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Décret
publié le 28 octobre 2008

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2008/13/108/3/4 délivré à la SA Danheux & Maroye Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Envir Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié; Vu l'arrêté du Gouvernement w(...)

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28/10/2008
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2008/13/108/3/4 délivré à la SA Danheux & Maroye Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004, en particulier son article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par Danheux & Maroye le 13 juin 2008 et déclarée recevable le même jour;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SA Danheux & Maroye, sise rue des Frères Taymans, à 1480 Tubize, est enregistrée sous le n° 2008/13/108/3/4.

Art. 2.Dans le cadre du chantier de pose du collecteur d'eaux usées d'Andenne réalisé pour le compte de l'INASEP, les lots de terres de déblais correspondant à un découpage des zones à excaver en maille de 2000 m3 et dont les échantillons représentatifs respectifs répondent aux critères des terres décontaminées telles que définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, peuvent être utilisés en remblais d'aménagement du site de la station d'épuration d'Andenne en construction sis en zone industrielle sous réserve de l'octroi du permis d'urbanisme adéquat et dans le respect du certificat d'utilisation C2008/13/108/3/4.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans.

Art. 6.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 3 octobre 2008.

B. LUTGEN

ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2008/13/108/3/4 délivré à la SA Danheux & Maroye I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par Danheux & Maroye pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2008/13/108/3/4 délivré à la SA Danheux & Maroye.

Namur, le 3 octobre 2008.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, Directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 E-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement OFFICE WALLON DES DECHETS Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation octroyé à la SA Danheux & Maroye Certificat d'utilisation référencé C2008/13/108/3/4 Direction de la Politique des Déchets Date : 3 octobre 2008 Référence du dossier : 08/04/191302/AG/ag/Danheux & Maroye Nombre de pages : 4 Annexe : 1 1. DISPOSITIONS GENERALES Faisant suite à la demande introduite par la SA Danheux & Maroye, en date du 13 juin 2008, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que : Les lots de terres répondant aux caractéristiques des terres décontaminées issues du site de pose du collecteur d'eaux usées d'Andenne sis rue Reppe à 5300 Andenne, déchets référencés sous le code 191302 en annexe Ire de l'arrêté susvisé peuvent être utilisés dans le domaine suivant : Travaux de génie civil : travaux de remblayage et d'aménagement du site de la station d 'épuration d'Andenne en construction, rue des Marais à 5300 Andenne, cadastré section B 3 11 Div 567L sis en zone industrielle par Danheux & Maroye SA pour compte de l'INASEP dans le respect du permis unique ou d'urbanisme, sous couvert du présent certificat et dans le cadre de l'enregistrement n° 2001/18/3/4 délivré le 4 décembre 2001 à Danheux & Maroye. 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TEST D'ASSURANCE QUALITE 2.1. Les déchets visés au point 1 doivent être mis à disposition des utilisateurs aux conditions fixées par l'arrêté précité et ses annexes I et II. 2.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité figurant en annexe de ce certificat est imposée sur au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production de 2.000 m3 sauf si les lots ont déjà été caractérisés lors des études préalables du site de pose du collecteur d'Andenne menées par UNIVERSOIL. 2.3. L'échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 3 prélèvements d'environ 1.000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. Les prélèvements périodiques seront effectués par un laboratoire agréé en matière de déchets ou par l'exploitant selon une méthode approuvée par le laboratoire agréé.

Chaque prélèvement doit permettre la constitution de trois échantillons représentatifs sur lesquels les analyses requises peuvent être effectuées deux fois. Tous les échantillons sont identifiés, scellés et conservés durant six mois dans des conditions telles qu'ils ne puissent être altérés. La traçabilité des déchets est assurée par la tenue du registre de comptabilité de l'enregistrement 2001/18/3/4 du 4 décembre 2001 délivré à la SA Danheux & Maroye et le cas échéant des mentions prévues au point 4 du présent certificat. 3. MENTIONS OBLIGATOIRES A RENSEIGNER AUPRES DES UTILISATEURS 3.1. Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets: ? SA Danheux & Maroye ? Terres décontaminées Code : 191302 ? Ces terres décontaminées répondent aux prescriptions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et au test d'assurance qualité prévu par le certificat d'utilisation : N°C2008/13/108/3/4. 4. DEVOIRS DU TITULAIRE: Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation (adresse, référence des parcelles et épaisseur déposée au minimum). dont les modalités sont fixées par le correspondant de l'Office sauf si ces informations figurent déjà dans le registre de comptabilité tenu en vertu de l'enregistrement délivré à Danheux & Maroye en 2001.

Une copie du présent certificat accompagne les terres décontaminées lors de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5. DEVOIRS DE L'UTILISATEUR : La copie du présent certificat accompagnant les terres décontaminées lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de celles-ci et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 6. DUREE ET VALIDITE DU CERTIFICAT 6.1. Le présent certificat est valable pour une durée de trois ans. 6.2. Toute modification majeure apportée au procédé de décontamination des terres et susceptible de modifier les caractéristiques des terres décontaminées doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 7. DISPOSITIONS FINALES Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des terres décontaminées, ni en cas d'une utilisation non conforme de celles-ci. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Correspondant Office wallon des déchets :Ir Alain GHODSI, Directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 E-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be

ANNEXE AU CERTIFICAT C2008/13/108/3/4 Les terres décontaminées issues du site de pose du collecteur d'eaux usées d'Andenne et destinées à une valorisation sous le couvert du certificat d'utilisation sollicité devront respecter les caractéristiques analytiques définies à l'annexe II, point 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, à savoir : Pour la consultation du tableau, voir image (1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.Pour certains métaux, le seuil limité est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante : M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2)) où M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques : X la teneur en argile dans la matière;

Y la teneur en matières organiques dans la matière;

A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image En ce qui concerne le cobalt et comme pour les autres métaux repris dans le tableau les paramètres A, B et C repris dans le tableau ci-après doivent être pris en compte pour la détermination du seuil limite en fonction des teneurs mesurées en argile et en matières organiques : Pour la consultation du tableau, voir image L'expression ne peut être appliquée pour les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %; - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %.

Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 50 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent.S'il y a des indications que le chrome est présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte de caractéristiques de la matière, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures, les caractéristiques d'assainissement à atteindre sont converties en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) *y/2 où S : le seuil d'assainissement à atteindre pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques.Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. (4) La détermination d'éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être demandée par l'Office tant lors de l'instruction de la demande de certification que pour l'examen de lots de matières pour lesquelles la décontamination porte sur des substances ne figurant pas dans la liste. Chaque lot, clairement et univoquement identifié lors de son acceptation dans le Centre, fera l'objet d'analyses de la conformité de ses caractéristiques au regard des seuils décrits ci-dessus.

Les méthodes analytiques préconisées pour les différents paramètres sont reprises dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

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