code 191302 en annexe Ire de l'arrêté susvisé, peuvent être utilisés dans le domaine suivant : Travaux de Génie civil : travaux de remblayage et d'aménagements du site : Comet Sambre SA à Châtelet, rue des Fabriques 0, à 7034 Obourg, pour l'aménagement nécessaire à la réalisation du centre de tri de métaux, de broyage, de traitement des résidus de broyage et de démantèlement de VHU et de DEEE dont le permis unique a été octroyé conjointement par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué en vertu de l'article 81, § 2, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et a été notifié à l'exploitant le 31 juillet 2007.Ledit permis délimite le site concerné et prévoit l'apport de terres décontaminées répondant aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Les parcelles cadastrales destinées à recevoir les apports de terres dans le cadre du présent certificat sont les suivantes : section C398b, 245a2,x,z; 400; 401; 403 et 404. 2. Dispositions particulières et test d'assurance qualitée 2.1. Les déchets visés au point 1 doivent être mis à disposition des utilisateurs aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement précité et ses annexes Ire et II. 2.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité figurant en annexe de ce certificat est imposée sur au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production de 500 m3. 2.3. L'échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 3 prélèvements d'environ 1 000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. Les prélèvements périodiques seront effectués par un laboratoire agréé en matière de déchets ou par l'exploitant selon une méthode approuvée par le laboratoire agréé.

Chaque prélèvement doit permettre la constitution de trois échantillons représentatifs sur lesquels les analyses requises peuvent être effectuées deux fois. Tous les échantillons sont identifiés, scellés et conservés durant six mois dans des conditions telles qu'ils ne puissent être altérés. La traçabilité des déchets est assurée par la tenue du registre de comptabilité de l'enregistrement 2002/96/3/4 délivré à la SA Wanty et le cas échéant des mentions prévues au point 4 du présent certificat. 3. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets : - SA Wanty - Terres décontaminées Code : 191302 - Ces terres décontaminées répondent aux prescriptions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et au test d'assurance qualité prévu par le certificat d'utilisation : n° C2008/13/106/3/4.4. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation(adresse, référence des parcelles et épaisseur déposée au minimum), dont les modalités sont fixées par le correspondant de l'Office sauf si ces informations figurent déjà dans le registre de comptabilité tenu en vertu de l'enregistrement délivré à la SA Wanty en 2002, sous le numéro 2002/96/3/4. Une copie du présent certificat accompagne les terres décontaminées lors de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5. Devoirs de l'utilisateur : La copie du présent certificat accompagnant les terres décontaminées lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de celles-ci et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 6. Durée et validité du certificat 6.1. Le présent certificat est valable pour une durée de trois ans. 6.2. Toute modification majeure apportée au procédé de décontamination des terres et susceptible de modifier les caractéristiques des terres décontaminées doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 7. Dispositions finales Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des terres décontaminées, ni en cas d'une utilisation non conforme de celles-ci. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Correspondant Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, Premier Attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be

ANNEXE AU CERTIFICAT C2008/13/106/3/4 Les terres décontaminées issues du site en réhabilitation de l'ancienne centrale électrique de Farciennes et destinées à une valorisation sous le couvert du certificat d'utilisation sollicité devront respecter les caractéristiques analytiques définies à l'annexe II, point 2. de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, à savoir : Pour la consultation du tableau, voir image (1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.Pour certains métaux, le seuil limité est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante : M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2)) où M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques : X la teneur en argile dans la matière;

Y la teneur en matières organiques dans la matière;

A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image En ce qui concerne le cobalt et comme pour les autres métaux repris dans le tableau les paramètres A, B et C repris dans le tableau ci-après doivent être pris en compte pour la détermination du seuil limite en fonction des teneurs mesurées en argile et en matières organiques : Pour la consultation du tableau, voir image L'expression ne peut être appliquée pour les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %; - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %.

Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %.

Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 50 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent.S'il y a des indications que le chrome est présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte de caractéristiques de la matière, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures, les caractéristiques d'assainissement à atteindre sont converties en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) *y/2 où S : le seuil d'assainissement à atteindre pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques.Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. (4) La détermination d'éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être demandée par l'Office tant lors de l'instruction de la demande de certification que pour l'examen de lots de matières pour lesquelles la décontamination porte sur des substances ne figurant pas dans la liste. Chaque lot, clairement et univoquement identifié lors de son acceptation dans le Centre, fera l'objet d'analyses de la conformité de ses caractéristiques au regard des seuils décrits ci-dessus.

Les méthodes analytiques préconisées pour les différents paramètres sont reprises dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

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