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Arrêt
publié le 29 août 2008

Extrait de l'arrêt n° 85/2008 du 27 mai 2008 Numéro du rôle : 4261 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 25 et 63 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 « relatif à l'organisation du transport de personnes p La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 85/2008 du 27 mai 2008 Numéro du rôle : 4261 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 25 et 63 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 « relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre », posée par le Tribunal de police de Vilvorde.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 juin 2007 en cause du ministère public contre la SPRL « Euro-Blanche », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juillet 2007, le Tribunal de police de Vilvorde a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 25 et 63 du décret du 20 avril 2001 ' relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre ' violent-ils les articles 39 de la Constitution et 1er, 2 et 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980, inséré par l'article 15 de la loi spéciale du 8 août 1988, en ce que lesdits articles du décret du 20 avril 2001 règlent les services de taxi qui s'étendent sur le territoire de plus d'une région, alors que les dispositions de la Constitution et de la loi spéciale de réformes institutionnelles, en particulier l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale de réformes institutionnelles, exigent, en ce qui concerne cette matière, qu'un accord de coopération soit préalablement conclu entre les régions, et alors qu'un tel accord n'a pas été conclu ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 25 et 63 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 « relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre » (ci-après : le décret sur la mobilité).

L'article 25 du décret sur la mobilité dispose : « Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de taxi à l'aide [d'un] ou plusieurs véhicule(s) à partir de la voie publique ou à tout autre endroit non ouvert aux transports en commun [lire : non ouvert à la circulation publique] qui se situe sur le territoire de la Région flamande ».

L'article 63 du décret sur la mobilité dispose : « § 1er. Sans préjudice d'une éventuelle indemnisation, est sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à trois mois avec une amende de 500 euros à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seules, toute personne exploitant, sans autorisation, respectivement sans contrat ou attestation, un service de transport régulier, un service de transport régulier particulier tel que visé à l'article 19, § 1er, ou qui effectue des transports pour son propre compte tels que visés à l'article 23, ou qui exploite un service de taxi ou un service de location de véhicules avec chauffeur. § 2. Sans préjudice d'une indemnisation, est sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à trois mois avec une amende de 26 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seules, tout personne [lire : toute personne] commettant une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses dispositions d'exécution autres que celles visées à l'article 66, § 1er.

Est également sanctionnée des peines visées au premier alinéa, toute personne commettant répétitivement des infractions aux dispositions comprises dans les autorisations pour les transports réguliers, les services de taxi ou les services de location de véhicules avec chauffeur, et le cas échéant, les services de transport régulier particulier. § 3. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux [infractions] visées aux §§ 1er et 2 ».

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 25 et 63 du décret sur la mobilité violent l'article 39 de la Constitution et les articles 1er, 2 et 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce que, bien que les articles précités du décret sur la mobilité aient des effets dépassant les frontières régionales, aucun accord de coopération préalable n'a été conclu entre les régions.

B.3. Puisqu'il n'est pas précisé en quoi pourrait consister l'éventuelle violation de l'article 39 de la Constitution et des articles 1er et 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la Cour limite son examen à l'article 92bis, § 2, c), de la même loi spéciale.

Quant à l'article 63 du décret sur la mobilité, il détermine seulement les sanctions pénales applicables en cas d'infraction à l'obligation d'autorisation visée à l'article 25 et ne règle pas l'exploitation d'un service de taxis, jde sorte qu'il est étranger à l'objet de la question préjudicielle. Il s'ensuit qu'en ce qu'elle vise l'article 63 du décret sur la mobilité, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

B.4. La loi spéciale du 8 août 1988 a introduit dans la loi spéciale du 8 août 1980 un article 92bis dont le paragraphe 2 dispose que les régions « concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives : [...] c) aux services de transport en commun urbains et vicinaux et services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une Région ».

B.5. En tant que l'absence de coopération dans une matière pour laquelle le législateur spécial prévoit une coopération obligatoire n'est pas compatible avec le principe de proportionnalité propre à tout exercice de compétence, la Cour peut vérifier le respect de l'obligation de conclure des accords de coopération, contenue à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.6.1. La coopération rendue obligatoire par l'article 92bis, § 2, c), a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1988 : « Le projet fixe le cadre légal permettant une coopération entre les autorités nationales, les Communautés et les Régions, y compris le maintien éventuel, la création et la gestion conjointe de services et d'institutions.

Vu la nature des matières, une collaboration s'impose en tout cas dans le domaine des voies transfrontalières, des voies d'eau, des forêts, des transports urbains et vicinaux et des normes communes » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 30).

B.6.2. La section de législation du Conseil d'Etat a considéré, dans son avis sur l'avant-projet d'ordonnance « modifiant et complétant la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis », que : « en tant que l'ordonnance en projet se borne à organiser le transport rémunéré de personnes par taxis, au départ d'un point de stationnement sur la voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique, qui se situent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le texte ne règle manifestement pas des ' services de taxis qui s'étendent au territoire de plus d'une Région ' » (avis L.21.739/9 du 23 décembre 1992).

La section de législation du Conseil d'Etat a, en effet, précisé que l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles exige seulement un accord de coopération pour le règlement des questions relatives, non pas aux courses, mais aux services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une région. Cette disposition s'oppose ainsi à ce qu'une autorité régionale prenne unilatéralement des dispositions ayant spécifiquement pour objet ou pour effet de régler des questions relatives à l'exercice, sur le territoire d'une région, des activités de services de taxis exploités au départ d'endroits qui ne sont pas situés sur le territoire de cette région (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1994-1995, n° 368/1, p. 44).

B.7.1. Il ressort du texte de l'article 25 du décret sur la mobilité et des travaux préparatoires y afférents qu'une autorisation est seulement requise pour l'exploitation de services de taxis dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région flamande.

Cette disposition n'empêche pas que les services de taxis dont le siège d'exploitation est situé en dehors de la Région flamande puissent poursuivre leurs courses sur le territoire de la Région flamande, sans qu'une autorisation soit requise à cette fin (Doc. parl., Parlement flamand, 2000-2001, n° 435/001, p. 20).

B.7.2. Il convient par ailleurs de considérer que le critère utilisé par le législateur décrétal flamand, à savoir le « siège d'exploitation », constitue un critère de rattachement pertinent, permettant de localiser exclusivement la matière réglée par le décret sur la mobilité dans la sphère de compétence territoriale de la Région flamande.

B.7.3. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 « relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre » ne viole pas l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - En ce qu'elle a trait à l'article 63 du même décret, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 27 mai 2008.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Bossuyt.

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