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Arrêt
publié le 04 décembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 141/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4303 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 371 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance de Mons.

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cour constitutionnelle
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04/12/2008
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Extrait de l'arrêt n° 141/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4303 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 371 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 21 décembre 2006 en cause de Michel Parent contre la ville de La Louvière, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 octobre 2007, le Tribunal de première instance de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 371 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 (applicables en vertu de la loi du 23 décembre 1986 puis de celle du 24 décembre 1996, article 11, aux réclamations administratives dirigées contre une imposition communale), interprétés comme privant de tout recours la personne dont le nom est repris au rôle de l'impôt communal et qui n'a pas formé réclamation dans les délais prévus par ces dispositions, violent-ils les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution lorsque cette inscription au rôle est manifestement illégale car résultant d'une erreur patente commise par l'administration, non contestée par elle, erreur dont l'objet est d'avoir considéré à tort que la personne précitée se trouvait dans la situation de fait prise en considération par le règlement communal pour instituer l'impôt ? »;2. « Les articles 371 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 (applicables en vertu de la loi du 23 décembre 1986 puis de celle du 24 décembre 1996, article 11, aux réclamations administratives dirigées contre une imposition communale), violent-ils l'article 170, § 4, de la Constitution, s'ils sont interprétés comme ayant pour effet de conférer au rôle de l'impôt communal un caractère définitif à l'égard de la personne dont le nom est repris à cet acte authentique, et partant d'instituer une omission de réclamer en fait générateur de l'impôt, lorsque cette personne n'a pas introduit réclamation administrative dans les délais prévus par ces dispositions contre l'article établi à son nom, et que celui-ci est manifestement illégal car résultant d'une erreur patente commise par l'administration, non contestée par elle, erreur dont l'objet est d'avoir considéré à tort que la personne précitée se trouvait dans la situation de fait prise en considération par le règlement communal pour instituer l'impôt ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les articles 371 et 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), tels qu'ils sont applicables aux litiges pendants devant le juge a quo et donc avant leur modification par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, disposaient : «

Art. 371.Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'impôt est établi, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ». «

Art. 376.§ 1er. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs à condition que : 1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond ». Ces articles constituent les dispositions en cause.

B.2.1. Dans l'interprétation retenue par le juge a quo, les articles précités du CIR 1992 créent une différence de traitement entre, d'une part, le redevable de l'impôt communal sur les parcelles non bâties dont la situation entre dans les prévisions d'un règlement communal et, d'autre part, le contribuable qui n'est pas dans la situation factuelle constitutive de l'assiette de l'impôt prévue par la norme mais qui est malgré tout soumis au même prélèvement pour un motif lié à une omission d'introduire dans les délais le recours contre l'enrôlement erroné. Dans le premier cas, la cause de l'exigibilité préexisterait à l'enrôlement tandis que, dans le second, cette cause naîtrait postérieurement à celui-ci. Non seulement le second contribuable serait, dans cette interprétation, privé de tout recours alors que l'inscription au rôle est manifestement illégale mais en outre, ainsi interprétées, ces dispositions conféreraient au rôle de l'impôt communal un caractère définitif à l'égard de la personne dont le nom est repris à cet acte et, partant, feraient d'une omission de réclamer le fait générateur de l'impôt, ce qui serait contraire aux articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution.

B.2.2. La ville de La Louvière et le Conseil des ministres soutiennent que la différence de traitement ne résulte pas des dispositions en cause, à supposer, ce que conteste le Conseil des ministres, que ces dispositions soient applicables au litige en cause. Ils réfutent tous deux l'interprétation des dispositions en cause qui est donnée par le juge a quo.

Il n'appartient pas aux parties de contester le choix ou l'interprétation des dispositions que le juge a quo soumet au contrôle de la Cour. Il ne leur appartient pas davantage de contester devant la Cour l'application qu'il en fait.

B.3.1. La simple circonstance qu'un redevable s'acquitte volontairement d'une taxe n'implique pas qu'il ne puisse être amené ultérieurement à contester qu'elle soit due et à vouloir se la faire rembourser, à la suite de la découverte d'une inscription au rôle illégale en raison d'une erreur manifeste de l'administration.

B.3.2. Le fait générateur de la débition de la taxe est l'enrôlement de celle-ci par l'autorité communale. Que cet enrôlement soit, le cas échéant, illégal n'affecte en rien la cause de la débition. Ceci étant établi, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable en ce qui concerne les recours institués par les articles 371 et 376, § 1er, du CIR 1992. Ils peuvent, les uns comme les autres, soit introduire une réclamation dans le délai prescrit par l'article 371 précité, soit obtenir, sur la base de l'article 376, § 1er, le dégrèvement d'office d'une surtaxe résultant notamment d'erreurs matérielles, pour autant que la surtaxe ait été signalée dans les trois ans à dater du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi.

Aux termes des travaux préparatoires, la procédure de dégrèvement d'office a été organisée « à condition que soit instituée une procédure telle que la bonne marche de l'administration et la stabilité des ressources de l'Etat ne soient pas compromises ». Ainsi, il a été estimé que « la stabilité des recettes budgétaires exige en ce cas qu'un délai soit fixé » (Doc. parl., Chambre, 1948-1949, n° 323, pp. 2 et 4).

Il n'est pas injustifié qu'au regard des objectifs précités ainsi qu'au regard du principe de la sécurité juridique, le législateur ait prévu qu'un délai préfix de trois ans soit institué pour obtenir le dégrèvement d'une taxe résultant d'une erreur de l'administration.

B.4. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 371 et 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10, 11, 170, § 4, et 172 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 30 octobre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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